(JO n° 126 du 1 juin 1997)
NOR : TAST9710772A
Vus
Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de lagriculture,
de la pêche et de lalimentation,
Vu le code du travail,
notamment les
articles L. 241-1 et suivants et les articles
R. 241-1 et suivants ;
Vu le décret n° 75-306 du
28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment ses
articles 45-1, 45-2 et 45-3 ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à lorganisation et au
fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret n° 86-1103 du 2
octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en
date du 12 décembre 1996 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail
en agriculture en date du 21 mai 1997,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 28 mai 1997
La demande dhabilitation du service médical inter-entreprises, du service
médical dentreprise ou du service médical du travail en agriculture chargé
dassurer la surveillance médicale prévue aux articles 45-1, 45-2 et 45-3 du
décret du 28 avril 1975 susvisé comporte les éléments suivants :
- Lagrément du service médical délivré par le directeur régional du travail, de
lemploi et de la formation professionnelle en application des articles
R. 241-6, R. 241-7 et R. 241-21
du code du travail et des articles 3, 4 et 9 du décret du 11 mai 1982 susvisé ; - La délimitation de la compétence géographique demandée par le service médical, dans
le cadre de la demande dhabilitation, au titre de la surveillance médicale des
travailleurs concernés par le présent arrêté. Cette compétence doit sinscrire
dans la limite de la compétence géographique reconnue dans le cadre de lagrément
du service médical visé au 1° du présent arrêté ; - Lattestation de la formation spécifique suivie par le (ou les) médecins du
travail concerné(s), conformément aux dispositions de larticle 45-1 du décret du
28 avril 1975 modifié susvisé accompagnée, le cas échéant, du programme précis de la
formation suivie ; cette attestation nest pas nécessaire lorsque le médecin du
travail dispose dune équivalence dans les conditions prévues par larrêté
du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation pris en application du décret du 28
avril 1975 modifié susvisé ;
Lors de chaque renouvellement de lhabilitation prévue au 3° de larticle 2
ci-après, la demande doit également comprendre lattestation de formation continue
suivie conformément aux dispositions figurant à larrêté du 28 mai 1997 relatif
au contenu de la formation spécifique et mentionné à lalinéa précédent ; - La ventilation des effectifs entre les catégories A ou B de travailleurs, au sens de larticle 3 du
décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 susvisé.
Article 2 de larrêté du 28 mai 1997
1° Le service médical du travail qui souhaite demander
lhabilitation prévue par le décret du 13 février 1996 doit déposer, à la
direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, un
dossier comportant les éléments prévus au présent arrêté dès sa parution.
Si le service médical qui demande lhabilitation assure déjà la surveillance de
salariés concernés par le décret susvisé et si aucun médecin du travail du service ne
dispose, au jour de la demande, de lattestation de formation ou de
lattestation déquivalence délivrée dans les conditions prévues au 3° de larticle 1er ci-dessus, le
directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle peut
autoriser la poursuite de la prise en charge des salariés concernés à la condition que
le ou les médecin(s) concerné(s) sengage(nt) à avoir suivi cette formation
spécifique avant le 1er juillet 1998 et donc à fournir lattestation demandée
avant le 1er juillet 1998.
2° La première habilitation est accordée à un service médical du
travail jusquau terme de la période pour laquelle lagrément en cours, visé
par les
articles R. 241-6, R. 241-7, R. 241-21
du code du travail et les articles 3, 4 et 9 du décret du 11 mai 1982 susvisé, a
été accordée au service médical.
3° Lorsque le renouvellement de la demande dhabilitation
accompagne la demande de renouvellement dagrément visé à larticle 1er du présent arrêté, lhabilitation est
accordée pour la même période que lagrément du service médical. Toute
modification intervenant dans le cadre du fonctionnement du service et susceptible
daffecter les conditions dexercice des activités soumises à habilitation
doit être aussitôt notifiée par le service médical au directeur régional du travail,
de lemploi et de la formation professionnelle, qui sassure que les conditions
dhabilitation sont toujours remplies, compte tenu des modifications intervenues.
Article 3 de larrêté du 28 mai 1997
Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la
politique sociale et de lemploi au ministère de lagriculture, de la pêche et
de lalimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1997.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de lagriculture, de la pêche et de lalimentation :
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
lemploi :
Ladministrateur civil,
P. Dedinger