(JO n°185 du 10 août 1995)


Texte abrogé par l'article 7 de l'Arrêté du 24 décembre 2021 (JO n° 302 du 29 décembre 2021)

NOR : INDB9500846A

Vus

Le ministre de l’industrie,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre “ Règles générales “ du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 67 et 79, annexé au décret n° 95-694 du 3 mai 1995 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1995

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5 (V))

Registre et plans.-Un registre et des plans constatant l’avancement des travaux et les circonstances de l’exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation de mine et pour chaque exploitation de carrière souterraine. Ces documents sont conservés par l’exploitant et remis au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement à la fin des travaux.

Pour les exploitations souterraines, il est également établi et tenu à jour un plan de la surface qui puisse être superposé au plan des travaux souterrains.

Le préfet peut prescrire, sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, l’établissement d’un plan des travaux et des abords :
- d’une carrière à ciel ouvert ;
- d’une exploitation de haldes ou terrils de mines ou de déchets d’exploitation de carrières ;
- de travaux de recherches ou de prospection.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

Article 2 de l'arrêté du 24 juillet 1995

Plans des travaux.

1. Il est établi dans toute exploitation souterraine, pour chaque gîte, couche ou filon ou pour chaque tranche, un plan des travaux orienté et repéré par rapport à la surface. Ce plan est à l’échelle de 1/1 000 et divisé en carreaux de 10 centimètres de côté.

Les cotes de niveau des points principaux, la hauteur des excavations y sont inscrites. Les secteurs dont les travaux sont achevés, et notamment les zones foudroyées, remblayées ou inondées, y sont reportés. Il en est de même des investisons ou massifs de protection laissés en place dans chaque gîte.

Lorsqu’il s’agit de formations dont l’inclinaison se rapproche de la verticale, il est tenu également à la même échelle, pour chaque couche ou filon, une projection des travaux sur un plan vertical.

2. Il est établi pour toute exploitation de mine à ciel ouvert, ainsi que pour les exploitations de carrières à ciel ouvert, de haldes ou terrils de mines ou de déchets d’exploitation de carrières et les travaux de recherches ou de prospection que le préfet aura désignés conformément à l’article 1er, un plan à l’échelle de 1/1 000 orienté qui indique les bords de la fouille, les limites de l’exploitation du gîte, les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs, le périmètre sur lequel porte le droit d’exploitation, la position des ouvrages et objets énoncés à l’article 60 du titre : Règles générales, ainsi que leur périmètre de protection et, s’il y a lieu, les périmètres de protection institués en vertu de réglementations spéciales.

3. Les plans visés au paragraphe 1 sont mis à jour au moins une fois par mois.

Les plans visés au paragraphe 2 sont mis à jour :
- au moins une fois par mois pour les exploitations dont l’extraction annuelle est supérieure à 500 000 tonnes ;
- au moins tous les six mois dans les autres cas.

Article 3 de l'arrêté du 24 juillet 1995

Plan d’ensemble.

Il est tenu en outre dans toute exploitation souterraine un plan orienté de l’ensemble des travaux à l’échelle de 1/2 000, 1/2 500 ou 1/5 000, avec les cotes des points principaux ainsi que les parties abandonnées des travaux.

Le plan d’ensemble est mis à jour au moins une fois tous les six mois.

Article 4 de l'arrêté du 24 juillet 1995

Plan de la surface.

Le plan de la surface prescrit par l’article 1er ci-dessus est établi sur support transparent et à la même échelle que le plan d’ensemble visé à l’article 3 ci-dessus.

Il indique les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs. Y sont reportés les orifices des puits ou galeries débouchant au jour, les limites des propriétés de surface ou des parcelles cadastrales, le périmètre sur lequel porte le titre minier.

Sont également reportés sur le plan de surface les ouvrages et objets visés au paragraphe 1 de l’article 68 du titre : Règles générales et, le cas échéant, les ouvrages et objets pour lesquels le préfet aurait fait application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 68 du titre précité.

Le plan de la surface est mis à jour au moins une fois tous les six mois.

Article 5 de l'arrêté du 24 juillet 1995

(Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5 (V))

Registre d’avancement.-Le registre d’avancement prescrit à l’article 1er mentionne notamment la méthode d’exploitation et, à leur date, l’ouverture et le degré d’avancement des travaux, les variations d’allure du gîte, le jaugeage des eaux, la situation, la nature et l’importance des dégagements de gaz, les incendies ou feux, ou les mesures prises pour les combattre, les circonstances et conditions de la fermeture des puits, galeries ou quartiers et, d’une façon générale, la situation, la nature et l’importance des incidents portés à la connaissance du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

Article 6 de l'arrêté du 24 juillet 1995

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5 (V))

Dérogations.-Lorsque la nature des travaux le commande, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement peut exiger que le plan des travaux visé à l’article 2 ci-dessus soit dressé à l’échelle de 1 / 500.

Lorsque l’extension des travaux souterrains est faible, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement peut dispenser l’exploitant de la tenue du plan d’ensemble. Dans ce cas, le plan de la surface est dressé à l’échelle du plan des travaux.

Lorsqu’il s’agit de travaux très étendus, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement peut ramener à 1 / 10 000 l’échelle du plan d’ensemble visé à l’article 3 ci-dessus.

Lorsque l’avancement des travaux est lent, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement peut augmenter les délais entre deux mises à jour successives des plans visés aux articles 2, 3 et 4.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

Article 7 de l'arrêté du 24 juillet 1995

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5 (V))

Communication des registres et plans.-L’exploitant est tenu de présenter le registre et les plans visés aux articles 1er à 6 au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son délégué qui en fait la demande.

Une expédition de chacun de ces plans certifiés et signés par l’exploitant est adressée à ce directeur.

Une nouvelle expédition, mise à jour, est substituée à la précédente à toute demande de ce dernier.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

Article 8 de l'arrêté du 24 juillet 1995

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
I. Chiaverini

A propos du document

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Arrêté
État
abrogé
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Date de publication

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