(JO n° 303 du 31 décembre 2000)
NOR : MEST0011735A
Texte modifié par :
Arrêté du 21 décembre 2004 (JO n° 304 du 31 décembre 2004)
Vus
La ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre de lagriculture
et de la pêche,
Vu le code du travail,
et notamment ses articles L. 233-5-2, R. 233-80
et R.
233-82 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
commission spécialisée ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail
en agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 22 décembre
2000
Le présent arrêté fixe les conditions et modalités dagrément des organismes
prévus aux
articles L. 233-5-2, R. 233-80
et R.
233-82 du code du travail, pour vérifier létat de conformité aux dispositions
qui leur sont applicables, des équipements de travail mentionnés à larticle
L. 233-5-1 dudit code.
Article 2 de larrêté du 22 décembre 2000
Les organismes agréés pour réaliser les vérifications des équipements de travail
sur demande de linspection du travail doivent se conformer au cahier des charges
annexé au présent arrêté.
Article 3 de larrêté du 22 décembre 2000
Peuvent seuls être agréés les organismes présentant :
- Des garanties suffisantes dindépendance vis-à-vis des constructeurs,
importateurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs déquipements de travail mentionnés
à larticle
L. 233-5-1 du code du travail ; - Une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs
prestations par des méthodes reconnues ; - Des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et
des moyens nécessaires à lexercice de leur mission ; - Des garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à
lexercice de leur mission.
Ces garanties sont évaluées par un organisme national daccréditation. Au terme de
cette évaluation et sil la juge satisfaisante, lorganisme national
daccréditation délivre une attestation daccréditation qui doit être valide
à la date de la demande dagrément ; - Des rapports de vérification conformes au cahier des charges, annexé au présent
arrêté.
Article 4 de larrêté du 22 décembre 2000
La portée de lagrément concerne lensemble des équipements de travail
visé à larticle L. 233-5-1
(al. 1) du code du travail.
Toutefois les organismes qui, dans leur demande dagrément, font état dune
compétence limitée à certaines catégories déquipements de travail, peuvent
être agréés pour vérifier létat de conformité de ces mêmes catégories.
Article 5 de larrêté du 22 décembre 2000
Les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le
personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification des équipements de
travail sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité et intégrité, en particulier interdiction leur
est faite :
De faire acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de
machines ou déquipements neufs ou doccasion ;
Dans la mesure où cela entache leur impartialité, davoir une attache de quelque
genre que ce soit, notamment avec les établissements :
- quils vérifient ;
- qui font acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de machines
ou déquipements neufs ou doccasion ;Dimposer ou de conseiller aux chefs détablissement de recourir à un
constructeur ou installateur déterminé ;
De recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés ;
Deffectuer, à la suite dune demande de vérification de linspection du
travail, la vérification déquipements de travail quils auraient déjà
vérifiés à dautres titres, à lexception des équipements visés à larticle
R. 233-82 (al. 3).
Article 6 de larrêté du 22 décembre 2000
Lorganisme sollicitant lagrément adresse au ministre chargé du travail
une demande dagrément accompagnée des pièces suivantes :
- Les informations nécessaires pour identifier lorganisme demandeur (raison
sociale, objet, adresse) ; - Un engagement de se conformer, en cas dagrément, aux dispositions du présent
arrêté ; - Une attestation daccréditation délivrée par un organisme national
daccréditation, sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une
base équivalente.
Les dossiers complets de demande dagrément doivent être adressés au ministre
chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour que
lagrément soit susceptible deffet au 1er janvier de lannée
suivante.
Article 7 de larrêté du 22 décembre 2000
Au plus tard le 1er juillet de lannée de la demande de renouvellement
dagrément, lorganisme doit transmettre au ministère un bilan
dactivité portant sur la période du 1er juin de lannée
précédente au 31 mai de lannée en cours.
Ce bilan comporte une liste exhaustive des rapports de vérifications de conformité
effectuées à la demande de linspection du travail sur cette période ainsi
quun commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que
lensemble de ces vérifications a pu mettre en évidence. Il comprend également la
mention des sous-traitants auxquels il aura été fait appel.
Article 8 de larrêté du 22 décembre 2000
Durant la période dagrément, les organismes agréés doivent se soumettre à
tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter
tout rapport de vérification de létat de conformité dun équipement de
travail ainsi que tout document ou information en vue deffectuer des contrôles sur
site.
Lorganisme doit adresser au ministère, sur sa demande, un nombre significatif de
rapports aux fins dexpertise.
Article 9 de larrêté du 22 décembre 2000
La demande dagrément est instruite par le ministre chargé du travail en se
basant sur les éléments suivants :
- Lexamen des pièces visées à larticle
6 ; - Les résultats de lexpertise de rapports, visant à vérifier que lorganisme
satisfait au cahier des charges annexé au présent arrêté ; - Les résultats des contrôles effectués par le ministère au cours de la dernière
période dagrément, en application de larticle
8, ainsi que de ceux réalisés sur site ; - Des signalements provenant des services de linspection du travail portant sur
cette même période ; - Le bilan visé à larticle 7
sagissant dune demande de renouvellement.
Lorsque le ministre chargé du travail est amené à envisager un refus
dagrément, celui-ci doit en aviser lorganisme au moins dix jours avant la
date prévue pour la délibération du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels visée à larticle 10
ci-après de façon à permettre à lorganisme de présenter ses observations
écrites.
Article 10 de larrêté du 22 décembre 2000
Lagrément est délivré par les ministres chargés respectivement du travail et
de lagriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail
en agriculture.
Ces avis portent sur lensemble des éléments listés à larticle
ci-dessus.
Article 11 de larrêté du 22 décembre 2000
Le refus dagrément est motivé.
La durée de lagrément peut être modulée en fonction dune évaluation de
la façon dont lorganisme satisfait aux critères définis à larticle 3.
Larrêté dagrément fixe la durée de validité de celui-ci, laquelle ne
peut excéder trois ans. Il est publié au Journal officiel de la République française.
Article 12 de larrêté du 22 décembre 2000
Les organismes agréés doivent participer à toute réunion de coordination ou
dinformation organisée à linitiative du ministre chargé du travail ou du
ministre chargé de lagriculture.
Article 13 de larrêté du 22 décembre 2000
Toute modification des documents cités à larticle
6 du présent arrêté doit être portée à la connaissance du ministre chargé du
travail.
Article 14 de larrêté du 22 décembre 2000
Les organismes agréés ne peuvent sous-traiter tout ou partie dun essai
effectué dans le cadre de lagrément, sauf si le sous-traitant est lui-même
agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté et quil intervient pour
la catégorie déquipements qui fait lobjet de la sous-traitance. Dans ce cas,
outre la signature et lidentification de lorganisme responsable de
lensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport
de vérification, celui-ci doit comporter la signature et lidentification de chacun
des organismes sous-traitants.
Article 15 de larrêté du 22 décembre 2000
Lorganisme doit prévenir le ministre chargé du travail de tout retrait ou de
toute suspension daccréditation dont il aurait fait lobjet, quelle que soit
létendue de cette mesure.
Article 16 de larrêté du 22 décembre 2000
Lorganisme qui fait lobjet dune suspension daccréditation ne
remplit plus les conditions dagrément et ne peut plus effectuer de vérifications
de conformité à la demande de linspection du travail pendant la durée de cette
suspension.
Cette information est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 17 de larrêté du 22 décembre 2000
Sil apparaît que lorganisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui
lui sont faites au titre du présent arrêté, lagrément peut être retiré, après
que lorganisme a pu présenter ses observations.
Le retrait est pris par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé
de lagriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail
en agriculture. Cet arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
Article 18 de larrêté du 22 décembre 2000
Larrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions et les modalités
dagrément des organismes pour la vérification de létat de conformité des
équipements de travail, modifié par larrêté du 20 mars 1996, est abrogé.
Article 19 de larrêté du 22 décembre 2000
Un bilan sera établi à lissue de deux ans dapplication du présent texte
et soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Article 20 de larrêté du 22 décembre 2000
Le directeur des relations du travail au ministère de lemploi et de la
solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi
au ministère de lagriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2000.
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur,
M. Boisnel
Le ministre de lagriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
lemploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger
Annexe : Cahier des charges relatif aux vérifications de
létat de conformité des équipements de travail à la demande de linspection
du travail
(Arrêté du 21 décembre 2004, article 7)
1. Objet
La présente annexe constitue, en ce qui concerne les équipements de travail, le
cahier des charges prévu à larticle 2 du
présent arrêté.
2. Domaine dapplication
Les équipements de travail visés par le présent cahier des charges sont ceux
mentionnés à larticle L. 233-5-1 du code du travail.
3. Règles ou prescriptions techniques applicables
En fonction de la date de mise sur le marché dun équipement neuf ou
doccasion, de la date de mise en service dans létablissement, de la
catégorie de léquipement de travail, les règles ou prescriptions techniques
applicables sont celles qui résultent dun ou plusieurs des textes réglementaires
suivants :
Code du travail, partie Réglementaire, section I du chapitre III du titre III du livre
II du code du travail : article R.
233-1-1 ;
Code du travail, partie Réglementaire, section II du chapitre III du titre III du livre
II du code du travail : R. 233-5, R. 233-7
et R.
233-13, 233-6, 233-13-1,
R.
233-13-2, R. 233-13-3, R.
233-13-6, R. 233-13-7, R.
233-13-8 (1er alinéa), R.
233-13-13, R. 233-13-14, R.
233-13-18, R.
233-13-20 (alinéa 2), R.
233-13-25 (alinéa 1), R.
233-13-27, R. 233-13-28, R.
233-13-32, R. 233-13-33, R.
233-13-34, R. 233-13-35 . ;
Code du travail, partie Réglementaire, section III du chapitre III du titre III du livre
II du code du travail ;
Code du travail, partie Réglementaire, section V du chapitre III du titre III du livre II
du code du travail : article R. 233-45 et article R. 233-46
;
Code du travail, partie Réglementaire, section VIII du chapitre III du titre III du livre
II du code du travail ;
Règles techniques de conception et de construction des décrets pris en application de larticle
L. 233-5, modifié par la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, lorsque lesdites
règles étaient applicables lors de leur mise en service dans létablissement ;
Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié ;
Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié ;
Articles 11 et suivants du décret du 10 juillet 1913 modifié relatif aux ascenseurs et
monte-charge ;
Décret n° 95-826 du 30 juin 1995 ;
Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 (articles non codifiés) ;
Arrêtés pris pour la mise en application des textes réglementaires ci-dessus ;
Arrêté du 25 juin 1985 pris sur la base de larticle L. 422-1 du code de la
sécurité sociale étendant à lensemble du territoire les mesures de prévention
(dispositions générales) édictées, sur la base de larticle L. 422-4 par la CRAM
Rhône-Alpes concernant les téléphériques.
En outre, lorsque lappréciation de la conformité à la réglementation dépend
de létat de la technique, les vérifications devront tenir compte notamment des
référentiels techniques suivants :
Pour lappréciation de la conformité aux règles techniques de conception :
- des documents utiles visés par lavis du 5 août 1994, publié au Journal officiel
de la République française (commentaires du ministère chargé du travail et de
lINRS) ; - des normes harmonisées accordant présomption de conformité à la date de mise sur le
marché de léquipement à létat neuf, lorsque le constructeur
lapplique de manière volontaire, ou lorsque la norme peut constituer une
référence utile pour déterminer létat de la technique du moment.
Pour lappréciation de la conformité aux prescriptions techniques
dutilisation :
- des instructions et notes techniques élaborées par les ministères chargés du travail
et de lagriculture ; - des documents établis au niveau des branches professionnelles dans le cadre des plans
de mise en conformité des équipements de travail, validés par le ministère chargé du
travail et listés au Journal officiel de la République française.
4. Conditions permettant le respect du cahier des charges
Pour accomplir sa mission, le vérificateur de lorganisme agréé doit demander
que lui soient communiqués :
Copie de la demande de linspecteur ou du contrôleur du travail précisant les
règles ou prescriptions techniques sur lesquelles doit porter la vérification de
létat de conformité, en fonction de :
- la date de mise sur le marché à létat neuf (ou considéré comme neuf, au sens
de larticle
R. 233-49-3 du code du travail) dans lun des territoires de lUnion
européenne ; - la date de première mise en service dans lentreprise ou létablissement ;
- les documents nécessaires à la réalisation de la vérification :
- déclaration de conformité, notice dinstructions, schémas, plans
dinstallation, rapports ou procès-verbaux dessais et dépreuves (pour
les appareils de levage notamment), etc.
Il est souhaitable que le chef détablissement ou son représentant accompagne le
vérificateur.
Il faut également que :
Léquipement soit en état de marche, dans les conditions normales
dutilisation ;
Les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions
nécessitées par la vérification ;
Léquipement et, éventuellement, les charges dessais et accessoires
nécessaires soient disponibles.
Si les conditions du présent paragraphe ne sont pas remplies, le vérificateur doit le
mentionner dans le rapport.
5. Objectifs de la mission
La vérification dun équipement de travail, à la demande de linspection
du travail, a pour objectif de sassurer, par un examen visuel détaillé, complété
en tant que de besoin par des contrôles de nature expérimentale, de la conformité de
lappareil et de son installation aux prescriptions réglementaires qui lui sont
applicables.
Dans la mesure où les conditions dutilisation sont bien définies et
formalisées par le chef détablissement, elle comporte aussi une appréciation de
ladéquation de léquipement au travail à réaliser, par référence à larticle
R. 233-1 du code du travail (1).
Quand une non-conformité résulte dune usure, dun démontage ou dune
dégradation par rapport à un état initial supposé satisfaisant, celle-ci devra être
mentionnée clairement.
Il sagit donc dun véritable constat à un instant donné de la situation
et de létat dun matériel pour une utilisation donnée dans un site donné
par rapport aux textes qui lui sont applicables.
La mission confiée à lorganisme agréé comprend de ce fait :
La détermination des règles et prescriptions techniques réglementaires à prendre en
compte ;
Lévaluation de la conformité par référence à ces règles ou prescriptions,
en tenant compte des conditions dutilisation et denvironnement définies et
formalisées par le chef détablissement ;
Létablissement dun rapport détaillé dont le contenu est défini au point
7 ci-après.
(1) Cette appréciation de ladéquation se révélera nécessaire dans
lun des deux cas suivants :
- lorsquune non-conformité à des règles de conception ne présente aucun
inconvénient en matière dutilisation (absence déclairage intégré à la
machine, compensé par un éclairage adapté chez lutilisateur, ou encore : absence
de couteau diviseur sur une scie circulaire utilisée exclusivement pour le travail de
matières plastiques, par exemple) ; - lorsquune machine, bien que conforme aux règles techniques de conception,
nest pas utilisée conformément aux conditions demploi prévues par le
fabricant (machine conçue pour un emploi standard utilisée dans un environnement
particulièrement humide ou corrosif, par exemple, ou encore : engin de levage utilisé en
dehors des limites fixées par les abaques de charge).
6. Etendue de la vérification
La vérification de la conformité de léquipement de travail sapprécie,
compte tenu de sa destination, en comparant les conditions de son installation aux moyens
techniques mis en uvre, par examens, mesures et essais, dans le but de
sassurer quelles répondent en tous points aux règles et prescriptions
techniques afférentes au matériel, énumérées au point 3 ci-dessus. Cette conformité doit être établie en considérant
selon le cas :
La déclaration de conformité et le marquage CE ;
Le certificat de conformité ;
La notice dinstructions ;
Les attestations diverses ;
Les rapports et procès-verbaux dessais et dépreuves ;
Le registre de sécurité ;
Si lorganisme a déjà procédé à lexamen CE de type de la machine ou à
lune des procédures simplifiées définies à larticle
R. 233-65 du code du travail : la documentation technique du fabricant ;
Tous documents susceptibles de définir en détail lutilisation prévue ou
effective.
La vérification de létat de conformité nécessite, en tant que de besoin, en
fonction des règles ou prescriptions applicables et dune analyse des risques :
- La vérification du marquage et des attestations ou certificats de conformité ;
- Lexamen de la notice dinstructions, si elle existe, et sa concordance avec
le matériel installé ; - Lexamen des dispositions, dispositifs de protection et protecteurs mis en
uvre pour pallier chacun des risques visés par les textes réglementaires
considérés ; - Lexamen des dispositions prises pour la protection contre les risques dus aux
énergies diverses ; - Lanalyse de la conception et lexamen de la réalisation des circuits de
puissance et de commandes ; - Lexamen des conditions déclairage et des dispositifs installés à demeure
pour assurer ou permettre léclairage de léquipement ; - Lexamen des dispositions prévues par le constructeur pour la manutention de
léquipement ou de ses sous-ensembles démontables et des dispositifs installés ou
à disposition permettant cette manutention ; - Lexamen des organes de service, des dispositifs de signalisation,
dinformation, davertissement ou dalerte, avec lessai, si possible,
des dispositifs qui peuvent changer détat ou de position ; - Lexamen des conditions dintervention sur léquipement, en particulier
en ce qui concerne les conditions daccès, de nettoyage, de réglage et de
maintenance ; - Lorsque léquipement est utilisé pour le levage, les essais de fonctionnement
définis à larticle 6 de larrêté du 9 juin 1993 modifié fixant les
conditions de vérification des appareils et accessoires de levage.
