(JO n° 186 du 12 août 1992)


NOR : TEFT9205115A

Texte modifié par :

Arrêté du 10 septembre 1998 (JO n° 219 du 22 septembre 1998)

Arrêté du 22 septembre 1995 (JORF n°230 du 3 octobre 1995)

Vus

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la
forêt,

Vu les
articles R. 235-4-8
et R.
235-4-15 du code du travail
;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 28 juin 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du
19 avril 1991,

Article 1er de l’arrêté du 5 août 1992

(Arrêté du 22 septembre 1995, article 1er)

Le présent arrêté fixe :
1° Les dispositions complémentaires aux articles
R. 235-4
à R. 235-4-17 du code du travail relatives à la prévention des
incendies et l'évacuation, applicables à la construction ou à l'aménagement de
bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol
et qui sont destinés à l'activité des établissements mentionnés à l'article
R. 232-12 du code du travail
.
2° Les dispositions relatives au désenfumage et aux cantons de désenfumage de certains
locaux ou dégagement de bâtiments destinés à l'activité des mêmes établissements.

Article 2 de l’arrêté du 5 août 1992

Les prescriptions du présent arrêté font référence à la classification des
matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu
précisée à l'article R. 235-4-15 du code du travail.

Section 1 : Dispositions applicables aux bâtiments dont le
plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.

Article 3 de l’arrêté du 5 août 1992

Chaque bâtiment doit avoir une façade comportant une sortie normale au niveau
d'accès et des baies accessibles à chacun de ses niveaux aux échelles aériennes des
services de secours et de lutte contre l'incendie.

Est considérée comme baie accessible [*définition*] toute baie ouvrante, de
dimensions suffisantes permettant d'accéder à un niveau accessible aux occupants
(circulation horizontale commune ou local accessible en permanence).

Cette façade doit être desservie par voie utilisable pour la mise en station des
échelles ou voie échelle au sens de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986,
modifié par l'arrêté du 18 août 1986 relatif à la protection contre l'incendie des
bâtiments d'habitation.

Article 4 de l’arrêté du 5 août 1992

1° L'isolement latéral entre un bâtiment visé par le présent arrêté et un autre
bâtiment ou établissement contigu occupé par des tiers doit être constitué par une
paroi coupe-feu de degré une heure.
Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de
degré une demi-heure et munie d'un ferme-porte.
Cette disposition ne porte pas préjudice à l'application d'autres réglementations
imposant un degré d'isolement supérieur.
La structure du bâtiment doit être conçue de manière telle que l'effondrement du
bâtiment tiers n'entraîne pas celui du bâtiment.

2° Deux bâtiments distants de 5 mètres au moins ou respectant les dispositions du
paragraphe 1° précédent sont considérés comme des bâtiments distincts pour
l'application du présent arrêté.

3° Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture du bâtiment,
cette couverture doit être réalisée en éléments de construction au moins pare-flammes
de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement à partir
de cette façade.

Dans le cas où le bâtiment domine la couverture d'un autre bâtiment qui n'est pas au
moins réalisée conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent, le mur dominant
la couverture doit être constitué par une paroi au moins coupe-feu de degré une heure
sur 8 mètres de hauteur.

4° Les parois des parcs de stationnement couverts, sans préjudice de l'application
des prescriptions spécifiques concernant ces parcs, doivent être au moins coupe-feu de
degré une heure ; toutefois, les intercommunications sont autorisées si elles
s'effectuent par des sas munis de portes au moins pare-flamme de degré une demi-heure
équipées de ferme-portes et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

Article 5 de l’arrêté du 5 août 1992

Sans préjudice des dispositions de l'article
R. 235-4-14 du code du travail
relatives à la stabilité au feu de la structure
principale des bâtiments, les planchers sur vide sanitaire non aménageable peuvent être
coupe-feu de degré une demi-heure.

Article 6 de l’arrêté du 5 août 1992

(Arrêté du 10 septembre 1998, article 1er)

I. Cloisonnement traditionnel :

a) Les parois verticales doivent être au moins :
- coupe-feu de degré une heure entre les locaux et les dégagements ;
- pare-flamme de degré une demi-heure entre les locaux sans risques particuliers ;
toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux
contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau, à condition qu'il n'y
ait aucun local réservé au sommeil ;

b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies équipant les parois
verticales doivent être au moins pare-flamme de degré une demi-heure ;

c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être
recoupées au moins tous les 30 mètres par des parois et des blocs-portes en va-et-vient
au moins pare-flammes de degré une demi-heure munis de ferme-portes ;

II. Compartiments :

1° Afin de faciliter l'exploitation ou l'aménagement des locaux, il peut être créé
des compartiments à l'intérieur desquels les exigences de résistance au feu des parois
verticales ne sont pas imposées. Toutefois, ces compartiments ne sont pas dispensés de
l'application des dispositions prévues à l'article 8
ci-après.

2° Les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :

a) Chaque niveau doit comporter au moins deux compartiments de capacités d'accueil
équivalentes :
- un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux ;
- la surface maximale d'un compartiment est de 1 000 mètres carrés ;

Toutefois, un seul compartiment est admis par niveau si la surface de ce niveau ne
dépasse pas 500 mètres carrés.

b) Les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, doivent être au
moins coupe-feu de degré une heure ;

c) Chaque compartiment doit comporter un nombre d'issues judicieusement réparties et
proportionnées à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions
de l'article
R. 235-4-3 du code du travail.
Une issue du compartiment, de deux unités de passage
au moins dès que l'effectif du compartiment dépasse 100 personnes, doit déboucher sur
l'extérieur ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte au moins pare-flamme de
degré une demi-heure, muni d'un ferme-porte ;

d) Le passage d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par des dispositifs de
communication situés sur les circulations principales.

Le dispositif de communication doit être :
- soit un bloc-porte en va-et-vient au moins pare-flamme de degré une heure ;
- soit un sas avec des blocs-portes en va-et-vient, au moins pare-flamme de degré une
demi-heure ;

e) Chaque compartiment doit être désenfumé suivant les dispositions de la section 2 du présent arrêté.

III. Locaux à risques particuliers :

Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel
calorifique important doivent être isolés des autres locaux et dégagements par des murs
et des planchers au moins coupe-feu de degré une heure.

Les portes d'intercommunication doivent être au moins coupe-feu de degré une
demi-heure et munies de ferme-portes.

Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers :
- les locaux réceptacles des vide-ordures ;
- les machineries d'ascenseur ;
- les locaux comportant les installations de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.)
inversée et les installations de conditionnement d'air ;
- les locaux contenant des groupes électrogènes ;
- les postes de livraison et de transformation électrique ;
- les cellules à haute tension ;
- les cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance totale nominale
supérieure à 20 kW ;
- les locaux d'archives et les réserves ;
- les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables ;
- les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux n'ayant pas une face ouverte
sur l'extérieur.

Article 7 de l’arrêté du 5 août 1992

(Arrêté du 22 septembre 1995, article 3)

a) Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plafond et le plafond
suspendu doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M O ou par
des parois au moins pare-flamme de degré un quart d'heure.

Les vides doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande
dimension n'excédant pas 30 mètres.

Ces recoupements ne sont pas exigés si les vides précités sont protégés par un
réseau fixe d'extinction automatique à eau, conforme aux normes en vigueur, ou se
trouvent à l'intérieur de compartiments répondant aux prescriptions de l'article 6 ;

b) Les conduits et les gaines doivent satisfaire aux dispositions fixées ci-dessous :

1. Tous les conduits de distribution et de reprise d'air doivent être en matériaux de
catégorie M 0.

Toutefois les calorifuges de ces conduits, s'ils sont placés à l'extérieur des
conduits, peuvent être en matériaux de catégorie M 1.

2. Une résistance pare-flammes de traversée trente minutes doit être assurée par
les conduits traversant des parois :
- d'isolement entre compartiments ou entre niveaux ;
- de locaux à risques particuliers cités à l'article
6
, paragraphe III, à l'exception des locaux comportant des installations de V.M.C.
inversée et des installations de conditionnement d'air et des cuisines contenant des
appareils de cuisson d'une puissance nominale supérieure à 20 kW.

Cette prescription n'est pas exigible pour les conduits d'eau en charge et pour tous
les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 125 millimètres.

Sont réputés satisfaire à l'exigence pare-flammes trente minutes les conduits
métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C et de diamètre nominal inférieur
ou égal à 315 millimètres, à l'exception des conduits aérauliques.

3. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences fixées au point b, 2
ci-dessus il doit être :
- soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles assurant un pare-flammes de
traversée trente minutes ;
- soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique de degré coupe-feu un quart
d'heure.

Les gaines verticales doivent être recoupées par un matériau incombustible au moins
tous les deux niveaux.

4. Les trappes éventuelles disposées sur les conduits ou les gaines doivent être
pare-flammes de même degré que lesdits conduits et gaines.

5. Dans le cas particulier des conduits traversant des parois d'isolement avec un
bâtiment tiers ou un parc de stationnement visé à l'article
4
, paragraphe 4°, le degré coupe-feu une heure doit être restitué, à l'exception
des conduits d'eau en charge et des conduits de diamètre nominal inférieur à 75
millimètres.

Article 8 de l’arrêté du 5 août 1992

(Arrêté du 22 septembre 1995, article 4)

Tous les escaliers mécaniques ou non et les ascenseurs doivent être protégés,
c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre.

Toutefois, l'absence de protection des escaliers est admise :
- en cloisonnement traditionnel, pour un escalier supplémentaire desservant au plus deux
étages et le rez-de-chaussée ;
- en compartiments, pour tout escalier interne au compartiment établi sur deux niveaux ;
- pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux
s'ouvrant sur ce hall et si le volume du hall est isolé des autres parties du bâtiment
suivant les dispositions de l'article 6,
paragraphe 1 ;

I. Escaliers et ascenseurs encloisonnés :

L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ou plusieurs ascenseurs est constitué par une
cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. L'encloisonnement peut
être commun à un escalier et à un ascenseur.

Sans préjudice de l'application de l'article
R. 232-12-5 du code du travail
, le volume d'encloisonnement des escaliers desservant
les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec celui des escaliers
desservant les étages.

Les parois d'encloisonnement doivent être au moins coupe-feu de degré une heure.

Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être au moins pare-flamme de degré une
demi-heure et munis de ferme-portes.

L'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumés,
dans les conditions prévues par la section 2 du
présent arrêté.

Les portes palières de la cage d'ascenseur doivent être au moins coupe-feu de degré
un quart d'heure ou pare-flamme de degré une demi-heure.

Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit principal présentant des
risques d'incendie ou d'enfumage, à l'exception des canalisations électriques propres à
l'escalier. En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe.

Des colonnes sèches, conformes aux normes en vigueur, doivent être installées dans
les escaliers protégés des bâtiments dont le plancher bas le plus élevé est à plus
de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

II. Escaliers et ascenseurs à l'air libre :

Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces
ouverte sur toute sa hauteur sur l'extérieur. Cette face doit comporter des vides au
moins égaux à la moitié de sa surface totale.

Article 9 de l’arrêté du 5 août 1992

I. Revêtements muraux des locaux et dégagements :

a) Dans les locaux et les dégagements les revêtements muraux doivent être au moins
de catégorie M 2.

b) Par dérogation aux dispositions du paragraphe a précédent :
- les lambris, s'ils sont en matériaux au moins de catégorie M 3 peuvent être posés
sur tasseaux, et le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un
matériau de catégorie M 0 ;
- les papiers collés et les peintures appliqués sur les parois verticales incombustibles
peuvent être mis en oeuvre sans justification de classement en réaction au feu ; en
revanche, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris en compte
dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et
papiers est inférieur à 2,1 MJ par mètre carré.

II. Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements :

a) Les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus
dans les dégagements et les locaux doivent être en matériaux au moins de catégorie M
1.

Toutefois, il est admis pour ces éléments et ces revêtements, y compris les
luminaires et leurs accessoires, une tolérance de 25 p. 100 de la superficie totale de
ces plafonds, en matériaux de catégorie :
- M 2 dans les dégagements ;
- M 3 dans les locaux.

b) Les éléments constitutifs et les revêtements des plafonds ajourés ou à
résilles peuvent être en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface des pleins est
inférieure à 50 p. 100 de la surface totale de ces plafonds.

c) La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en matériaux de
catégorie M 0 et ne pas supporter de contrainte supérieure à 20 N par millimètre
carré à froid.

d) Les plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place sous
l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.

III. Parties translucides et transparentes incorporées dans les plafonds :

Les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans
les plafonds et les plafonds suspendus et permettant l'éclairage naturel des locaux et
des dégagements doivent être au moins de catégorie M 3, ou M 4 s'ils ne produisent pas
de gouttes enflammées. Leur surface doit être inférieure à 25 p. 100 de la superficie
du local ou du dégagement.

IV. Revêtements de sol :

Les revêtements de sol doivent être en matériaux au moins de catégorie M 4.

V. Revêtements des escaliers encloisonnés :

Les revêtements des escaliers encloisonnés doivent être en matériaux au moins de
catégorie :
- M 1 pour les parois verticales, les plafonds et les rampants ;
- M 3 pour les marches et les paliers de repos.

VI. Revêtements en matériaux isolants :

Les isolants acoustiques, thermiques ou autres, mis en oeuvre en contact direct avec
l'air, sur les parois verticales ou sous les plafonds d'un local ou d'un dégagement,
doivent être en matériaux au moins de catégorie M 1.

Toutefois des isolants en matériaux de catégorie inférieure peuvent être autorisés
s'ils sont protégés par un écran thermique, tel qu'il est défini, pour les bâtiments
d'habitation des troisième et quatrième familles, dans le guide de l'isolation par
l'intérieur des bâtiments d'habitation (cahier du C.S.T.B.). Les isolants utilisés sous
rampant de toiture doivent répondre aux prescriptions dudit guide relatives à la
première et à la deuxième famille.

VII. Eléments de décoration :

1° Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales doivent
répondre aux exigences suivantes :
a) Dans les dégagements protégés, ils doivent être en matériaux au moins de
catégorie M 2, à l'exception des objets de décoration de surface limitée ;
b) Dans les locaux et autres dégagements, ils doivent être en matériaux au moins de
catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments est supérieure à 20 p.
100 de la superficie totale des parois verticales.

2° Les éléments de décoration ou d'habillage flottant de surface supérieure à
0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à
l'intérieur des locaux dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés, ou des
dégagements, doivent être en matériaux au moins de catégorie M 1.

VIII. Tentures, portières, rideaux, voilages :

1° L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des
dégagements.

Lorsque les portes pare-flamme imposées dans les dégagements sont garnies de
lambrequins et d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces
garnitures doivent être en matériaux au moins de catégorie M 2.

2° Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur
emplacement, aux exigences suivantes :
a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux au moins de
catégorie M 1 ;
b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie supérieure à 50 mètres
carrés, ils doivent être en matériaux au moins de catégorie M 2.

3° Les cloisons extensibles, les cloisons coulissantes, les cloisons amovibles doivent
être en matériaux au moins de catégorie M 3.

Toutefois, lorsqu'une cloison amovible joue le rôle d'une cloison fixe, cette cloison
doit répondre aux exigences de résistance au feu prévues à l'article 6 précédent.

IX. - Gros mobiliers, agencement principal, planchers légers en superstructure
:

a) Le gros mobilier et l'agencement principal ne doivent pas gêner ou rétrécir les
chemins de circulation ;
b) Les aménagements de plancher léger en superstructure installés à l'intérieur des
bâtiments doivent comporter une ossature en matériaux au moins de catégorie M 3.

