(JO du 16 janvier 1986)
Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1985
Le rapport faisant le bilan général de l'hygiène, de la sécurité et des conditions
de travail, ainsi que des actions menées, est établi conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1985
Dans les professions faisant appel à des salariés saisonniers, notamment les
professions agricoles, des informations relatives à cette catégorie de salariés sont
fournies conformément au supplément à l'annexe prévue à l'article 1er.
Dans ce cas, les informations correspondantes de l'annexe précitée sont fournies pour
les salariés permanents.
Article 3 de l'arrêté du 12 décembre 1985
L'annexe n° 2 de l'arrêté du 10 octobre 1974 relatif à la nature des renseignements
que les comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité sont tenus de
fournir au ministère du travail (Journal officiel du 3 novembre 1974) et l'arrêté du 16
janvier 1980 fixant les informations qui doivent figurer au rapport annuel sur
l'évolution des risques professionnels dans l'établissement (Journal officiel du 30
janvier 1980) sont abrogés.
Annexe : Bilan de l'hygiène, de la sécurité et des conditions
de travail
Année
1. Présentation de l'établissement
1.1. Identification
Entreprise (raison sociale) : .....
Établissement (adresse) : .....
Activité économique : .....
Code APE : .....
N° SIRET : .....
Nombre de comités dans l'établissement :
Nature de l'activité dans le secteur couvert par le comité (s'il existe plusieurs
comités) :
Toutes les informations qui suivent doivent être fournies pour l'établissement, s'il
n'y a qu'un seul comité.
Au cas où des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
distincts ont été mis en place, les informations doivent être fournies pour chaque
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles peuvent être
isolées.
1.2. Effectif moyen mensuel = somme des effectifs mensuels /12 (on
peut à cet égard prendre en compte le nombre de salariés inscrits à l'effectif au
dernier jour du mois considéré).
Hommes | Femmes | Total | Dont étrangers | |
Ingénieurs et cadres | ||||
Techniciens et agents de maîtrise | ||||
Employés | ||||
Ouvriers | ||||
Total |
Nombre d'embauches au cours de l'année :
Nombre de départs au cours de l'année : .....
Nombre moyen mensuel des salariés d'entreprises extérieures travaillant dans
l'établissement : Travailleurs temporaires, prestataires de service, etc., à l'exclusion
des stagiaires. : .....
2. Principaux indicateurs
Ces données doivent être fournies pour tous les établissements pour l'année
concernée et pour chacune des deux années précédentes. A titre transitoire, pour le
bilan 1985 (année concernée pour le premier bilan à établir), les données 1984 et
1983 ne seront fournies que si elles sont disponibles et de même pour le bilan 1986 en ce
qui concerne les données 1984.
Lorsque des données figurent également au bilan social, le numéro de l'indicateur du
bilan social est rappelé entre parenthèses pour mémoire.
2.1. Accidents du travail
Nombre total des accidents survenus aux salariés de l'établissement : Y compris ceux
mentionnés sur le registre tenu en application du troisième alinéa de l'article L. 472
du code de la sécurité sociale. : ...
Nombre d'accidents déclarés à l'organisme de sécurité sociale : .....
Nombre d'accidents avec arrêt de travail : ..
- - total : .....
- - nombre d'accidents de trajet : .....
- - nombre d'accidents du travail : ... dont nombre d'accidents de déplacement :
Accidents lors des déplacements pendant les heures de travail pour le compte de
l'employeur (bien qu'il s'agisse le plus souvent d'accidents de la circulation, comme dans
le cas des accidents de trajet, il faut les distinguer de ces derniers, qui ne concernent
que les accidents survenus lors des trajets aller-retour entre le domicile et le lieu de
travail).
Taux de fréquence : .....
nombre d'accidents du travail
avec arrêt x 1 000 000/nombre d'heures travaillées
Taux de gravité : .....
nombre de journées perdues
par incapacité temporaire x 1 000/nombre d'heures travaillées
Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées dans l'année :
.....
Nombre d'accidents mortels : .....
- - total : .....
- - nombre d'accidents de trajet :.
- - nombre d'accidents du travail :. dont nombre d'accidents de déplacement
Accidents lors des déplacements pendant les heures de travail pour le compte de
l'employeur (bien qu'il s'agisse le plus souvent d'accidents de la circulation, comme dans
le cas des accidents de trajet, il faut les distinguer de ces derniers, qui ne concernent
que les accidents survenus lors des trajets aller-retour entre le domicile et le lieu de
travail) : .....
Nombre d'accidents du travail dont ont été victimes les salariés d'entreprises
extérieures travaillant dans l'établissement : Dans la mesure où l'établissement
en a connaissance.
Répartition des accidents du travail par éléments matériels : Information à ne
fournir que dans les établissements d'au moins 300 salariés.
2.2. Maladies professionnelles ou à caractère professionnel
Nombre et nature des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale ou
à la mutualité sociale agricole (MSA) au cours de l'année : .....
Nombre de salariés atteints par des maladies à caractère professionnel, au sens de
l'article L. 500 du Code de la sécurité sociale, et nature de celles-ci, au cours de
l'année : .....
Nombre de déclarations par l'employeur des procédés de travail susceptibles de
provoquer des maladies professionnelles, au cours de l'année : En application de
l'article L. 498 du Code de la sécurité sociale ou, pour les professions agricoles, de
l'article 1170 du Code rural.
2.3. Données communes aux accidents et aux maladies
Nombre de soins à l'infirmerie : .....
Taux et montant de la cotisation " accidents du travail maladies
professionnelles " versées à l'organisme de sécurité sociale compétent :
.....
Estimation du coût indirect de l'ensemble des accidents et maladies liés au travail
dont ont été victimes les salariés de l'établissement (avec l'indication de la
méthode d'évaluation retenue) : .....
2.4. Organisation et contenu du travail
Effectif travaillant en équipe : ..
Effectif travaillant en tout ou partie la nuit : Travail de nuit (par référence à l'article L.
231-2 du Code du travail, tout travail effectué entre vingt-deux heures et cinq
heures [ou le cas échéant dans la période de sept heures consécutives comprise entre
vingt-deux heures et sept heures] prévue par la convention ou l'accord collectif étendu
applicable dans l'établissement) : .....
Effectif travaillant en fin de semaine : En application de l'article
L. 221-5-1 du Code du travail : .....
Effectif dont la rémunération est liée au rendement : Sont à prendre en compte les
salariés dont le salaire de base ou les primes sont modulés en fonction de contraintes
de temps : .....
Personnel utilisé à des tâches répétitives (travail à la chaîne)
Travail à la chaîne (décret n° 76-404 du 10 mai 1976) : " les travaux
effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à
cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage, en vue de la
réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail
; les travaux effectués sur des postes de travail indépendants, consistant en la
conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence
préréglée, en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux
différents postes de travail ; les travaux effectués sur des postes indépendants sans
dispositif automatique d'avancement des pièces, où la cadence est imposée par le mode
de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire " : ...
Cette partie consacrée aux indicateurs peut être assortie d'un commentaire qui
devrait notamment éclairer les actions d'information et de formation en matière de
prévention.
3. Faits saillants
Examen des faits intervenus durant l'année écoulée, qui sont particulièrement
significatifs pour la réflexion sur le choix des priorités auxquelles devrait répondre
le programme d'action, en rappelant la date ou la période où ils se sont produits.
Lorsque la taille et la configuration de l'établissement ou du secteur couvert par le
CHSCT le justifient, il est possible de présenter cette troisième partie en regroupant
les informations pour chacune des unités qui peuvent être distinguées (atelier,
service...).
Doivent en premier lieu être mentionnés les faits survenus dans l'établissement qui
sont liés à l'activité de l'entreprise et aux interventions de ses différents
interlocuteurs sur les questions de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de
travail :
Présenter synthétiquement les enseignements à tirer des accidents graves et des
maladies professionnelles ou à caractère professionnel, ainsi que des accidents et
incidents révélateurs des dangers encourus, même s'ils n'ont pas eu de conséquence
grave pour les personnes ;
Faire le rappel des situations de danger grave et imminent qui ont motivé la mise en
uvre des articles L. 231-8, L. 231-8-1,
L.
231-8-2 et L. 231-9 du Code du travail ;
Faire état des observations formulées par le médecin du travail, le service
d'inspection du travail (en distinguant éventuellement les mises en demeure et les
procès-verbaux), et le service de prévention de l'organisme de sécurité sociale
compétent (en distinguant éventuellement les injonctions) : Il y a lieu aussi bien
entendu de rendre compte éventuellement des observations formulées par les services de
contrôle pour les établissements soumis à la législation sur les installations
classées et, dans la branche du bâtiment et des travaux publics, de celles des agents de
l'OPPBTP.
Signaler les principales observations portées dans les rapports des organismes de
contrôle technique, agréés ou non, et dans ceux des experts appelés par le CHSCT en
application de l'article L. 231-9 du Code du travail.
Doivent en second lieu être indiquées les modifications intervenues dans
l'établissement ayant des effets importants dans le domaine de la sécurité et des
conditions de travail :
L'introduction de nouvelles productions, de nouvelles machines, de nouvelles techniques
ou procédés de travail ;
Des modifications dans l'organisation du travail (modifications d'horaires, création
ou suppression de certains services, réorganisation des postes de travail au sein de
l'entreprise) ;
Des modifications dans la situation de l'entreprise vis-à-vis de ses clients ou
fournisseurs (par exemple développement ou limitation du travail en régie, de la
sous-traitance, diversification ou non des marchés, changements dans la répartition du
travail entre les différents établissements de la même entreprise ou du même groupe).
Les effets dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail peuvent
concerner :
Les caractéristiques des postes de travail (rythmes et cadences, charges de travail,
fatigue physique ou mentale, conception des équipements...) ;
L'environnement du poste de travail (aménagement de l'espace, ambiance lumineuse,
thermique, sonore...) ;
L'organisation et le contenu du travail (répartition du travail, aménagement des
tâches, horaires de travail, contrôle du travail, relations entre les services,
qualifications...).
4. Moyens et actions
Cette quatrième partie est consacrée au bilan des moyens et des actions des diverses
parties prenantes dans l'établissement.
4.1
Le CHSCT : Ou, à défaut, les délégués du personnel pour leur activité en matière
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 236-1 du Code du travail.
Moyens de secrétariat : .....
Nombre de réunions : .....
- - nombre de réunions ordinaires : .....
- - nombre de réunions extraordinaires : ....
- - à la demande des représentants du personnel : .....
- - à la suite d'un accident : .....
Nombre d'enquêtes menées par le CHSCT : Enquêtes menées en application des articles
L. 236-2, troisième alinéa et L. 236-7,
cinquième alinéa : .....
Nombre de cas de mise en uvre de la procédure prévue en cas de danger grave et
imminent En application de l'article L.
231-9 du Code du travail : .....
Nombre de cas de recours à un expert : En application de l'article L.
236-9 du Code du travail : .....
Nombre de représentants du personnel formés : En application de l'article
L. 236-10 du Code du travail : .....
Nombre de consultations du CHSCT avant une décision d'aménagement important: En
application de l'article L. 236-2, sixième alinéa, du Code du travail : .....
4.2. Les groupes d'expression
Nombre de groupes d'expression : .....
Nombre total de salariés participant aux réunions d'expression : .....
Nombre de réunions organisées dans l'année : .....
Bilan des réalisations et des problèmes non résolus dans le domaine de compétence
du CHSCT : .....
4.3. La direction
- a) Moyens spécialisés en prévention et amélioration des conditions de travail :
- - personnel du service sécurité et amélioration des conditions de travail (quand il
existe) ; - - sommes consacrées à la prévention et à l'amélioration des conditions de travail
(quand elles peuvent être isolées). Distinguer les frais de personnel spécialisé, les
investissements en matériel et les sommes consacrées à l'organisation des actions :
Avec la variation par rapport à l'année précédente, en pourcentage.
] . - b) Autres moyens non spécialisés :
- - sans exclure l'action spécialisée, description des actions visant à intégrer la
composante sécurité et amélioration des conditions de travail dans la conception et le
choix des bâtiments, installations, machines, produits, procédés de travail et dans la
formation.
4.4. Actions menées et mise en uvre du programme
Dans toute la mesure du possible, il convient de suivre l'ordre adopté pour le programme
de l'année écoulée, même si les actions ont dû être ajoutées ou substituées à
certaines qui étaient prévues, par exemple à la suite d'un accident. Faire apparaître
clairement (par exemple dans une ann. récapitulative) les actions en cours au 31
décembre.
Quel que soit l'ordre de présentation adopté, mentionner distinctement les actions de
formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (hors
représentants du personnel au CHSCT), soit :
- - nombre total de salariés formés ...
- - nombre de salariés formés à la sécurité : En application de l'article
L. 231-3-1 du Code du travail : ..... - - nombre de salariés formés au secourisme : En application de l'article
R. 241-39 du Code du travail ou, pour les professions agricoles, de l'article 20 du
décret du 11 mai 1982 : .....
Supplément
1. Salariés saisonniers
1.2. Effectif moyen mensuel
Somme des effectifs mensuels/nombre de mois pendant lesquels des saisonniers sont
employés.
]
Hommes ... femmes ... total ... dont étrangers ...
Total des embauches au cours de l'année ...
2. Principaux indicateurs
2.1. Accidents du travail
Mêmes indicateurs que pour les salariés permanents de l'établissement.
2.2. Maladies professionnelles ou à caractère professionnel
Mêmes indicateurs.
2.4. Organisation et contenu du travail
Mêmes indicateurs.