(JO n° 65 du 18 mars 2003)
NOR : SOCT0310288A
Vus
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et
notamment la notification n° 2002/0215/F ;
Vu le décret n° 88-1056
du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du
travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine
électrique dans les établissements qui mettent en uvre des courants électriques,
et notamment l'article
15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée n° 3) et de la Commission nationale et de sécurité du travail
en agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 26 février 2003
Les chefs des établissements visés par l'article
L. 231-1 du code du travail dont le personnel est employé dans des immeubles par
nature ou par destination, à l'exclusion des chantiers du bâtiment et des travaux
publics, doivent prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de
ces immeubles qui assurent une fonction essentielle à la sécurité des travailleurs -
installations de sécurité conformément à l'article 15 du
décret du 14 novembre 1988 susvisé - soient établies, alimentées, exploitées et
maintenues en état de fonctionnement dans les conditions fixées aux articles suivants.
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments
destinés à l'exercice des activités mentionnées dans le même
article L. 231-1 doivent prendre toutes dispositions pour que ces installations soient
établies et alimentées dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2 de l'arrêté du 26 février 2003
Les installations de sécurité comprennent :
a) Les installations assurant l'éclairage de sécurité prescrit à l'article 3 ci-après ;
b) Les autres installations dont le maintien en service est nécessaire pour assurer la
sécurité des travailleurs en cas de sinistre (voir art. 4 ci-après) ;
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des
risques pour le personnel (voir art. 5
ci-après).
Article 3 de l'arrêté du 26 février 2003
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer
l'évacuation des personnes, la mise en uvre des mesures de sécurité et
l'intervention éventuelle des secours en cas d'interruption fortuite de l'éclairage
normal.
Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité
doivent respecter les dispositions techniques énoncées à l'annexe.
Article 4 de l'arrêté du 26 février 2003
Les installations de sécurité visées au paragraphe b de l'article 2 ci-dessus doivent être
alimentées en cas de défaillance de la source normale par une ou plusieurs sources
indépendantes de celle-ci ; les conditions d'installation et de mise en service de ces
sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée
de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de sinistre.
Article 5 de l'arrêté du 26 février 2003
Lorsqu'il existe dans les établissements des équipements alimentés électriquement
dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le
personnel, il convient de prévoir la possibilité de réalimenter l'installation
électrique correspondante à partir d'une ou plusieurs sources, indépendantes de la
source normale ; les conditions d'installation et de mise en service de ces sources
indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée de
manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de défaillance de la source
normale.
Article 6 de l'arrêté du 26 février 2003
§ 1. Les sources de sécurité prescrites par les articles 4 et 5 ci-dessus peuvent être indépendantes
les unes des autres. Elles peuvent également être confondues en une seule si ses
caractéristiques lui permettent d'assurer simultanément l'alimentation de toutes les
installations de sécurité, tant au point de vue de la puissance que de la réserve
d'énergie nécessaires pour assurer la durée de fonctionnement exigée ; il convient
alors d'assurer, au niveau du tableau général de sécurité, une protection sélective
de telle manière qu'un défaut quelconque intervenant sur l'un des circuits de
distribution n'ait aucune répercussion sur l'alimentation des autres circuits de
sécurité.
§ 2. Lorsqu'une source de sécurité est constituée par un groupe
électrogène, le groupe doit être conforme à la norme NF S 61-940 ou à toute autre
norme ou spécification technique équivalente d'un autre Etat appartenant à l'Espace
économique européen.
§ 3. Un groupe électrogène de remplacement peut être utilisé
comme source de sécurité à condition qu'il satisfasse à la disposition du paragraphe 2
ci-dessus et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage
et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit disponible. Lorsque la
source de remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance
de l'un d'eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour assurer le
démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.
Dans le cas de l'existence d'installations visées en c de l'article 2, deux groupes électrogènes
au moins sont requis.
Article 7 de l'arrêté du 26 février 2003
En cas de défaillance de la ou des source(s) normale(s), le chef d'établissement ne
peut poursuivre l'exploitation de ses installations que si les conditions suivantes sont
satisfaites :
- vérification de l'absence de risques pour le personnel ;
- mise à l'état de repos de la ou des source(s) d'éclairage de sécurité jusqu'au
rétablissement de la source normale, afin de maintenir disponible la réserve d'énergie
de ces sources de sécurité, dans le cas où l'installation de sécurité n'intéresse
que l'éclairage et que l'éclairage naturel est suffisant pour poursuivre une activité
réduite sans évacuation du personnel, c'est-à-dire si l'éclairement est au moins égal
aux valeurs indiquées à l'article
R. 232-7-2 du code du travail ;
- existence, sauf dans le cas prévu à l'article
6, paragraphe 3, d'une source de remplacement distincte à la fois de la source
normale et de la source de sécurité, cette source de remplacement devant permettre,
notamment, le fonctionnement des installations de sécurité dans le cas où
l'installation de sécurité intéresse aussi bien l'éclairage que d'autres installations
de sécurité.
Article 8 de l'arrêté du 26 février 2003
§ 1. Lorsque les locaux où les travailleurs exercent leurs
activités sont situés dans des immeubles de grande hauteur visés par les articles R.
122 du code de la construction et de l'habitation, les présentes dispositions ne
dispensent pas de l'application du règlement de sécurité pris en vertu dudit texte.
§ 2. De même, dans les établissements recevant du public, les
présentes dispositions ne dispensent pas de l'application du règlement de sécurité
relatif à de tels établissements.
Article 9 de l'arrêté du 26 février 2003
§ 1. L'ensemble des installations de sécurité doit faire l'objet
d'une maintenance régulière par des agents qualifiés.
§ 2. Le bon fonctionnement des installations de sécurité doit être
vérifié dans le cadre de la surveillance prescrite à l'article 47 du
décret du 14 novembre 1988 susvisé et lors des visites périodiques prévues à l'article 53 du
même décret.
§ 3. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet
d'un entretien régulier et d'essais selon la périodicité minimale suivante :
- tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du
dispositif de réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le
démarrage (batterie ou air comprimé) ;
- tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique
avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette
charge pendant une durée minimale de 30 minutes.
Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un
document annexé au registre prévu au 3° de l'article 55 du
décret du 14 novembre 1988 susvisé.
Article 10 de l'arrêté du 26 février 2003
Les dispositions du présent arrêté, qui abroge et remplace l'arrêté du 10 novembre
1976, entrent en vigueur six mois après sa date de publication au Journal officiel de la
République française.
Toutefois, les installations conformes aux dispositions de l'arrêté du 10 novembre
1976, à la date de parution du présent arrêté, sont présumées conformes à l'article 15 du
décret du 14 novembre 1988 susvisé, à condition de satisfaire également à l'article 9 du nouvel arrêté et aux articles 8 et 9 de son annexe.
Article 11 de l'arrêté du 26 février 2003
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que son annexe.
Annexe : Eclairage de sécurité
Article 1er
L'éclairage de sécurité prévu à l'article
3 de l'arrêté est constitué par une installation fixe, respectant les dispositions
de la présente annexe.
Article 2
2.1. La détermination de l'effectif de chaque local est faite
conformément à l'article R. 232-12-1 du code du travail.
2.2. Lorsqu'un même bâtiment est occupé par plusieurs
établissements soumis au code du travail, l'éclairage de sécurité des issues et
dégagements communs doit être fonction de l'effectif total des locaux débouchant sur
ces issues et dégagements.
2.3. Dans les établissements recevant du public, pour les locaux dont
la fonction essentielle est de recevoir du public et pour les dégagements accessibles au
public, les dispositions du règlement de sécurité relatif à de tels établissements
sont seules applicables à l'éclairage de sécurité de ces locaux ou dégagements.
Article 3
3.1. L'éclairage de sécurité doit :
- assurer l'évacuation, c'est-à-dire permettre à toute personne d'accéder à
l'extérieur, par l'éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de
sécurité, des obstacles et des indications de changement de direction ;
- assurer l'éclairage d'ambiance ou anti-panique dans les conditions de l'article 3.2
ci-après ;
- permettre la mise en uvre des mesures de sécurité et l'intervention éventuelle
des secours.
3.2. Dans chaque local de travail où l'effectif atteint cent
personnes avec une occupation supérieure à une personne par 10 mètres carrés,
l'installation doit assurer l'éclairage d'ambiance ou anti-panique tel qu'il est défini
à l'article 5.3 de la
présente annexe ; il doit en être de même de chacun des dégagements desdits locaux
lorsque la superficie de ces dégagements dépasse 50 mètres carrés.
3.3. Dans les locaux de travail autres que ceux visés en 3.2, un
éclairage d'évacuation doit être assuré sauf si les conditions suivantes sont réunies
:
- le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d'un
éclairage d'évacuation ;
- l'effectif du local est inférieur à 20 personnes ;
- toute personne se trouvant à l'intérieur dudit local doit avoir moins de trente
mètres à parcourir pour atteindre une des issues permettant d'accéder au dégagement
commun.
Si un ensemble de tels locaux réunissant au total plus de 100 personnes est desservi
par un dégagement commun d'une superficie dépassant 50 mètres carrés, ce dégagement
doit être équipé d'un éclairage d'ambiance ou anti-panique.
3.4. Par dérogation à l'article
1er de la présente annexe, dans un bâtiment contenant des locaux pyrotechniques tels
qu'ils sont définis à l'article 2 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979, l'éclairage de
sécurité peut être assuré à l'aide d'appareils d'éclairage portatifs si les
conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'effectif du bâtiment est inférieur à dix ;
b) Chaque local de ce bâtiment a un effectif aussi réduit que possible et possède une
ou plusieurs issues directes vers l'extérieur sans escalier ni couloir, réalisées et
disposées de telle façon qu'en cas d'interruption de l'éclairage normal toute personne
présente dans le local puisse distinguer nettement une de ces issues et l'atteindre en
toute sécurité suivant un parcours en ligne droite, dégagé de tout obstacle et plat,
de moins de sept mètres ou dix mètres dans les cas prévus à l'article 92 (II,
b) du décret n° 79-846 susvisé ;
c) Les lampes portatives destinées à assurer l'éclairage de sécurité sont d'un
modèle conçu spécialement pour les risques que comporte ce bâtiment et peuvent être
trouvées et utilisées facilement et sans perte de temps lorsque survient une panne
d'éclairage normal ;
d) L'interruption ou l'abandon à tout moment des travaux ou opérations en cours dans le
bâtiment n'entraîne pas de risques supplémentaires.
Article 4
Dans les établissements comportant des locaux tels que cantines, restaurants, salles
de conférences, salles de réunions, l'éclairage de sécurité de ces locaux doit être
réalisé conformément à la réglementation relative aux établissements recevant du
public lorsque celle-ci s'avère plus sévère que l'article 3 de la présente annexe.
Article 5
5.1. L'éclairage de sécurité peut être assuré soit à partir
d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des
luminaires, soit à partir de blocs autonomes.
La ou les sources de sécurité doivent avoir une autonomie assignée d'au moins une
heure.
5.2. Dans les couloirs et dégagements, l'éclairage d'évacuation
doit être réalisé au moyen de foyers lumineux dont l'espacement ne dépasse pas 15
mètres.
Les panneaux de la signalisation de sécurité sont éclairés, s'ils sont
transparents, par le luminaire qui les porte, s'ils sont opaques, par les luminaires
situés à proximité.
Les foyers lumineux de l'éclairage d'évacuation ont un flux lumineux assigné au
moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée. Toutefois, les
blocs autonomes pour bâtiments d'habitation sont admis pour l'évacuation
d'établissements installés dans des immeubles d'habitation, dans les parties communes
des cheminements d'évacuation.
5.3. L'éclairage d'ambiance ou anti-panique doit être uniformément
réparti sur la surface du local. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux
d'au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local, pendant la durée de
fonctionnement assignée.
Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins doit être
inférieur ou égal à quatre fois leur hauteur au-dessus du sol.
Article 6
6.1. Dans le cas d'alimentation par une source centralisée
constituée d'une batterie d'accumulateurs :
- les lampes d'éclairage d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la
source normal/remplacement, à l'état de fonctionnement par la source de sécurité, les
lampes étant connectées en permanence à cette dernière ;
- les lampes d'éclairage d'ambiance ou anti-panique peuvent être éteintes à l'état de
veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si
elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à
partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation
normal/remplacement.
L'alimentation électrique de sécurité doit être conforme à la norme NF EN 50171.
6.2. Les luminaires doivent être conformes à la norme NF EN
60598-2-22.
6.3. La coupure de l'alimentation des dispositifs de charge doit
entraîner une signalisation au tableau de sécurité, renvoyée dans un emplacement
surveillé pendant l'exploitation.
La valeur de la tension de sortie de l'alimentation électrique de sécurité doit
être compatible avec la tension nominale des lampes.
Lorsque la batterie centrale d'accumulateurs alimente des lampes à fluorescence par
l'intermédiaire d'un convertisseur central, celui-ci doit délivrer un courant sous la
même tension et la même fréquence que la source normale.
6.4. L'éclairage de sécurité à source centralisée doit être
alimenté à partir d'un tableau général de sécurité qui doit comporter en particulier
:
- un dispositif de commande permettant par une seule manuvre de mettre l'éclairage
à l'état de repos à la fin de chaque période d'activité ou à l'état de veille au
début d'une telle période ;
- les organes de mise en service ou de commutation automatique de l'éclairage et leurs
commandes ;
- les dispositifs de protection contre les surintensités à l'origine de chacun des
circuits divisionnaires ;
- le cas échéant, les dispositifs de protection contre les contacts indirects exigés
par la section
IV du décret du 14 novembre 1988 ;
- le voyant signalant la présence ou l'absence de l'alimentation normal/remplacement ;
- un voyant signalant la coupure de l'alimentation du dispositif de charge de la batterie
d'accumulateurs.
6.5. Dans les établissements étendus, des tableaux divisionnaires
peuvent être prévus.
6.6. Le tableau général de l'éclairage de sécurité ainsi que les
tableaux divisionnaires éventuels doivent être séparés des tableaux de l'installation
normale de manière à éviter la propagation d'un arc électrique.
6.7. Chaque circuit divisionnaire ou terminal doit être protégé de
telle manière que tout incident électrique l'affectant par surintensité, rupture ou
défaut à la terre n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité
alimentés par la même source.
6.8. Lorsque l'installation d'éclairage de sécurité n'est pas
réalisée en très basse tension de sécurité (TBTS), elle doit l'être suivant le
schéma IT en respectant les dispositions de l'article 34 du
décret du 14 novembre 1988.
6.9. L'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être
subdivisée en plusieurs circuits à partir du ou des tableaux de sécurité visés aux
articles 6.4 et 6.5 de la présente annexe, de telle façon que l'éclairage d'ambiance de
chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur
supérieure à 15 mètres soient réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits
distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que
l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits.
6.10. Les canalisations d'éclairage de sécurité doivent être
constituées de câbles résistants au feu ; les dispositifs de dérivation ou de jonction
correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité,
doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes de la série NF
EN 60695-2-1, la température du fil incandescent étant de 960° C.
Article 7
7.1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être
admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité
équivalente en vigueur dans l'Espace économique européen.
Ils doivent être disposés de manière à ne pas être exposés à des températures
ambiantes supérieures à la valeur maximale marquée sur le bloc ou spécifiée dans sa
notice d'installation.
Dans les zones à risques d'explosion, on doit pouvoir débrancher sans danger les
blocs sous tension, à l'exception de ceux spécialement conçus pour être maintenus en
zone, afin de pouvoir les transporter hors de la zone avant toute intervention interne tel
que le changement d'une lampe.
7.2. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation
doivent être :
- à fluorescence de type permanent ou,
- à incandescence ou,
- à fluorescence de type non permanent équipé d'un système automatique de test
intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre norme ou
spécification technique équivalente d'un autre Etat appartenant à l'Espace économique
européen.
Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance doivent être
à fluorescence de type non permanent ou à incandescence.
7.3. Un ou plusieurs dispositifs de mise à l'état de repos
centralisée des blocs doivent être prévus.
Ce ou ces dispositifs doivent être disposés à proximité de l'organe de commande
générale ou des organes de commande divisionnaires de l'éclairage normal du bâtiment,
ou de la partie de bâtiment concernée.
7.4. La canalisation électrique alimentant un bloc autonome doit
être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du
dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé
ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même
dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce
dispositif si un contact commandé par le relais de protection coupe l'alimentation du
bloc en cas de fonctionnement de ce relais.
7.5. a) L'éclairage d'ambiance ou anti-panique doit être réalisé
de façon que chaque local soit éclairé par au moins deux blocs autonomes ;
b) L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement conduisant le personnel vers
l'extérieur, d'une longueur supérieure à 15 mètres, doit être réalisé par au moins
deux blocs autonomes.
7.6. Les canalisations des circuits d'alimentation et de commande des
blocs ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 6.10 ci-dessus.
Article 8
8.1. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille
pendant les périodes d'exploitation.
8.2. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou
d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors
tension.
8.3. Dans le cadre des vérifications de fonctionnement prescrites à l'article 9 de l'arrêté, l'exploitant
doit s'assurer périodiquement :
- une fois par mois :
- du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation
normale et de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement
limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
- de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise
automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale ;
- une fois tous les six mois :
- de l'autonomie d'au moins 1 heure.
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent
être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture
l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs
autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme
NF C 71-820 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d'un autre
Etat appartenant à l'Espace économique européen.
8.4. Le résultat des opérations précédentes doit être mentionné
sur le registre prévu à l'article 55 du décret du 14 novembre 1988.
8.5. Une notice descriptive des conditions de maintenance et de
fonctionnement doit être annexée au registre de sécurité prescrit à l'article 55 du
décret du 14 novembre 1988. Elle devra comporter les caractéristiques des pièces de
rechange.
Article 9
Le chef d'établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange des
modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une
source centralisée ou constitué de blocs autonomes.