(JO n° 304 du 31 décembre 2004)
NOR : SOCT0412588A
Vus
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de
lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code du travail,
et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11,
R.
233-11-1 et R. 233-11-2 ;
Vu larrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités
dagrément des organismes pour la vérification de létat de conformité des
équipements de travail ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée) ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail
en agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 21 décembre
2004
Objet et définition
Les articles 1er à 6 du présent arrêté définissent, pour les
échafaudages, le contenu, les conditions dexécution et, le cas échéant, la
périodicité des vérifications générales périodiques, des vérifications lors de la
mise en service et de la remise en service après toute opération de démontage et
remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les
articles R. 233-11, R.
233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail.
Un échafaudage est un équipement de travail, composé déléments montés de
manière temporaire en vue de constituer des postes de travail en hauteur et permettant
laccès à ces postes ainsi que lacheminement des produits et matériaux
nécessaires à la réalisation des travaux.
Article 2 de larrêté du 21 décembre 2004
Conditions dexécution des vérifications
I. Le chef détablissement dont le personnel utilise un
échafaudage est tenu à lexécution des vérifications pertinentes. A cette fin :
- Il doit disposer ou mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des
vérifications les documents adéquats : plans et instructions pour le montage, le
démontage et le stockage, note de calcul de résistance et de stabilité si elle ne
figure pas dans une notice du fabricant ou si le montage ne correspond pas à une
configuration prise en compte dans la note de calcul du fabricant. - Afin de permettre la réalisation de lexamen dadéquation, il doit mettre
par écrit à la disposition de la personne qualifiée chargée de lexamen les
informations nécessaires relatives aux travaux quil est prévu deffectuer
avec léchafaudage et notamment les charges à supporter quimpliquent ces
travaux. - Afin de permettre la réalisation de lexamen de montage et dinstallation, il
doit communiquer à la personne qualifiée chargée de lexamen les informations
nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports et des
ancrages, aux réactions dappui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale
du vent à prendre en compte sur le site dutilisation, à la nature du bâchage
éventuel. - Il doit veiller à ce que les conditions dexécution définies au présent
arrêté soient réunies préalablement à la réalisation complète des examens.
II. Lorsquun échafaudage est utilisé par plusieurs
entreprises, sur un même site et dans la même configuration, il nest pas
nécessaire que chaque chef dentreprise réalise les vérifications avant mise en
service ou remise en service ainsi que les vérifications trimestrielles.
Chaque chef dentreprise utilisatrice de léchafaudage doit toutefois
sassurer que toutes les vérifications qui simposent pour cet échafaudage ont
été réalisées en tenant compte des conditions dans lesquelles il lutilise
effectivement ou que ces conditions ne mettent pas en cause les résultats des
vérifications. Dans tout cas contraire il lui appartient de réaliser les vérifications
nécessaires.
Il doit toujours être en mesure de présenter les documents faisant état des
conditions de réalisation des vérifications ainsi que de leurs résultats.
Article 3 de larrêté du 21 décembre 2004
Définition des examens susceptibles de faire partie des vérifications.
I. Examen dadéquation :
On entend par Examen dadéquation dun échafaudage ,
lexamen qui consiste à vérifier que léchafaudage est approprié aux travaux
que lutilisateur prévoit deffectuer ainsi quaux risques auxquels les
travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les
conditions dutilisation de léchafaudage définies par le fabricant.
II. Examen de montage et dinstallation :
On entend par Examen de montage et dinstallation dun échafaudage
, lexamen qui consiste à sassurer quil est monté et installé de
façon sûre, conformément à la notice dinstructions du fabricant ou, lorsque la
configuration de montage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, en tenant
compte de la note de calcul et conformément au plan de montage établi par une personne
compétente.
III. Examen de létat de conservation :
On entend par Examen de létat de conservation dun échafaudage
, lexamen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation des
éléments constitutifs de cet échafaudage pendant toute la durée de son installation.
Lexamen doit notamment porter sur :
La présence et la bonne installation des dispositifs de protection collective et des
moyens daccès ;
Labsence de déformation permanente ou de corrosion des éléments constitutifs de
léchafaudage pouvant compromettre sa solidité ;
La présence de tous les éléments de fixation ou de liaison des constituants de
léchafaudage et labsence de jeu décelable susceptible daffecter ces
éléments ;
La bonne tenue des éléments damarrage (ancrage, vérinage) et labsence de
désordre au niveau des appuis et des surfaces portantes ;
La présence de tous les éléments de calage et de stabilisation ou dimmobilisation
;
La bonne fixation des filets et des bâches sur léchafaudage, ainsi que la
continuité du bâchage sur toute la surface extérieure ;
Le maintien de la continuité, de la planéité, de lhorizontalité et de la bonne
tenue de chaque niveau de plancher ;
La visibilité des indications sur léchafaudage relatives aux charges admissibles ;
Labsence de charges dépassant ces limites admissibles ;
Labsence dencombrement des planchers.
Article 4 de larrêté du 21 décembre 2004
Vérification avant mise ou remise en service.
La vérification avant mise ou remise en service simpose dans les circonstances
suivantes :
- Lors de la première utilisation ;
- En cas de changement de site dutilisation et de tout démontage suivi dun
remontage de léchafaudage ; - En cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation importante
intéressant les constituants essentiels de léchafaudage, notamment à la suite de
tout accident ou incident provoqué par la défaillance dun de ces constituants ou
de tout choc ayant affecté la structure ; - A la suite de la modification des conditions dutilisation, des conditions
atmosphériques ou denvironnement susceptibles daffecter la sécurité
dutilisation de léchafaudage ; - A la suite dune interruption dutilisation dau moins un mois.
Elle comporte un examen dadéquation, un examen de montagne et
dinstallation ainsi quun examen de létat de conservation.
Article 5 de larrêté du 21 décembre 2004
Vérification journalière
Le chef détablissement doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un
examen de létat de conservation en vue de sassurer que léchafaudage
na pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.
Lorsque des mesures simposent pour remédier à ces dégradations, elles sont
consignées sur le registre prévu à larticle
L. 620-6.
Article 6 de larrêté du 21 décembre 2004
Vérification trimestrielle.
Aucun échafaudage ne peut demeurer en service sil na pas fait lobjet
depuis moins de trois mois dun examen approfondi de son état de conservation. Cet
examen implique des vérifications techniques concernant notamment les éléments
énumérés à larticle 3-III du présent
arrêté.
Article 7 de larrêté du 21 décembre 2004
Vérification par un organisme agréé, sur demande de linspection du travail, de
létat de conformité des échelles et échafaudages.
Dans lannexe cahiers des charges relatif aux vérifications de
létat de conformité des équipements de travail à la demande de linspecteur
du travail de larrêté du 22 décembre 2000 susvisé au point 3.
Règles ou prescriptions techniques applicables , dans la liste Code du
travail, partie Réglementaire, section II du chapitre III du titre III du livre II du
code du travail , après larticle R. 233-13-18, sont ajoutés les articles
R. 233-13-20 (alinéa 2), R. 233-13-25 (alinéa 1), R. 233-13-27, R. 233-13-28, R.
233-13-32, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 .
Article 8 de larrêté du 21 décembre 2004
Le directeur des relations du travail au ministère de lemploi, du travail et de
la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au
ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2004.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
D. Combrexelle
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la
ruralité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier