(JO du 23 janvier 1962)


Vus

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur, modifié par décrets des 1er août 1928, 25 août 1929 et  18 février 1961, notamment son article 1er 4° ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié par décrets des 5 septembre 1946, 26 octobre 1948 et 21 septembre 1961, notamment son article 1er (§1° b) ;

Vu l'arrêté du 1er février 1939 sur les compresseurs de gaz. inflammables ou nocifs ;

Vu l'arrêté modifié du 2 octobre 1941 réglementant le soudage dans les appareils à pression ;

Vu l'arrêté modifié du 23 juillet 1943 réglementant les· appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés liquéfiés ou dissous ;

Vu l'avis en date du 9 novembre 1961 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur des mines,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1962

Sont assujetties aux prescriptions du présent arrêté, pour autant qu'elles sont installées dans les emprises des établissements qui produisent ou utilisent le fluide contenu :
1° Les canalisations d'eau surchauffée et de vapeur d'eau dans lesquelles la température peut excéder 120 °C, lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
Le diamètre intérieur est supérieur à 110 mm ;
La pression effective du fluide peut dépasser 4 bar;
Le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par le diamètre intérieur exprimé en millimètres dépasse le nombre 1.000.

2° a) Les canalisations de gaz ou vapeurs autres que la vapeur d'eau et les canalisations de liquides autres que l'eau dont la pression effective de vapeur en service peut dépasser 1 bar, lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
Le diamètre intérieur est supérieur à 110 mm ;
La pression effective du fluide peut dépasser 10 bar ;
le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par le diamètre intérieur exprimé en millimètres dépasse le nombre 1.500.
b) Ces limites sont ramenées respectivement à 800 mm, 4 bar et au nombre 1.000 pour les fluides suivants :
Fluides dont la température peut excéder 120 °C ;
Gaz, vapeurs, brouillards ou suspensions de poussières inflammables ;
liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 550 C ;
Oxygène ou mélange contenant plus de 35 p. 100 d'oxygène ;
Liquides, vapeurs, gaz, brouillards ou suspensions de poussières pouvant avoir une action biologique nocive.

Article 2 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Dans les réseaux de canalisations complexes, seules les parties de canalisations dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés à l'article 1 H sont réglementées.

Article 3 de l'arrêté du 15 janvier 1962

§ 1. Les matériaux constitutifs des canalisations et de leurs accessoires doivent par leur nature opposer une résistance suffisante aux actions physiques et chimiques des corps qu'elles sont appelées à contenir ou dans lesquels elles sont placées, et ne provoquer aucune réaction dangereuse avec ces corps.

Dans le cas où de telles actions sont néanmoins à redouter et à défaut d'une protection efficace de la paroi exposée ou d'une surépaisseur suffisante, des précautions spéciales doivent être prises pour que ces actions ne puissent devenir une cause de danger.

§ 2. Les matériaux constitutifs des canalisations et de leurs accessoires doivent être exempts de fragilité aux températures de service.

Cependant la fonte ordinaire peut être employée lorsque la pression maximale en service est au plus égale à 10 bar et lorsque la canalisation ne peut contenir que des fluides dont la température est inférieure à 220° C et sans action biologique nocive.

L'allongement des aciers doit être supérieur à 14 p. 100, cet allongement étant mesuré, le cas échéant, tous traitements thermiques terminés, sur des éprouvettes prélevées dans le sens longitudinal et dont la section droite S et la distance initiale entre repère L sont liées par la relation L= 5,65√S.

Article 4 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Les matériaux constitutifs des canalisations doivent être choisis et les formes, dimensions et modes de fixation établis compte tenu de toutes les contraintes, y compris les contraintes éventuelles de supportage et de dilatation et les surcharges météoriques prévisibles.

L'arrêté modifié du 2 octobre 1941 sur le soudage est applicable à la construction des canalisations, à l'exception des dispositions de l'article 2 (§ 1; b) et de l'article 3.

L'article F (§ 2) de l'arrêté modifié du 2 octobre 1941 est abrogé.

Article 5 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Toute canalisation où la pression est susceptible de dépasser la pression maximale en service doit être en communication, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre appareil ou capacité, avec un manomètre et un ou plusieurs organes de sûreté.

La graduation du manomètre doit porter l'indication très, apparente de la pression maximale en service de la canalisation.

L'un au moins des organes de sûreté doit entrer en fonctionnement dès que la pression maximale en service de la canalisation est atteinte et l'ensemble de ces organes doit suffire à empêcher que cette limite ne soit dépassée de plus de 10 p. 100. Dans le cas des fluides visés à l'article 1H (§ 2°, a), tout organe de sûreté qui permet l'écoulement de ces fluides vers l'extérieur doit être muni d'une gaine étanche en assurant l'évacuation jusqu'en un point où ils cessent d'être dangereux.

Toutes dispositions doivent être prises tant lors' de l'installation qu'en cours de service pour éviter le dépassement de la pression maximale en service, compte tenu du fonctionnement des appareils reliés à la canalisation et des appareils accessoires de la canalisation, des propriétés des fluides admis, de la température et de
toute autre cause susceptible d'influer sur la pression développée dans la canalisation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations de vapeur à plus de 400° C reliées à la chaudière sans interposition de détendeur.

Article 6 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Les canalisations doivent être agencées ou repérées de façon à permettre leur identification sans risque d'erreur, tant au cours de l'exploitation courante que lors des travaux de modification ou de réparation.

Article 7 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Aucune canalisation ne doit être installée ni modifiée sans que soit établi pour cette canalisation, ou pour l'ensemble dont elle fait partie, des plans ou schémas et des documents indiquant les formes, dimensions et épaisseurs principales de la canalisation, la nature des matériaux et des traitements thermiques qu'ils ont éventuellement subis, la constitution des joints, l'implantation des raccordements et ancrages principaux, l'implantation des organes de contrôle, de sûreté et de sectionnement, la pression effective maximale et les limites de température en service, la nature du ou des fluides susceptibles d'être transportés.

Article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1943, et nonobstant les dispositions de l'article 6 du décret du 2 avril 1926, les parties tubulaires des canalisations métalliques sont soumises à épreuve suivant l'une des deux modalités ci-après:

1 ° Epreuve hydraulique d'ensemble, après montage, par les soins de l'installateur, à une pression au: moins égale aux trois demis de la pression maximale en service;

2° Epreuve hydraulique individuelle des éléments constitutifs, par les soins de leur fabricant, à une pression au moins égale aux trois demis de la pression maximale en service, et:
Soit une vérification par sondage des assemblages des éléments entre eux assortie d'essais d'étanchéité couvrant l'ensemble de la canalisation à une pression au moins égale aux onze dizièmes de la pression maximale en service;
Soit une vérification de la totalité des assemblages.

Lorsque les éléments tubulaires sont constitués de tôles soudées, l'épreuve hydraulique individuelle peut être remplacée par des examens et essais portant sur les tôles, et une vérification complète des soudures constitutives des éléments.

Les comptes rendus des épreuves, examens et essais prévus par le présent article doivent être datés et signés par la personne responsable.

Article 9 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Par dérogation aux dispositions du décret modifié du 2 avril 1926 et de l'arrêté modifié du 23 juillet 1943, les capacités non tubulaires traversées obligatoirement par le courant de fluide sont dispensées des visites intérieures et des réépreuves périodiques réglementaires si elles ont été soumises avant toute utilisation à une épreuve réglementaire à une pression au moins égale au double de la pression maximale en service.

Article 10 de l'arrêté du 15 janvier 1962

En cas de réparation ou de modification notable d'une canalisation, il sera procédé suivant l'une des modalités prévues à l'article 8 aux épreuves et essais des éléments insérés dans la canalisation. Toutefois, le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu d'installation pourra accorder dispense de ces épreuves ou essais complémentaires.

Article 11 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Les canalisations en service et tous leurs accessoires doivent être constamment maintenus en bon état. L'utilisateur est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, réparations ou remplacements nécessaires.

Pour les fluides visés à l'article 1er (§ 2°, b), l'utilisateur doit contrôler l'absence de fuites aussi souvent qu'il est nécessaire.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les fluides admis dans les canalisations ne contiennent pas d'impuretés nuisibles à la sécurité de ces canalisations ou de leurs organes accessoires.

L'introduction dans une canalisation d'un fluide autre que celui qui y était précédemment admis, si elle peut être une cause de danger, doit être précédée d'une purge complète et, si nécessaire, d'un nettoyage de la canalisation.

Article 12 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Toute canalisation doit être inspectée aussi souvent qu'il est nécessaire, et notamment avant toute remise en service après un chômage prolongé.

Pour les canalisations enterrées ou calorifugées, les inspections comporteront des vérifications par sondage dans les parties jugées les plus vulnérables par l'utilisateur.

Le compte rendu de chaque inspection est daté et signé par la personne responsable.

Article 13 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Les documents et les plans ou schémas, les comptes rendus d'épreuves et de réépreuves, les comptes rendus des inspections prescrites à l'article 12, relatifs à une canalisation ou à un ensemble de canalisations sont conservés et doivent être tenus à la disposition du service des mines.

Article 14 de l'arrêté du 15 janvier 1962

En cas de nécessité justifiée, le chef de l'arrondissement minéralogique peut prescrire à toute époque la réépreuve. sous la responsabilité de l'utilisateur, de tout ou partie d'une canalisation suspecte. Il peut imposer pour cette réépreuve les conditions prévues à l'article 8 (1°). Il peut prescrire l'abaissement à une valeur qu'il fixe de la pression maximale en service.

Article 15 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Les demandes de dérogation aux dispositions du présent arrêté sont adressées, avec toutes les justifications utiles, au chef de l'arrondissement minéralogique, qui les transmet avec ses rapports et avis au ministre de l'industrie.

Article 16 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Le décret n° 61-1070 du 21 septembre 1961 modifiant le décret du 18 janvier 1943 entre en vigueur immédiatement pour les canalisations visées par le présent arrêté.
Toutefois, pour les canalisations visées par le présent arrêté, l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 ne prend effet qu'au 1er janvier 1963.

Article 17 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Les dispositions du présent arrêté sont, à partir du 1er janvier 1963, applicables aux, canalisations neuves ou aux parties de canalisations ayant fait l'objet de réparations ou de transformations notables.

Les articles 5, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 sont dans le même délai applicables aux canalisations en service.

Les dispositions des articles 6, 7 et 13 sont, à compter du 1er janvier 1965, applicables aux canalisations en service.

L'arrêté du 1er février 1939 cesse d'être applicapble aux canalisations à compter du 1er janvier 1963.

Article 18 de l'arrêté du 15 janvier 1962

Le directeur des mines est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1962.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet
Raymond Barre

 

 

 

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Arrêté
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