(JO n° 73 du 26 mars 2000)
NOR : ECOI0000035C
Paris, le 22 mars 2000.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie à Mesdames et Messieurs les préfets
L'article 118 A ajouté au traité de Rome par l'Acte unique européen du 1er juillet 1987 a permis d'élaborer par voie de directive des prescriptions minimales destinées à améliorer et à harmoniser progressivement les règles de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
C'est sur son fondement qu'a été adoptée, le 12 juin 1989, la directive (CEE) 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Cette directive, dite « directive cadre », a créé un droit européen de la prévention reposant sur les principes généraux auxquels doivent se conformer les réglementations nationales des Etats de la Communauté.
Cette directive ainsi que les directives particulières qu'elle prévoit, notamment la directive 92/91/CEE du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage, ont fait l'objet d'une transposition en droit français dans les nouveaux titres : Règles générales, Equipements de travail, Equipements de protection individuelle et Entreprises extérieures, introduits dans le règlement général des industries extractives par les décrets n° 95-694 du 3 mai 1995, pour les trois premiers titres, et n° 96-73 du 24 janvier 1996 pour le dernier.
Néanmoins un certain nombre de dispositions de la directive 92/91/CEE du 3 novembre 1992 susvisée n'ayant pas été transposées dans les textes susvisés, il était nécessaire de le faire et il est apparu souhaitable de mettre à profit cette opération pour réorganiser l'ensemble de la réglementation de cette activité, en matière de sécurité et de santé du personnel, notamment en constituant un nouveau titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides, annexé au règlement général des industries extractives qui, outre la transposition des dispositions de la directive 92/91/CEE du 3 novembre 1992 non encore prises en compte dans le règlement général des industries extractives, reprend les dispositions :
- des arrêtés préfectoraux types, pris dans le cadre de la circulaire HSM n° 94 du 27 juillet 1954, modifiés par la circulaire HSM n° 124 du 4 mars 1957, relatives à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- du titres Forage (FO-1-R), institué par le décret n° 86-287 du 25 février 1986.
Les dispositions du titre Forages (FO-1-R) ainsi que celles des arrêtés préfectoraux types susvisés et des dérogations prises en application de ces arrêtés sont implicitement abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau titre, sauf pour celles concernant les lieux de travail qui cesseront de s'appliquer un an après la date d'entrée en vigueur du nouveau titre.
Il en est de même des arrêtés préfectoraux pris dans le cadre de la circulaire n° 6951 DT du 11 août 1947 concernant, notamment, les informations que l'explorateur doit relever pendant le déroulement des recherches par forage et les bonnes règles d'exploitation des gisements.
Le nouveau titre ne concerne que la protection des travailleurs. Il sera complété ultérieurement par une seconde partie relative à la protection de l'environnement. Néanmoins les dispositions du nouveau titre, notamment celles destinées à s'opposer à une éruption et celles édictées en vue de réduire les risques d'explosion, ainsi que celles concernant les mesures à prendre en cours de forage pour isoler les divers aquifères ou lors de la fermeture des puits, contribueront déjà largement à protéger l'environnement.
Le décret n° 62-725 du 27 juin 1962 portant règlement de sécurité des travaux de recherche et d'exploitation par sondage des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, qui a rendu applicable à ces mines les dispositions de certains des articles du décret du 27 janvier 1959, successivement modifié, portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploités par sondage, a été remis en ordre pour tenir compte, d'une part, des abrogations antérieures de certains des articles de l'arrêté du 27 janvier 1959 et, d'autre part, du fait que les conditions d'emploi des explosifs qui aux termes de l'article 4 du décret n° 62-725 du 27 juin 1962 susvisé étaient fixées par une consigne approuvée du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, doivent dorénavant, comme pour tous les risques inhérents aux industries extractives, être fixées dans le document de sécurité et de santé prévu à l'article 4 du titre Règles générales.
En ce qui concerne les travaux de recherche ou d'exploitation par forage en mer, il convient de rappeler que le texte ne vise pas les questions à caractère spécifiquement maritime qui relèvent principalement de la compétence du ministère chargé de la mer.
Les commentaires du nouveau titre figurent en annexe à la présente circulaire.
Par ailleurs, le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 a transposé les dispositions de la directive 94/9/CE du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives.
Ces dispositions concernent de manière importante les activités de recherche par forage, d'exploitation de fluides par puits et de traitement de ces fluides, dans lesquelles de telles atmosphères peuvent être présentes ; néanmoins, plutôt que d'y faire référence dans le titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides, annexé au décret susvisé, il a été jugé préférable de modifier les dispositions de l'article 30 du titre Règles générales et de l'article 41 du titre Electricité, qui s'appliquent à l'ensemble des industries extractives, ainsi que celles de l'article 86 du titre Electricité qui concernent les industries extractives d'hydrocarbures. La modification de l'article 41 du titre Electricité a entraîné celle de l'arrêté du 25 octobre 1991 pris pour son application.
Un commentaire à l'article 82, paragraphe 4, du titre Electricité a été introduit pour préciser que la coupure, pour une teneur supérieure au quart de la limite inférieure d'explosivité, dans les zones de classe 1 ne doit pas intervenir sur les équipements nécessaires au maintien de la sécurité du sondage ou d'un puits. Dans ce cas, c'est à l'exploitant de préciser, dans l'analyse des risques, les mesures particulières à prendre pour la surveillance de l'atmosphère et les modalités de coupure.
Les commentaires de l'article 67 du titre Electricité ont été modifiés et un commentaire est apporté à l'article 72 du même titre, ces articles étant applicables aux installations électriques utilisables dans les mines grisouteuses, afin d'expliciter les nouvelles dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996. Les dispositions de l'article 67 n'avaient pas en effet à être modifiées, sa rédaction faisant référence de manière générale à la réglementation des appareils électriques utilisables en mines grisouteuses, or le décret du 19 novembre 1996 susvisé traite, entre autres, de ces matériels ; pour l'article 72, qui concerne les matériels et installations électriques utilisables en toutes teneurs de grisou, la procédure nationale d'agrément que prévoit cet article est pour l'instant conservée, compte tenu de l'enjeu vis-à-vis de la sécurité que représente l'utilisation de tels matériels.
Les commentaires relatifs à ces nouvelles dispositions, comme compléments à ceux annexés, d'une part, à la circulaire du 23 septembre 1991 relative à l'application du décret n° 91-986 de même date qui a introduit le titre Electricité dans le règlement général des industries extractives et, d'autre part, à celle du 3 mai 1995 relative à l'application du décret du n° 95-694 de même date qui a institué le titre Règles générales, sont annexés à la présente circulaire.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en oeuvre de l'ensemble de ces nouvelles dispositions.
Christian Pierret
Annexe
Titre : Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides
Protection du personnel F0-1P-2-C
Section 1 : Dispositions générales
Article 1er
Terminologie
Chef de chantier et chef de poste : l'organisation du chantier doit permettre au chef de chantier de se rendre dans un très court délai sur le chantier à la demande du chef de poste qui s'y trouve en permanence pendant sa période de travail.
Cuvelage : le cuvelage peut, également, dans certains cas, servir à la production, lorsque sa résistance le permet.
Cuvelage de production : un tel cuvelage résiste à la pression maximale du fluide, alors que ceci n'est pas forcément le cas des cuvelages placés en cours de forage, dont le diamètre, d'autant plus important, notamment dans les parties supérieures du sondage, que le sondage est profond, ne permet pas toujours de trouver sur le marché des tubes permettant de résister à la pression attendue du fluide.
Cuvelage de surface : il est généralement placé après le tube guide dans la première couverture géologique afin d'isoler le sondage ou le puits des nappes phréatiques et d'éviter la migration du fluide dans le sol.
Duse : une duse peut avoir un diamètre réglable ou fixe.
Pression maximale attendue : cette pression est à reconsidérer pour chaque nouvelle phase de forage.
Sondage : lorsque les opérations de forage sont terminées, le sondage devient un puits.
Article 2
Domaine d'application
Les travaux de recherche par forage sont réalisés dans le but de découvrir ou de reconnaître une formation géologique.
Au sens du présent titre ne sont considérés comme travaux de recherche par forage que ceux conduits à partir de la surface de la terre, ou exécutés en mer.
Le titre ne concerne pas les travaux de forage destinés à reconnaître un gisement par des méthodes géophysiques telle la sismique, par exemple, dans la mesure où ces travaux ne sont pas destinés à atteindre le gisement ; dans le cas contraire, réalisation de panneaux sismiques dans le gisement par exemple, le titre s'applique.
De même, le titre ne s'applique pas aux travaux de forage conduits, à partir du fond, dans le cadre d'une exploitation souterraine classique.
Les travaux de forage et autres travaux, rendus nécessaires pour l'exploitation du gisement, ne sont soumis au titre que s'ils sont menés à partir de la surface de la terre ou exécutés en mer, et destinés à extraire le gisement sous forme de fluides. Ne sont pas visées les opérations de dégazage conduites dans les mines souterraines de charbon.
Les fluides gazeux ou liquide, visés par le titre, sont notamment ceux des gisements :
- géothermiques ;
- d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- de gaz associés aux combustibles minéraux solides ;
- de gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques.
Sont également soumises, les exploitations du gisement en place s'effectuant par dissolution, liquéfaction, gazéification, lixiviation et tout autre procédé d'extraction par l'intermédiaire d'un fluide.
Le titre s'applique également aux installations annexes des travaux de forage de reconnaissance et de forage destinés à mettre le gisement en valeur, ainsi qu'aux autres installations définies à l'article 2 du titre Règles générales ; il s'applique également aux travaux qui se déroulent dans l'ensemble des installations.
Les dispositions du titre ne s'appliquent pas aux carrières.
Section 2 : Dispositions applicables à l'ensemble des gîtes
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des travaux, ouvrages ou installations
Article 3
Document de sécurité et de santé
Les dispositions de cet article visant des installations, des appareils et des travaux de toutes natures, la détermination et l'évaluation des risques qui, conformément à l'article 4 du titre Règles générales, doivent être réalisées dans le document de sécurité et de santé, sont fonction des caractéristiques des installations et des appareils utilisés, des conditions dans lesquelles ils sont appelés à travailler et des dangers présentés par le produit à rechercher, extraire ou traiter.
La détermination et l'évaluation des risques pourra utilement se faire, notamment pour les installations ou travaux les plus dangereux, en utilisant les méthodes actuelles ayant cours, dans les industries à risque, pour l'établissement des études de sécurité.
La mise en application de ces méthodes consiste, à partir de la spécification détaillée des installations et ouvrages et de leur fonctionnement normal, le cas échéant dégradé, ou de celle des travaux de forage ou d'intervention lourde à effectuer, et après avoir réalisé une analyse fonctionnelle des installations et ouvrages ou des travaux de forage ou d'intervention lourde, à conduire une analyse préliminaire des risques suivie de l'analyse de sécurité proprement dite en appliquant des méthodes inductive ou/et déductive.
Quelle que soit la méthode utilisée pour l'analyse de sécurité, celle-ci doit définir les mesures correctives propres à réduire la probabilité d'occurrence et la gravité d'un événement non souhaité. Cette démarche est réitérée autant de fois que nécessaire pour atteindre un niveau de risque acceptable.
Lorsqu'une telle démarche est conduite, les documents auxquels elle a donné lieu pourront être annexés au document de sécurité et de santé, ce dernier se limitant à en résumer l'essentiel.
Les indications des points particuliers qui, en plus de ceux mentionnés dans cet article, sont notamment à analyser et à fixer dans le document de sécurité et de santé, sont données aux articles :
Relatifs aux dispositions générales :
10-1 : critères d'aptitude des travailleurs chargés en cas de danger de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours. La liste de ces personnes est par ailleurs jointe au dossier des prescriptions mentionné à l'article 10 du titre Règles générales, et affichée en différents points du lieu de travail ;
10-2 : appareils respiratoires ;
10-4 : modalité des contrôles et exercices de sécurité à réaliser sur les installations non habituellement occupées.
Relatifs aux installations et travaux situés ou effectués en mer :
12 : établissement d'un système de commande à distance en cas d'urgence ;
13 : mise en place d'un système permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et les services de secours ;
15-1 : fixation des critères de formation aux conditions d'évacuation du lieu de travail d'affectation et de l'entraînement aux techniques de survie ;
15-3 : établissement du plan de secours pour le repêchage en mer et l'évacuation du lieu de travail et fixation de la capacité et du délai de réaction des embarcations et des hélicoptères ;
16-1 : protection des logements mis à disposition des travailleurs contre les effets d'une explosion, l'infiltration de fumées et de gaz, le déclenchement et la propagation d'un incendie.
Relatifs aux travaux de forage et d'interventions lourdes à l'intérieur des sondages ou des puits :
27 : justification de l'absence d'un éclairage de sécurité - qui est la règle générale fixée par l'article 27 - sur le plancher de travail et les postes de commande et de contrôle ;
29-3 : justification de l'adaptation du support aux conditions météorologiques et océanographiques ;
29-4 :
- fixation des caractéristiques du système de positionnement dynamique en mer ou du système d'ancrage ;
- fixation du nombre et des générateurs de puissance et des moyens de propulsion ou des autres systèmes actifs participant au positionnement du support ;
- justification, pour un support mobile qui prend appui sur le fond de la mer, de sa stabilité au renversement et de sa stabilité sur le fond ;
- fixation des moyens d'observation du sol autour de l'embase du support, lorsque des risques d'affouillement du sol existent.
Relatifs aux gîtes de fluides liquides ou gazeux faisant l'objet de la section 3 :
30-1 : détermination des risques susceptibles d'être engendrés par une éruption accidentelle et des mesures à mettre en oeuvre si une telle éruption se produit ;
30-3 :
- fixation des lieux d'installation des appareils de surveillance de l'atmosphère, en précisant les appareils devant être à enregistrement automatique et continu ;
- détermination des lieux d'installation des dispositifs d'alarme automatique, des systèmes de coupure automatique ou d'urgence des installations électriques et des systèmes d'arrêt automatique ou d'urgence des moteurs à combustion interne ;
- fixation des règles d'enregistrement et de conservation des mesures effectuées automatiquement ;
- fixation du nombre de personnes présentes sur le chantier devant avoir suivi un stage de formation à la lutte contre l'incendie ;
31 : pour les puits à eau éruptifs le DSS mentionne si une barrière de sécurité en sous-sol doit être installée ;
36-1 : justification de l'absence de certains des équipements mentionnés à cet article dans le cas d'opérations lourdes effectuées sur une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée ;
36-2 : fixation de la réserve d'eau ou des autres moyens de lutte contre l'incendie à maintenir sur le chantier de forage ou d'intervention lourde ;
41 : nécessité ou non d'installer un dégazeur et une torche ou un bac de neutralisation chimique ;
42 : justification de l'absence du système de dégazage et de torche ou de tout autre système approprié pour les forages de développement ne présentant pas de danger du fait des gaz.
L'ensemble de ces points, mentionnés dans le règlement et rappelés ci-dessus, ne doit pas être considéré comme exhaustif des questions à traiter dans le document de sécurité et de santé ; il appartient à l'exploitant de conduire l'analyse des risques en fonction de la nature de ses installations ou des travaux à réaliser.
Article 4
Contrôle des installations et ouvrages
Les canalisations, y compris celles de collecte, font partie des installations de surface.
La fréquence et la consistance des contrôles à effectuer sur les installations de surface sont graduées en fonction des risques d'incendie, d'explosion, de brûlures, de projections ou de pollution du milieu naturel qu'entraînerait une fuite ou une rupture.
Pour les canalisations enterrées, les contrôles pourront, par exemple, être effectués par passage de pistons racleurs instrumentés et/ou par sondages dans les parties jugées les plus vulnérables en prenant les précautions voulues pour ne pas endommager la canalisation ; le contrôle par la réalisation d'essais en pression n'est pas souhaitable sur des canalisations enterrées, notamment anciennes, sur la tenue desquelles existe un doute. Si de tels essais doivent néanmoins être effectués, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter des conséquences sur l'environnement.
Les canalisations à terre qui remplissent les conditions définies soit à l'article 1er 1°, b du décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, soit à l'article 2 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression sont soumises aux dispositions les concernant de ces décrets ; les canalisations à terre qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1962 modifié relatif à la réglementation des canalisations d'usines sont soumises aux dispositions de cet arrêté.
Pour les puits, l'exploitant met en oeuvre les moyens de contrôle appropriés pour s'assurer notamment du bon état des cuvelages ; pour ce faire les remontées de la complétion pourront utilement être mises à profit pour effectuer des diagraphies du cuvelage ; outre ces contrôles par diagraphies, l'état du cuvelage peut être effectué par des tests d'étanchéité.
Article 10
Exercices de sécurité
1. La fréquence des exercices de sécurité est modulée en fonction du risque sans pouvoir être inférieure à un exercice annuel pour les lieux de travail habituellement occupés et au moins un exercice au cours des travaux de forage ou d'intervention lourde, réalisé au début des travaux et, en tout état de cause, avant la première phase dangereuse de ces travaux.
2. Ces exercices de sécurité concernent, dans la mesure où leur temps de présence le permet, les entreprises extérieures et les travailleurs intérimaires. Les travailleurs intérimaires et ceux des entreprises extérieures présents au moment d'une opération dangereuse doivent avoir participé à un exercice de sécurité.
3. Pour les opérations de forage et d'intervention lourde, les dates des exercices et les noms des participants sont reportés sur le registre de sécurité de l'appareil.
4. Le paragraphe 4 s'applique notamment aux installations automatisées.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux travaux de forage ou d'interventions lourdes effectuées à l'intérieur des puits
Article 22
Programme de forage ou d'intervention lourde
Alors que le document de sécurité et de santé traite de l'ensemble des risques auxquels le personnel est exposé sur le chantier et des mesures prises pour assurer globalement sa sécurité et sa santé, le programme de forage, outre sa partie descriptive, établit les éléments fondamentaux à mettre en oeuvre au cours des opérations de forage ou d'intervention lourde pour assurer la protection de l'environnement de l'ouvrage vis-à-vis des risques éventuels d'éruption et de pollution des nappes d'eau souterraines.
Les principaux critères à établir, et à justifier, dans le programme de forage ou d'intervention lourde sont, suivant le cas :
- la nature et la densité des fluides de forage à utiliser en fonction des diverses phases de forage, les moyens à mettre en oeuvre pour contrôler les caractéristiques de ces fluides et pour déceler les signes prémonitoires d'une venue (analyseurs de gaz, capacité et agencement des bacs actifs, mesure des niveaux du fluide de forage à l'intérieur de ces bacs, systèmes éventuels de transmission des mesures, enregistrement de ces mesures, etc.) ;
- le nombre et les caractéristiques des dispositifs destinés à isoler l'ouvrage en cas de venue ;
- les caractéritiques des cuvelages à mettre en place, des cimentations à réaliser et des contrôles à effectuer sur ces cuvelages et cimentations.
La prise en compte du risque d'éruption peut nécessiter de protéger par un cuvelage cimenté les couches perméables traversées par le sondage, avant d'avoir atteint les formations dans lesquelles de fortes pressions sont attendues. Cette précaution a pour but d'empêcher qu'une venue non maîtrisée se propage dans les couches perméables supérieures (voir schémas ci-après).
Le programme de forage spécifie les formations géologiques perméables qui doivent être recouvertes par un cuvelage avant que le sondage n'atteigne ces zones.
Dans le cas où des zones à pertes sont attendues dans les horizons qui contiennent des eaux minérales ou des eaux souterraines potables ou pouvant être rendues potables au sens du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, ou qui sont en liaison avec de tels horizons, la composition du fluide de forage doit être fixée de manière à ne pas modifier de façon notable la nature de ces eaux. Cette disposition est particulièrement prise en considération lorsque l'ouvrage à effectuer se situe près d'un puits d'eau destinée à la consommation humaine, d'un puits ou d'une émergence d'eau minérale ou que les eaux en cause sont classées dans les échelles supérieures de qualité dans le décret susvisé.
Comme pour le document de sécurité et de santé, la consistance du programme de forage est fonction des caractéristiques de l'objectif et de la nature du fluide qu'il est supposé contenir, des horizons à traverser et de la nature des fluides qu'ils contiennent.
Exemple de protection des couches supérieures
Article 23
Opérations comportant un risque aggravé
On considère qu'il y a risque aggravé lorsque les conditions de travail nécessitent de prendre des précautions particulières par rapport à celles prévues habituellement. C'est le cas, par exemple, de la poursuite du forage dans une zone où une venue est possible, de manoeuvres de déblocage d'un train de tiges, d'opérations d'acidification.
Article 26
Cuvelages
Les couches, ou séries de couches présentant des caractéristiques semblables et compatibles, qui nécessitent d'être isolées entre elles, sont notamment celles qui contiennent une nappe d'eau ou un autre fluide.
Cette disposition peut ne pas être appliquée, pour le gisement, lorsque les couches sont considérées comme constituant un seul et même réservoir à exploiter.
L'isolement des couches entre elles s'obtient par la réalisation d'une cimentation soignée entre le cuvelage et les terrains faisant l'objet de contrôles une fois celle-ci mise en place.
Dans la mesure du possible, la cimentation sera continue dans la zone surmontant la zone d'exploitation.
Pour les aquifères à protéger, la cimentation entre le cuvelage et le terrain débordera largement, et si possible de 100 mètres au minimum le toit et de 20 à 50 mètres le mur des couches à isoler.
Les aquifères à protéger sont ceux qui sont exploités ou susceptibles de l'être pour l'alimentation en eau potable, notamment définis dans les SDAGE et SAGE, ou pour des raisons économiques.
Les cimentations entre le cuvelage et le terrain seront disposées de façon telle que, à la base de chaque cimentation destinée à isoler un niveau perméable (ou une série de niveaux perméables), la pression susceptible de s'y établir en cas de mise en défaut de la cimentation immédiatement inférieure soit plus faible que la pression de craquage des terrains.
Concernant le contrôle des venues, en cours de forage, le sabot du dernier cuvelage posé doit se situer à une profondeur telle qu'en cas d'entrée de fluide ou de gaz dans le sondage la pression exercée à son niveau soit inférieure à celle de fracturation des terrains.
Section 3 : Dispositions spécifiques aux gîtes de fluides gazeux ou liquides, ou rendus tels, et inflammables ou sous pression ou susceptibles de dégager des gaz toxiques d'eux-mêmes ou du fait des opérations effectuées
Cette section ne s'applique pas aux opérations de forage destinées à atteindre des gisements :
- de combustibles minéraux solides pour lesquels les connaissances acquises antérieurement n'ont pas mis en évidence de faculté de désorbtion rapide du méthane ou d'autres gaz ;
- de minéraux solides susceptibles de dégager à l'état de traces des gaz toxiques, tels par exemple que le radon des gisements d'uranium.
En revanche, cette section est applicable aux sondages qui, avant d'atteindre l'objectif fixé, doivent traverser une formation supposée contenir des fluides gazeux ou liquides, et inflammables ou sous pression ou susceptibles de dégager des gaz toxiques autres que les types de formation précédemment définies.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux travaux de forage, ouvrages et installations
Article 30
Protection contre les risques d'explosion et les atmosphères nocives
Cet article concerne l'ensemble des travaux et installations visés à l'article 2, nécessaires à la reconnaissance ou à l'exploitation des gisements susceptibles de libérer, dans le sondage, le puits ou en surface des liquides ou des gaz combustibles ou toxiques, soit d'eux-mêmes, soit du fait des méthodes d'extraction utilisées ou des opérations effectuées.
Le risque d'éruption, tel que mentionné au paragraphe 1, existe lorsque la pression de gisement est telle qu'en cours de forage, d'intervention ou d'exploitation le fluide serait susceptible d'être libéré à l'air libre, dans le cas où les moyens techniques destinés à maintenir le fluide soit dans le gisement, soit à l'intérieur de l'ouvrage ou des installations, seraient mis en défaut.
Indépendamment des mesures techniques destinées à réduire à une valeur acceptable la probabilité d'occurrence de cet événement, les effets de cet accident majeur, sur le chantier et éventuellement l'environnement, doivent, lorsqu'il constitue une possibilité, être analysées par l'exploitant qui doit prévoir les dispositions à prendre, éventuellement avec les services de la protection civile et les services de lutte contre l'incendie, pour ce qui concerne les mesures d'évacuation et les moyens de secours à mettre en oeuvre.
Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables pour tous les travaux de forage ou d'intervention relevant de la section III, quelle que soit la pression de gisement, sauf à ce que l'exploitant démontre que, compte tenu des caractéristiques du gisement ou des couches traversées, certains des détecteurs cités dans ce paragraphe peuvent ne pas être installés. Cette possibilité peut, par exemple, concerner certains gisements de géothermie, voire d'hydrocarbures.
La détermination et l'analyse des risques, à effectuer dans les documents de sécurité et de santé, permet également de fixer la localisation de ces divers capteurs ; elle doit également conduire à préciser, éventuellement, ceux qui doivent être à enregistrement automatique et continu. Elle fixe également les lieux où doivent être installés des dispositifs d'alarme automatiques dont le fonctionnement est, par exemple, asservi à une présence de gaz dans l'atmosphère ou le fluide de forage, à la détection d'un début d'incendie ou à une défaillance d'un élément conditionnant la sécurité.
Concernant les systèmes de coupure des installations électriques et des moteurs à combustion interne, il appartient à l'exploitant, dans la détermination et l'analyse des risques, de définir ceux qui doivent avoir une action de coupure automatique et immédiate, lorsque le quart de la limite inférieure d'explosibilité est atteinte dans l'atmosphère, et ceux qui nécessitent une action humaine (systèmes d'urgence), cette dernière possibilité ne pouvant en toute rigueur être utilisée que pour les installations ou les moteurs à combustion interne dont le fonctionnement est indispensable au maintien de la sécurité des installations, et notamment du forage.
Lorsque le maintien du courant sur des installations électriques ou le maintien de la marche de moteurs thermiques est rendu nécessaire même en cas de dépassement du quart de la limite inférieure d'explosibilité, il est alors indispensable que le nombre de ces installations et moteurs soit réduit au minimum, notamment dans les zones de type 1 (les matériels pouvant être installés en zone 0 devant être d'un type pouvant fonctionner en toutes teneurs) et que les mesures à mettre en oeuvre pour la surveillance de l'atmosphère et les modalités de coupure soient très précisément arrêtées suite à l'analyse des risques et clairement précisées dans le dossier des prescriptions.
Article 31
Dispositifs de mise en sécurité des puits
Les schémas ci-après donnent des exemples de dispositions des barrières de sécurité en fonction du type de puits et du type d'équipements.
Les dispositifs de mise en sécurité des puits concernent les puits en exploitation et les puits mis en sommeil.
Article 32
Risques d'incendie
Les dispositions de l'alinéa 1 complètent celles de l'article 30, paragraphe 3, du titre Règles générales, de l'article 41 du titre Electricité, de l'arrêté pris pour l'application de cet article et, pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les travaux de forage, puits ou sondages traversant un niveau d'hydrocarbures, des articles 82 et 86 du titre Electricité et de l'arrêté pris en application de ce dernier article. La définition des zones classées est donnée à l'article 82 du titre Electricité ; bien que cet article concerne les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et les sondages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures, cette définition peut être étendue à l'ensemble des travaux, ouvrages ou installations concernés par le titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides.
Pour l'application du second alinéa, les précautions supplémentaires à prendre consistent notamment, pour le chef de chantier, à s'assurer qu'aucun travail en cours sur les installations ou ouvrages existant ou en cours de réalisation ne risque de donner lieu à un dégagement de fluide inflammable pendant le travail.
Outre les mesures habituelles à prendre, lorsqu'un travail doit être effectué dans les zones classées ou dans celles faisant l'objet de l'article 30, paragraphe 3 du titre Règles générales, à savoir notamment : dégazage des enceintes ou canalisations ayant contenu des liquides ou des gaz inflammables, fixation des moyens de lutte contre l'incendie et éventuellement de surveillance de l'atmosphère, enlèvement des matières combustibles - en particulier : huile, graisse, poussières -, contrôles à effectuer une fois l'opération terminée, le permis de travail fixe les mesures supplémentaires à prendre, compte tenu de l'environnement du lieu où doit s'effectuer le travail et des opérations qui sont susceptibles d'être réalisées dans cet environnement, notamment celles de forage, et qui risquent d'amener un afflux de gaz inflammables sur les lieux du travail. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'arrêt des opérations en cours.
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux travaux de forage et d'interventions lourdes à l'intérieur des puits ou sondages effectués à terre ou en mer
Article 37
Tests de formation
Pour la compatibilité des équipements de test avec la nature du fluide attendu, il est tenu compte, le cas échéant, du caractère corrosif des fluides utilisés.
Les contraintes à considérer sont notamment celles engendrées par les différences de pression externe et interne susceptibles de survenir au cours de différentes phases de test.
Article 39
Mesures sur les fluides de forage ou d'intervention lourde
Les dispositions de l'article 39 comme celles du paragraphe 1 de l'article 36 visent à permettre la mise en évidence, le plus rapidement possible, de toute détérioration des conditions de forage pouvant amener une augmentation notable du risque d'éruption.
Article 41
Equipements de contrôle des venues
L'arrangement des dispositifs appropriés de contrôle et d'obturation des sondages ou des puits est adapté aux spécificités du sondage et aux conditions de fonctionnement des équipements.
Les conditions météorologiques défavorables attendues sont parfois déterminantes dans le choix des emplacements des commandes à distance.
Il convient de considérer qu'il est techniquement possible de mettre un bloc d'obturation dès lors que le cuvelage de surface est posé et que la tête de cuvelage correspondante est fixée dessus.
Section 4 : Dispositions relatives à la fermeture des puits ou sondages
Article 49
Fermeture définitive du puits
Le programme de fermeture tient compte de l'âge, de l'état du puits et de la connaissance que l'exploitant a de cet état et en particulier de la qualité des cimentations existantes, d'une part, entre les cuvelages externes et les terrains et, d'autre part, dans les annulaires.
L'exploitant doit également connaître avec exactitude la coupe hydrogéologique des terrains traversés par l'ouvrage à fermer ; dans le cas contraire, par exemple pour les puits très anciens, si les diagraphies destinées à acquérir cette connaissance ne donnent pas d'indications suffisamment fiables, les longueurs des barrières d'isolement devront être déterminées en conséquence.
Les barrières à réaliser pour assurer l'isolation des niveaux perméables entre eux et l'isolation du puits ou du sondage avec la surface ou le fond de la mer doivent concerner la totalité de la section initialement forée.
Sauf si l'exploitant a une bonne connaissance de l'état des cimentations et des cuvelages, toute opération de fermeture doit être précédée d'une campagne d'investigation destinée à obtenir la connaissance de l'état des cuvelages et des cimentations entre le cuvelage externe et le terrain et dans les annulaires, ainsi que les pressions éventuelles régnant dans les annulaires.
Dans le cas où les cimentations précédemment mentionnées, nécessaires pour assurer les isolements, n'existeraient pas, seraient insuffisamment longues ou d'une efficacité réduite, il est nécessaire de les réaliser, de les compléter ou de parfaire leur efficacité, par exemple, par esquiche de ciment par l'espace annulaire, circulation de ciment après perforations, injection de résines ou toute autre méthode spécifique au puits.
Les cimentations, entre le cuvelage et le terrain faisant partie des barrières d'isolation à établir, la règle de l'article 49 précisant que la pression qui s'établirait à la base d'une barrière d'isolation en cas de mise en défaut de la barrière immédiatement inférieure doit être plus faible que la pression de craquage des terrains est applicable aux cimentations. Les cimentations seront donc disposées de façon telle qu'à la base de chaque cimentation destinée à isoler un niveau perméable (ou une série de niveaux perméables) la pression susceptible de s'y établir en cas de mise en défaut de la cimentation, immédiatement inférieure, soit plus faible que la pression de craquage des terrains.
Si l'état des cuvelages ne permet pas une telle restauration, l'exploitant doit mettre en oeuvre toute autre méthode nécessaire à l'obtention d'isolations correctes, y compris éventuellement, dans les zones où les terrains possèdent une tenue suffisante, en supprimant les cuvelages, de manière à constituer des barrières directement ancrées sur les terrains.
Les barrières d'isolation sont constituées obligatoirement avec des matériaux qui, une fois en place, et suivant leur nature, acquièrent l'état solide au bout d'un temps plus ou moins long.
Dans la majorité des cas, le matériau utilisé pour constituer les isolations sera du ciment mis en place dans l'ouvrage sous forme de laitier, néanmoins la possibilité d'utiliser des matériaux sédimentables, ou des résines, n'est pas à exclure. Par ailleurs, les produits utilisés peuvent être différents suivant la partie de la section droite de la barrière où ils doivent être placés.
L'exploitant doit utiliser des matériaux dont les spécifications techniques, notamment : résistance, plasticité, évolution des caractéristiques sous les effets du vieillissement, des fluides avec lesquels ils sont en contact, de la température, de la possibilité de développements bactériens, etc., sont compatibles avec le maintien d'une efficacité pérenne des isolations dont ils sont les constituants.
Les contrôles à effectuer après mise en place d'une isolation comprennent au minimum un essai en poids et un essai en pression, ainsi qu'un contrôle des hauteurs cimentées et de la qualité de la cimentation, par exemple par CBL (Cement Bond Log), lorsque les cimentations dans les annulaires ou entre les cuvelages externes et les terrains doivent être réalisées, complétées ou restaurées.
Ces derniers contrôles sont d'autant plus poussés que des difficultés se sont manifestées pendant la réalisation des opérations (par exemple, pertes suite à des fracturations des terrains).
Des exemples de fermeture définitive de puits et de différentes manières d'obtenir l'isolation d'un niveau, suivant différents cas susceptibles de se rencontrer, sont donnés ci-après.
Les abréviations adoptées ont les significations suivantes :
BIP-A : barrière d'isolation primaire du niveau A ;
BIS-A : barrière d'isolation secondaire du niveau A ;
BC : bouchon de ciment.
Fermeture des puits - Principe du bouchage
Fermeture des puits - Exemple d’isolation
Article 50
Fermeture provisoire d'un puits ou d'un sondage
Les dispositions du deuxième alinéa de cet article impliquent que l'exploitant procède à des contrôles de l'état des cuvelages et des cimentations avant de procéder à la fermeture provisoire d'un puits ou d'un sondage pour lequel il ne posséderait pas les éléments probants lui permettant d'être assuré du bon état des cuvelages et de l'efficacité des cimentations.
Titre : Règles Générales
Protection du personnel RG-1P-1-C
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations
Chapitre VII : Situations de danger
Article 30
Incendies, explosions, atmosphères nocives
Il est apporté le commentaire suivant au paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'article 30 :
« Le second alinéa du paragraphe 3 précise que les appareils et systèmes de sécurité utilisés dans les zones présentant des risques d'explosion doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
« Les dispositions du décret susvisé concernent l'ensemble des appareils et systèmes de protection et pas seulement, comme c'est le cas dans l'ancienne réglementation, les matériels et installations électriques et les moteurs thermiques. Pour ces derniers, d'ailleurs, des règles constructives destinées à prévenir les risques d'explosion concernent essentiellement ceux destinés à être utilisés dans des travaux souterrains à risque de grisou.
« L'article 15 du décret susvisé précise que les appareils et systèmes de sécurité peuvent être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 30 juin 2003 s'ils satisfont à la réglementation en vigueur à la date de signature de ce décret, et notamment pour les matériels électriques aux dispositions du décret du 17 juillet 1978. »
Titre : Electricite
Protection du personnel EL-1P-1-C
Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux
Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique
Article 67
Matériel électrique utilisable
Le premier alinéa du paragraphe 1 des commentaires de l'article 67 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Selon la réglementation en vigueur relative à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses, le matériel électrique doit être conforme :
« - soit aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive, et notamment à celles de l'article 3-I, b, quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
« - soit, pour le matériel mis en service avant le 1er juillet 2003, à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle ou à des types agréés par le ministre chargé de l'industrie. »
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 des commentaires de l'article 67 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Qu'ils soient agréés ou certifiés, ou qu'ils soient conformes aux dispositions de l'article 3-I, b du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 susvisé, les matériels électriques sont communément appelés "de sécurité contre le grisou". »
Article 72
Installations de haut niveau de sécurité
Il est apporté le commentaire suivant à l'article 72 :
« Les appareils de la catégorie M 1 du groupe I définis dans l'article 3 du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive sont a priori considérés comme des matériels de haut niveau de sécurité ; cependant, compte tenu de l'enjeu, du point de vue de la sécurité, présenté par l'utilisation de ces matériels destinés à rester en service pour toutes teneurs de grisou, la procédure nationale est conservée, y compris pour les appareils satisfaisant aux dispositions de l'article 3-I, a de l'arrêté du 19 novembre 1996 susvisé. »
Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures
Il est ajouté le commentaire suivant à l'article 82, paragraphe 4 :
« La disposition prévue dans ce paragraphe ne s'applique pas aux installations dont l'arrêt conduirait à supprimer des fonctions essentielles à la sécurité du sondage ou d'un puits, en périodes critiques par exemple lorsque l'application de cette règle conduirait à la suppression de la circulation de boue en cours de venue.
« Il est cependant indispensable que le nombre de ces installations soit réduit au minimum et que les mesures à mettre en œuvre pour la surveillance de l'atmosphère et les modalités de coupure soient très précisément arrêtées suite à l'analyse des risques et clairement précisées dans le dossier des prescriptions. »