Section 2 : Dispositions relatives au désenfumage et aux
cantons de désenfumage de certains locaux ou dégagements de bâtiments destinés à
l'activité des établissements mentionnés à l'article R. 232-12 du code du travail.

Article 10 de l’arrêté du 5 août 1992

Le désenfumage a pour objet d'extraire des locaux incendiés une partie des fumées et
gaz de combustion afin de :
- rendre praticables les cheminements utilisés pour l'évacuation et l'intervention des
secours ;
- limiter la propagation de l'incendie en évacuant vers l'extérieur chaleur, gaz et
produits imbrûlés.

Article 11 de l’arrêté du 5 août 1992

En complément de l'article R. 235-4-8 du code du travail, le paragraphe II (2, e) de l'article 6 et le paragraphe I de l'article 8 du présent arrêté définissent les
locaux et les dégagements où un désenfumage est obligatoire.

Article 12 de l’arrêté du 5 août 1992

Le désenfumage naturel est réalisé par des amenées d'air et des évacuations de
fumées communiquant avec l'extérieur, directement ou au moyen de conduits, et disposées
de manière à assurer un balayage satisfaisant du local.

Les évacuations de fumées sont réalisées :
- soit par des ouvrants en façade ;
- soit par des exutoires ;
- soit par des bouches raccordées à des conduits.

Les amenées d'air sont réalisées :
- soit par des ouvrants en façade ;
- soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur ou sur des locaux
largement aérés ou mis en surpression ;
- soit par des bouches raccordées à des conduits.

Article 13 de l’arrêté du 5 août 1992

I. Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des
extractions mécaniques de fumées et des amenées d'air naturelles ou mécaniques
disposées de manière à assurer un balayage du volume à désenfumer.

Le balayage peut être complété par une mise en surpression relative des volumes
adjacents.

II. Les amenées d'air naturelles sont réalisées suivant les
dispositions de l'article 12 précédent. Les
extractions et amenées d'air mécaniques sont réalisées au moyen de bouches reliées
par des conduits à des ventilateurs et suivent les principes de l'article 12 précité.

III. Un système de ventilation permanent peut être utilisé pour le
désenfumage dans la mesure où il répond aux principes du présent arrêté.

Article 14 de l’arrêté du 5 août 1992

(Arrêté du 22 septembre 1995, article 1er)

La règle du centième de la superficie du local desservi, précisée à l'article
R. 235-4-8
, se rapporte à la surface géométrique des évacuations de fumée et des
amenées d'air. La surface utile d'évacuation minimale de fumée (S.U.E.) est de 1/200 de
la même superficie.

Les règles d'exécution techniques des systèmes de désenfumage et des écrans de
cantonnement doivent prendre en compte les règles définies par l'instruction technique
relative au désenfumage dans les établissements recevant du public et l'importance
prévisible des fumées en fonction des matières entreposées ou manipulées.

Les règles de construction et les principes de désenfumage des atriums doivent
prendre en compte les règles définies par l'instruction technique relative à la
construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements
recevant du public (I.T. n° 263).

Article 15 de l’arrêté du 5 août 1992

Avant leur mise en service les installations de désenfumage doivent faire l'objet d'un
contrôle par un technicien compétent.

Une notice comportant les caractéristiques des installations de désenfumage et les
informations permettant leur contrôle périodique et leur maintenance doit être
transmise aux utilisateurs des locaux.

Cette notice fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévue à l'article R.
235-5 du code du travail
.

Section 3 : Dispositions générales.

Article 16 de l’arrêté du 5 août 1992

Les dispositions du présent arrêté sont applicables le 1er janvier 1993. Toutefois,
l'arrêté n'est pas applicable :
1° Aux opérations de contruction ou d'aménagement de bâtiment pour lesquelles la
demande de permis de construire est antérieure à la date d'effet ci-dessus mentionnée ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des
travaux est antérieur à cette même date.

Article 17 de l’arrêté du 5 août 1992

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la construction
au ministère de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
M. DRESCH

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
J.-J. RENAULT

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication