(BO Emploi n° 2006/6 du 30 juin 2006)
NOR : SOCT0610504C
Texte abrogé : circulaire
DRT n° 94-14 du 22 novembre 1994 relative à lemballage et létiquetage
des substances et préparations chimiques ainsi quà la fiche de données de
sécurité (FDS).
Références :
Pour lemballage et létiquetage des substances et des préparations :
Articles
L. 231-6 et R. 231-51 du code du travail ;
Arrêté du 20 avril 1994
modifié relatif à la déclaration, la classification, lemballage et
létiquetage des substances ;
Arrêté du 9 novembre 2004
définissant les critères de classification et les règles demballage et
détiquetage des préparations dangereuses.
Pour les fiches de données de sécurité :
Articles
R. 231-53 à R. 231-53-4 du code du travail ;
Arrêté du 5 janvier 1993
modifié fixant les modalités délaboration et de transmission des fiches de
données de sécurité.
Le directeur des relations du travail à Madame et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail
; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
La prévention des risques professionnels imputables aux produits chimiques et la mise
en place des politiques correspondantes dans les entreprises impliquent que toutes les
mesures soient prises pour que les produits chimiques utilisés, ainsi que leurs
caractéristiques et propriétés dangereuses, soient clairement identifiés.
A cette fin, la législation et la réglementation françaises, qui transposent le
droit communautaire, imposent aux vendeurs et distributeurs de ces produits, ainsi
quaux chefs détablissement où il en est fait usage, lobligation
dappeler lattention de lutilisateur sur certaines propriétés
dangereuses, de linformer des dangers encourus et des précautions élémentaires à
prendre pour les éviter.
La transposition récente dune série de directives européennes relatives à
létiquetage et à lemballage des substances et des préparations a modifié
le dispositif réglementaire français en la matière, en particulier en refondant la
réglementation applicable à la classification, lemballage et létiquetage
des préparations dangereuses, et a précisé les dispositions relevant de la rédaction
des fiches de données de sécurité (FDS).
Lensemble du dispositif aujourdhui commun à tous les Etats de
lUnion européenne est fondé, en ce qui concerne le code du travail, sur les articles
L. 231-6, R. 231-51 (emballage et étiquetage des substances et préparations
dangereuses) et R. 231-53 à R.
231-53-4 (fiches de données de sécurité).
Les dispositions réglementaires sont regroupées pour les substances dans
larrêté du 20 avril 1994, modifié, pour les préparations dans larrêté du 9 novembre 2004,
publié le 18 novembre 2004 et pour les fiches de données de sécurité dans larrêté du 5 janvier 1993
modifié.
Le contrôle de ces dispositions est intrinsèquement complexe et il exige parfois de
longues investigations, cependant, il est nécessaire dy procéder. Cest à ce
prix que les propriétés dangereuses des produits chimiques utilisés en milieu de
travail peuvent être effectivement connues et les risques quils entraînent mieux
évalués et maîtrisés.
La présente circulaire a pour objet de commenter la réglementation en vigueur en ce
qui concerne lemballage et létiquetage des substances et des préparations
chimiques, et dapporter les éclaircissements nécessaires sur un certain nombre de
points qui ont suscité des questions. Ainsi, elle reprend les dispositions déjà en
vigueur, notamment sur les substances et développe les nouvelles dispositions concernant
les préparations chimiques.
Cette circulaire a été élaborée en liaison avec un groupe de travail constitué de
représentants dacteurs de terrain : inspecteurs du travail, ingénieurs de
prévention, médecins-inspecteurs du travail et de la main-duvre, ingénieurs
des CRAM, ingénieurs de lINRS. Ce travail représentatif des questions des services
déconcentrés ne constitue pas un pré-requis pour réaliser un contrôle sur le risque
chimique mais plutôt un vade-mecum auquel il est possible de se référer, en présence
dune situation donnée.
Dans la mesure où la classification des substances et préparations procède des
mêmes principes et où elle a des implications sur la rédaction des fiches de données
de sécurité, la circulaire traite dune manière générale de tous ces aspects.
Les services de linspection du travail sont chargés du contrôle des
dispositions prises sur le fondement de larticle
L. 231-6 du code du travail et ils peuvent, le cas échéant, sanctionner leur
inobservation sur la base de larticle
L. 263-2. Les pénalités encourues au titre de la non-application de larticle
R. 231-53 sont également prévues à larticle
L. 263-2.
Dans la pratique, si une substance ou une préparation apparaît devoir faire
lobjet dun emballage, dun étiquetage ou dune fiche de données de
sécurité conformément à la réglementation, un appui précieux et une expertise
technique peuvent être trouvés, pour sen assurer, auprès des cellules
pluridisciplinaires, créées dans le cadre du plan santé au travail, ou encore auprès
de lINRS. Les cellules pluridisciplinaires réunissent les compétences des
ingénieurs de prévention, des médecins et, suivant les régions, de médecins
spécialisés en médecine du travail (dont des MIRTMO), en toxicologie, en ergonomie,
etc.
Il appartient ensuite aux services de linspection du travail dans le ressort
duquel se trouve létablissement
contrôlé de prendre, compte tenu des réponses apportées, toutes les mesures qui
simposent. Ceci est également valable lorsquau cours du contrôle,
lagent de contrôle constate une absence de conformité en termes
détiquetage, demballage et de fiches de données de sécurité opposable à
un vendeur, un distributeur, un fabriquant ou un importateur de substances ou
préparations dangereuses établi hors du ressort dans lequel sexerce sa compétence
territoriale.
Vous voudrez bien informer la direction des relations du travail des questions
soulevées et des difficultés de mise en uvre de la présente circulaire.
Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Introduction
Deux types doutils répondent, de manière privilégiée, à la nécessité de
communiquer les dangers des substances et des préparations et de protéger les
utilisateurs contre ces dangers :
- dune part, les règles relatives à lemballage et à létiquetage des
substances et préparations dangereuses qui permettent dassurer la sécurité par le
conditionnement des produits et précisent en même temps les premières indications quant
aux dangers auxquels sexposent les salariés ; - dautre part, la fiche de données de sécurité (FDS) qui, pour un produit donné,
livre de nombreuses informations complémentaires concernant les dangers pour lhomme
et lenvironnement ainsi que les précautions et les prescriptions
dutilisation.
A. Létiquetage et lemballage des substances et
préparations dangereuses
Lobligation détiquetage et demballage des substances et des
préparations dangereuses est régie par plusieurs textes :
- les
articles L. 231-6 et R. 231-51
du code du travail et les articles L. 1342-3, L. 5131-1, L. 5132-2 à L. 5132-3, R.
1342-1 à R. 1342-12 et R. 5132-46 à R. 5132-56 du code de la santé publique ; - larrêté du 20 avril 1994
modifié pris notamment en application de larticle
L. 231-6 précité, qui assure la transposition en droit français des différentes
directives modifiant et adaptant la directive n° 67/548/CEE concernant les substances et fixe la liste
et les conditions détiquetage et demballage des substances dangereuses ; - larrêté du 9 novembre
2004 pris en application de larticle
L. 231-6 du code du travail, qui assure la transposition en droit français de la directive n° 1999/45/CE et
fixe les conditions de classification, demballage et détiquetage des
préparations, en abrogeant les
arrêtés du 21 février 1990 sur les préparations et du 28 mars 1989 sur les
pesticides.
Les principes et les modalités de classification des substances et des préparations
qui permettent de déterminer les informations à inscrire sur létiquetage
dun produit ne sont pas développés dans cette circulaire.
Les annexes
V et VI
de larrêté du 20 avril 1994 modifié permettent toutefois de connaître les
méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de
lécotoxicité des substances et fixent les critères généraux de classification
et détiquetage des substances et préparations dangereuses.
Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement les préparations, ces règles
sont complétées aux
articles 6 à 21
de larrêté du 9 novembre 2004.
1. Champ dapplication
La notion demballage ou de récipient répond à une définition précise
quil convient de développer avant dexaminer les règles qui définissent ses
caractéristiques ainsi que son étiquetage.
Au sens de la réglementation du travail, on considère quun emballage est un
moyen il en existe une grande diversité de conditionnement ou de stockage
dun produit chimique destiné à être utilisé, en létat, et avec lequel un
travailleur peut entrer en contact.
Dans ce contexte, les règles imposées pour létiquetage et lemballage
visent à alerter et prémunir lutilisateur contre les dangers imputables au
produit.
Par hypothèse, cette définition exclut les moyens mis en uvre pour assurer le
transfert dun produit dun contenant vers un autre, dès lors que la nature et
les caractéristiques du produit sont parfaitement identifiées et que le personnel
nest pas exposé au produit considéré. Le transfert de produits dangereux est par
ailleurs soumis à larrêté du 4 novembre 1993, modifié par arrêté du 8 juillet
2003, relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, pris pour
lapplication du décret n° 92-333 du 31 mars 1992 relatif aux dispositions
concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail.
En outre, sans préjudice des autres dispositions de larrêté du 4 novembre
1993, en application de larticle 2 de cet arrêté qui précise que « la mise en
uvre dune signalisation de sécurité simpose toutes les fois que sur un
lieu de travail un risque ne peut être évité ou prévenu par lexistence
dune protection collective ou par lorganisation du travail », un récipient
contenant un produit dangereux qui est intégré à une machine ou un appareil peut être
exempté détiquetage, dès lors que lutilisation ou la transformation du
produit en question se fait en labsence de toute intervention humaine et à
condition que le réseau dans lequel il circule présente toutes les garanties de
sécurité.
Au-delà de cette première approche de la notion demballage, il convient
ci-après de préciser quelles sont les substances et préparations qui, aux termes de la
réglementation, sont explicitement assujetties à lemballage et à
létiquetage et celles qui ne le sont pas.
1.1. Substances
La définition réglementaire dune substance est donnée à larticle
R. 231-51 du code du travail. Les prescriptions en matière demballage et
détiquetage des substances sappliquent :
- aux substances énumérées dans lannexe I
de larrêté du 20 avril 1994 modifié et qui présentent au moins lune
des propriétés suivantes : explosibles, comburantes, extrêmement inflammables,
facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives,
irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et
dangereuses pour lenvironnement ; - aux substances qui bien que ne figurant pas à lannexe I de larrêté
précité peuvent être classées comme dangereuses, conformément aux critères
généraux de classification et détiquetage figurant dans lannexe VI
dudit arrêté. Cette catégorie vise : - les substances nouvelles qui ont fait lobjet dune déclaration
préalablement à leur mise sur le marché conformément à larticle
L. 231-7 (3e alinéa) du code du travail mais qui nont pas encore été
inscrites à lannexe I ; - les substances qui bien que ne figurant pas en annexe I de
larrêté précité se trouvent dans linventaire européen des substances
existantes (EINECS publié au JOCE du 15 juin 1990) qui répertorie les substances
existantes au 18 septembre 1981, cest-à-dire avant la mise en place du système de
déclaration des substances nouvelles.
Dans ce dernier cas, les fabricants, importateurs ou distributeurs sont tenus
deffectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et
accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances.
Au terme de cette recherche, ils doivent emballer et, en attendant un étiquetage
harmonisé, étiqueter, sous leur propre responsabilité, ces substances conformément aux
critères fixés par lannexe VI de larrêté du 20 avril 1994 modifié.
Ces substances ne disposant pas de classification harmonisée, et nayant pas fait
lobjet de déclaration auprès de lINRS, il peut arriver quune même
substance, commercialisée par deux fournisseurs différents, présente deux étiquetages
différents.
Sont exclues de létiquetage et de lemballage au titre de larrêté du 20 avril 1994
modifié les substances suivantes, dès lors quelles se présentent sous la
forme dune substance finie destinée à lutilisateur final :
- les médicaments à usage humain ou vétérinaires mentionnés à larticle L.
5111-1 du code de la santé publique ; - les produits cosmétiques au sens de larticle L. 5131-1 du code de la santé
publique ; - les déchets tels quils sont définis au II de larticle
L. 541-1 du code de lenvironnement ; - les aliments pour animaux ;
- les produits phytopharmaceutiques à usage agricole au sens de larticle L. 253-1
du code rural ; - les substances radioactives telles que définies à larticle L. 1331-1 du code de
la santé publique ou auxquelles sappliquent les
articles R. 231-73 à R. 231-116
du code du travail ; - les denrées alimentaires ;
- les munitions et matières explosives mises sur le marché en vue de produire un effet
par explosion ou par effet pyrotechnique, dans la mesure où ces catégories font
lobjet de dispositions particulières à dautres législations.
Par ailleurs, les métaux sous forme massive, qui bien que pouvant être classés à lannexe I
de larrêté du 20 avril 1994 modifié, ne requièrent pas détiquette si
la forme sous laquelle ils sont commercialisés ne présentent pas de danger pour la
santé humaine, en cas dinhalation, dingestion, ou de contact cutané et pour
lenvironnement aquatique. Néanmoins, les informations concernant les dangers de ces
substances doivent être transmises à lutilisateur.
Il est également a signaler que les bouteilles de gaz transportables et les
récipients de gaz destinés au propane, butane et GPL possèdent des règles
détiquetage spécifiques (annexe VI de
larrêté du 20 avril 1994 modifié).
1.2. Préparations
Les prescriptions en matière demballage et détiquetage des préparations,
nouvellement introduites dans les réglementations européenne et nationale,
sappliquent :
- à la préparation contenant au moins une substance qui répond à la définition de larticle
R. 231-51 du code du travail et qui est classée à lannexe I
de larrêté du 20 avril 1994 modifié ou qui, bien que ne figurant pas encore
à cette annexe, présente des propriétés dangereuses au sens dudit arrêté. En outre,
la concentration de la substance dans la préparation doit excéder une des limites
fixées par larticle
8 de larrêté du 9 novembre 2004 (limites de prise en compte des substances) et
la préparation doit être classée dangereuse au sens des articles 10 à 21 de ce même arrêté
; - à la préparation qui fait partie de la liste fixée à lannexe V de
larrêté du 9 novembre 2004.
Sont exclues de létiquetage et de lemballage au titre de larrêté du 9 novembre 2004
(pour les mêmes raisons que précédemment), les préparations suivantes au stade
fini, destinées à lutilisateur final :
- médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que mentionnés à larticle L.
5111-1 du code de la santé publique ; - produits cosmétiques mentionnés à larticle L. 5131-1 du code de la santé
publique ; - mélanges de substances, sous forme de déchets, définis par le chapitre premier du titre IV du livre V
du code de lenvironnement ; - denrées alimentaires ;
- aliments pour animaux ;
- préparations contenant des substances radioactives telles que définies à
larticle L. 1333-1 du code de la santé publique ou auxquelles sappliquent les article
R. 231-73 à R. 231-116 du code du travail ; - dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps
humain, tels que définis à la cinquième partie, livre II, titre Ier, chapitre Ier du
code de la santé publique, pour autant que des dispositions fixent pour les substances et
préparations dangereuses des dispositions de classification et détiquetage qui
assurent le même niveau dinformation et de protection que prévu dans larrêté du 9 novembre 2004.
Cet arrêté ne sapplique pas non plus :
- au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale,
maritime ou aérienne ; - aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant
quelles ne fassent pas lobjet dun traitement ou dune
transformation.
En outre, les règles demballage et détiquetage décrites dans cet
arrêté ne sappliquent pas aux munitions et matières explosives mises sur le
marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.
Par ailleurs, les préparations mentionnées au point 9.3 de
lannexe VI de larrêté du 20 avril 1994 modifié (formes massives des
alliages et préparations contenant des polymères ou élastomères), bien que pouvant
être classées conformément aux règles de classification et détiquetage des
préparations, ne requièrent pas détiquette si la forme sous laquelle elles sont
commercialisées ne présente pas de danger pour la santé humaine, en cas
dinhalation, dingestion, de contact cutané et pour lenvironnement
aquatique. Néanmoins, les informations concernant les dangers de ces substances doivent
être transmises à lutilisateur.
En effet, même si les règles générales demballage et détiquetage ne
sappliquent pas à ces substances et ces préparations, généralement,
dautres règles spécifiques sappliquent, et le responsable de la mise sur le
marché doit fournir toutes les informations exploitables, notamment pour
lévaluation des risques prévues dans les règles générales de prévention du
risque chimique.
2. Description de lemballage
2.1. Emballage des substances
Conformément à larticle 16 de larrêté du 20 avril 1994 modifié, les
emballages des substances dangereuses doivent répondre aux conditions suivantes :
- Ils doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du
contenu, mais cette disposition ne sapplique pas lorsque des dispositifs de
sécurité spéciaux sont prescrits ; - Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas
être susceptibles dêtre attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier
des composés dangereux ; - Toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et
résistantes, afin den exclure tout relâchement et de répondre, de manière
fiable, aux exigences normales de manutention ; - Les récipients disposant dun système de fermeture pouvant être remis en place
doivent être conçus de telle manière que lemballage puisse être refermé à
plusieurs reprises sans déperdition du contenu ; - Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances très
toxiques, toxiques ou corrosives, et qui sont destinés à un usage non exclusivement
professionnel, doivent être dotés dune fermeture de sécurité pour les enfants et
porter une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à lannexe
IX, parties A et B, de larrêté du 20 avril 1994 modifié ; - Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances nocives,
facilement inflammables ou extrêmement inflammables et qui sont destinées à un usage
non exclusivement professionnel, doivent être dotés dune indication de danger
décelable au toucher selon les prescriptions prévues à lannexe
IX, partie B, susvisée.
2.2. Emballage des préparations
Les règles relatives à lemballage des préparations telles quelles
résultent de larticle
22 de larrêté du 9 novembre 2004 sont les mêmes que celles décrites
ci-dessus aux points a) à d) du paragraphe 2.1.
Toutefois certaines dispositions particulières visant les préparations offertes ou
vendues au public viennent sajouter à ces prescriptions.
Les récipients contenant des préparations dangereuses offertes ou vendues au public
ne doivent pas avoir une forme ou une décoration graphique susceptible dattirer ou
dencourager la curiosité active des enfants ou dinduire les consommateurs en
erreur, ni une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées
alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques.
En outre, quelle que soit leur capacité, les emballages suivants doivent être munis
dune fermeture de sécurité pour les enfants :
- les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ;
- les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas
daspiration (Xn, R. 65), sauf les aérosols ou les récipients munis dun
système de pulvérisation scellé ; - les récipients contenant au moins une substance énumérée à lannexe IV de
larrêté du 9 novembre 2004, présente à une concentration égale ou
supérieure à la concentration individuelle maximale fixée (à la date de la signature
de la présente circulaire, ces substances sont le méthanol (C _ 3 %) et le
dichlorométhane (C _ 1 %).
De même, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques,
corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, sauf les
aérosols uniquement étiquetés comme extrêmement inflammables ou facilement
inflammables, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.
Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à lannexe
IX, parties A et B, de larrêté du 20 avril 1994 modifié.
3. Description de létiquetage
Les règles détiquetage sont très proches pour les substances et les
préparations. Toutefois, il existe certaines différences, introduites par
larrêté du 9 novembre 2004, en particulier sur lidentification des
préparations (et de leurs compositions) sur lesquelles il convient de mettre
laccent.
Tout emballage dune substance ou dune préparation dangereuse doit
comporter une étiquette ou une inscription (lorsque les informations sont inscrites
directement sur lemballage) répondant à plusieurs critères réglementaires.
En règle générale, il convient de bien distinguer la classification dune
substance ou dune préparation de son étiquetage. En effet, des différences
peuvent exister, notamment en ce qui concerne le symbole et lindication de danger.
Par exemple, une substance classée C, M, R de catégorie 3 se voit apposer le symbole Xn
(croix de-Saint-André). Or cette substance nest pas classée comme nocive mais bien
comme C, M, R de catégorie 3.
Afin de ne créer aucune confusion dans lesprit des utilisateurs, il est à noter
quil est interdit de faire figurer sur létiquette ou lemballage des
substances et préparations des indications telles que « non nocif » ou « non toxique
» ou toute autre indication analogue, tendant à affirmer le caractère non dangereux (art. 19 de
larrêté du 20 avril 1994 modifié).
En outre, la réglementation envisage deux types dexceptions pour lesquelles
létiquetage répond à des règles différentes, compte tenu de la spécificité de
lemballage contenant la substance ou la préparation.
Sont ainsi traités différemment les petits emballages qui ne permettent pas
lapposition dune étiquette au format minimal réglementaire ainsi que les
emballages des substances et des préparations qui sont étiquetées conformément à la
réglementation sur le transport des matières dangereuses (cf. 3.3 et 3.4).
3.1. Caractéristiques de létiquetage et positionnement
3.1.1. Caractéristiques
Dune part, les indications contenues doivent être très apparentes et
indélébiles. Ces mentions figurant sur létiquetage doivent être rédigées en
français. Toutefois, elles peuvent saccompagner dune traduction en une ou
plusieurs langues, à condition que lensemble demeure très lisible, en augmentant,
si nécessaire, les dimensions de létiquette, ou la taille des caractères.
En outre, si les informations sont rendues illisibles, par exemple à la suite
dune coulure, il convient de remplacer létiquetage, de telle façon
quil soit à nouveau lisible.
Dautre part, et afin de rendre possible la lisibilité des informations inscrites
sur létiquetage, des dimensions minimales sont prescrites par larrêté du 20 avril 1994
modifié, selon le volume de lemballage :
52 x 74 mm pour un volume inférieur ou égal à 3 litres ;
74 x 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 litres ;
105 x 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres ;
148 x 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.
Ces formats sont minimaux et les étiquetages peuvent donc être de taille supérieure
aux dimensions indiquées ci-dessus.
3.1.2. Positionnement de létiquetage
Létiquette doit être lisible horizontalement lorsque lemballage est en
position normale et doit en outre adhérer solidement par toute sa surface à
lemballage. Il convient de sassurer que létiquette ne peut en aucun cas
se désolidariser de lemballage, par exemple en se décollant, ou en glissant.
Par principe, létiquette ou linscription doit être apposée sur le
récipient contenant directement la substance ou la préparation, cest pourquoi,
lorsque la substance ou la préparation est contenue dans plusieurs emballages,
létiquette ou linscription doit figurer sur chacun deux.
La répartition de létiquetage sur plusieurs étiquettes sur un même emballage
est admise, à condition que létiquetage soit conforme à la réglementation.
3.2. Informations requises sur létiquette ou
linscription
Létiquette ou linscription comporte en caractères apparents et
indélébiles des informations relatives à lidentification du responsable de la
mise sur le marché, lidentification de la substance ou de la préparation, ainsi
que des informations concernant ses dangers.
Pour les produits phytopharmaceutiques et les biocides, des informations
complémentaires à celles présentées dans la présente circulaire sont requises,
notamment selon les dispositions de larrêté du 6 septembre 1994 relatif au
contrôle des produits phytopharmaceutiques, pris en application des articles L. 253-1 et
R. 253-19 du code rural, ainsi que de larrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le
marché des substances actives biocides et à lautorisation de mise sur le marché
des produits biocides.
3.2.1. Lidentification du responsable de la mise sur le
marché et du produit
3.2.1.1. Lidentification du responsable de la mise sur le
marché
Pour les substances et les préparations, létiquette ou linscription doit
indiquer le nom, ladresse complète et le numéro de téléphone du responsable de
la mise sur le marché établi à lintérieur de la Communauté européenne,
quil soit le fabricant, limportateur ou le distributeur.
3.2.1.2. Lidentification des substances et préparations
Lidentification de la substance
Létiquette ou linscription doit comporter le nom de la substance sous une
des dénominations qui figurent dans lannexe I
de larrêté du 20 avril 1994 modifié. Lorsquelle ne figure pas encore
dans cette annexe, la substance doit être désignée par un nom figurant dans une
nomenclature internationalement reconnue.
Le numéro CE devra également figurer sur létiquette sil est attribué.
Ce numéro est obtenu à partir de linventaire des substances commerciales
existantes (EINECS) ou de la liste européenne des substances nouvelles déclarées
(ELINCS).
Pour les substances figurant à lannexe I
de larrêté du 20 avril 1994, le numéro CE est mentionné en général à
cette annexe ; il doit être accompagné de la mention « étiquetage CE ».
Lidentification de la préparation
Létiquette ou linscription comporte dabord la désignation ou le nom
commercial de la préparation.
Elle doit indiquer également le nom chimique de la ou des substances présentes dans
la préparation, selon les conditions suivantes :
- pour les préparations classées comme très toxiques, toxiques ou nocives conformément
aux articles 15
à 18 de
larrêté du 9 novembre 2004, seules les substances classées très toxiques,
toxiques ou nocives, présentes en concentrations supérieures ou égales aux limites
respectives les plus basses (limites pouvant entraîner un classement « nocif ») fixées
à lannexe
I de larrêté du 20 avril 1994 modifié ou, à défaut, de lannexe
II, partie B de larrêté du 9 novembre 2004 doivent être prises en
considération ; - pour les préparations classées corrosives conformément aux articles 15 à 18 de larrêté
du 9 novembre 2004, seules les substances classées corrosives, présentes en
concentrations supérieures ou égales aux limites respectives les plus basses (limites
pouvant entraîner un classement « irritant ») fixées à lannexe I
de larrêté du 20 avril 1994 ou, à défaut, de lannexe
II, partie B de larrêté du 9 novembre 2004 doivent être prises en
considération ; - les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans au
moins une des catégories suivantes doivent obligatoirement figurer sur létiquette
:- cancérogène de catégorie 1 ou 2 (étiquetées R. 45 ou R. 49), ou de catégorie 3 (R.
40) ; - mutagène de catégorie 1 ou 2 (étiquetées R. 46), ou de catégorie 3 (R. 68) ;
- toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 (étiquetées R. 60, R. 61) ou de
catégorie 3 (R. 62, R. 63) ; - très toxique, toxique ou nocif en raison deffets non létaux après une seule
exposition (R. 39/..., R. 68/...) ; - toxique ou nocif en raison deffets graves après une exposition répétée ou
prolongée, sensibilisant (R. 48/..., R. 42, R. 43).
- cancérogène de catégorie 1 ou 2 (étiquetées R. 45 ou R. 49), ou de catégorie 3 (R.
Dans tous les cas, le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à
lannexe
I de larrêté du 20 avril 1994 modifié ou dans une nomenclature chimique
internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe.
En conséquence, il nest pas nécessaire de mentionner la (ou les) substance(s)
responsable(s) du classement dans les catégories explosible, comburant, extrêmement
inflammable, facilement inflammable, inflammable, irritant, dangereux pour
lenvironnement, à moins que la substance ne doive être mentionnée pour une des
raisons énoncées plus haut.
En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les
substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné
lieu au classement et au choix des phrases de risques correspondantes. Dans certains cas,
toutefois, plus de quatre noms peuvent être nécessaires.
Pour les préparations offertes ou vendues au public, il faut indiquer la quantité
nominale (masse ou volume) du contenu.
Dans les cas explicités dans la partie C de la présente
circulaire, le responsable de la mise sur le marché peut, sil en a reçu
lautorisation, conserver la confidentialité du nom chimique. Celui-ci est alors
remplacé par une dénomination identifiant les principales fonctions chimiques et
garantissant une manipulation sans danger.
3.2.2. Renseignements concernant les dangers de la substance ou de
la préparation
Létiquetage des substances et des préparations contient trois catégories
dinformations :
- le(s) symbole(s) et indication(s) de danger décrit(s) à lannexe II
de larrêté du 20 avril 1994 modifié ; - la (les) phrase(s) de risque énumérée(s) à lannexe
III du même arrêté ; - le(s) conseil(s) de prudence figurant à lannexe IV
de larrêté précité.
Outre ces informations, les préparations qui sont énoncées dans lannexe V parties
A, B et C de larrêté du
9 novembre 2004 modifié (préparations contenant du plomb, ciment, préparations
contenant des cyanoacrylates, produits grand public...) doivent comporter sur leur
étiquette des indications destinées à avertir les utilisateurs des risques particuliers
auxquels ils sexposent en manipulant lesdites préparations, et/ou des précautions
à prendre pour se protéger.
Il convient de souligner enfin que, en application de larticle
R. 231-52-5 du code du travail, les substances nouvelles pour lesquelles des essais ou
des recherches sur les propriétés dangereuses sont en cours doivent comporter un
étiquetage provisoire portant la mention « Attention : substance non encore testée
complètement » ainsi quéventuellement, en outre, létiquetage découlant
des essais déjà réalisés.
Cette disposition est également valable pour toute préparation, dès lors
quelle contient une telle substance dans une concentration supérieure ou égale à
1 %. Dans ce cas, létiquette de la préparation doit comporter la mention suivante
: « Attention : cette préparation contient une substance non encore testée
complètement. »
3.2.2.1 Le symbole et lindication de danger
Les symboles spécifiques dont le pictogramme est indiqué en annexe II de
larrêté du 20 avril 1994 modifié doivent, lorsquils sont nécessaires,
figurer sur létiquette de chaque substance ou préparation ; ces symboles, qui
correspondent aux types et /ou niveaux de danger présentés par la substance ou
préparation étiquetée, ont pour objet dattirer immédiatement lattention de
lutilisateur sur les principaux dangers encourus.
Lannexe
I de larrêté du 20 avril 1994 fixe létiquetage requis pour chaque
substance inscrite.
Pour les substances qui bien que ne figurant pas à lannexe I
peuvent être classées dangereuses (voir le I.1), les symboles et indications de danger
sont attribués selon les règles de classification et détiquetage décrites à lannexe VI
de larrêté du 20 avril 1994 modifié.
Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orangé-jaune ; il doit occuper au
moins un dixième de
la surface de létiquette ou de linscription et avoir une superficie
dau moins un centimètre carré. La couleur et la présentation de létiquette
ou de lemballage lorsque létiquette est remplacée par une inscription
doivent être tels que le symbole de danger et son fond sen distinguent
clairement. Cela implique quil est préférable de choisir une couleur éloignée de
lorangé ou du jaune.
Lorsque plus dun symbole est attribué à une substance ou à une préparation,
lapposition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf disposition
contraire de lannexe
I de larrêté du 20 avril 1994 modifié ; le symbole C rend facultatif le
symbole X et le symbole E rend facultatifs les symboles F et O. De même,
lapposition du symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.
3.2.2.2. Phrases de risque et conseils de prudence
Les phrases décrivant les dangers particuliers sous le nom de phrases de risque
(phrases R) et les conseils de prudence (phrases S) attribués à chaque substance
à lannexe
I de larrêté du 20 avril 1994 modifié sont explicités dans les annexes III
et IV du
même arrêté. Toutefois, et pour les mêmes raisons que pour les symboles de danger,
lorsquune substance dangereuse ne figure pas encore à lannexe I,
les phrases R et S à utiliser sont attribuées selon les règles établies à
lannexe VI du même arrêté.
Pour les préparations, elles sont attribuées conformément aux annexes I, II et III de larrêté
du 9 novembre 2004, mais aussi à lannexe VI
de larrêté du 20 avril 1994 modifié.
Sur létiquette, le texte intégral des phrases doit figurer en français, et
lorsque létiquette est rédigée en plusieurs langues, le texte en français doit
demeurer lisible, comme précisé au paragraphe 3.1.1.
En ce qui concerne plus spécifiquement les préparations :
- dans certains cas, répertoriés à lannexe V de larrêté du 9 novembre 2004 (préparations
contenant du plomb, ciment, préparations contenant des cyanoacrylates, produits grand
public...), certaines phrases de risques et conseils de prudence sont, en outre,
obligatoires ; - en règle générale, un maximum de six phrases de risques (phrases R) et de six
conseils de prudence (phrases S) suffisent pour décrire les risques et formuler les
conseils de prudence. Lorsquune préparation présente plusieurs sortes de dangers,
ces phrases types doivent couvrir lensemble des risques principaux présentés par
la préparation ; dans ce contexte, chaque phrase combinée est considérée comme une
phrase unique. Néanmoins, plus de six phrases R et /ou S peuvent savérer
nécessaires ; - les phrases types « facilement inflammable » ou « extrêmement inflammable » peuvent
ne pas être indiquées lorsquelles répètent les indications de dangers
correspondantes, reprises avec le symbole.
3.3. Létiquetage des petits emballages
Il se peut que létiquetage dune substance ou dune préparation soit
rendu difficile compte tenu de la taille de lemballage qui la contient.
Il peut arriver également que, dans un tel cas, la substance ou la préparation
présente moins de risques. La réglementation répond à ces difficultés en tenant
compte des spécificités respectives des substances et des préparations.
3.3.1. La substance ou la préparation contenue dans
lemballage a un volume inférieur à 125 millilitres
Cas des substances
Lorsque le contenu de lemballage est inférieur à 125 millilitres et que la
substance quil contient est classée comburante, facilement inflammable ou
irritante, les phrases R et S peuvent ne pas apparaître sur létiquette. Ce
principe est valable également lorsquelles sont classées nocives et à la
condition quelles ne soient pas vendues au détail au grand public.
Cas des préparations
Lorsque le contenu de lemballage ne dépasse pas 125 millilitres :
- pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes,
à lexception de celles affectées de la phrase de risque R. 41, ou dangereuses pour
lenvironnement et affectées du symbole N, il nest pas nécessaire
dindiquer les phrases R ni les phrases S ; - pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour
lenvironnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire dindiquer
les phrases R, mais pas les phrases S.
En tout état de cause, lemballage de ces substances et de ces préparations doit
être accompagné des conseils de prudence lorsquil est matériellement impossible
de les faire apparaître sur lemballage ou létiquette.
3.3.2. Autres cas de petits emballages
Cas des substances
De manière générale, larrêté
du 20 avril 1994 modifié prévoit que les étiquettes ou inscriptions des emballages
trop petits ou inadaptés pour permettre dutiliser le format détiquette
minimal prévu pour les emballages inférieurs ou égaux à trois litres, sont de
dimensions suffisantes, eu égard au volume de lemballage, pour être lisibles.
Plus particulièrement, les substances destinées à un usage professionnel qui sont
explosibles, très toxiques ou toxiques mais dont la taille de lemballage ne permet
pas un étiquetage réglementaire, peuvent être étiquetées dune autre façon (en
adaptant la taille de létiquette, par exemple) si la quantité de la substance est
extrêmement limitée et quil ny a pas lieu de craindre un danger pour les
personnes qui la manipulent. Dans ce cas, lutilisateur doit néanmoins être averti
du risque quil peut courir.
Les substances dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques,
peuvent, quant à elles, ne pas être étiquetées si les quantités sont extrêmement
limitées et quil ny a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui
les manipulent.
Cas des préparations
Les règles rappelées ci-après ne sappliquent pas aux produits
phytopharmaceutiques visés à larticle L. 253-1 du code rural.
Sur des emballages soit trop petits, soit mal adaptés à un étiquetage conforme à
celui prévu par larrêté
du 9 novembre 2004, létiquetage imposé par ce même arrêté peut être
effectué dune autre façon appropriée, par exemple, en adaptant la taille de
létiquette. Cependant, cet étiquetage spécifique doit permettre laccès de
lutilisateur à toutes les informations utiles.
Conformément à larrêté
du 9 novembre 2004, les emballages des préparations classées comme nocives,
extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes, comburantes
ou dangereuses pour lenvironnement, peuvent ne pas être étiquetés, ou être
étiquetés dune autre façon appropriée, sils contiennent des quantités
tellement limitées quil ny a pas lieu de craindre un danger pour les
personnes manipulant ces préparations, pour les tiers et pour lenvironnement.
Dans le même cas, les préparations classées dans les autres catégories de danger
doivent toujours être étiquetées, mais peuvent lêtre dune autre façon
appropriée.
Pour les substances et les préparations, les dérogations énoncées ci-dessus ne
permettent toutefois pas lutilisation de symboles ou dindications de danger,
de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par les arrêtés précités.
3.4. Cas du transport des matières dangereuses
Parallèlement aux règles rappelées dans la présente circulaire, il existe une
réglementation spécifique de létiquetage applicable au transport des matières
dangereuses.
Afin de concilier les deux types détiquetage, certaines mesures sont prévues.
De même, le problème spécifique du transport des matières gazeuses est également
abordé.
3.4.1. Deu'x cas de figure qui peuvent se présenter lors dun
transport de matières dangereuses
3.4.1.1. Les substances et préparations sont transportées dans
un emballage unique
Dans ce cas et lorsque lemballage unique est étiqueté conformément à la
réglementation du transport des matières dangereuses, létiquette ou
linscription doit comporter également lensemble des informations requises par
la réglementation au titre de la protection des travailleurs pour les substances et les
préparations, à lexception des symboles et indications de danger.
3.4.1.2. Les substances et préparations se trouvent dans un ou
plusieurs emballages eux-mêmes contenus dans un emballage extérieur
Dans ce cas et dans la mesure où les emballages différents dans lesquels se trouvent
les substances ou les préparations sont étiquetés conformément à la réglementation
du travail, lemballage extérieur spécifiquement utilisé pour le transport peut ne
comporter que létiquetage prévu par la réglementation relative au transport des
matières dangereuses.
3.4.2. Certains emballages uniques particuliers tels que les
citernes, bonbonnes ou bouteilles mobiles de gaz peuvent faire lobjet dun
étiquetage particulier
Les règles précisant les modalités détiquetage de ces emballages sont
précisées à lannexe VI de larrêté du 20 avril 1994 modifié.
4. Transvasements et mélanges
Quand une substance ou une préparation contenue dans un récipient est ensuite
répartie dans dautres contenants opérations de transvasement ,
ceux-ci doivent alors porter létiquette réglementaire correspondant au produit
transvasé.
A cet effet, des accords peuvent intervenir entre fournisseurs et utilisateurs, pour
que les fournisseurs approvisionnent ces derniers en étiquettes destinées aux
récipients servant à la répartition de la substance ou de la préparation à
lintérieur de lentreprise utilisatrice. Le déplacement du nouveau contenant
sur le même site est considéré comme un transfert du produit au cours duquel le
personnel est exposé (cf. paragraphe 1). Ainsi, le nouveau contenant doit être muni
dun étiquetage réglementaire, quil soit déplacé ou non.
Lorsque le reconditionnement de la substance ou de la préparation est effectué à des
fins commerciales, la nouvelle étiquette qui est apposée doit mentionner le nom et
ladresse du revendeur.
De la même manière, lorsquun utilisateur opère un mélange de substances ou de
préparations provenant dun ou plusieurs fournisseurs, ce mélange doit porter une
étiquette conforme à larrêté
du 9 novembre 2004 modifié et lorigine mentionnée doit être, dans tous les
cas, le nom et ladresse de lentreprise ayant effectué le mélange.
Il convient de rappeler que, pour les produits phytopharmaceutiques, le transvasement
est interdit.
B. La fiche de données de sécurité (FDS)
La prévention du risque chimique englobe également les moyens dinformation sur
les produits chimiques dangereux.
Si létiquetage réglementaire des substances et des préparations dangereuses
est un moyen simple dalerter lutilisateur dun produit sur les dangers
dominants liés à sa mise en uvre, par un ou plusieurs symboles de danger et un
nombre réduit de phases de risque et de conseils de prudence, la fiche de données de
sécurité (FDS) est un document qui fournit à lutilisateur professionnel, pour un
produit chimique donné, un nombre important dinformations complémentaires de base
concernant la sécurité, la sauvegarde de la santé et celle de lenvironnement, et
qui indique des moyens de protection ainsi que des mesures à prendre en cas
durgence.
Le cadre général est donné par larticle
R. 231-53 du code du travail, qui détermine les destinataires et les indications
contenues dans les fiches de données de sécurité, il est précisé par larrêté du 5 janvier 1993
fixant les modalités délaboration et de transmission des fiches de données de
sécurité, modifié en dernier lieu par larrêté du 9 novembre 2004 transposant la directive 2001/58/CE
du 27 juillet 2001. Lannexe de cet arrêté constitue un guide délaboration
de ces fiches. On peut aussi se référer à la brochure INRS ED. 954 qui constitue un bon
guide pour la rédaction des FDS.
La rédaction dune FDS relève de la responsabilité du fabricant, de
limportateur ou du vendeur de la substance ou de la préparation, mais
lutilisateur ne doit pas considérer la possession de la fiche comme une fin en soi.
En effet, la FDS est souvent stockée dans un classeur ou de manière informatique, sans
exploitation particulière. Dans ce cas, elle est seulement remplacée au bénéfice de la
dernière mise à jour envoyée par le fournisseur. La FDS est pourtant un support
irremplaçable pour lévaluation du risque chimique dans lentreprise et pour
la détermination des mesures de prévention à prendre, à tous les stades de vie
dun produit donné (R.
231-54-2 et R. 231-56-2 du code du travail). De même, la fiche de données de
sécurité nest pas un document confidentiel.
Elle est également le bon support dinformation pour la rédaction des notices de
poste prévues à larticle R. 231- 54-14 et lélaboration de la fiche
dexposition pour chaque travailleur concerné, prévue à larticle
R. 231-54-15 du code du travail.
La présente circulaire aborde successivement les questions relatives :
- à la nature des produits visés ;
- à la définition et au contenu des fiches de données de sécurité ;
- aux modalités de transmission et aux destinataires des fiches de données de sécurité
; - et enfin au contrôle par les inspecteurs et contrôleurs du travail.
1. Nature des produits visés
Toutes les substances et les préparations classées (même si elles ne font pas
lobjet dun étiquetage) dangereuses au sens de larticle
R. 231-51 du code du travail, naturels ou de synthèse, substances ou préparations,
quelles que soient leurs formes (massives non dispersables,...) sont concernées. Dans ce
cas, la FDS doit obligatoirement être fournie à lutilisateur professionnel
indépendant ou au chef détablissement.
La FDS est obligatoire pour les substances ou les préparations dangereuses
réglementées en application des articles
L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, en particulier celles visées par les arrêtés du 20 avril 1994
modifié, et par larrêté
du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions
détiquetage des préparations dangereuses.
Le décret n° 2004-725 du 22 juillet 2004 (publié le 24 juillet 2004) a modifie larticle
R. 231-53 du code du travail pour prévoir quelle concerne également, pour les
utilisateurs professionnels, les préparations qui ne sont pas classées dangereuses mais
qui contiennent en concentration individuelle supérieure ou égale :
- à 1 % en masse pour les préparations autres que gazeuses,
- à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses, au moins une substance présentant
un danger pour la santé ou lenvironnement au sens de larticle
R. 231-51 ou une substance pour laquelle il existe une valeur limite dexposition
professionnelle (VLEP) réglementaire, cest à dire fixée par décret en Conseil
dEtat ou par arrêté.
Dans ce cas, la FDS est transmise par le responsable de la mise sur le marché,
uniquement sur demande de lutilisateur. Son existence doit être mentionnée sur
létiquetage de la préparation (annexe V, partie C de
larrêté du 9 novembre 2004).
Considérant que la FDS constitue un outil important pour lévaluation des
risques et un support essentiel pour la rédaction des notices de poste et des fiches
dexposition, il convient dencourager même en labsence de
caractère obligatoire le fabricant à fournir des FDS pour des substances ou des
préparations dont le caractère dangereux est connu sans être classées comme
dangereuses au titre de la classification européenne. Le caractère de danger connu
sapprécie au regard de données factuelles objectives telles que : apparaître dans
un tableau de maladie professionnelle, faire lobjet dun classement par le
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et ne pas être classé ou être
classé différemment au niveau européen, ou avoir été mis en évidence par un système
dalerte relevant dune agence publique de sécurité sanitaire, par exemple. De
même, le chef détablissement doit être encouragé à solliciter ces FDS auprès
de son fournisseur.
Larticle R. 231-53 précise que la fourniture dune FDS nest pas
obligatoire pour les produits dangereux visés à larticle L. 1342-1 du code de la
santé publique sauf si lutilisateur en fait explicitement la demande ; la mise sur
le marché des produits concernés doit cependant être assortie dinformations
équivalentes.
Pour les produits suivants, il ny a pas fourniture dune FDS, même à la
demande de lutilisateur :
- médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 du code de
la santé publique ; - produits cosmétiques, définis à larticle L. 5131-1 du code de la santé
publique ; - insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur lhomme, mentionnés
à larticle L. 5136-1 du code de la santé publique ; - denrées alimentaires et leurs composants ;
- aliments pour animaux et leurs composants ;
- déchets régis par le titre IV du livre V du code de lenvironnement.
2. Définition et contenu de la fiche de données de sécurité
La FDS doit comporter les renseignements nécessaires à la prévention et à la
sécurité lors de lutilisation dune substance ou dune préparation
pouvant présenter des dangers.
Conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives, toutes les
indications figurant sur la fiche de données de sécurité doivent être rédigées en
français, de manière claire et concise. Cette prescription est dailleurs reprise
dans larrêté du 5 janvier
1993 modifié fixant les modalités délaboration et de transmission des fiches
de données de sécurité.
Dans le cas de produits importés par exemple, il appartient à limportateur,
même sil en est lutilisateur, de veiller à ce que la fiche de données de
sécurité soit traduite en français, ou bien à disposer des éléments nécessaires à
sa rédaction, notamment la composition en substances dangereuses, tels que prévus par larrêté du 5 janvier 1993
modifié.
De plus, doivent y figurer des informations sur les dangers pour lenvironnement
et sur les possibilités déliminer les déchets, ainsi que des données sur la ou
les réglementations qui sappliquent.
Les FDS ne doivent pas comporter dindications suggérant que le produit en cause
ne comporte pas certains dangers comme, par exemple, la mention « produit non
toxique ».
En principe, une FDS doit être fournie par produit. Cependant rien ne soppose à
ce quune seule fiche soit rédigée pour plusieurs produits si tous les produits
auxquels elle sadresse sont explicitement cités et, surtout, si les propriétés
définies dans chaque rubrique sont équivalentes ou suffisamment proches. Il semble
raisonnable, en particulier, de nutiliser cette faculté que si les produits
concernés ont des compositions suffisamment proches.
2.1. Plan type
Les renseignements inclus dans la FDS sont répartis dans les seize rubriques
suivantes, dont le contenu est détaillé dans lannexe de
larrêté du 5 janvier 1993 modifié. Celles-ci doivent permettre
didentifier la substance ou la préparation concernée, de connaître ses
propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques et
écotoxicologiques ainsi que les précautions de stockage, demploi, de manipulation,
délimination ou de destruction et les mesures à prendre en cas daccident :
- identification de la substance ou de la préparation et de la personne physique ou
morale responsable de la mise sur le marché ; - composition/informations sur les composants ;
- identification des dangers ;
- premiers secours ;
- mesures de lutte contre lincendie ;
- mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
- manipulation et stockage ;
- contrôle de lexposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de
protection individuelle ; - propriétés physiques et chimiques ;
- stabilité et réactivité ;
- informations toxicologiques ;
- informations écologiques ;
- considérations relatives à lélimination ;
- informations relatives au transport ;
- informations réglementaires (notamment relatives au classement et à
létiquetage) ; - autres informations.
Conformément à larrêté
du 5 janvier 1993 modifié, il nest pas obligatoire de suivre lordre des
rubriques tel quil est mentionné à larticle
R. 231-53, cependant la séquence indiquée est fortement recommandée. En effet,
cette séquence permet de présenter dès le début de la FDS les informations les plus
utiles, dès la réception dun produit chimique.
2.2. Numéro dappel durgence
La première rubrique, identifiant la substance ou la préparation et le responsable de
la mise sur le marché, comporte lobligation dinscrire le numéro de
téléphone dappel durgence de lorganisme agréé prévu au quatrième
alinéa de larticle L. 231-7 du code du travail, ainsi quà
larticle L. 1342-1 du code de la santé publique.
Il sagit du numéro Orfila (INRS 01-45-42-59-59 , qui permet
actuellement davoir accès au numéro du centre anti-poison le plus proche.
2.3. Confidentialité des compositions
Il convient de se reporter à lannexe de larrêté du 9 novembre 2004
(rubrique 2) pour connaître, dans le cas des préparations, les substances les composant
et qui doivent apparaître sur la FDS.
Lautorisation de confidentialité des noms chimiques, prévue aux
articles R. 231-53-2 à R.
231-53-4 du code du travail, et développée dans la
partie C de la présente circulaire, vaut également pour lélaboration de la
fiche de données de sécurité.
Si la divulgation de la composition dune préparation peut ainsi être limitée,
la FDS de cette préparation nen devient nullement, pour autant, un document
confidentiel.
2.4. Contrôle de lexposition
Il est nécessaire dindiquer (en rubrique 8, selon larrêté du 5 janvier 1993
modifié) les valeurs limites dexposition professionnelles (VLEP) réglementaires
(contraignantes ou indicatives) ainsi que les valeurs limites non réglementaires ou les
valeurs limites biologiques (VLB) définies pour les substances chimiques. De même les
indicateurs biologiques dexposition (IBE) adaptés doivent être cités.
Il existe des VLEP contraignantes définies par larticle
R. 231-58 du code du travail, de nombreuses VLEP indicatives définies par la
circulaire du 19 juillet 1982, qui a été modifiée et complétée à plusieurs reprises,
ainsi que des VLEP indicatives réglementaires fixées par arrêté du 30 juin 2004
modifié. Larticle R. 231-58 ainsi que larrêté du 30 juin 2004
sont, pour lessentiel, susceptibles de connaître des évolutions fréquentes. On
peut se référer à laide-mémoire technique INRS ED 984, régulièrement mis à
jour, qui reprend lensemble des valeurs limites indicatives, réglementaires et
contraignantes françaises publiées depuis lors, ainsi quà la circulaire DRT
relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles
particulières à prendre contre les risques dexposition aux agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction sur les risques chimiques, et en particulier
son annexe VI.
2.5. Equipements de protection individuelle
Lorsquune protection individuelle est nécessaire, la FDS doit spécifier le type
déquipement nécessaire pour assurer une protection adéquate. Il convient de
donner toutes les informations nécessaires, par exemple, la matière des gants dans le
cas de protection des mains, ou le type de cartouche à utiliser sur les masques dans le
cas des protections respiratoires, ainsi que les normes qui sont applicables.
2.6. Identification des dangers
La FDS doit contenir non seulement les éléments de classification réglementaires,
mais également toute information relative aux dangers présentés par la substance ou la
préparation, à faire apparaître dans les rubriques adéquates.
En particulier, si une substance fait lobjet dune classification par le
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), différente de la classification
réglementaire européenne ou nationale, il faut le préciser.
De même, si une substance ou une préparation est classée inflammable ou extrêmement
inflammable mais quelle est susceptible de dégager des vapeurs qui, dans certaines
conditions, sont explosibles, cela doit être précisé, la rubrique la plus adaptée
étant alors la rubrique 3 « Identification des dangers ».
De plus le texte des phrases de risques sappliquant à la substance ou à la
préparation visée doit apparaître dans au moins une des rubriques de la FDS.
2.7. Informations réglementaires
Il convient, entre autres, de mentionner dans la FDS le ou les tableaux de maladies
professionnelles qui, le cas échéant, concernent la substance, la préparation, ou ses
constituants. Il y a lieu aussi dindiquer si les travaux exposant à la substance ou
à une ou plusieurs substances contenues dans la préparation sont interdits aux jeunes de
moins de 18 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes. On peut également préciser si la
substance ou la préparation est soumise à une limitation de mise sur le marché, la
nomenclature ICPE ... Larrêté
du 5 janvier 1993 modifié nindique pas précisément quelle rubrique doit
accueillir cette information, la plus adaptée est la rubrique 15 : informations
réglementaires.
3. Transmission et destinataires de la fiche de données de
sécurité
3.1. Obligations du responsable de la mise sur le marché
Larticle
R. 231-53 du code du travail prévoit que la transmission, par le responsable de la
mise sur le marché, à destination des chefs détablissement et des utilisateurs
professionnels indépendants, dinformations concernant toutes les substances ou
préparations dangereuses dans létat où elles sont mises sur le marché doit être
réalisée, sous la forme dune FDS.
Cette obligation simpose également aux chefs détablissement qui, au sein
dune même entreprise, peuvent être amenés à transférer des produits dun
établissement à un autre.
Par ailleurs, pour certaines préparations non classées dangereuses, décrites au I de la partie B de la présente circulaire, le
responsable de la mise sur le marché est tenu de fournir une FDS si lutilisateur en
fait la demande.
De plus, lorsque la FDS doit être fournie, elle est requise quels que soient le volume
et la nature du conditionnement du produit.
La FDS doit être régulièrement mise à jour, notamment lors dévolutions
réglementaires, de modifications des valeurs limites dexpositions professionnelles
(VLEP), de nouvelles données sur les dangers ou de précisions à apporter sur les
équipements de protection individuelle ou collective. En labsence de mise à jour
régulière dune FDS à linitiative de son fournisseur, il convient
dencourager le destinataire à vérifier auprès du fournisseur lopportunité
dune actualisation, notamment lorsquil procède à lévaluation
dun risque, la FDS constituant un support fondamental de cette démarche. De même,
au sein dune entreprise, le médecin du travail, ou le CHSCT, ou à défaut les
délégués du personnel, peuvent sadresser, à cette fin, au chef
détablissement. A cet égard, il convient de rappeler quen application de
larticle R. 230-1, le chef détablissement transcrit et met à jour, au moins
une fois dans lannée, dans le document unique, les résultats des évaluations des
risques. La question de la mise à jour de la FDS devrait donc se poser à cette occasion.
Après toute révision dune FDS, une nouvelle version de cette fiche, identifiée
en tant que telle, est obligatoirement fournie gratuitement à tous les destinataires
antérieurs qui ont reçu, dans les 12 mois précédant la révision, la substance ou la
préparation concernée.
Lors des modifications de la FDS prévues à larticle
R. 231-53 du code du travail, notamment celles ayant une influence sur
létiquetage, il est logique de veiller à la mise à jour de létiquetage de
la substance ou de la préparation.
3.2. Modalités de transmission de la fiche de données de
sécurité
Larticle
R. 231-53 du code du travail, sil définit les responsabilités respectives des
fabricants, des vendeurs et des chefs détablissement dans la rédaction et la
transmission des fiches de données de sécurité, ne définit pas les moyens qui peuvent
être développés pour les faire parvenir à ses destinataires.
Larrêté du 5 janvier 1993 prévoit quoutre la fiche papier adressée
selon les modes traditionnels de transmission dautres supports faisant appel aux
moyens informatiques et télématiques (internet, courriel,...) peuvent être utilisés.
La fourniture dune FDS au format papier reste néanmoins nécessaire afin de
permettre un accès rapide aux informations quelle contient.
Dans ce cas, le vendeur doit évidemment communiquer à son client, selon une
procédure quil lui appartient de définir, lexistence dune FDS pour le
produit cédé et lui indiquer précisément comment il peut effectivement se la procurer,
notamment en lui signifiant les codes éventuels permettant dy accéder. Cette
communication doit être faite pour chaque FDS, et à loccasion de chaque révision.
Il doit enfin, compte tenu de son souhait éventuel, être en mesure de lui assurer, sur
sa simple demande, lenvoi dune fiche sur papier.
Quelle que soit la procédure suivie, les FDS doivent être disponibles pour tous les
produits dangereux mis sur le marché ; leur consultation doit être aisée et gratuite
pour leurs destinataires ; elles doivent évidemment comporter toutes les rubriques
citées à larticle R. 231-53 du code du travail et être tenues à la
disposition de lagent de contrôle.
3.3. Transmission au médecin du travail par lemployeur
Par ailleurs, larticle R. 231-53 dispose que le médecin du travail reçoit de
lemployeur les FDS concernant les produits utilisés dans létablissement ;
cette mesure peut être considérée comme lune des modalités dapplication de
larticle
R. 241-42 du code du travail en vertu duquel le médecin du travail doit être
informé de la nature et de la teneur des substances dangereuses contenues dans les
produits utilisés.
Dans certaines circonstances, le médecin du travail peut ressentir le besoin de
compléter son information. Dans ce cas, sil le souhaite, il peut sadresser au
fabricant ou au distributeur.
Il faut en outre rappeler que, sagissant des substances et préparations,
lINRS peut fournir, dans les conditions rappelées par la circulaire DRT n° 94-11
du 25 juillet 1994 relative à la déclaration des produits chimiques, des renseignements
sur les dangers que présentent ces produits, tels que prévus à larticle
R. 231-52-16 (I) du code du travail.
3.4. Transmission au CHSCT et information des travailleurs
Larticle R. 231-54-4 indique que lemployeur doit veiller, entre autres, à
ce que les travailleurs et le CHSCT, ou, à défaut, les délégués du personnel aient
accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des produits
chimiques.
4. Contrôle des fiches de données de sécurité par
linspection du travail
Dune manière générale, le contrôle auprès dun utilisateur des
dispositions de larticle R. 231-53 consiste soit à vérifier le contenu de la
fiche, notamment son adéquation avec les propriétés du produit, soit à constater que
la transmission seffectue bien dans les formes requises cest-à-dire que,
quelles que soient les modalités retenues et les supports utilisés, linformation
parvienne gratuitement au chef détablissement concerné.
Les articles R. 231-53 et R. 231-54-4 confèrent au chef détablissement la
responsabilité de transmettre les FDS quil reçoit au médecin du travail, au CHSCT
ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dans le cas dune transmission
électronique, lagent de contrôle doit en outre sassurer que les codes
daccès sont mis gratuitement à la disposition des clients et quils sont
communiqués avec cette précision dans les documents contractuels. Dans la pratique, le
fait que le médecin du travail ne soit pas en possession des FDS correspondant aux
produits dangereux manipulés dans létablissement peut donc signifier soit que la
transmission par lemployeur na pas été effectuée et alors une infraction
peut être relevée à son encontre, soit que lemployeur lui-même ne les a pas
reçues. Il convient donc, avant dincriminer ce dernier, de sassurer de sa
responsabilité dans cette situation et, si nécessaire, de poursuivre
linvestigation vers le fournisseur de la FDS.
En cas de difficulté de contrôle du contenu des fiches, il est toujours possible à
lagent de linspection du travail, lorsquil nourrit des doutes sérieux
à légard de telle ou telle fiche dont le libellé lui paraît sans rapport avec le
danger quil constate, de solliciter un appui et une expertise technique auprès des
cellules pluridisciplinaires, créées dans le cadre du plan santé au travail 2005-2009
et réunissant les compétences des ingénieurs de prévention, des médecins et, suivant
les régions, des médecins spécialisés en médecine du travail (dont les MIRTMO), en
toxicologie, en ergonomie, etc. Dans cette hypothèse, lagent de contrôle adresse
copie de la fiche suspectée assortie dun commentaire approprié.
Lagent de contrôle peut éventuellement obtenir les compositions des
préparations dont la déclaration est obligatoire (préparations classées très
toxiques, toxiques ou corrosives, et préparations biocides) en consultant la base de
données Orfila de lINRS. Les modalités de la déclaration sont contenues dans la
note de lINRS ND. 2053. Pour dautres préparations, il convient de contacter
directement lINRS.
Si lagent de contrôle constate labsence de conformité de la ou des FDS
ayant identifié la responsabilité du distributeur, du vendeur, du fabricant ou de
limportateur dans cette non-conformité, il doit poursuivre son action par tous les
moyens réglementaires à sa disposition, y compris constater les infractions par
procès-verbal.
Parallèlement, il doit transmettre à linspecteur du travail dans le ressort
duquel se trouve le distributeur, le vendeur, le fabricant ou limportateur toutes
les informations concernant cette non-conformité, et les éventuelles poursuites
quil envisage. Linspecteur du travail concerné doit alors sassurer chez
celui-ci du respect des dispositions sappliquant à la rédaction et à la
transmission des FDS et, sil constate que le processus de rédaction, de
transmission et de mise à jour nest pas respecté, doit poursuivre son action par
tous les moyens réglementaires à sa disposition.
Ces échanges dinformations entre, dune part, lagent de contrôle
compétent pour contrôler lemployeur utilisateur des produits et, dautre
part, lagent de contrôle compétent pour contrôler le distributeur, le vendeur, le
fabricant, ou limportateur, doivent faciliter laccès rapide et efficace à
toutes les données utiles au contrôle de lapplication des dispositions relatives
aux FDS dans un établissement pour remédier aux non-conformités constatées, grâce à
ce fonctionnement en réseau auquel lutilisation de CAPSITERE doit contribuer.
Les pénalités encourues du fait de linobservation des dispositions de larticle
R. 231-53 sont celles prévues à larticle
L. 263-2 du code du travail ; la procédure de mise en demeure nétant pas
prévue, lagent de contrôle peut dresser directement procès-verbal sans être tenu
dinviter, au préalable, léventuel contrevenant à faire cesser
linfraction.
Compte tenu des obligations respectives du distributeur et du chef
détablissement utilisateur, en cas dabsence, chez ce dernier, de FDS, le
procès-verbal est, selon les cas, relevé à lencontre de lun ou de
lautre ou, sil y a lieu, des deux. En effet, le chef détablissement
utilisateur doit également semployer à rechercher des fiches qui ne lui auraient
pas été spontanément fournies par son distributeur, tout particulièrement lorsque la
substance ou la préparation est soumise à une obligation détiquetage et donc
quelle doit obligatoirement être assortie dune FDS.
C. Confidentialité des noms chimiques
Les
articles R. 231-53-2, R.
231-53-3 et R. 231-53-4 du code du travail prévoient, sous conditions strictes, la
possibilité, pour le responsable de la mise sur le marché dune préparation
dangereuse, de demander lautorisation de confidentialité des noms chimiques sur
létiquette et la FDS pour des substances exclusivement classées comme :
- irritantes, sauf celles affectées de la phrase R 41, ou irritantes en combinaison avec
une ou plusieurs des autres propriétés suivantes : explosible, comburante, extrêmement
inflammable, facilement inflammable, inflammable, dangereuse pour lenvironnement ; - nocives, ou nocives en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés suivantes :
explosible, comburante, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable,
irritante, dangereuse pour lenvironnement, ne présentant que des effets létaux
aigus.
Cette procédure ne peut être appliquée lorsquil existe, pour la substance
concernée, une valeur limite dexposition professionnelle (VLEP) réglementaire,
cest-à-dire fixée par décret en Conseil dEtat ou par arrêté (cf. annexe
VI de la circulaire DRT relative aux règles générales de prévention du risque chimique
et aux règles particulières à prendre contre les risques dexposition aux agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction).
Lautorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail,
de lagriculture, de la santé, de lenvironnement et de la consommation, après
avis de lINRS. Une absence de réponse au demandeur dans les quatre mois suivant la
réception du dossier vaut rejet. Cette autorisation est valable trois ans. Les éléments
du dossier de demande de confidentialité ainsi que la liste des dénominations de
remplacement sont indiqués à lannexe VI de larrêté du 9 novembre 2004.
Une autorisation dans un Etat membre de lUnion européenne est valable dans tous
les autres Etats membres où la préparation est commercialisée.
En pratique, il convient de vérifier, si une préparation présente un nom de
remplacement afin de conserver la confidentialité du nom chimique, que le responsable de
la mise sur le marché est effectivement en possession dune autorisation délivrée
en France ou dans un autre Etat membre de lUnion européenne et que toutes les
informations sur les dangers sont bien communiquées à lutilisateur.