(BO Emploi n° 2006/6 du 30 juin 2006)


NOR : SOCT0610504C

Texte abrogé : circulaire
DRT n° 94-14 du 22 novembre 1994 relative à l’emballage et l’étiquetage
des substances et préparations chimiques ainsi qu’à la fiche de données de
sécurité (FDS).

Références :

Pour l’emballage et l’étiquetage des substances et des préparations :

Articles
L. 231-6
et R. 231-51 du code du travail ;
Arrêté du 20 avril 1994
modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances ;
Arrêté du 9 novembre 2004
définissant les critères de classification et les règles d’emballage et
d’étiquetage des préparations dangereuses.

Pour les fiches de données de sécurité :

Articles
R. 231-53
à R. 231-53-4 du code du travail ;
Arrêté du 5 janvier 1993
modifié fixant les modalités d’élaboration et de transmission des fiches de
données de sécurité.

Le directeur des relations du travail à Madame et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail
; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.

La prévention des risques professionnels imputables aux produits chimiques et la mise
en place des politiques correspondantes dans les entreprises impliquent que toutes les
mesures soient prises pour que les produits chimiques utilisés, ainsi que leurs
caractéristiques et propriétés dangereuses, soient clairement identifiés.

A cette fin, la législation et la réglementation françaises, qui transposent le
droit communautaire, imposent aux vendeurs et distributeurs de ces produits, ainsi
qu’aux chefs d’établissement où il en est fait usage, l’obligation
d’appeler l’attention de l’utilisateur sur certaines propriétés
dangereuses, de l’informer des dangers encourus et des précautions élémentaires à
prendre pour les éviter.

La transposition récente d’une série de directives européennes relatives à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des préparations a modifié
le dispositif réglementaire français en la matière, en particulier en refondant la
réglementation applicable à la classification, l’emballage et l’étiquetage
des préparations dangereuses, et a précisé les dispositions relevant de la rédaction
des fiches de données de sécurité (FDS).

L’ensemble du dispositif – aujourd’hui commun à tous les Etats de
l’Union européenne – est fondé, en ce qui concerne le code du travail, sur les articles
L. 231-6
, R. 231-51 (emballage et étiquetage des substances et préparations
dangereuses) et R. 231-53 à R.
231-53-4
(fiches de données de sécurité).

Les dispositions réglementaires sont regroupées pour les substances dans
l’arrêté du 20 avril 1994, modifié, pour les préparations dans l’arrêté du 9 novembre 2004,
publié le 18 novembre 2004 et pour les fiches de données de sécurité dans l’arrêté du 5 janvier 1993
modifié.

Le contrôle de ces dispositions est intrinsèquement complexe et il exige parfois de
longues investigations, cependant, il est nécessaire d’y procéder. C’est à ce
prix que les propriétés dangereuses des produits chimiques utilisés en milieu de
travail peuvent être effectivement connues et les risques qu’ils entraînent mieux
évalués et maîtrisés.

La présente circulaire a pour objet de commenter la réglementation en vigueur en ce
qui concerne l’emballage et l’étiquetage des substances et des préparations
chimiques, et d’apporter les éclaircissements nécessaires sur un certain nombre de
points qui ont suscité des questions. Ainsi, elle reprend les dispositions déjà en
vigueur, notamment sur les substances et développe les nouvelles dispositions concernant
les préparations chimiques.

Cette circulaire a été élaborée en liaison avec un groupe de travail constitué de
représentants d’acteurs de terrain : inspecteurs du travail, ingénieurs de
prévention, médecins-inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre, ingénieurs
des CRAM, ingénieurs de l’INRS. Ce travail représentatif des questions des services
déconcentrés ne constitue pas un pré-requis pour réaliser un contrôle sur le risque
chimique mais plutôt un vade-mecum auquel il est possible de se référer, en présence
d’une situation donnée.

Dans la mesure où la classification des substances et préparations procède des
mêmes principes et où elle a des implications sur la rédaction des fiches de données
de sécurité, la circulaire traite d’une manière générale de tous ces aspects.

Les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle des
dispositions prises sur le fondement de l’article
L. 231-6 du code du travail
et ils peuvent, le cas échéant, sanctionner leur
inobservation sur la base de l’article
L. 263-2
. Les pénalités encourues au titre de la non-application de l’article
R. 231-53
sont également prévues à l’article
L. 263-2
.

Dans la pratique, si une substance ou une préparation apparaît devoir faire
l’objet d’un emballage, d’un étiquetage ou d’une fiche de données de
sécurité conformément à la réglementation, un appui précieux et une expertise
technique peuvent être trouvés, pour s’en assurer, auprès des cellules
pluridisciplinaires, créées dans le cadre du plan santé au travail, ou encore auprès
de l’INRS. Les cellules pluridisciplinaires réunissent les compétences des
ingénieurs de prévention, des médecins et, suivant les régions, de médecins
spécialisés en médecine du travail (dont des MIRTMO), en toxicologie, en ergonomie,
etc.

Il appartient ensuite aux services de l’inspection du travail dans le ressort
duquel se trouve l’établissement

contrôlé de prendre, compte tenu des réponses apportées, toutes les mesures qui
s’imposent. Ceci est également valable lorsqu’au cours du contrôle,
l’agent de contrôle constate une absence de conformité en termes
d’étiquetage, d’emballage et de fiches de données de sécurité opposable à
un vendeur, un distributeur, un fabriquant ou un importateur de substances ou
préparations dangereuses établi hors du ressort dans lequel s’exerce sa compétence
territoriale.

Vous voudrez bien informer la direction des relations du travail des questions
soulevées et des difficultés de mise en œuvre de la présente circulaire.

Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Introduction

Deux types d’outils répondent, de manière privilégiée, à la nécessité de
communiquer les dangers des substances et des préparations et de protéger les
utilisateurs contre ces dangers :

  • d’une part, les règles relatives à l’emballage et à l’étiquetage des
    substances et préparations dangereuses qui permettent d’assurer la sécurité par le
    conditionnement des produits et précisent en même temps les premières indications quant
    aux dangers auxquels s’exposent les salariés ;
  • d’autre part, la fiche de données de sécurité (FDS) qui, pour un produit donné,
    livre de nombreuses informations complémentaires concernant les dangers pour l’homme
    et l’environnement ainsi que les précautions et les prescriptions
    d’utilisation.

A. L’étiquetage et l’emballage des substances et
préparations dangereuses

L’obligation d’étiquetage et d’emballage des substances et des
préparations dangereuses est régie par plusieurs textes :

  • les
    articles L. 231-6
    et R. 231-51
    du code du travail
    et les articles L. 1342-3, L. 5131-1, L. 5132-2 à L. 5132-3, R.
    1342-1 à R. 1342-12 et R. 5132-46 à R. 5132-56 du code de la santé publique ;
  • l’arrêté du 20 avril 1994
    modifié pris notamment en application de l’article
    L. 231-6
    précité, qui assure la transposition en droit français des différentes
    directives modifiant et adaptant la directive n° 67/548/CEE concernant les substances et fixe la liste
    et les conditions d’étiquetage et d’emballage des substances dangereuses ;
  • l’arrêté du 9 novembre
    2004 pris en application de l’article
    L. 231-6 du code du travail
    , qui assure la transposition en droit français de la directive n° 1999/45/CE et
    fixe les conditions de classification, d’emballage et d’étiquetage des
    préparations, en abrogeant les
    arrêtés du 21 février 1990 sur les préparations et du 28 mars 1989 sur les
    pesticides.

Les principes et les modalités de classification des substances et des préparations
qui permettent de déterminer les informations à inscrire sur l’étiquetage
d’un produit ne sont pas développés dans cette circulaire.

Les annexes
V
et VI
de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié permettent toutefois de connaître les
méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de
l’écotoxicité des substances et fixent les critères généraux de classification
et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses.

Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement les préparations, ces règles
sont complétées aux
articles 6
à 21
de l’arrêté du 9 novembre 2004
.

1. Champ d’application

La notion d’emballage ou de récipient répond à une définition précise
qu’il convient de développer avant d’examiner les règles qui définissent ses
caractéristiques ainsi que son étiquetage.

Au sens de la réglementation du travail, on considère qu’un emballage est un
moyen – il en existe une grande diversité – de conditionnement ou de stockage
d’un produit chimique destiné à être utilisé, en l’état, et avec lequel un
travailleur peut entrer en contact.

Dans ce contexte, les règles imposées pour l’étiquetage et l’emballage
visent à alerter et prémunir l’utilisateur contre les dangers imputables au
produit.

Par hypothèse, cette définition exclut les moyens mis en œuvre pour assurer le
transfert d’un produit d’un contenant vers un autre, dès lors que la nature et
les caractéristiques du produit sont parfaitement identifiées et que le personnel
n’est pas exposé au produit considéré. Le transfert de produits dangereux est par
ailleurs soumis à l’arrêté du 4 novembre 1993, modifié par arrêté du 8 juillet
2003, relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, pris pour
l’application du décret n° 92-333 du 31 mars 1992 relatif aux dispositions
concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail.

En outre, sans préjudice des autres dispositions de l’arrêté du 4 novembre
1993, en application de l’article 2 de cet arrêté qui précise que « la mise en
œuvre d’une signalisation de sécurité s’impose toutes les fois que sur un
lieu de travail un risque ne peut être évité ou prévenu par l’existence
d’une protection collective ou par l’organisation du travail », un récipient
contenant un produit dangereux qui est intégré à une machine ou un appareil peut être
exempté d’étiquetage, dès lors que l’utilisation ou la transformation du
produit en question se fait en l’absence de toute intervention humaine et à
condition que le réseau dans lequel il circule présente toutes les garanties de
sécurité.

Au-delà de cette première approche de la notion d’emballage, il convient
ci-après de préciser quelles sont les substances et préparations qui, aux termes de la
réglementation, sont explicitement assujetties à l’emballage et à
l’étiquetage et celles qui ne le sont pas.

1.1. Substances

La définition réglementaire d’une substance est donnée à l’article
R. 231-51 du code du travail
. Les prescriptions en matière d’emballage et
d’étiquetage des substances s’appliquent :

  • aux substances énumérées dans l’annexe I
    de l’arrêté du 20 avril 1994
    modifié et qui présentent au moins l’une
    des propriétés suivantes : explosibles, comburantes, extrêmement inflammables,
    facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives,
    irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et
    dangereuses pour l’environnement ;
  • aux substances qui bien que ne figurant pas à l’annexe I de l’arrêté
    précité peuvent être classées comme dangereuses, conformément aux critères
    généraux de classification et d’étiquetage figurant dans l’annexe VI
    dudit arrêté
    . Cette catégorie vise :
  • les substances nouvelles qui ont fait l’objet d’une déclaration
    préalablement à leur mise sur le marché conformément à l’article
    L. 231-7
    (3e alinéa) du code du travail mais qui n’ont pas encore été
    inscrites à l’annexe I ;
  • les substances qui bien que ne figurant pas en annexe I de
    l’arrêté précité
    se trouvent dans l’inventaire européen des substances
    existantes (EINECS publié au JOCE du 15 juin 1990) qui répertorie les substances
    existantes au 18 septembre 1981, c’est-à-dire avant la mise en place du système de
    déclaration des substances nouvelles.

Dans ce dernier cas, les fabricants, importateurs ou distributeurs sont tenus
d’effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et
accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances.

Au terme de cette recherche, ils doivent emballer et, en attendant un étiquetage
harmonisé, étiqueter, sous leur propre responsabilité, ces substances conformément aux
critères fixés par l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.

Ces substances ne disposant pas de classification harmonisée, et n’ayant pas fait
l’objet de déclaration auprès de l’INRS, il peut arriver qu’une même
substance, commercialisée par deux fournisseurs différents, présente deux étiquetages
différents.

Sont exclues de l’étiquetage et de l’emballage – au titre de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié – les substances suivantes, dès lors qu’elles se présentent sous la
forme d’une substance finie destinée à l’utilisateur final :

  • les médicaments à usage humain ou vétérinaires mentionnés à l’article L.
    5111-1 du code de la santé publique ;
  • les produits cosmétiques au sens de l’article L. 5131-1 du code de la santé
    publique ;
  • les déchets tels qu’ils sont définis au II de l’article
    L. 541-1 du code de l’environnement
    ;
  • les aliments pour animaux ;
  • les produits phytopharmaceutiques à usage agricole au sens de l’article L. 253-1
    du code rural ;
  • les substances radioactives telles que définies à l’article L. 1331-1 du code de
    la santé publique ou auxquelles s’appliquent les
    articles R. 231-73
    à R. 231-116
    du code du travail
    ;
  • les denrées alimentaires ;
  • les munitions et matières explosives mises sur le marché en vue de produire un effet
    par explosion ou par effet pyrotechnique, dans la mesure où ces catégories font
    l’objet de dispositions particulières à d’autres législations.

Par ailleurs, les métaux sous forme massive, qui bien que pouvant être classés à l’annexe I
de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié, ne requièrent pas d’étiquette si
la forme sous laquelle ils sont commercialisés ne présentent pas de danger pour la
santé humaine, en cas d’inhalation, d’ingestion, ou de contact cutané et pour
l’environnement aquatique. Néanmoins, les informations concernant les dangers de ces
substances doivent être transmises à l’utilisateur.

Il est également a signaler que les bouteilles de gaz transportables et les
récipients de gaz destinés au propane, butane et GPL possèdent des règles
d’étiquetage spécifiques (annexe VI de
l’arrêté du 20 avril 1994
modifié).

1.2. Préparations

Les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage des préparations,
nouvellement introduites dans les réglementations européenne et nationale,
s’appliquent :

Sont exclues de l’étiquetage et de l’emballage – au titre de l’arrêté du 9 novembre 2004
– (pour les mêmes raisons que précédemment), les préparations suivantes au stade
fini, destinées à l’utilisateur final :

  • médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que mentionnés à l’article L.
    5111-1 du code de la santé publique ;
  • produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131-1 du code de la santé
    publique ;
  • mélanges de substances, sous forme de déchets, définis par le chapitre premier du titre IV du livre V
    du code de l’environnement
    ;
  • denrées alimentaires ;
  • aliments pour animaux ;
  • préparations contenant des substances radioactives telles que définies à
    l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ou auxquelles s’appliquent les article
    R. 231-73
    à R. 231-116 du code du travail ;
  • dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps
    humain, tels que définis à la cinquième partie, livre II, titre Ier, chapitre Ier du
    code de la santé publique, pour autant que des dispositions fixent pour les substances et
    préparations dangereuses des dispositions de classification et d’étiquetage qui
    assurent le même niveau d’information et de protection que prévu dans l’arrêté du 9 novembre 2004.

Cet arrêté ne s’applique pas non plus :

  • au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale,
    maritime ou aérienne ;
  • aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant
    qu’elles ne fassent pas l’objet d’un traitement ou d’une
    transformation.

En outre, les règles d’emballage et d’étiquetage décrites dans cet
arrêté ne s’appliquent pas aux munitions et matières explosives mises sur le
marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.

Par ailleurs, les préparations mentionnées au point 9.3 de
l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié (formes massives des
alliages et préparations contenant des polymères ou élastomères), bien que pouvant
être classées conformément aux règles de classification et d’étiquetage des
préparations, ne requièrent pas d’étiquette si la forme sous laquelle elles sont
commercialisées ne présente pas de danger pour la santé humaine, en cas
d’inhalation, d’ingestion, de contact cutané et pour l’environnement
aquatique. Néanmoins, les informations concernant les dangers de ces substances doivent
être transmises à l’utilisateur.

En effet, même si les règles générales d’emballage et d’étiquetage ne
s’appliquent pas à ces substances et ces préparations, généralement,
d’autres règles spécifiques s’appliquent, et le responsable de la mise sur le
marché doit fournir toutes les informations exploitables, notamment pour
l’évaluation des risques prévues dans les règles générales de prévention du
risque chimique.

2. Description de l’emballage

2.1. Emballage des substances

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, les
emballages des substances dangereuses doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. Ils doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du
    contenu, mais cette disposition ne s’applique pas lorsque des dispositifs de
    sécurité spéciaux sont prescrits ;
  2. Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas
    être susceptibles d’être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier
    des composés dangereux ;
  3. Toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et
    résistantes, afin d’en exclure tout relâchement et de répondre, de manière
    fiable, aux exigences normales de manutention ;
  4. Les récipients disposant d’un système de fermeture pouvant être remis en place
    doivent être conçus de telle manière que l’emballage puisse être refermé à
    plusieurs reprises sans déperdition du contenu ;
  5. Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances très
    toxiques, toxiques ou corrosives, et qui sont destinés à un usage non exclusivement
    professionnel, doivent être dotés d’une fermeture de sécurité pour les enfants et
    porter une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l’annexe
    IX, parties A et B, de l’arrêté du 20 avril 1994
    modifié ;
  6. Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances nocives,
    facilement inflammables ou extrêmement inflammables et qui sont destinées à un usage
    non exclusivement professionnel, doivent être dotés d’une indication de danger
    décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l’annexe
    IX, partie B, susvisée
    .

2.2. Emballage des préparations

Les règles relatives à l’emballage des préparations telles qu’elles
résultent de l’article
22 de l’arrêté du 9 novembre 2004
sont les mêmes que celles décrites
ci-dessus aux points a) à d) du paragraphe 2.1.

Toutefois certaines dispositions particulières visant les préparations offertes ou
vendues au public viennent s’ajouter à ces prescriptions.

Les récipients contenant des préparations dangereuses offertes ou vendues au public
ne doivent pas avoir une forme ou une décoration graphique susceptible d’attirer ou
d’encourager la curiosité active des enfants ou d’induire les consommateurs en
erreur, ni une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées
alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques.

En outre, quelle que soit leur capacité, les emballages suivants doivent être munis
d’une fermeture de sécurité pour les enfants :

  • les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ;
  • les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas
    d’aspiration (Xn, R. 65), sauf les aérosols ou les récipients munis d’un
    système de pulvérisation scellé ;
  • les récipients contenant au moins une substance énumérée à l’annexe IV de
    l’arrêté du 9 novembre 2004
    , présente à une concentration égale ou
    supérieure à la concentration individuelle maximale fixée (à la date de la signature
    de la présente circulaire, ces substances sont le méthanol (C _ 3 %) et le
    dichlorométhane (C _ 1 %).

De même, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques,
corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, sauf les
aérosols uniquement étiquetés comme extrêmement inflammables ou facilement
inflammables, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l’annexe
IX, parties A et B, de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié.

3. Description de l’étiquetage

Les règles d’étiquetage sont très proches pour les substances et les
préparations. Toutefois, il existe certaines différences, introduites par
l’arrêté du 9 novembre 2004, en particulier sur l’identification des
préparations (et de leurs compositions) sur lesquelles il convient de mettre
l’accent.

Tout emballage d’une substance ou d’une préparation dangereuse doit
comporter une étiquette ou une inscription (lorsque les informations sont inscrites
directement sur l’emballage) répondant à plusieurs critères réglementaires.

En règle générale, il convient de bien distinguer la classification d’une
substance ou d’une préparation de son étiquetage. En effet, des différences
peuvent exister, notamment en ce qui concerne le symbole et l’indication de danger.
Par exemple, une substance classée C, M, R de catégorie 3 se voit apposer le symbole Xn
(croix de-Saint-André). Or cette substance n’est pas classée comme nocive mais bien
comme C, M, R de catégorie 3.

Afin de ne créer aucune confusion dans l’esprit des utilisateurs, il est à noter
qu’il est interdit de faire figurer sur l’étiquette ou l’emballage des
substances et préparations des indications telles que « non nocif » ou « non toxique
» ou toute autre indication analogue, tendant à affirmer le caractère non dangereux (art. 19 de
l’arrêté du 20 avril 1994
modifié).

En outre, la réglementation envisage deux types d’exceptions pour lesquelles
l’étiquetage répond à des règles différentes, compte tenu de la spécificité de
l’emballage contenant la substance ou la préparation.

Sont ainsi traités différemment les petits emballages qui ne permettent pas
l’apposition d’une étiquette au format minimal réglementaire ainsi que les
emballages des substances et des préparations qui sont étiquetées conformément à la
réglementation sur le transport des matières dangereuses (cf. 3.3 et 3.4).

3.1. Caractéristiques de l’étiquetage et positionnement

3.1.1. Caractéristiques

D’une part, les indications contenues doivent être très apparentes et
indélébiles. Ces mentions figurant sur l’étiquetage doivent être rédigées en
français. Toutefois, elles peuvent s’accompagner d’une traduction en une ou
plusieurs langues, à condition que l’ensemble demeure très lisible, en augmentant,
si nécessaire, les dimensions de l’étiquette, ou la taille des caractères.

En outre, si les informations sont rendues illisibles, par exemple à la suite
d’une coulure, il convient de remplacer l’étiquetage, de telle façon
qu’il soit à nouveau lisible.

D’autre part, et afin de rendre possible la lisibilité des informations inscrites
sur l’étiquetage, des dimensions minimales sont prescrites par l’arrêté du 20 avril 1994
modifié, selon le volume de l’emballage :

52 x 74 mm pour un volume inférieur ou égal à 3 litres ;
74 x 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 litres ;
105 x 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres ;
148 x 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.

Ces formats sont minimaux et les étiquetages peuvent donc être de taille supérieure
aux dimensions indiquées ci-dessus.

3.1.2. Positionnement de l’étiquetage

L’étiquette doit être lisible horizontalement lorsque l’emballage est en
position normale et doit en outre adhérer solidement par toute sa surface à
l’emballage. Il convient de s’assurer que l’étiquette ne peut en aucun cas
se désolidariser de l’emballage, par exemple en se décollant, ou en glissant.

Par principe, l’étiquette ou l’inscription doit être apposée sur le
récipient contenant directement la substance ou la préparation, c’est pourquoi,
lorsque la substance ou la préparation est contenue dans plusieurs emballages,
l’étiquette ou l’inscription doit figurer sur chacun d’eux.

La répartition de l’étiquetage sur plusieurs étiquettes sur un même emballage
est admise, à condition que l’étiquetage soit conforme à la réglementation.

3.2. Informations requises sur l’étiquette ou
l’inscription

L’étiquette ou l’inscription comporte en caractères apparents et
indélébiles des informations relatives à l’identification du responsable de la
mise sur le marché, l’identification de la substance ou de la préparation, ainsi
que des informations concernant ses dangers.

Pour les produits phytopharmaceutiques et les biocides, des informations
complémentaires à celles présentées dans la présente circulaire sont requises,
notamment selon les dispositions de l’arrêté du 6 septembre 1994 relatif au
contrôle des produits phytopharmaceutiques, pris en application des articles L. 253-1 et
R. 253-19 du code rural, ainsi que de l’arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le
marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché
des produits biocides.

3.2.1. L’identification du responsable de la mise sur le
marché et du produit

3.2.1.1. L’identification du responsable de la mise sur le
marché

Pour les substances et les préparations, l’étiquette ou l’inscription doit
indiquer le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de
la mise sur le marché établi à l’intérieur de la Communauté européenne,
qu’il soit le fabricant, l’importateur ou le distributeur.

3.2.1.2. L’identification des substances et préparations

L’identification de la substance

L’étiquette ou l’inscription doit comporter le nom de la substance sous une
des dénominations qui figurent dans l’annexe I
de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié. Lorsqu’elle ne figure pas encore
dans cette annexe, la substance doit être désignée par un nom figurant dans une
nomenclature internationalement reconnue.

Le numéro CE devra également figurer sur l’étiquette s’il est attribué.
Ce numéro est obtenu à partir de l’inventaire des substances commerciales
existantes (EINECS) ou de la liste européenne des substances nouvelles déclarées
(ELINCS).

Pour les substances figurant à l’annexe I
de l’arrêté du 20 avril 1994
, le numéro CE est mentionné en général à
cette annexe ; il doit être accompagné de la mention « étiquetage CE ».

L’identification de la préparation

L’étiquette ou l’inscription comporte d’abord la désignation ou le nom
commercial de la préparation.

Elle doit indiquer également le nom chimique de la ou des substances présentes dans
la préparation, selon les conditions suivantes :

  • pour les préparations classées comme très toxiques, toxiques ou nocives conformément
    aux articles 15
    à 18 de
    l’arrêté du 9 novembre 2004
    , seules les substances classées très toxiques,
    toxiques ou nocives, présentes en concentrations supérieures ou égales aux limites
    respectives les plus basses (limites pouvant entraîner un classement « nocif ») fixées
    à l’annexe
    I de l’arrêté du 20 avril 1994
    modifié ou, à défaut, de l’annexe
    II, partie B de l’arrêté du 9 novembre 2004
    doivent être prises en
    considération ;
  • pour les préparations classées corrosives conformément aux articles 15 à 18 de l’arrêté
    du 9 novembre 2004
    , seules les substances classées corrosives, présentes en
    concentrations supérieures ou égales aux limites respectives les plus basses (limites
    pouvant entraîner un classement « irritant ») fixées à l’annexe I
    de l’arrêté du 20 avril 1994
    ou, à défaut, de l’annexe
    II, partie B de l’arrêté du 9 novembre 2004
    doivent être prises en
    considération ;
  • les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans au
    moins une des catégories suivantes doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette
    :
    • cancérogène de catégorie 1 ou 2 (étiquetées R. 45 ou R. 49), ou de catégorie 3 (R.
      40) ;
    • mutagène de catégorie 1 ou 2 (étiquetées R. 46), ou de catégorie 3 (R. 68) ;
    • toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 (étiquetées R. 60, R. 61) ou de
      catégorie 3 (R. 62, R. 63) ;
    • très toxique, toxique ou nocif en raison d’effets non létaux après une seule
      exposition (R. 39/..., R. 68/...) ;
    • toxique ou nocif en raison d’effets graves après une exposition répétée ou
      prolongée, sensibilisant (R. 48/..., R. 42, R. 43).

Dans tous les cas, le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à
l’annexe
I de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié ou dans une nomenclature chimique
internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe.

En conséquence, il n’est pas nécessaire de mentionner la (ou les) substance(s)
responsable(s) du classement dans les catégories explosible, comburant, extrêmement
inflammable, facilement inflammable, inflammable, irritant, dangereux pour
l’environnement, à moins que la substance ne doive être mentionnée pour une des
raisons énoncées plus haut.

En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les
substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné
lieu au classement et au choix des phrases de risques correspondantes. Dans certains cas,
toutefois, plus de quatre noms peuvent être nécessaires.

Pour les préparations offertes ou vendues au public, il faut indiquer la quantité
nominale (masse ou volume) du contenu.

Dans les cas explicités dans la partie C de la présente
circulaire
, le responsable de la mise sur le marché peut, s’il en a reçu
l’autorisation, conserver la confidentialité du nom chimique. Celui-ci est alors
remplacé par une dénomination identifiant les principales fonctions chimiques et
garantissant une manipulation sans danger.

3.2.2. Renseignements concernant les dangers de la substance ou de
la préparation

L’étiquetage des substances et des préparations contient trois catégories
d’informations :

Outre ces informations, les préparations qui sont énoncées dans l’annexe V parties
A
, B et C de l’arrêté du
9 novembre 2004
modifié (préparations contenant du plomb, ciment, préparations
contenant des cyanoacrylates, produits grand public...) doivent comporter sur leur
étiquette des indications destinées à avertir les utilisateurs des risques particuliers
auxquels ils s’exposent en manipulant lesdites préparations, et/ou des précautions
à prendre pour se protéger.

Il convient de souligner enfin que, en application de l’article
R. 231-52-5 du code du travail
, les substances nouvelles pour lesquelles des essais ou
des recherches sur les propriétés dangereuses sont en cours doivent comporter un
étiquetage provisoire portant la mention « Attention : substance non encore testée
complètement » ainsi qu’éventuellement, en outre, l’étiquetage découlant
des essais déjà réalisés.

Cette disposition est également valable pour toute préparation, dès lors
qu’elle contient une telle substance dans une concentration supérieure ou égale à
1 %. Dans ce cas, l’étiquette de la préparation doit comporter la mention suivante
: « Attention : cette préparation contient une substance non encore testée
complètement. »

3.2.2.1 Le symbole et l’indication de danger

Les symboles spécifiques dont le pictogramme est indiqué en annexe II de
l’arrêté du 20 avril 1994 modifié doivent, lorsqu’ils sont nécessaires,
figurer sur l’étiquette de chaque substance ou préparation ; ces symboles, qui
correspondent aux types et /ou niveaux de danger présentés par la substance ou
préparation étiquetée, ont pour objet d’attirer immédiatement l’attention de
l’utilisateur sur les principaux dangers encourus.

L’annexe
I de l’arrêté du 20 avril 1994
fixe l’étiquetage requis pour chaque
substance inscrite.

Pour les substances qui bien que ne figurant pas à l’annexe I
peuvent être classées dangereuses (voir le I.1), les symboles et indications de danger
sont attribués selon les règles de classification et d’étiquetage décrites à l’annexe VI
de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié.

Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orangé-jaune ; il doit occuper au
moins un dixième de

la surface de l’étiquette ou de l’inscription et avoir une superficie
d’au moins un centimètre carré. La couleur et la présentation de l’étiquette
– ou de l’emballage lorsque l’étiquette est remplacée par une inscription
– doivent être tels que le symbole de danger et son fond s’en distinguent
clairement. Cela implique qu’il est préférable de choisir une couleur éloignée de
l’orangé ou du jaune.

Lorsque plus d’un symbole est attribué à une substance ou à une préparation,
l’apposition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf disposition
contraire de l’annexe
I de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié ; le symbole C rend facultatif le
symbole X et le symbole E rend facultatifs les symboles F et O. De même,
l’apposition du symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.

3.2.2.2. Phrases de risque et conseils de prudence

Les phrases décrivant les dangers particuliers – sous le nom de phrases de risque
– (phrases R) et les conseils de prudence (phrases S) attribués à chaque substance
à l’annexe
I de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié sont explicités dans les annexes III
et IV du
même arrêté
. Toutefois, et pour les mêmes raisons que pour les symboles de danger,
lorsqu’une substance dangereuse ne figure pas encore à l’annexe I,
les phrases R et S à utiliser sont attribuées selon les règles établies à
l’annexe VI du même arrêté.

Pour les préparations, elles sont attribuées conformément aux annexes I, II et III de l’arrêté
du 9 novembre 2004
, mais aussi à l’annexe VI
de l’arrêté du 20 avril 1994
modifié.

Sur l’étiquette, le texte intégral des phrases doit figurer en français, et
lorsque l’étiquette est rédigée en plusieurs langues, le texte en français doit
demeurer lisible, comme précisé au paragraphe 3.1.1.

En ce qui concerne plus spécifiquement les préparations :

  • dans certains cas, répertoriés à l’annexe V de l’arrêté du 9 novembre 2004 (préparations
    contenant du plomb, ciment, préparations contenant des cyanoacrylates, produits grand
    public...), certaines phrases de risques et conseils de prudence sont, en outre,
    obligatoires ;
  • en règle générale, un maximum de six phrases de risques (phrases R) et de six
    conseils de prudence (phrases S) suffisent pour décrire les risques et formuler les
    conseils de prudence. Lorsqu’une préparation présente plusieurs sortes de dangers,
    ces phrases types doivent couvrir l’ensemble des risques principaux présentés par
    la préparation ; dans ce contexte, chaque phrase combinée est considérée comme une
    phrase unique. Néanmoins, plus de six phrases R et /ou S peuvent s’avérer
    nécessaires ;
  • les phrases types « facilement inflammable » ou « extrêmement inflammable » peuvent
    ne pas être indiquées lorsqu’elles répètent les indications de dangers
    correspondantes, reprises avec le symbole.

3.3. L’étiquetage des petits emballages

Il se peut que l’étiquetage d’une substance ou d’une préparation soit
rendu difficile compte tenu de la taille de l’emballage qui la contient.

Il peut arriver également que, dans un tel cas, la substance ou la préparation
présente moins de risques. La réglementation répond à ces difficultés en tenant
compte des spécificités respectives des substances et des préparations.

3.3.1. La substance ou la préparation contenue dans
l’emballage a un volume inférieur à 125 millilitres

Cas des substances

Lorsque le contenu de l’emballage est inférieur à 125 millilitres et que la
substance qu’il contient est classée comburante, facilement inflammable ou
irritante, les phrases R et S peuvent ne pas apparaître sur l’étiquette. Ce
principe est valable également lorsqu’elles sont classées nocives et à la
condition qu’elles ne soient pas vendues au détail au grand public.

Cas des préparations

Lorsque le contenu de l’emballage ne dépasse pas 125 millilitres :

  • pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes,
    à l’exception de celles affectées de la phrase de risque R. 41, ou dangereuses pour
    l’environnement et affectées du symbole N, il n’est pas nécessaire
    d’indiquer les phrases R ni les phrases S ;
  • pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour
    l’environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d’indiquer
    les phrases R, mais pas les phrases S.

En tout état de cause, l’emballage de ces substances et de ces préparations doit
être accompagné des conseils de prudence lorsqu’il est matériellement impossible
de les faire apparaître sur l’emballage ou l’étiquette.

3.3.2. Autres cas de petits emballages

Cas des substances

De manière générale, l’arrêté
du 20 avril 1994 modifié prévoit que les étiquettes ou inscriptions des emballages
trop petits ou inadaptés pour permettre d’utiliser le format d’étiquette
minimal prévu pour les emballages inférieurs ou égaux à trois litres, sont de
dimensions suffisantes, eu égard au volume de l’emballage, pour être lisibles.

Plus particulièrement, les substances destinées à un usage professionnel qui sont
explosibles, très toxiques ou toxiques mais dont la taille de l’emballage ne permet
pas un étiquetage réglementaire, peuvent être étiquetées d’une autre façon (en
adaptant la taille de l’étiquette, par exemple) si la quantité de la substance est
extrêmement limitée et qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les
personnes qui la manipulent. Dans ce cas, l’utilisateur doit néanmoins être averti
du risque qu’il peut courir.

Les substances dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques,
peuvent, quant à elles, ne pas être étiquetées si les quantités sont extrêmement
limitées et qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui
les manipulent.

Cas des préparations

Les règles rappelées ci-après ne s’appliquent pas aux produits
phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253-1 du code rural.

Sur des emballages soit trop petits, soit mal adaptés à un étiquetage conforme à
celui prévu par l’arrêté
du 9 novembre 2004, l’étiquetage imposé par ce même arrêté peut être
effectué d’une autre façon appropriée, par exemple, en adaptant la taille de
l’étiquette. Cependant, cet étiquetage spécifique doit permettre l’accès de
l’utilisateur à toutes les informations utiles.

Conformément à l’arrêté
du 9 novembre 2004, les emballages des préparations classées comme nocives,
extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes, comburantes
ou dangereuses pour l’environnement, peuvent ne pas être étiquetés, ou être
étiquetés d’une autre façon appropriée, s’ils contiennent des quantités
tellement limitées qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les
personnes manipulant ces préparations, pour les tiers et pour l’environnement.

Dans le même cas, les préparations classées dans les autres catégories de danger
doivent toujours être étiquetées, mais peuvent l’être d’une autre façon
appropriée.

Pour les substances et les préparations, les dérogations énoncées ci-dessus ne
permettent toutefois pas l’utilisation de symboles ou d’indications de danger,
de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par les arrêtés précités.

3.4. Cas du transport des matières dangereuses

Parallèlement aux règles rappelées dans la présente circulaire, il existe une
réglementation spécifique de l’étiquetage applicable au transport des matières
dangereuses.

Afin de concilier les deux types d’étiquetage, certaines mesures sont prévues.
De même, le problème spécifique du transport des matières gazeuses est également
abordé.

3.4.1. Deu'x cas de figure qui peuvent se présenter lors d’un
transport de matières dangereuses

3.4.1.1. Les substances et préparations sont transportées dans
un emballage unique

Dans ce cas et lorsque l’emballage unique est étiqueté conformément à la
réglementation du transport des matières dangereuses, l’étiquette ou
l’inscription doit comporter également l’ensemble des informations requises par
la réglementation au titre de la protection des travailleurs pour les substances et les
préparations, à l’exception des symboles et indications de danger.

3.4.1.2. Les substances et préparations se trouvent dans un ou
plusieurs emballages eux-mêmes contenus dans un emballage extérieur

Dans ce cas et dans la mesure où les emballages différents dans lesquels se trouvent
les substances ou les préparations sont étiquetés conformément à la réglementation
du travail, l’emballage extérieur spécifiquement utilisé pour le transport peut ne
comporter que l’étiquetage prévu par la réglementation relative au transport des
matières dangereuses.

3.4.2. Certains emballages uniques particuliers tels que les
citernes, bonbonnes ou bouteilles mobiles de gaz peuvent faire l’objet d’un
étiquetage particulier

Les règles précisant les modalités d’étiquetage de ces emballages sont
précisées à l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.

4. Transvasements et mélanges

Quand une substance ou une préparation contenue dans un récipient est ensuite
répartie dans d’autres contenants – opérations de transvasement –,
ceux-ci doivent alors porter l’étiquette réglementaire correspondant au produit
transvasé.

A cet effet, des accords peuvent intervenir entre fournisseurs et utilisateurs, pour
que les fournisseurs approvisionnent ces derniers en étiquettes destinées aux
récipients servant à la répartition de la substance ou de la préparation à
l’intérieur de l’entreprise utilisatrice. Le déplacement du nouveau contenant
sur le même site est considéré comme un transfert du produit au cours duquel le
personnel est exposé (cf. paragraphe 1). Ainsi, le nouveau contenant doit être muni
d’un étiquetage réglementaire, qu’il soit déplacé ou non.

Lorsque le reconditionnement de la substance ou de la préparation est effectué à des
fins commerciales, la nouvelle étiquette qui est apposée doit mentionner le nom et
l’adresse du revendeur.

De la même manière, lorsqu’un utilisateur opère un mélange de substances ou de
préparations provenant d’un ou plusieurs fournisseurs, ce mélange doit porter une
étiquette conforme à l’arrêté
du 9 novembre 2004 modifié et l’origine mentionnée doit être, dans tous les
cas, le nom et l’adresse de l’entreprise ayant effectué le mélange.

Il convient de rappeler que, pour les produits phytopharmaceutiques, le transvasement
est interdit.

B. La fiche de données de sécurité (FDS)

La prévention du risque chimique englobe également les moyens d’information sur
les produits chimiques dangereux.

Si l’étiquetage réglementaire des substances et des préparations dangereuses
est un moyen simple d’alerter l’utilisateur d’un produit sur les dangers
dominants liés à sa mise en œuvre, par un ou plusieurs symboles de danger et un
nombre réduit de phases de risque et de conseils de prudence, la fiche de données de
sécurité (FDS) est un document qui fournit à l’utilisateur professionnel, pour un
produit chimique donné, un nombre important d’informations complémentaires de base
concernant la sécurité, la sauvegarde de la santé et celle de l’environnement, et
qui indique des moyens de protection ainsi que des mesures à prendre en cas
d’urgence.

Le cadre général est donné par l’article
R. 231-53 du code du travail
, qui détermine les destinataires et les indications
contenues dans les fiches de données de sécurité, il est précisé par l’arrêté du 5 janvier 1993
fixant les modalités d’élaboration et de transmission des fiches de données de
sécurité, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 9 novembre 2004 transposant la directive 2001/58/CE
du 27 juillet 2001. L’annexe de cet arrêté constitue un guide d’élaboration
de ces fiches. On peut aussi se référer à la brochure INRS ED. 954 qui constitue un bon
guide pour la rédaction des FDS.

La rédaction d’une FDS relève de la responsabilité du fabricant, de
l’importateur ou du vendeur de la substance ou de la préparation, mais
l’utilisateur ne doit pas considérer la possession de la fiche comme une fin en soi.
En effet, la FDS est souvent stockée dans un classeur ou de manière informatique, sans
exploitation particulière. Dans ce cas, elle est seulement remplacée au bénéfice de la
dernière mise à jour envoyée par le fournisseur. La FDS est pourtant un support
irremplaçable pour l’évaluation du risque chimique dans l’entreprise et pour
la détermination des mesures de prévention à prendre, à tous les stades de vie
d’un produit donné (R.
231-54-2
et R. 231-56-2 du code du travail). De même, la fiche de données de
sécurité n’est pas un document confidentiel.

Elle est également le bon support d’information pour la rédaction des notices de
poste prévues à l’article R. 231- 54-14 et l’élaboration de la fiche
d’exposition pour chaque travailleur concerné, prévue à l’article
R. 231-54-15 du code du travail
.

La présente circulaire aborde successivement les questions relatives :

  • à la nature des produits visés ;
  • à la définition et au contenu des fiches de données de sécurité ;
  • aux modalités de transmission et aux destinataires des fiches de données de sécurité
    ;
  • et enfin au contrôle par les inspecteurs et contrôleurs du travail.

1. Nature des produits visés

Toutes les substances et les préparations classées (même si elles ne font pas
l’objet d’un étiquetage) dangereuses au sens de l’article
R. 231-51 du code du travail
, naturels ou de synthèse, substances ou préparations,
quelles que soient leurs formes (massives non dispersables,...) sont concernées. Dans ce
cas, la FDS doit obligatoirement être fournie à l’utilisateur professionnel
indépendant ou au chef d’établissement.

La FDS est obligatoire pour les substances ou les préparations dangereuses
réglementées en application des articles
L. 231-6
et L. 231-7 du code du travail, en particulier celles visées par les arrêtés du 20 avril 1994
modifié, et par l’arrêté
du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions
d’étiquetage des préparations dangereuses.

Le décret n° 2004-725 du 22 juillet 2004 (publié le 24 juillet 2004) a modifie l’article
R. 231-53 du code du travail
pour prévoir qu’elle concerne également, pour les
utilisateurs professionnels, les préparations qui ne sont pas classées dangereuses mais
qui contiennent en concentration individuelle supérieure ou égale :

  • à 1 % en masse pour les préparations autres que gazeuses,
  • à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses, au moins une substance présentant
    un danger pour la santé ou l’environnement au sens de l’article
    R. 231-51
    ou une substance pour laquelle il existe une valeur limite d’exposition
    professionnelle (VLEP) réglementaire, c’est à dire fixée par décret en Conseil
    d’Etat ou par arrêté.

Dans ce cas, la FDS est transmise par le responsable de la mise sur le marché,
uniquement sur demande de l’utilisateur. Son existence doit être mentionnée sur
l’étiquetage de la préparation (annexe V, partie C de
l’arrêté du 9 novembre 2004
).

Considérant que la FDS constitue un outil important pour l’évaluation des
risques et un support essentiel pour la rédaction des notices de poste et des fiches
d’exposition, il convient d’encourager – même en l’absence de
caractère obligatoire – le fabricant à fournir des FDS pour des substances ou des
préparations dont le caractère dangereux est connu sans être classées comme
dangereuses au titre de la classification européenne. Le caractère de danger connu
s’apprécie au regard de données factuelles objectives telles que : apparaître dans
un tableau de maladie professionnelle, faire l’objet d’un classement par le
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et ne pas être classé ou être
classé différemment au niveau européen, ou avoir été mis en évidence par un système
d’alerte relevant d’une agence publique de sécurité sanitaire, par exemple. De
même, le chef d’établissement doit être encouragé à solliciter ces FDS auprès
de son fournisseur.

L’article R. 231-53 précise que la fourniture d’une FDS n’est pas
obligatoire pour les produits dangereux visés à l’article L. 1342-1 du code de la
santé publique sauf si l’utilisateur en fait explicitement la demande ; la mise sur
le marché des produits concernés doit cependant être assortie d’informations
équivalentes.

Pour les produits suivants, il n’y a pas fourniture d’une FDS, même à la
demande de l’utilisateur :

  • médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 du code de
    la santé publique ;
  • produits cosmétiques, définis à l’article L. 5131-1 du code de la santé
    publique ;
  • insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme, mentionnés
    à l’article L. 5136-1 du code de la santé publique ;
  • denrées alimentaires et leurs composants ;
  • aliments pour animaux et leurs composants ;
  • déchets régis par le titre IV du livre V du code de l’environnement.

2. Définition et contenu de la fiche de données de sécurité

La FDS doit comporter les renseignements nécessaires à la prévention et à la
sécurité lors de l’utilisation d’une substance ou d’une préparation
pouvant présenter des dangers.

Conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives, toutes les
indications figurant sur la fiche de données de sécurité doivent être rédigées en
français, de manière claire et concise. Cette prescription est d’ailleurs reprise
dans l’arrêté du 5 janvier
1993 modifié fixant les modalités d’élaboration et de transmission des fiches
de données de sécurité.

Dans le cas de produits importés par exemple, il appartient à l’importateur,
même s’il en est l’utilisateur, de veiller à ce que la fiche de données de
sécurité soit traduite en français, ou bien à disposer des éléments nécessaires à
sa rédaction, notamment la composition en substances dangereuses, tels que prévus par l’arrêté du 5 janvier 1993
modifié.

De plus, doivent y figurer des informations sur les dangers pour l’environnement
et sur les possibilités d’éliminer les déchets, ainsi que des données sur la ou
les réglementations qui s’appliquent.

Les FDS ne doivent pas comporter d’indications suggérant que le produit en cause
ne comporte pas certains dangers – comme, par exemple, la mention « produit non
toxique ».

En principe, une FDS doit être fournie par produit. Cependant rien ne s’oppose à
ce qu’une seule fiche soit rédigée pour plusieurs produits si tous les produits
auxquels elle s’adresse sont explicitement cités et, surtout, si les propriétés
définies dans chaque rubrique sont équivalentes ou suffisamment proches. Il semble
raisonnable, en particulier, de n’utiliser cette faculté que si les produits
concernés ont des compositions suffisamment proches.

2.1. Plan type

Les renseignements inclus dans la FDS sont répartis dans les seize rubriques
suivantes, dont le contenu est détaillé dans l’annexe de
l’arrêté du 5 janvier 1993
modifié. Celles-ci doivent permettre
d’identifier la substance ou la préparation concernée, de connaître ses
propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques et
écotoxicologiques ainsi que les précautions de stockage, d’emploi, de manipulation,
d’élimination ou de destruction et les mesures à prendre en cas d’accident :

  1. identification de la substance ou de la préparation et de la personne physique ou
    morale responsable de la mise sur le marché ;
  2. composition/informations sur les composants ;
  3. identification des dangers ;
  4. premiers secours ;
  5. mesures de lutte contre l’incendie ;
  6. mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
  7. manipulation et stockage ;
  8. contrôle de l’exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de
    protection individuelle ;
  9. propriétés physiques et chimiques ;
  10. stabilité et réactivité ;
  11. informations toxicologiques ;
  12. informations écologiques ;
  13. considérations relatives à l’élimination ;
  14. informations relatives au transport ;
  15. informations réglementaires (notamment relatives au classement et à
    l’étiquetage) ;
  16. autres informations.

Conformément à l’arrêté
du 5 janvier 1993 modifié, il n’est pas obligatoire de suivre l’ordre des
rubriques tel qu’il est mentionné à l’article
R. 231-53
, cependant la séquence indiquée est fortement recommandée. En effet,
cette séquence permet de présenter dès le début de la FDS les informations les plus
utiles, dès la réception d’un produit chimique.

2.2. Numéro d’appel d’urgence

La première rubrique, identifiant la substance ou la préparation et le responsable de
la mise sur le marché, comporte l’obligation d’inscrire le numéro de
téléphone d’appel d’urgence de l’organisme agréé prévu au quatrième
alinéa de l’article L. 231-7 du code du travail, ainsi qu’à
l’article L. 1342-1 du code de la santé publique.

Il s’agit du numéro Orfila (INRS – 01-45-42-59-59 –, qui permet
actuellement d’avoir accès au numéro du centre anti-poison le plus proche.

2.3. Confidentialité des compositions

Il convient de se reporter à l’annexe de l’arrêté du 9 novembre 2004
(rubrique 2) pour connaître, dans le cas des préparations, les substances les composant
et qui doivent apparaître sur la FDS.

L’autorisation de confidentialité des noms chimiques, prévue aux
articles R. 231-53-2
à R.
231-53-4 du code du travail
, et développée dans la
partie C
de la présente circulaire, vaut également pour l’élaboration de la
fiche de données de sécurité.

Si la divulgation de la composition d’une préparation peut ainsi être limitée,
la FDS de cette préparation n’en devient nullement, pour autant, un document
confidentiel.

2.4. Contrôle de l’exposition

Il est nécessaire d’indiquer (en rubrique 8, selon l’arrêté du 5 janvier 1993
modifié) les valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP) réglementaires
(contraignantes ou indicatives) ainsi que les valeurs limites non réglementaires ou les
valeurs limites biologiques (VLB) définies pour les substances chimiques. De même les
indicateurs biologiques d’exposition (IBE) adaptés doivent être cités.

Il existe des VLEP contraignantes définies par l’article
R. 231-58 du code du travail
, de nombreuses VLEP indicatives définies par la
circulaire du 19 juillet 1982, qui a été modifiée et complétée à plusieurs reprises,
ainsi que des VLEP indicatives réglementaires fixées par arrêté du 30 juin 2004
modifié. L’article R. 231-58 ainsi que l’arrêté du 30 juin 2004
sont, pour l’essentiel, susceptibles de connaître des évolutions fréquentes. On
peut se référer à l’aide-mémoire technique INRS ED 984, régulièrement mis à
jour, qui reprend l’ensemble des valeurs limites indicatives, réglementaires et
contraignantes françaises publiées depuis lors, ainsi qu’à la circulaire DRT
relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles
particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction sur les risques chimiques, et en particulier
son annexe VI.

2.5. Equipements de protection individuelle

Lorsqu’une protection individuelle est nécessaire, la FDS doit spécifier le type
d’équipement nécessaire pour assurer une protection adéquate. Il convient de
donner toutes les informations nécessaires, par exemple, la matière des gants dans le
cas de protection des mains, ou le type de cartouche à utiliser sur les masques dans le
cas des protections respiratoires, ainsi que les normes qui sont applicables.

2.6. Identification des dangers

La FDS doit contenir non seulement les éléments de classification réglementaires,
mais également toute information relative aux dangers présentés par la substance ou la
préparation, à faire apparaître dans les rubriques adéquates.

En particulier, si une substance fait l’objet d’une classification par le
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), différente de la classification
réglementaire européenne ou nationale, il faut le préciser.

De même, si une substance ou une préparation est classée inflammable ou extrêmement
inflammable mais qu’elle est susceptible de dégager des vapeurs qui, dans certaines
conditions, sont explosibles, cela doit être précisé, la rubrique la plus adaptée
étant alors la rubrique 3 « Identification des dangers ».

De plus le texte des phrases de risques s’appliquant à la substance ou à la
préparation visée doit apparaître dans au moins une des rubriques de la FDS.

2.7. Informations réglementaires

Il convient, entre autres, de mentionner dans la FDS le ou les tableaux de maladies
professionnelles qui, le cas échéant, concernent la substance, la préparation, ou ses
constituants. Il y a lieu aussi d’indiquer si les travaux exposant à la substance ou
à une ou plusieurs substances contenues dans la préparation sont interdits aux jeunes de
moins de 18 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes. On peut également préciser si la
substance ou la préparation est soumise à une limitation de mise sur le marché, la
nomenclature ICPE ... L’arrêté
du 5 janvier 1993 modifié n’indique pas précisément quelle rubrique doit
accueillir cette information, la plus adaptée est la rubrique 15 : informations
réglementaires.

3. Transmission et destinataires de la fiche de données de
sécurité

3.1. Obligations du responsable de la mise sur le marché

L’article
R. 231-53 du code du travail
prévoit que la transmission, par le responsable de la
mise sur le marché, à destination des chefs d’établissement et des utilisateurs
professionnels indépendants, d’informations concernant toutes les substances ou
préparations dangereuses dans l’état où elles sont mises sur le marché doit être
réalisée, sous la forme d’une FDS.

Cette obligation s’impose également aux chefs d’établissement qui, au sein
d’une même entreprise, peuvent être amenés à transférer des produits d’un
établissement à un autre.

Par ailleurs, pour certaines préparations non classées dangereuses, décrites au I de la partie B de la présente circulaire, le
responsable de la mise sur le marché est tenu de fournir une FDS si l’utilisateur en
fait la demande.

De plus, lorsque la FDS doit être fournie, elle est requise quels que soient le volume
et la nature du conditionnement du produit.

La FDS doit être régulièrement mise à jour, notamment lors d’évolutions
réglementaires, de modifications des valeurs limites d’expositions professionnelles
(VLEP), de nouvelles données sur les dangers ou de précisions à apporter sur les
équipements de protection individuelle ou collective. En l’absence de mise à jour
régulière d’une FDS à l’initiative de son fournisseur, il convient
d’encourager le destinataire à vérifier auprès du fournisseur l’opportunité
d’une actualisation, notamment lorsqu’il procède à l’évaluation
d’un risque, la FDS constituant un support fondamental de cette démarche. De même,
au sein d’une entreprise, le médecin du travail, ou le CHSCT, ou à défaut les
délégués du personnel, peuvent s’adresser, à cette fin, au chef
d’établissement. A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de
l’article R. 230-1, le chef d’établissement transcrit et met à jour, au moins
une fois dans l’année, dans le document unique, les résultats des évaluations des
risques. La question de la mise à jour de la FDS devrait donc se poser à cette occasion.

Après toute révision d’une FDS, une nouvelle version de cette fiche, identifiée
en tant que telle, est obligatoirement fournie gratuitement à tous les destinataires
antérieurs qui ont reçu, dans les 12 mois précédant la révision, la substance ou la
préparation concernée.

Lors des modifications de la FDS prévues à l’article
R. 231-53 du code du travail
, notamment celles ayant une influence sur
l’étiquetage, il est logique de veiller à la mise à jour de l’étiquetage de
la substance ou de la préparation.

3.2. Modalités de transmission de la fiche de données de
sécurité

L’article
R. 231-53 du code du travail
, s’il définit les responsabilités respectives des
fabricants, des vendeurs et des chefs d’établissement dans la rédaction et la
transmission des fiches de données de sécurité, ne définit pas les moyens qui peuvent
être développés pour les faire parvenir à ses destinataires.

L’arrêté du 5 janvier 1993 prévoit qu’outre la fiche papier adressée
selon les modes traditionnels de transmission d’autres supports faisant appel aux
moyens informatiques et télématiques (internet, courriel,...) peuvent être utilisés.
La fourniture d’une FDS au format papier reste néanmoins nécessaire afin de
permettre un accès rapide aux informations qu’elle contient.

Dans ce cas, le vendeur doit évidemment communiquer à son client, selon une
procédure qu’il lui appartient de définir, l’existence d’une FDS pour le
produit cédé et lui indiquer précisément comment il peut effectivement se la procurer,
notamment en lui signifiant les codes éventuels permettant d’y accéder. Cette
communication doit être faite pour chaque FDS, et à l’occasion de chaque révision.
Il doit enfin, compte tenu de son souhait éventuel, être en mesure de lui assurer, sur
sa simple demande, l’envoi d’une fiche sur papier.

Quelle que soit la procédure suivie, les FDS doivent être disponibles pour tous les
produits dangereux mis sur le marché ; leur consultation doit être aisée et gratuite
pour leurs destinataires ; elles doivent évidemment comporter toutes les rubriques
citées à l’article R. 231-53 du code du travail et être tenues à la
disposition de l’agent de contrôle.

3.3. Transmission au médecin du travail par l’employeur

Par ailleurs, l’article R. 231-53 dispose que le médecin du travail reçoit de
l’employeur les FDS concernant les produits utilisés dans l’établissement ;
cette mesure peut être considérée comme l’une des modalités d’application de
l’article
R. 241-42 du code du travail
en vertu duquel le médecin du travail doit être
informé de la nature et de la teneur des substances dangereuses contenues dans les
produits utilisés.

Dans certaines circonstances, le médecin du travail peut ressentir le besoin de
compléter son information. Dans ce cas, s’il le souhaite, il peut s’adresser au
fabricant ou au distributeur.

Il faut en outre rappeler que, s’agissant des substances et préparations,
l’INRS peut fournir, dans les conditions rappelées par la circulaire DRT n° 94-11
du 25 juillet 1994 relative à la déclaration des produits chimiques, des renseignements
sur les dangers que présentent ces produits, tels que prévus à l’article
R. 231-52-16
(I) du code du travail.

3.4. Transmission au CHSCT et information des travailleurs

L’article R. 231-54-4 indique que l’employeur doit veiller, entre autres, à
ce que les travailleurs et le CHSCT, ou, à défaut, les délégués du personnel aient
accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des produits
chimiques.

4. Contrôle des fiches de données de sécurité par
l’inspection du travail

D’une manière générale, le contrôle auprès d’un utilisateur des
dispositions de l’article R. 231-53 consiste soit à vérifier le contenu de la
fiche, notamment son adéquation avec les propriétés du produit, soit à constater que
la transmission s’effectue bien dans les formes requises c’est-à-dire que,
quelles que soient les modalités retenues et les supports utilisés, l’information
parvienne gratuitement au chef d’établissement concerné.

Les articles R. 231-53 et R. 231-54-4 confèrent au chef d’établissement la
responsabilité de transmettre les FDS qu’il reçoit au médecin du travail, au CHSCT
ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dans le cas d’une transmission
électronique, l’agent de contrôle doit en outre s’assurer que les codes
d’accès sont mis gratuitement à la disposition des clients et qu’ils sont
communiqués avec cette précision dans les documents contractuels. Dans la pratique, le
fait que le médecin du travail ne soit pas en possession des FDS correspondant aux
produits dangereux manipulés dans l’établissement peut donc signifier soit que la
transmission par l’employeur n’a pas été effectuée et alors une infraction
peut être relevée à son encontre, soit que l’employeur lui-même ne les a pas
reçues. Il convient donc, avant d’incriminer ce dernier, de s’assurer de sa
responsabilité dans cette situation et, si nécessaire, de poursuivre
l’investigation vers le fournisseur de la FDS.

En cas de difficulté de contrôle du contenu des fiches, il est toujours possible à
l’agent de l’inspection du travail, lorsqu’il nourrit des doutes sérieux
à l’égard de telle ou telle fiche dont le libellé lui paraît sans rapport avec le
danger qu’il constate, de solliciter un appui et une expertise technique auprès des
cellules pluridisciplinaires, créées dans le cadre du plan santé au travail 2005-2009
et réunissant les compétences des ingénieurs de prévention, des médecins et, suivant
les régions, des médecins spécialisés en médecine du travail (dont les MIRTMO), en
toxicologie, en ergonomie, etc. Dans cette hypothèse, l’agent de contrôle adresse
copie de la fiche suspectée assortie d’un commentaire approprié.

L’agent de contrôle peut éventuellement obtenir les compositions des
préparations dont la déclaration est obligatoire (préparations classées très
toxiques, toxiques ou corrosives, et préparations biocides) en consultant la base de
données Orfila de l’INRS. Les modalités de la déclaration sont contenues dans la
note de l’INRS ND. 2053. Pour d’autres préparations, il convient de contacter
directement l’INRS.

Si l’agent de contrôle constate l’absence de conformité de la ou des FDS
ayant identifié la responsabilité du distributeur, du vendeur, du fabricant ou de
l’importateur dans cette non-conformité, il doit poursuivre son action par tous les
moyens réglementaires à sa disposition, y compris constater les infractions par
procès-verbal.

Parallèlement, il doit transmettre à l’inspecteur du travail dans le ressort
duquel se trouve le distributeur, le vendeur, le fabricant ou l’importateur toutes
les informations concernant cette non-conformité, et les éventuelles poursuites
qu’il envisage. L’inspecteur du travail concerné doit alors s’assurer chez
celui-ci du respect des dispositions s’appliquant à la rédaction et à la
transmission des FDS et, s’il constate que le processus de rédaction, de
transmission et de mise à jour n’est pas respecté, doit poursuivre son action par
tous les moyens réglementaires à sa disposition.

Ces échanges d’informations entre, d’une part, l’agent de contrôle
compétent pour contrôler l’employeur utilisateur des produits et, d’autre
part, l’agent de contrôle compétent pour contrôler le distributeur, le vendeur, le
fabricant, ou l’importateur, doivent faciliter l’accès rapide et efficace à
toutes les données utiles au contrôle de l’application des dispositions relatives
aux FDS dans un établissement pour remédier aux non-conformités constatées, grâce à
ce fonctionnement en réseau auquel l’utilisation de CAPSITERE doit contribuer.

Les pénalités encourues du fait de l’inobservation des dispositions de l’article
R. 231-53
sont celles prévues à l’article
L. 263-2 du code du travail
; la procédure de mise en demeure n’étant pas
prévue, l’agent de contrôle peut dresser directement procès-verbal sans être tenu
d’inviter, au préalable, l’éventuel contrevenant à faire cesser
l’infraction.

Compte tenu des obligations respectives du distributeur et du chef
d’établissement utilisateur, en cas d’absence, chez ce dernier, de FDS, le
procès-verbal est, selon les cas, relevé à l’encontre de l’un ou de
l’autre ou, s’il y a lieu, des deux. En effet, le chef d’établissement
utilisateur doit également s’employer à rechercher des fiches qui ne lui auraient
pas été spontanément fournies par son distributeur, tout particulièrement lorsque la
substance ou la préparation est soumise à une obligation d’étiquetage et donc
qu’elle doit obligatoirement être assortie d’une FDS.

C. Confidentialité des noms chimiques

Les
articles R. 231-53-2
, R.
231-53-3
et R. 231-53-4 du code du travail prévoient, sous conditions strictes, la
possibilité, pour le responsable de la mise sur le marché d’une préparation
dangereuse, de demander l’autorisation de confidentialité des noms chimiques sur
l’étiquette et la FDS pour des substances exclusivement classées comme :

  • irritantes, sauf celles affectées de la phrase R 41, ou irritantes en combinaison avec
    une ou plusieurs des autres propriétés suivantes : explosible, comburante, extrêmement
    inflammable, facilement inflammable, inflammable, dangereuse pour l’environnement ;
  • nocives, ou nocives en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés suivantes :
    explosible, comburante, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable,
    irritante, dangereuse pour l’environnement, ne présentant que des effets létaux
    aigus.

Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu’il existe, pour la substance
concernée, une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaire,
c’est-à-dire fixée par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté (cf. annexe
VI de la circulaire DRT relative aux règles générales de prévention du risque chimique
et aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction).

L’autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail,
de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation, après
avis de l’INRS. Une absence de réponse au demandeur dans les quatre mois suivant la
réception du dossier vaut rejet. Cette autorisation est valable trois ans. Les éléments
du dossier de demande de confidentialité ainsi que la liste des dénominations de
remplacement sont indiqués à l’annexe VI de l’arrêté du 9 novembre 2004.

Une autorisation dans un Etat membre de l’Union européenne est valable dans tous
les autres Etats membres où la préparation est commercialisée.

En pratique, il convient de vérifier, si une préparation présente un nom de
remplacement afin de conserver la confidentialité du nom chimique, que le responsable de
la mise sur le marché est effectivement en possession d’une autorisation délivrée
en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne et que toutes les
informations sur les dangers sont bien communiquées à l’utilisateur.

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication