(JO n°1 63 du 16 juillet 1994)


NOR : TEFT9400674A

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de
l'agriculture et de la pêche et le ministre du logement,

Vu l'article L. 111-7 du code de la construction ;

Vu les
articles R. 235-1
, R.
235-2-13
, R. 235-3-18 et R. 235-4-2
du code du travail
;

Vu l'arrêté du 5 août 1992
pris pour l'application des
articles R. 235-4-8
et R.
235-4-15 du code du travail
;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Article 1er de l’arrêté du 27 juin 1994

Pour assurer l'accessibilité des personnes handicapées, conformément aux
dispositions de l'article R. 235-3-18 du code du travail, les maîtres d'ouvrage
entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments visés à l'article R.
235-1 du même code
doivent appliquer les prescriptions énoncées dans le présent
arrêté.

Toutefois, les aménagements de bâtiments existants sont soumis aux dispositions
particulières suivantes :
- les parties de bâtiments ou d'installations correspondant à la création de surfaces
nouvelles doivent respecter les dispositions du présent arrêté ;
- les travaux de restructuration modifiant les cheminements, locaux et équipements visés
par le présent arrêté doivent également respecter les dispositions précitées, dans
la mesure où les structures ou l'implantation des bâtiments le permettent ;
- les travaux réalisés à l'intérieur des surfaces ou volumes existants doivent au
minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes.

Article 2 de l’arrêté du 27 juin 1994

Le cheminement praticable par les personnes handicapées doit être l'un des
cheminements usuels. En cas de dénivellation importante, le cheminement praticable doit
conduire le plus directement possible, compte tenu des pentes admissibles, à l'entrée
principale, ou à l'une des entrées principales, et aux locaux à desservir.

1. Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la
roue.

2. La largeur minimale du cheminement doit être de deux unités de
passage au sens de l'article R. 235-4-2 du code du travail.

La largeur minimale des portes situées sur les cheminements est de :
- deux unités de passage lorsqu'elles desservent un local pouvant recevoir plus de cent
personnes ; l'un des vantaux a une largeur minimale de 0,80 mètre ;
- une unité de passage pour l'accès aux locaux recevant un effectif inférieur.

Toutefois, lorsqu'une porte ne dessert qu'une pièce d'une surface inférieure à 30
mètres carrés, sa largeur minimale est de 0,80 mètre.

3. Le profil en long est de préférence horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, celle-ci doit être
inférieure à 5 p. 100.

En cas d'impossibilité technique d'utiliser des pentes inférieures à 5 p. 100, sont
tolérées exceptionnellement des pentes de :
8 p. 100 sur une longueur inférieure à 2 mètres ;
12 p. 100 sur une longueur inférieure à 0,50 mètre.

4. Un palier de repos est obligatoire :
- tous les 10 mètres lorsqu'une pente dépasse 4 p. 100 ;
- devant chaque porte, en haut et en bas de chaque plan incliné, ainsi qu'à l'intérieur
de chaque sas.

Les paliers de repos doivent être horizontaux et d'une longueur minimale de 1,40
mètre (hors débattement de porte éventuel).

5. Lorsque le recours à un ressaut est inévitable, celui-ci doit
être arrondi ou muni de chanfreins et d'une hauteur maximale de 2 centimètres ;
toutefois, cette hauteur peut atteindre 4 centimètres lorsque le ressaut est aménagé en
chanfrein à un pour trois.

La distance minimale entre deux ressauts est de 2,50 mètres. Les pentes comportant des
ressauts successifs, dites " pas d'âne ", sont interdites.

6. La pente transversale doit être la plus faible possible. En
cheminement courant, le dévers doit être inférieur à 2 p. 100.

7. Les trous ou fentes dans le sol (grilles, etc.) doivent avoir un
diamètre ou une largeur inférieur à 2 centimètres.

Les obstacles isolés, tels que bornes ou poteaux, doivent être de couleur contrastée
par rapport à leur environnement immédiat et doivent pouvoir être détectés par un
aveugle se déplaçant avec une canne.

8. Un garde-corps préhensible est obligatoire le long de toute
rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. Cette disposition ne s'applique pas
aux quais.

Article 3 de l’arrêté du 27 juin 1994

I. Un ascenseur est considéré comme praticable par des personnes
handicapées lorsque ses caractéristiques permettent son utilisation par une personne
handicapée en fauteuil roulant. Les temps d'ouverture de la porte d'accès doivent être
suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les portes coulissantes sont
obligatoires.

La largeur minimale de passage doit être de 0,80 mètre. Les dimensions intérieures
entre revêtements intérieurs de la cabine doivent être au minimum de 1 mètre
(parallèlement à la porte) par 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte). Les
commandes de l'appareil situées sur le côté de la cabine doivent être à une hauteur
maximale de 1,30 mètre. A l'arrêt, le plancher de la cabine doit être au même niveau
que le plancher à desservir, avec une tolérance de 2 centimètres (en plus ou en moins).

Lorsque l'ascenseur comporte plusieurs faces de service, la dimension de 1,30 mètre
perpendiculairement à la porte est obligatoire face à chacune des portes.

II. Lorsqu'un ascenseur dessert un bâtiment dont le plancher bas du
dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol mais ne constituant pas un immeuble de
grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction, les dispositions
complémentaires suivantes doivent être observées.

1. La protection de l'ascenseur doit répondre aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté pris pour l'application des
articles R. 235-4-8
et R.
235-4-15 du code du travail
.

2. L'accès à chaque niveau doit s'effectuer au travers d'un local
d'attente servant de refuge dont les caractéristiques doivent être les suivantes :
a) Superficie : la superficie du local doit être calculée de façon à recevoir toutes
les personnes handicapées appelées à fréquenter le niveau concerné lorsque leur
nombre est connu et, dans le cas contraire, à recevoir à 1/100 des effectifs
susceptibles de fréquenter ce niveau ; cette superficie est augmentée lorsque ce local
donne également accès à l'escalier, de sorte que cet accès reste disponible ;
b) Résistance au feu : les parois de ce local doivent être au moins coupe-feu de degré
une heure ; les blocs-portes doivent être au moins pare-flamme de degré une demi-heure,
équipés de ferme-porte et ouvrant vers l'intérieur du local ;
c) Réaction au feu : les revêtements doivent avoir au moins les degrés de réaction au
feu prescrits par l'article 9 de l'arrêté cité au paragraphe II, 1°, du présent
article ;
d) Désenfumage : le local doit être désenfumé dans les conditions fixées par la
section 2 du même arrêté ;
e) Distance maximale : la distance maximale à parcourir de tout point accessible par une
personne handicapée pour atteindre la porte d'accès du local d'attente le plus proche
est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre deux locaux d'attente et de 30 mètres dans
le cas contraire ;
f) Equipement : le local doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme à
l'arrêté du 10 novembre 1976 et d'un système permettant de communiquer avec le
concierge ou gardien du bâtiment, ou tout autre préposé.

Toutefois, des solutions autres que le local d'attente peuvent être réalisées,
après accord de l'inspecteur du travail et avis de la commission consultative
départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les
établissements recevant du public, telles que coursive d'accès et ascenseur extérieur,
coursive d'accès extérieure.

3. Un tel ascenseur doit disposer d'une alimentation électrique de
sécurité qui peut être assurée :
a) Soit par un groupe moteur thermique-générateur qui, à partir de la défaillance de
la source normale, doit pouvoir assurer l'alimentation de l'ascenseur dans un délai
inférieur à une seconde ;
b) Soit par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement
protégée.

4. La cabine d'un tel ascenseur doit être équipée :
a) D'un dispositif de commande accompagnée, fonctionnant à l'aide d'une clé ; un nombre
suffisant de clés, d'un modèle unique, doit être remis au chef d'établissement ;
b) D'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec
l'une des personnes mentionnées au paragraphe II, 2°, f, ci-dessus.

Article 4 de l’arrêté du 27 juin 1994

Lorsque le niveau à desservir est d'un usage occasionnel pour les personnes
handicapées et qu'il n'est pas prévu d'ascenseur praticable ou de rampe, un escalier
d'accès au moins doit être conforme aux prescriptions suivantes :
1. La largeur minimale de l'escalier doit être au moins de deux unités
de passage au sens de l'article R. 235-4-2 du code du travail ;
2. La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres ;
3. La largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres.

Tout escalier de trois marches ou plus doit comporter une main-courante préhensible de
part et d'autre. Cette main-courante dépasse les premières et dernières marches de
chaque volée.

Les nez des marches doivent être bien visibles.

Article 5 de l’arrêté du 27 juin 1994

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un lieu de
travail dont l'effectif est égal ou supérieur à vingt personnes doit comporter une ou
plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et
réservées à leur usage par la signalisation appropriée prévue à l'article 8 ci-après.

Le nombre doit en être, au minimum, d'une place aménagée par tranche de cinquante
places de stationnement ou fraction de cinquante places.

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées
lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la voiture, une bande d'une
largeur minimale de 0,80 mètre, libre de tout obstacle, protégée de la circulation
automobile et reliée par un cheminement praticable à l'entrée du lieu de travail. La
largeur totale d'un tel emplacement ne doit pas être inférieure à 3,30 mètres. Il doit
être signalé conformément à l'article 8
ci-après.

Article 6 de l’arrêté du 27 juin 1994

En application de l'article R. 235-3-18, les bâtiments accessibles aux handicapés
doivent comporter au moins un cabinet d'aisances et un lavabo placé à proximité,
aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonomes par des personnes
circulant en fauteuil roulant.

Le nombre de ces équipements accessibles est précisé à l'article
R. 235-2-13
.

Chaque cabinet d'aisances accessible doit comporter un espace d'accès, à côté de la
cuvette, de dimensions minimales, hors tout obstacle et hors débattement de porte, de
0,80 mètre par 1,30 mètre.

La hauteur de la cuvette est comprise entre 0,46 mètre et 0,50 mètre.

La commande de chasse d'eau doit pouvoir être atteinte par la personne handicapée et
être facile à manœuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension.

Une barre d'appui latérale doit être installée pour faciliter le transfert sur la
cuvette. Cette barre d'appui doit comporter une partie horizontale située à côté de la
cuvette et à une hauteur comprise entre 0,70 mètre et 0,80 mètre.

Le cabinet d'aisances et le lavabo accessibles aux personnes handicapées doivent être
desservis par un cheminement praticable.

Lorsque les installations sanitaires sont séparées par sexe, les aménagements
définis ci-dessus doivent être prévus pour les personnes handicapées de chaque sexe.

Article 7 de l’arrêté du 27 juin 1994

Le local de restauration et, le cas échéant, le local de repos doivent comporter des
emplacements accessibles aux personnes handicapées par un cheminement praticable. Ces
emplacements, au nombre de deux pour les locaux de cinquante places au moins et d'un
emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en sus,
doivent pouvoir être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.

La hauteur d'une table utilisable par une personne handicapée en fauteuil roulant doit
être inférieure à 0,80 mètre (face supérieure) ; le bord inférieur doit être au
moins à 0,70 mètre du sol.

Article 8 de l’arrêté du 27 juin 1994

Les cheminements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, lorsqu'ils ne
se confondent pas avec les cheminements courants du personnel, ainsi que les installations
accessibles (emplacements de parking, cabinets d'aisances, etc.) doivent être signalés
par le symbole international d'accessibilité (personne assise dans un fauteuil roulant
vue de profil).

Les dispositions prises pour assurer aux personnes handicapées l'usage des services
sont précisées dans une fiche annexée au dossier de maintenance prévu à l'article R.
235-5 du code du travail
.

Article 9 de l’arrêté du 27 juin 1994

Les dispositions du présent arrêté sont applicables six mois après sa date de
parution :
1. Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour
lesquelles une demande de permis de construire est déposée après la date indiquée
ci-dessus ;
2. Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments ne
nécessitant pas de permis de construire dont le début des travaux est postérieur à la
date indiquée ci-dessus.

Article 10 de l’arrêté du 27 juin 1994

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, le directeur de la construction au ministère du logement et le
directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de
l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
J.-J. RENAULT

Le ministre du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
E. EDOU

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication