(JO n° 304 du 31 décembre 2004)


NOR : SOCT0412588A

Vus

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code du travail,
et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11,
R.
233-11-1
et R. 233-11-2 ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités
d’agrément des organismes pour la vérification de l’état de conformité des
équipements de travail ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée) ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail
en agriculture,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 21 décembre
2004

Objet et définition

Les articles 1er à 6 du présent arrêté définissent, pour les
échafaudages, le contenu, les conditions d’exécution et, le cas échéant, la
périodicité des vérifications générales périodiques, des vérifications lors de la
mise en service et de la remise en service après toute opération de démontage et
remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les
articles R. 233-11
, R.
233-11-1
et R. 233-11-2 du code du travail.

Un échafaudage est un équipement de travail, composé d’éléments montés de
manière temporaire en vue de constituer des postes de travail en hauteur et permettant
l’accès à ces postes ainsi que l’acheminement des produits et matériaux
nécessaires à la réalisation des travaux.

Article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2004

Conditions d’exécution des vérifications

I. Le chef d’établissement dont le personnel utilise un
échafaudage est tenu à l’exécution des vérifications pertinentes. A cette fin :

  1. Il doit disposer ou mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des
    vérifications les documents adéquats : plans et instructions pour le montage, le
    démontage et le stockage, note de calcul de résistance et de stabilité si elle ne
    figure pas dans une notice du fabricant ou si le montage ne correspond pas à une
    configuration prise en compte dans la note de calcul du fabricant.
  2. Afin de permettre la réalisation de l’examen d’adéquation, il doit mettre
    par écrit à la disposition de la personne qualifiée chargée de l’examen les
    informations nécessaires relatives aux travaux qu’il est prévu d’effectuer
    avec l’échafaudage et notamment les charges à supporter qu’impliquent ces
    travaux.
  3. Afin de permettre la réalisation de l’examen de montage et d’installation, il
    doit communiquer à la personne qualifiée chargée de l’examen les informations
    nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports et des
    ancrages, aux réactions d’appui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale
    du vent à prendre en compte sur le site d’utilisation, à la nature du bâchage
    éventuel.
  4. Il doit veiller à ce que les conditions d’exécution définies au présent
    arrêté soient réunies préalablement à la réalisation complète des examens.

II. Lorsqu’un échafaudage est utilisé par plusieurs
entreprises, sur un même site et dans la même configuration, il n’est pas
nécessaire que chaque chef d’entreprise réalise les vérifications avant mise en
service ou remise en service ainsi que les vérifications trimestrielles.

Chaque chef d’entreprise utilisatrice de l’échafaudage doit toutefois
s’assurer que toutes les vérifications qui s’imposent pour cet échafaudage ont
été réalisées en tenant compte des conditions dans lesquelles il l’utilise
effectivement ou que ces conditions ne mettent pas en cause les résultats des
vérifications. Dans tout cas contraire il lui appartient de réaliser les vérifications
nécessaires.

Il doit toujours être en mesure de présenter les documents faisant état des
conditions de réalisation des vérifications ainsi que de leurs résultats.

Article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2004

Définition des examens susceptibles de faire partie des vérifications.

I. Examen d’adéquation :

On entend par “ Examen d’adéquation d’un échafaudage ”,
l’examen qui consiste à vérifier que l’échafaudage est approprié aux travaux
que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les
travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les
conditions d’utilisation de l’échafaudage définies par le fabricant.

II. Examen de montage et d’installation :

On entend par “ Examen de montage et d’installation d’un échafaudage
”, l’examen qui consiste à s’assurer qu’il est monté et installé de
façon sûre, conformément à la notice d’instructions du fabricant ou, lorsque la
configuration de montage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, en tenant
compte de la note de calcul et conformément au plan de montage établi par une personne
compétente.

III. Examen de l’état de conservation :

On entend par “ Examen de l’état de conservation d’un échafaudage
”, l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation des
éléments constitutifs de cet échafaudage pendant toute la durée de son installation.

L’examen doit notamment porter sur :

La présence et la bonne installation des dispositifs de protection collective et des
moyens d’accès ;
L’absence de déformation permanente ou de corrosion des éléments constitutifs de
l’échafaudage pouvant compromettre sa solidité ;
La présence de tous les éléments de fixation ou de liaison des constituants de
l’échafaudage et l’absence de jeu décelable susceptible d’affecter ces
éléments ;
La bonne tenue des éléments d’amarrage (ancrage, vérinage) et l’absence de
désordre au niveau des appuis et des surfaces portantes ;
La présence de tous les éléments de calage et de stabilisation ou d’immobilisation
;
La bonne fixation des filets et des bâches sur l’échafaudage, ainsi que la
continuité du bâchage sur toute la surface extérieure ;
Le maintien de la continuité, de la planéité, de l’horizontalité et de la bonne
tenue de chaque niveau de plancher ;
La visibilité des indications sur l’échafaudage relatives aux charges admissibles ;
L’absence de charges dépassant ces limites admissibles ;
L’absence d’encombrement des planchers.

Article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2004

Vérification avant mise ou remise en service.

La vérification avant mise ou remise en service s’impose dans les circonstances
suivantes :

  1. Lors de la première utilisation ;
  2. En cas de changement de site d’utilisation et de tout démontage suivi d’un
    remontage de l’échafaudage ;
  3. En cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation importante
    intéressant les constituants essentiels de l’échafaudage, notamment à la suite de
    tout accident ou incident provoqué par la défaillance d’un de ces constituants ou
    de tout choc ayant affecté la structure ;
  4. A la suite de la modification des conditions d’utilisation, des conditions
    atmosphériques ou d’environnement susceptibles d’affecter la sécurité
    d’utilisation de l’échafaudage ;
  5. A la suite d’une interruption d’utilisation d’au moins un mois.

Elle comporte un examen d’adéquation, un examen de montagne et
d’installation ainsi qu’un examen de l’état de conservation.

Article 5 de l’arrêté du 21 décembre 2004

Vérification journalière

Le chef d’établissement doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un
examen de l’état de conservation en vue de s’assurer que l’échafaudage
n’a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.

Lorsque des mesures s’imposent pour remédier à ces dégradations, elles sont
consignées sur le registre prévu à l’article
L. 620-6
.

Article 6 de l’arrêté du 21 décembre 2004

Vérification trimestrielle.

Aucun échafaudage ne peut demeurer en service s’il n’a pas fait l’objet
depuis moins de trois mois d’un examen approfondi de son état de conservation. Cet
examen implique des vérifications techniques concernant notamment les éléments
énumérés à l’article 3-III du présent
arrêté.

Article 7 de l’arrêté du 21 décembre 2004

Vérification par un organisme agréé, sur demande de l’inspection du travail, de
l’état de conformité des échelles et échafaudages.

Dans l’annexe “ cahiers des charges relatif aux vérifications de
l’état de conformité des équipements de travail à la demande de l’inspecteur
du travail ” de l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé au point “ 3.
Règles ou prescriptions techniques applicables ”, dans la liste “ Code du
travail, partie Réglementaire, section II du chapitre III du titre III du livre II du
code du travail ”, après l’article R. 233-13-18, sont ajoutés les articles
“ R. 233-13-20 (alinéa 2), R. 233-13-25 (alinéa 1), R. 233-13-27, R. 233-13-28, R.
233-13-32, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 ”.

Article 8 de l’arrêté du 21 décembre 2004

Le directeur des relations du travail au ministère de l’emploi, du travail et de
la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2004.

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
D. Combrexelle

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la
ruralité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication