(JO n° 110 du 11 mai 1995)
NOR : INDB9500491D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu les directives CEE :
- 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
- 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail, d'une part, d'équipements de travail et, d'autre part, d'équipements de protection individuelle ;
- 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives, d'une part, à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, d'autre part, au travail sur des équipements à écran de visualisation ;
- 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail ;
- 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992 et 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives, d'une part, par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines ;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date des 19 décembre 1994 et 27 février 1995 ,
Décrète :
Article 1er du décret du 3 mai 1995
Il est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 modifié susvisé les titres suivants :
Règles générales ;
Equipements de travail ;
Equipements de protection individuelle,
dont les dispositions relatives à la protection du personnel sont annexées au présent décret.
Article 2 du décret du 3 mai 1995
Il est apporté au titre << Véhicules sur pistes >> du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes :
Le paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par :
<< 2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire :
<< - dans les véhicules équipés d'une structure de protection au retournement ;
<< - dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits ,
équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs. >> Le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 est remplacé par :
<< Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste. >>
Article 3 du décret du 3 mai 1995
L'article 22 du titre << Travail et circulation en hauteur >> du règlement général des industries extractives susvisé est remplacé par le suivant :
<< Art. 22. - Risque de chute à partir du haut d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus :
<< 1. Lorsqu'une exploitation comporte des gradins, parois ou talus de plus de deux mètres de haut, l'approche dangereuse de leur bord supérieur doit être évitée au moyen d'obstacles matériels, d'une signalisation appropriée ou d'une instruction de l'exploitant ;
<< 2. Si le personnel à pied est appelé à travailler ou à circuler à moins de deux mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent être prises conformément aux articles 13 et 14 ;
<< 3. Lorsqu'un engin ou un véhicule est appelé à évoluer à moins de cinq mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, l'exploitant doit prendre les mesures suffisantes pour empêcher la chute de l'engin ou du véhicule. >>
Article 4 du décret du 3 mai 1995
Il est apporté au titre << Explosif >> du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes :
Au paragraphe 2 de l'article 14 << Règles de mise en oeuvre >>, il est intercalé entre les deux tirets le texte suivant :
<< - des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage >>.
Le texte de l'article 54 << Autres méthodes de tir >> est remplacé par :
<< Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines pochées, les tirs par grands fourneaux et les tirs de charges creuses autres que celles utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués avec l'autorisation du préfet. >>
Article 5 du décret du 3 mai 1995
Au paragraphe 2 de l'article 30 du titre << Empoussiérage >> du règlement général des industries extractives susvisé, les termes: << article 11 >> sont remplacés par << article 26 >> et les termes << l'article 12 >> par: << ce même article >>.
Article 6 du décret du 3 mai 1995
Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication sous réserve des dispositions suivantes :
Le port d'une ceinture de sécurité dans les véhicules de chantier destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objet ou de blocs, mis en circulation avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est obligatoire un an après la publication du présent décret ;
A compter du 1er janvier 1997, les équipements de travail et les équipements comportant des écrans de visualisation en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils sont respectivement conformes aux dispositions de l'article 6 et de l'article 7 du titre << Equipement de travail - ET - 1 - R >> annexé au présent décret.
Article 7 du décret du 3 mai 1995
Sont abrogés :
Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 56, 125, 127 à 129 inclus, 137 à 143 inclus, 315 à 318 inclus et 323 du décret du 4 mai 1951 susvisé ;
Le décret n° 54-321 du 15 mars 1954 sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert ;
Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 57, 126, 128 à 130 inclus, 138 à 144, 263 à 266 inclus, 268 et 269 du décret du 27 janvier 1959 susvisé ;
Les titres << Dispositions générales >>, << Personnel de l'exploitation >>, << Registre et plans >>, << Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de salubrité >>, << Sécurité et salubrité publiques >>, << Surveillance administrative >>, du règlement général des industries extractives.
Article 8 du décret du 3 mai 1995
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe : Au décret n° 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et compétant le règlement général des industries extractives
Titre : Règles générales
RG - 1 - R
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations
Chapitre Ier :Dispositions générales
Article 1er
Terminologie
Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
Titre minier: tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier ;
Exploitant: toute personne physique ou morale qui prospecte, recherche ou exploite les gîtes relevant du code minier ;
Personnel et personne: l'ensemble des personnes ou la personne qui travaille dans l'exploitation ;
Lieu de travail: tout endroit occupé par une personne pour l'exécution de son travail en dehors des voies qu'elle emprunte pour circuler.
Article 2
Domaine d'application
Sauf mention expresse, sont soumises au présent règlement :
L'exploitation des mines et des carrières ;
L'exploitation des haldes et terrils de mines et des déchets d'exploitation de carrières visée à l'article 130 du code minier ;
La prospection et la recherche de tout gîte relevant du code minier.
Sauf mention expresse, le présent règlement s'applique :
Au travaux définis à l'alinéa ci-dessus, y compris ceux effectués sans droit ni titre ;
Aux installations de surface qui en sont le complément nécessaire ;
Aux autres installations indispensables à l'exploitation.
Article 3
Risques spéciaux
Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires pris après approbation du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général des mines édictent, en tant que de besoin, les prescriptions complémentaires relatives aux risques spéciaux ne faisant pas l'objet de l'un des titres du présent règlement.
Article 4
Document de sécurité et de santé
L'exploitant doit établir avant le début des travaux puis tenir à jour un document de sécurité et de santé portant sur :
La détermination et l'évaluation des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé ;
Les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel.
Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions de ce document qui doit être facilement accessible aux personnes appelées à s'y référer, à vérifier qu'il existe ou à en contrôler le contenu.
Article 5
Signalisation
Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Article 6
Références normatives
En l'absence de norme européenne harmonisée, tout matériel ou produit répondant aux spécifications d'une norme d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente à la norme française visée par un arrêté d'application de l'un des titres du règlement, est réputé satisfaire aux dispositions de la norme française.
Chapitre II : Personnel
Article 7
Admission dans les travaux et installations
Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans des travaux et installations que pour y exercer son emploi ou ses fonctions, ou s'il y a été autorisé par l'exploitant.
Toute personne admise à pénétrer dans des travaux et installations, à quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des règlements et des instructions qui lui sont données par le directeur, les ingénieurs ou préposés, en vue de préserver les intérêts mentionnés par le code minier.
Toute personne dont les agissements sont de nature à compromettre la conservation des travaux et installations, la sécurité ou la santé des personnes doit être immédiatement écartée des travaux et installations; il doit en être de même pour les personnes en cas d'ivresse manifeste.
Article 8
Compréhension entre les personnes
Le travail doit être organisé de façon que :
Toutes les personnes d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'une d'entre elles ;
Toute personne travaillant isolément comprenne le responsable hiérarchique immédiat.
De plus, le français doit être compris par toutes les personnes remplissant une fonction intéressant la sécurité générale.
Article 9
Boissons et repas
1. L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel et, sauf à en interdire la consommation, fixer les caractéristiques et les quantités des boissons alcoolisées qu'il est permis d'introduire dans les travaux et installations.
2. Les repas autres que des casse-croûte ne peuvent être pris que dans des locaux affectés à cet usage. Les casse-croûte peuvent être consommés sur les lieux de travail en un endroit sûr et aménagé, au moins sommairement, à cet effet.
Article 10
Dossiers de prescriptions
Des dossiers de prescriptions établis par l'exploitant doivent rassembler les documents utilisés pour communiquer d'une manière compréhensible au personnel intéressé les instructions qui le concernent.
Article 11
Formation
1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme appropriée compréhensible par chaque personne, une formation suffisante en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment à l'occasion:
- de l'embauche;
- d'une mutation ou d'une affectation à une autre activité nécessitant des compétences nouvelles;
- de l'introduction ou du changement d'un équipement de travail;
- de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de l'organisation de la fonction du travail.
Cette formation doit :
Se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et au comportement à adopter en cas de danger ;
Etre adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux risques ;
Etre répétée périodiquement dans des conditions fixées par l'exploitant après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués-mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
2. La formation doit être dispensée durant le temps de travail. Elle est à la charge de l'exploitant, pour ce qui concerne son propre personnel.
3. Tout exploitant doit veiller à ce que le personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail, édictées ou établies en vue d'assurer sa sécurité et préserver sa santé et ait reçu la formation nécessaire.
Article 12
Information
L'exploitant doit informer le personnel, d'une manière compréhensible pour chaque personne, sur :
Les risques pour la sécurité et la santé propres à chaque exploitation et aux différents types de fonction de travail ainsi que sur les mesures préventives correspondantes ;
Les mesures prises pour la mise en place des moyens, tant en personnel dûment désigné et formé qu'en matériels, pour assurer les premiers secours ,
la lutte contre l'incendie et l'évacuation des personnes en cas de danger.
Chapitre III : Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de santé
Article 13
Principes généraux de prévention
1. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes y compris de celles recrutées auprès d'une entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
2. L'exploitant doit mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la base des principes généraux de prévention suivants :
Eviter les risques ;
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
Combattre les risques à la source ;
Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des lieux de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production ;
Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
Donner les instructions appropriées au personnel.
3. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires, l'exploitant doit: Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes, notamment dans le choix des méthodes de travail, des équipements de travail, des substances dangereuses, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des fonctions de travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail mises en oeuvre par l'exploitant doivent garantir le meilleur niveau de protection du personnel et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'exploitation et à tous les niveaux de l'encadrement ;
Lorsqu'il confie des tâches à une personne, prendre en considération les capacités de celle-ci à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour sa sécurité et sa santé et celles des autres personnes ;
Prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique ;
Faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultations avec le personnel ou ses représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail ;
Assurer l'examen régulier de la mise en oeuvre des mesures prises en matière de sécurité et de santé des personnes et veiller en particulier à ce que le matériel de sécurité soit en fonction ou prêt à l'emploi et en bon état de marche.
4. Les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent entraîner en aucun cas des charges financières pour le personnel.
5. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'exploitant, il incombe à chaque personne de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
6. Le personnel doit, conformément à la formation et aux instructions qu'il a reçues :
Utiliser correctement :
- les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens ;
- l'équipement de protection individuelle mis à sa disposition et, après utilisation, le ranger à sa place ;
Ne pas mettre hors service, ne pas changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations, bâtiments et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement ;
Concourir avec l'exploitant et les agents ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre, d'une part, l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le préfet, d'autre part, à l'exploitant d'assurer, que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque.
Article 14
Situation de danger
1. L'exploitant doit :
Informer le plus tôt possible les personnes qui sont exposées à un risque de danger grave et imminent, ou qui peuvent l'être, sur la nature du risque et sur les dispositions qui ont été prises, ou doivent l'être, pour s'y soustraire ;
Prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux personnes, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de se mettre en sécurité, au besoin en arrêtant leurs activités et en quittant immédiatement leur lieu de travail ;
Sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux personnes de reprendre leurs activités dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
2. Une personne qui, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, s'éloigne d'une zone dangereuse ne doit en subir aucun préjudice et doit être protégée contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.
3. L'exploitant doit faire en sorte que toute personne, en cas de danger grave et imminent pour elle-même ou pour toute autre personne, à défaut de pouvoir contacter le supérieur hiérarchique compétent, soit en mesure de prendre, compte tenu de ses connaissances et des moyens techniques à sa disposition, les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.
Son action ne doit entraîner pour elle aucun préjudice, à moins qu'elle n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'elle ait commis une négligence lourde.
4. Le personnel doit signaler immédiatement, à l'exploitant et aux personnes ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
Article 15
Direction technique et encadrement du personnel
L'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement le nom de la personne chargée de la direction technique des travaux. A défaut, l'exploitant, s'il est une personne physique, ou son représentant si l'exploitant est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la direction technique des travaux.
Le nombre et la qualification des agents préposés à la conception, à la direction, à la conduite et à la surveillance des travaux doivent répondre à la nature et à l'étendue des travaux.
Article 16
Organisation en matière de sécurité et de santé au travail
1. Le ministre chargé des mines prescrit, après avis du conseil général des mines, dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux en matière de sécurité et de santé au travail, soit la création d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un organisme extérieur agréé.
2. La structure fonctionnelle ou l'organisme extérieur agréé doivent être dotés de moyens adéquats, d'une part en nombre suffisant de personnes d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matériels.
Ils doivent avoir accès :
Aux rapports d'accidents du travail établis par l'exploitant ;
A l'information sur toutes les activités de protection et de prévention ainsi que de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé.
Article 17
Responsabilité
Les obligations qui incombent au personnel n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'exploitant.
Chapitre IV : Lieux de travail
Article 18
Conception, aménagement, équipement,
Fait à Paris, le 3 mai 1995.
Edouard Balladur
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
José Rossi