En labsence de demande expresse de linspection du travail, les
investigations à effectuer en fonction des règles ou prescriptions techniques
applicables sont précisées selon des modalités complémentaires au présent cahier des
charges, définies par les ministères chargés du travail et de lagriculture après
consultation de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels.
Nota. - Lordre défini ci-dessus est donné à titre indicatif,
il peut être modifié pour tenir compte de la nature des équipements de travail
vérifiés.
7. Contenu du rapport
Le résultat de ces opérations se traduit par un rapport de vérification dont le
contenu doit démontrer au lecteur létat de conformité de lappareil et de
son installation aux prescriptions précitées tel quil est apparu au vérificateur
lors de son intervention.
Le contenu du rapport comportera donc toutes informations précisant les conditions
dintervention du vérificateur.
1. Référence et étendue de la demande de vérification faite par linspection
du travail et date de la commande passée par le chef détablissement
2. Identification de léquipement concerné :
- Désignation de léquipement :
- dénomination ;
- constructeur, adresse ;
- responsable de la mise sur le marché (constructeur, importateur, loueur...), adresse ;
- modèle ou type ;
- numéro de fabrication ;
- utilisateur, adresse ;
- numéro ou repère attribué par lutilisateur ;
- lieu dutilisation.
- Renseignements complémentaires :
- situation de léquipement : neuf ou doccasion, loué, en service... ;
- date de mise sur le marché à létat neuf, date de mise en service dans
létablissement.
3. Textes réglementaires pris en compte lors de la vérification
4. Liste des documents présentés à lorganisme :
- Déclaration ou certificat de conformité ;
- Notices ;
- Procès-verbaux dessais ;
- Attestations diverses.
5. Description de léquipement comprenant :
- Une description générale de léquipement (bâti, structure, etc.), dans les
conditions où il est utilisé lors de la vérification ; - Les alimentations en énergie ;
- Pour les appareils de levage, les caractéristiques principales (portée, capacité,
configuration, etc.) ; - Les conditions dinstallation (mode de fixation, stabilité, dispositifs de
préhension éventuels, configuration par rapport aux équipements voisins et allées de
circulation, éclairage ambiant, moyens de mobilité le cas échéant, etc.) ; - Les contraintes de lenvironnement (notamment : poussières, humidité, corrosion,
vibrations, risques de chocs mécaniques, action du vent, etc.) ; - Une description précise des conditions dutilisation et de mise en uvre de
léquipement de travail examiné, dans le but de situer celui-ci, ainsi que son
installation, par rapport aux risques quil engendre et donc par rapport aux
prescriptions réglementaires afférentes ; seront notamment décrits les interventions
effectuées par le ou les opérateurs en relation avec les modes de fonctionnement, les
modes de commande et les organes de service correspondants ; - Une description aussi précise que possible des conditions de manutention, mise au
point, réglage, maintenance, entretien, vérification, dépannage, etc., telles
quelles sont présentées par lutilisateur ou la notice dinstruction, et
des modes de fonctionnement et organes de service correspondants ; - Une description des protecteurs et dispositifs de protection des éléments mobiles de
travail et de transmission, leur localisation et leur mode de fonctionnement permettant de
démontrer la conformité de léquipement aux dispositions réglementaires
applicables.
Cette description doit être suffisamment précise pour faire apparaître, au regard de
chacun des points décrits, la conformité de léquipement.
6. Létablissement de la conformité de léquipement
Le rapport de vérification comportera au minimum :
- Lappréciation de la conformité pour chacun des points de la réglementation
applicable avec référence aux dispositions (articles et alinéas) correspondantes et, le
cas échéant, aux référentiels techniques pris en considération ; - Sil y a lieu, les points non vérifiés en les distinguant clairement de ceux qui
ne sont pas applicables à léquipement ; - Une description détaillée des points permettant de justifier de manière précise les
non-conformités éventuelles au regard des articles réglementaires. - Les points vérifiés peuvent ne pas être présentés dans lordre de la
réglementation, à la condition que lensemble des dispositions réglementaires
pertinentes soient prises en compte et quun tableau de correspondance permette de
repérer les points vérifiés par rapport aux dispositions réglementaires applicables.
7. Conclusion du rapport
Le rapport doit comporter une conclusion claire et précise, déclarant la conformité
ou les non-conformités de léquipement, en rappelant dans le second cas les
non-conformités relevées lors des examens, inspections, essais ou épreuves et en
distinguant clairement celles qui relèvent de règles de conception et celles qui
relèvent de prescriptions dutilisation.