(JO n° 126 du 1 juin 1997)


NOR : TAST9710772A

Vus

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l’agriculture,
de la pêche et de l’alimentation,

Vu le code du travail,
notamment les
articles L. 241-1 et suivants
et les articles
R. 241-1 et suivants
;

Vu le décret n° 75-306 du
28 avril 1975
modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment ses
articles 45-1, 45-2 et 45-3 ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l’organisation et au
fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu le décret n° 86-1103 du 2
octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en
date du 12 décembre 1996 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail
en agriculture en date du 21 mai 1997,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 28 mai 1997

La demande d’habilitation du service médical inter-entreprises, du service
médical d’entreprise ou du service médical du travail en agriculture chargé
d’assurer la surveillance médicale prévue aux articles 45-1, 45-2 et 45-3 du
décret du 28 avril 1975 susvisé comporte les éléments suivants :

  1. L’agrément du service médical délivré par le directeur régional du travail, de
    l’emploi et de la formation professionnelle en application des articles
    R. 241-6
    , R. 241-7 et R. 241-21
    du code du travail
    et des articles 3, 4 et 9 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;
  2. La délimitation de la compétence géographique demandée par le service médical, dans
    le cadre de la demande d’habilitation, au titre de la surveillance médicale des
    travailleurs concernés par le présent arrêté. Cette compétence doit s’inscrire
    dans la limite de la compétence géographique reconnue dans le cadre de l’agrément
    du service médical visé au 1° du présent arrêté ;
  3. L’attestation de la formation spécifique suivie par le (ou les) médecins du
    travail concerné(s), conformément aux dispositions de l’article 45-1 du décret du
    28 avril 1975 modifié susvisé accompagnée, le cas échéant, du programme précis de la
    formation suivie ; cette attestation n’est pas nécessaire lorsque le médecin du
    travail dispose d’une équivalence dans les conditions prévues par l’arrêté
    du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation pris en application du décret du 28
    avril 1975 modifié susvisé ;
    Lors de chaque renouvellement de l’habilitation prévue au 3° de l’article 2
    ci-après, la demande doit également comprendre l’attestation de formation continue
    suivie conformément aux dispositions figurant à l’arrêté du 28 mai 1997 relatif
    au contenu de la formation spécifique et mentionné à l’alinéa précédent ;
  4. La ventilation des effectifs entre les catégories A ou B de travailleurs, au sens de l’article 3 du
    décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986
    susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 28 mai 1997

Le service médical du travail qui souhaite demander
l’habilitation prévue par le décret du 13 février 1996 doit déposer, à la
direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, un
dossier comportant les éléments prévus au présent arrêté dès sa parution.

Si le service médical qui demande l’habilitation assure déjà la surveillance de
salariés concernés par le décret susvisé et si aucun médecin du travail du service ne
dispose, au jour de la demande, de l’attestation de formation ou de
l’attestation d’équivalence délivrée dans les conditions prévues au 3° de l’article 1er ci-dessus, le
directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut
autoriser la poursuite de la prise en charge des salariés concernés à la condition que
le ou les médecin(s) concerné(s) s’engage(nt) à avoir suivi cette formation
spécifique avant le 1er juillet 1998 et donc à fournir l’attestation demandée
avant le 1er juillet 1998.

La première habilitation est accordée à un service médical du
travail jusqu’au terme de la période pour laquelle l’agrément en cours, visé
par les
articles R. 241-6
, R. 241-7, R. 241-21
du code du travail
et les articles 3, 4 et 9 du décret du 11 mai 1982 susvisé, a
été accordée au service médical.

Lorsque le renouvellement de la demande d’habilitation
accompagne la demande de renouvellement d’agrément visé à l’article 1er du présent arrêté, l’habilitation est
accordée pour la même période que l’agrément du service médical. Toute
modification intervenant dans le cadre du fonctionnement du service et susceptible
d’affecter les conditions d’exercice des activités soumises à habilitation
doit être aussitôt notifiée par le service médical au directeur régional du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle, qui s’assure que les conditions
d’habilitation sont toujours remplies, compte tenu des modifications intervenues.

Article 3 de l’arrêté du 28 mai 1997

Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la
politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture, de la pêche et
de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation :
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l’emploi :
L’administrateur civil,
P. Dedinger

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication