(JO n° 303 du 31 décembre 2000)


NOR : MEST0011735A

Texte modifié par :

Arrêté du 21 décembre 2004 (JO n° 304 du 31 décembre 2004)

Vus

La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture
et de la pêche,

Vu le code du travail,
et notamment ses articles L. 233-5-2, R. 233-80
et R.
233-82
;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
commission spécialisée ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail
en agriculture,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 22 décembre
2000

Le présent arrêté fixe les conditions et modalités d’agrément des organismes
prévus aux
articles L. 233-5-2
, R. 233-80
et R.
233-82 du code du travail
, pour vérifier l’état de conformité aux dispositions
qui leur sont applicables, des équipements de travail mentionnés à l’article
L. 233-5-1 dudit code
.

Article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2000

Les organismes agréés pour réaliser les vérifications des équipements de travail
sur demande de l’inspection du travail doivent se conformer au cahier des charges
annexé au présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2000

Peuvent seuls être agréés les organismes présentant :

  1. Des garanties suffisantes d’indépendance vis-à-vis des constructeurs,
    importateurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs d’équipements de travail mentionnés
    à l’article
    L. 233-5-1
    du code du travail ;
  2. Une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs
    prestations par des méthodes reconnues ;
  3. Des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et
    des moyens nécessaires à l’exercice de leur mission ;
  4. Des garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à
    l’exercice de leur mission.
    Ces garanties sont évaluées par un organisme national d’accréditation. Au terme de
    cette évaluation et s’il la juge satisfaisante, l’organisme national
    d’accréditation délivre une attestation d’accréditation qui doit être valide
    à la date de la demande d’agrément ;
  5. Des rapports de vérification conformes au cahier des charges, annexé au présent
    arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2000

La portée de l’agrément concerne l’ensemble des équipements de travail
visé à l’article L. 233-5-1
(al. 1) du code du travail
.

Toutefois les organismes qui, dans leur demande d’agrément, font état d’une
compétence limitée à certaines catégories d’équipements de travail, peuvent
être agréés pour vérifier l’état de conformité de ces mêmes catégories.

Article 5 de l’arrêté du 22 décembre 2000

Les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le
personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification des équipements de
travail sont tenus au secret professionnel.

Ils doivent agir avec impartialité et intégrité, en particulier interdiction leur
est faite :

De faire acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de
machines ou d’équipements neufs ou d’occasion ;
Dans la mesure où cela entache leur impartialité, d’avoir une attache de quelque
genre que ce soit, notamment avec les établissements :

  • qu’ils vérifient ;
  • qui font acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de machines
    ou d’équipements neufs ou d’occasion ;

D’imposer ou de conseiller aux chefs d’établissement de recourir à un
constructeur ou installateur déterminé ;
De recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés ;
D’effectuer, à la suite d’une demande de vérification de l’inspection du
travail, la vérification d’équipements de travail qu’ils auraient déjà
vérifiés à d’autres titres, à l’exception des équipements visés à l’article
R. 233-82
(al. 3).

Article 6 de l’arrêté du 22 décembre 2000

L’organisme sollicitant l’agrément adresse au ministre chargé du travail
une demande d’agrément accompagnée des pièces suivantes :

  • Les informations nécessaires pour identifier l’organisme demandeur (raison
    sociale, objet, adresse) ;
  • Un engagement de se conformer, en cas d’agrément, aux dispositions du présent
    arrêté ;
  • Une attestation d’accréditation délivrée par un organisme national
    d’accréditation, sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une
    base équivalente.

Les dossiers complets de demande d’agrément doivent être adressés au ministre
chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour que
l’agrément soit susceptible d’effet au 1er janvier de l’année
suivante.

Article 7 de l’arrêté du 22 décembre 2000

Au plus tard le 1er juillet de l’année de la demande de renouvellement
d’agrément, l’organisme doit transmettre au ministère un bilan
d’activité portant sur la période du 1er juin de l’année
précédente au 31 mai de l’année en cours.

Ce bilan comporte une liste exhaustive des rapports de vérifications de conformité
effectuées à la demande de l’inspection du travail sur cette période ainsi
qu’un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que
l’ensemble de ces vérifications a pu mettre en évidence. Il comprend également la
mention des sous-traitants auxquels il aura été fait appel.

Article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2000

Durant la période d’agrément, les organismes agréés doivent se soumettre à
tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter
tout rapport de vérification de l’état de conformité d’un équipement de
travail ainsi que tout document ou information en vue d’effectuer des contrôles sur
site.

L’organisme doit adresser au ministère, sur sa demande, un nombre significatif de
rapports aux fins d’expertise.

Article 9 de l’arrêté du 22 décembre 2000

La demande d’agrément est instruite par le ministre chargé du travail en se
basant sur les éléments suivants :

  • L’examen des pièces visées à l’article
    6
    ;
  • Les résultats de l’expertise de rapports, visant à vérifier que l’organisme
    satisfait au cahier des charges annexé au présent arrêté ;
  • Les résultats des contrôles effectués par le ministère au cours de la dernière
    période d’agrément, en application de l’article
    8
    , ainsi que de ceux réalisés sur site ;
  • Des signalements provenant des services de l’inspection du travail portant sur
    cette même période ;
  • Le bilan visé à l’article 7
    s’agissant d’une demande de renouvellement.

Lorsque le ministre chargé du travail est amené à envisager un refus
d’agrément, celui-ci doit en aviser l’organisme au moins dix jours avant la
date prévue pour la délibération du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels visée à l’article 10
ci-après de façon à permettre à l’organisme de présenter ses observations
écrites.

Article 10 de l’arrêté du 22 décembre 2000

L’agrément est délivré par les ministres chargés respectivement du travail et
de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail
en agriculture.

Ces avis portent sur l’ensemble des éléments listés à l’article
ci-dessus.

Article 11 de l’arrêté du 22 décembre 2000

Le refus d’agrément est motivé.

La durée de l’agrément peut être modulée en fonction d’une évaluation de
la façon dont l’organisme satisfait aux critères définis à l’article 3.

L’arrêté d’agrément fixe la durée de validité de celui-ci, laquelle ne
peut excéder trois ans. Il est publié au Journal officiel de la République française.

Article 12 de l’arrêté du 22 décembre 2000

Les organismes agréés doivent participer à toute réunion de coordination ou
d’information organisée à l’initiative du ministre chargé du travail ou du
ministre chargé de l’agriculture.

Article 13 de l’arrêté du 22 décembre 2000

Toute modification des documents cités à l’article
6
du présent arrêté doit être portée à la connaissance du ministre chargé du
travail.

Article 14 de l’arrêté du 22 décembre 2000

Les organismes agréés ne peuvent sous-traiter tout ou partie d’un essai
effectué dans le cadre de l’agrément, sauf si le sous-traitant est lui-même
agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté et qu’il intervient pour
la catégorie d’équipements qui fait l’objet de la sous-traitance. Dans ce cas,
outre la signature et l’identification de l’organisme responsable de
l’ensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport
de vérification, celui-ci doit comporter la signature et l’identification de chacun
des organismes sous-traitants.

Article 15 de l’arrêté du 22 décembre 2000

L’organisme doit prévenir le ministre chargé du travail de tout retrait ou de
toute suspension d’accréditation dont il aurait fait l’objet, quelle que soit
l’étendue de cette mesure.

Article 16 de l’arrêté du 22 décembre 2000

L’organisme qui fait l’objet d’une suspension d’accréditation ne
remplit plus les conditions d’agrément et ne peut plus effectuer de vérifications
de conformité à la demande de l’inspection du travail pendant la durée de cette
suspension.

Cette information est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 17 de l’arrêté du 22 décembre 2000

S’il apparaît que l’organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui
lui sont faites au titre du présent arrêté, l’agrément peut être retiré, après
que l’organisme a pu présenter ses observations.

Le retrait est pris par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé
de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail
en agriculture. Cet arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Article 18 de l’arrêté du 22 décembre 2000

L’arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions et les modalités
d’agrément des organismes pour la vérification de l’état de conformité des
équipements de travail, modifié par l’arrêté du 20 mars 1996, est abrogé.

Article 19 de l’arrêté du 22 décembre 2000

Un bilan sera établi à l’issue de deux ans d’application du présent texte
et soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

Article 20 de l’arrêté du 22 décembre 2000

Le directeur des relations du travail au ministère de l’emploi et de la
solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi
au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2000.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur,
M. Boisnel

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l’emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger

Annexe : Cahier des charges relatif aux vérifications de
l’état de conformité des équipements de travail à la demande de l’inspection
du travail

(Arrêté du 21 décembre 2004, article 7)

1. Objet

La présente annexe constitue, en ce qui concerne les équipements de travail, le
cahier des charges prévu à l’article 2 du
présent arrêté.

2. Domaine d’application

Les équipements de travail visés par le présent cahier des charges sont ceux
mentionnés à l’article L. 233-5-1 du code du travail.

3. Règles ou prescriptions techniques applicables

En fonction de la date de mise sur le marché d’un équipement neuf ou
d’occasion, de la date de mise en service dans l’établissement, de la
catégorie de l’équipement de travail, les règles ou prescriptions techniques
applicables sont celles qui résultent d’un ou plusieurs des textes réglementaires
suivants :

Code du travail, partie Réglementaire, section I du chapitre III du titre III du livre
II du code du travail : article R.
233-1-1
;
Code du travail, partie Réglementaire, section II du chapitre III du titre III du livre
II du code du travail : R. 233-5, R. 233-7
et R.
233-13
, 233-6, 233-13-1,
R.
233-13-2
, R. 233-13-3, R.
233-13-6
, R. 233-13-7, R.
233-13-8
(1er alinéa), R.
233-13-13
, R. 233-13-14, R.
233-13-18
, “ R.
233-13-20
(alinéa 2), R.
233-13-25
(alinéa 1), R.
233-13-27
, R. 233-13-28, R.
233-13-32
, R. 233-13-33, R.
233-13-34
, R. 233-13-35 ”. ;
Code du travail, partie Réglementaire, section III du chapitre III du titre III du livre
II du code du travail ;
Code du travail, partie Réglementaire, section V du chapitre III du titre III du livre II
du code du travail : article R. 233-45 et article R. 233-46
;
Code du travail, partie Réglementaire, section VIII du chapitre III du titre III du livre
II du code du travail ;
Règles techniques de conception et de construction des décrets pris en application de l’article
L. 233-5
, modifié par la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, lorsque lesdites
règles étaient applicables lors de leur mise en service dans l’établissement ;
Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié ;
Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié ;
Articles 11 et suivants du décret du 10 juillet 1913 modifié relatif aux ascenseurs et
monte-charge ;
Décret n° 95-826 du 30 juin 1995 ;
Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 (articles non codifiés) ;
Arrêtés pris pour la mise en application des textes réglementaires ci-dessus ;
Arrêté du 25 juin 1985 pris sur la base de l’article L. 422-1 du code de la
sécurité sociale étendant à l’ensemble du territoire les mesures de prévention
(dispositions générales) édictées, sur la base de l’article L. 422-4 par la CRAM
Rhône-Alpes concernant les téléphériques.

En outre, lorsque l’appréciation de la conformité à la réglementation dépend
de l’état de la technique, les vérifications devront tenir compte notamment des
référentiels techniques suivants :

Pour l’appréciation de la conformité aux règles techniques de conception :

  • des documents utiles visés par l’avis du 5 août 1994, publié au Journal officiel
    de la République française (commentaires du ministère chargé du travail et de
    l’INRS) ;
  • des normes harmonisées accordant présomption de conformité à la date de mise sur le
    marché de l’équipement à l’état neuf, lorsque le constructeur
    l’applique de manière volontaire, ou lorsque la norme peut constituer une
    référence utile pour déterminer l’état de la technique du moment.

Pour l’appréciation de la conformité aux prescriptions techniques
d’utilisation :

  • des instructions et notes techniques élaborées par les ministères chargés du travail
    et de l’agriculture ;
  • des documents établis au niveau des branches professionnelles dans le cadre des plans
    de mise en conformité des équipements de travail, validés par le ministère chargé du
    travail et listés au Journal officiel de la République française.

4. Conditions permettant le respect du cahier des charges

Pour accomplir sa mission, le vérificateur de l’organisme agréé doit demander
que lui soient communiqués :

Copie de la demande de l’inspecteur ou du contrôleur du travail précisant les
règles ou prescriptions techniques sur lesquelles doit porter la vérification de
l’état de conformité, en fonction de :

  • la date de mise sur le marché à l’état neuf (ou considéré comme neuf, au sens
    de l’article
    R. 233-49-3 du code du travail
    ) dans l’un des territoires de l’Union
    européenne ;
  • la date de première mise en service dans l’entreprise ou l’établissement ;
  • les documents nécessaires à la réalisation de la vérification :
  • déclaration de conformité, notice d’instructions, schémas, plans
    d’installation, rapports ou procès-verbaux d’essais et d’épreuves (pour
    les appareils de levage notamment), etc.

Il est souhaitable que le chef d’établissement ou son représentant accompagne le
vérificateur.

Il faut également que :

L’équipement soit en état de marche, dans les conditions normales
d’utilisation ;
Les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions
nécessitées par la vérification ;

L’équipement et, éventuellement, les charges d’essais et accessoires
nécessaires soient disponibles.

Si les conditions du présent paragraphe ne sont pas remplies, le vérificateur doit le
mentionner dans le rapport.

5. Objectifs de la mission

La vérification d’un équipement de travail, à la demande de l’inspection
du travail, a pour objectif de s’assurer, par un examen visuel détaillé, complété
en tant que de besoin par des contrôles de nature expérimentale, de la conformité de
l’appareil et de son installation aux prescriptions réglementaires qui lui sont
applicables.

Dans la mesure où les conditions d’utilisation sont bien définies et
formalisées par le chef d’établissement, elle comporte aussi une appréciation de
l’adéquation de l’équipement au travail à réaliser, par référence à l’article
R. 233-1 du code du travail
(1).

Quand une non-conformité résulte d’une usure, d’un démontage ou d’une
dégradation par rapport à un état initial supposé satisfaisant, celle-ci devra être
mentionnée clairement.

Il s’agit donc d’un véritable constat à un instant donné de la situation
et de l’état d’un matériel pour une utilisation donnée dans un site donné
par rapport aux textes qui lui sont applicables.

La mission confiée à l’organisme agréé comprend de ce fait :

La détermination des règles et prescriptions techniques réglementaires à prendre en
compte ;

L’évaluation de la conformité par référence à ces règles ou prescriptions,
en tenant compte des conditions d’utilisation et d’environnement définies et
formalisées par le chef d’établissement ;

L’établissement d’un rapport détaillé dont le contenu est défini au point
7 ci-après.

(1) Cette appréciation de l’adéquation se révélera nécessaire dans
l’un des deux cas suivants :

  • lorsqu’une non-conformité à des règles de conception ne présente aucun
    inconvénient en matière d’utilisation (absence d’éclairage intégré à la
    machine, compensé par un éclairage adapté chez l’utilisateur, ou encore : absence
    de couteau diviseur sur une scie circulaire utilisée exclusivement pour le travail de
    matières plastiques, par exemple) ;
  • lorsqu’une machine, bien que conforme aux règles techniques de conception,
    n’est pas utilisée conformément aux conditions d’emploi prévues par le
    fabricant (machine conçue pour un emploi standard utilisée dans un environnement
    particulièrement humide ou corrosif, par exemple, ou encore : engin de levage utilisé en
    dehors des limites fixées par les abaques de charge).

6. Etendue de la vérification

La vérification de la conformité de l’équipement de travail s’apprécie,
compte tenu de sa destination, en comparant les conditions de son installation aux moyens
techniques mis en œuvre, par examens, mesures et essais, dans le but de
s’assurer qu’elles répondent en tous points aux règles et prescriptions
techniques afférentes au matériel, énumérées au point 3 ci-dessus. Cette conformité doit être établie en considérant
selon le cas :

La déclaration de conformité et le marquage CE ;
Le certificat de conformité ;
La notice d’instructions ;
Les attestations diverses ;
Les rapports et procès-verbaux d’essais et d’épreuves ;
Le registre de sécurité ;
Si l’organisme a déjà procédé à l’examen CE de type de la machine ou à
l’une des procédures simplifiées définies à l’article
R. 233-65 du code du travail
: la documentation technique du fabricant ;
Tous documents susceptibles de définir en détail l’utilisation prévue ou
effective.

La vérification de l’état de conformité nécessite, en tant que de besoin, en
fonction des règles ou prescriptions applicables et d’une analyse des risques :

  1. La vérification du marquage et des attestations ou certificats de conformité ;
  2. L’examen de la notice d’instructions, si elle existe, et sa concordance avec
    le matériel installé ;
  3. L’examen des dispositions, dispositifs de protection et protecteurs mis en
    œuvre pour pallier chacun des risques visés par les textes réglementaires
    considérés ;
  4. L’examen des dispositions prises pour la protection contre les risques dus aux
    énergies diverses ;
  5. L’analyse de la conception et l’examen de la réalisation des circuits de
    puissance et de commandes ;
  6. L’examen des conditions d’éclairage et des dispositifs installés à demeure
    pour assurer ou permettre l’éclairage de l’équipement ;
  7. L’examen des dispositions prévues par le constructeur pour la manutention de
    l’équipement ou de ses sous-ensembles démontables et des dispositifs installés ou
    à disposition permettant cette manutention ;
  8. L’examen des organes de service, des dispositifs de signalisation,
    d’information, d’avertissement ou d’alerte, avec l’essai, si possible,
    des dispositifs qui peuvent changer d’état ou de position ;
  9. L’examen des conditions d’intervention sur l’équipement, en particulier
    en ce qui concerne les conditions d’accès, de nettoyage, de réglage et de
    maintenance ;
  10. Lorsque l’équipement est utilisé pour le levage, les essais de fonctionnement
    définis à l’article 6 de l’arrêté du 9 juin 1993 modifié fixant les
    conditions de vérification des appareils et accessoires de levage.

En l’absence de demande expresse de l’inspection du travail, les
investigations à effectuer en fonction des règles ou prescriptions techniques
applicables sont précisées selon des modalités complémentaires au présent cahier des
charges, définies par les ministères chargés du travail et de l’agriculture après
consultation de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels.

Nota. - L’ordre défini ci-dessus est donné à titre indicatif,
il peut être modifié pour tenir compte de la nature des équipements de travail
vérifiés.

7. Contenu du rapport

Le résultat de ces opérations se traduit par un rapport de vérification dont le
contenu doit démontrer au lecteur l’état de conformité de l’appareil et de
son installation aux prescriptions précitées tel qu’il est apparu au vérificateur
lors de son intervention.

Le contenu du rapport comportera donc toutes informations précisant les conditions
d’intervention du vérificateur.

1. Référence et étendue de la demande de vérification faite par l’inspection
du travail et date de la commande passée par le chef d’établissement

2. Identification de l’équipement concerné :

  1. Désignation de l’équipement :
    • dénomination ;
    • constructeur, adresse ;
    • responsable de la mise sur le marché (constructeur, importateur, loueur...), adresse ;
    • modèle ou type ;
    • numéro de fabrication ;
    • utilisateur, adresse ;
    • numéro ou repère attribué par l’utilisateur ;
    • lieu d’utilisation.
  2. Renseignements complémentaires :
    • situation de l’équipement : neuf ou d’occasion, loué, en service... ;
    • date de mise sur le marché à l’état neuf, date de mise en service dans
      l’établissement.

3. Textes réglementaires pris en compte lors de la vérification

4. Liste des documents présentés à l’organisme :

  • Déclaration ou certificat de conformité ;
  • Notices ;
  • Procès-verbaux d’essais ;
  • Attestations diverses.

5. Description de l’équipement comprenant :

    • Une description générale de l’équipement (bâti, structure, etc.), dans les
      conditions où il est utilisé lors de la vérification ;
    • Les alimentations en énergie ;
    • Pour les appareils de levage, les caractéristiques principales (portée, capacité,
      configuration, etc.) ;
    • Les conditions d’installation (mode de fixation, stabilité, dispositifs de
      préhension éventuels, configuration par rapport aux équipements voisins et allées de
      circulation, éclairage ambiant, moyens de mobilité le cas échéant, etc.) ;
    • Les contraintes de l’environnement (notamment : poussières, humidité, corrosion,
      vibrations, risques de chocs mécaniques, action du vent, etc.) ;
    • Une description précise des conditions d’utilisation et de mise en œuvre de
      l’équipement de travail examiné, dans le but de situer celui-ci, ainsi que son
      installation, par rapport aux risques qu’il engendre et donc par rapport aux
      prescriptions réglementaires afférentes ; seront notamment décrits les interventions
      effectuées par le ou les opérateurs en relation avec les modes de fonctionnement, les
      modes de commande et les organes de service correspondants ;
    • Une description aussi précise que possible des conditions de manutention, mise au
      point, réglage, maintenance, entretien, vérification, dépannage, etc., telles
      qu’elles sont présentées par l’utilisateur ou la notice d’instruction, et
      des modes de fonctionnement et organes de service correspondants ;
    • Une description des protecteurs et dispositifs de protection des éléments mobiles de
      travail et de transmission, leur localisation et leur mode de fonctionnement permettant de
      démontrer la conformité de l’équipement aux dispositions réglementaires
      applicables.

    Cette description doit être suffisamment précise pour faire apparaître, au regard de
    chacun des points décrits, la conformité de l’équipement.

    6. L’établissement de la conformité de l’équipement

    Le rapport de vérification comportera au minimum :

      • L’appréciation de la conformité pour chacun des points de la réglementation
        applicable avec référence aux dispositions (articles et alinéas) correspondantes et, le
        cas échéant, aux référentiels techniques pris en considération ;
      • S’il y a lieu, les points non vérifiés en les distinguant clairement de ceux qui
        ne sont pas applicables à l’équipement ;
      • Une description détaillée des points permettant de justifier de manière précise les
        non-conformités éventuelles au regard des articles réglementaires.
      • Les points vérifiés peuvent ne pas être présentés dans l’ordre de la
        réglementation, à la condition que l’ensemble des dispositions réglementaires
        pertinentes soient prises en compte et qu’un tableau de correspondance permette de
        repérer les points vérifiés par rapport aux dispositions réglementaires applicables.

      7. Conclusion du rapport

      Le rapport doit comporter une conclusion claire et précise, déclarant la conformité
      ou les non-conformités de l’équipement, en rappelant dans le second cas les
      non-conformités relevées lors des examens, inspections, essais ou épreuves et en
      distinguant clairement celles qui relèvent de règles de conception et celles qui
      relèvent de prescriptions d’utilisation.

      A propos du document

      Type
      Arrêté
      Date de signature
      Date de publication