Livre 9 : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation
permanente

Mise à jour au 21 décembre 2007

Article L. 900-1 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 article 33, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002
article 133 et Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 articles 1 et  2)

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale.
Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes
et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations
ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la
réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi,
de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux
de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et
culturel et à leur promotion sociale.

Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont
interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur
conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements
d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles,
syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.

Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de
son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un
titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une
liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne
en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de
l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles
L. 931-23
, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 931-24. Les
conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a
pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des
conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents
niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au
développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des
salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.

L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements
d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles,
syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son
expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre
à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle,
enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à
l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée,
elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les
conditions de durée prévues à l'article L.
931-22
et selon les modalités fixées aux
articles
L. 931-23
, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 931-24. Les
conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 900-2 du Code du travail

(Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 article 16 I,
Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 article 10 III, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002
article 140 et Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 articles 1er et 3)

Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des
dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :
1º Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont
pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans
contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation
professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
2º Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles
ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à
l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au
développement des compétences des salariés ;
3º Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs
d'acquérir une qualification plus élevée ;
4º Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques
d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des
entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation
d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
5º Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs
salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une
qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles
activités professionnelles ;
6º Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles
ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir
ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des
responsabilités accrues dans la vie associative ;
7º Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes
prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.

Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de
compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs
compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs
motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de
formation.

Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis
de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité
professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés
dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L.
335-6 du code de l'éducation.

Article L. 900-2-1 du Code du travail

(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 article 68, Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989
article 49 I, II et Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues
à l'article L. 900-2, le stagiaire non
titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le
cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail - à l'exception de celles
relatives aux heures supplémentaires - ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire,
à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième
du livre II du présent code .

La durée du travail applicable au stagiaire visé à l'alinéa précédent ne peut
excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-1 du
présent code et par l'article 992 du code rural.

La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail
effectif ou de présence sur les lieux de travail.

Le stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Il bénéficie du repos
dominical.

Article L. 900-3 du Code du travail

(Décret nº 79-877 du 9 octobre 1979, Loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 article 22,
Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 article 1 I, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 article 1
II, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 article 11 et Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004
articles 1 et 4)

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à
la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation
lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux
besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles
prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche
;
- soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi
d'une branche professionnelle ;
L'Etat et la région contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment
pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la
formation initiale.

Article L. 900-4 du Code du travail

(Ordonnance nº
2005-731 du 30 juin 2005, article 6)

Abrogé

Article L. 900-4-1 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 article 16 II, Loi nº 92-1446 du 31 décembre
1992 article 25 III et Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 article 1er)

Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du
travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de compétences
doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan tel qu'il est
défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d'y
répondre de bonne foi. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens
de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document
de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus
d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un
motif de licenciement.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont
soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les
informations qu'elles détiennent à ce titre.

Nota - Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 : à partir du 1er septembre 1993,
la référence à l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L. 900-4-2 du Code du travail

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 article 141 et Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004,
article 1er)

La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le
consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de
validation des acquis de l'expérience doivent présenter un lien direct et nécessaire
avec l'objet de la validation tel qu'il est défini au dernier alinéa de l'article L.
900-2. Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le
cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et
226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des
acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article L. 900-5 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 article 1er I et Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004
article 1er)

Pour l'application du présent livre, il ne peut être fait aucune distinction entre
les femmes et les hommes, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est
la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle
donnant lieu à formation.

La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire,
de mesures qui, prises au seul bénéfice des femmes, visent à établir l'égalité des
chances entre hommes et femmes en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui
affectent les chances des femmes en matière de formation. Ces mesures, destinées
notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans la
répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation, font l'objet soit de
dispositions réglementaires, soit de stipulations conventionnelles établies
conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Article L. 900-6 du Code du travail

(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 article 25 IV, Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
article 24 2º et Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 articles 1et. 5 II)

Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française
font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. L'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements
d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles,
syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y concourent chacun pour leur part.
Ces actions sont des actions de formation, au sens de l'article L. 900-2.
Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de participation au
financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 950-1 dans les conditions prévues au présent livre.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil
d'Etat.

Titre I : Des institutions de la formation professionnelle

Article L. 910-1 du Code du travail

(Loi nº 75-1332 du 31 décembre 1975, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 article
77, Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 article 13, Loi nº 95-881 du 4 août 1995 article
6, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 articles 152 I, II et 153, Loi nº 2002-92 du 22
janvier 2002 article 22 II, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 articles 1er et 27 I 7º, Loi
nº 2004-809 du 13 août 2004 article 14 I, Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004
article 19 II et Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 article 14 I)

Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les
acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur
mise en oeuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de
la formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales
d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis
sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation
professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.

Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières soit
collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi
qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Il
établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques régionales
d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au
Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi
et de la formation professionnelle.

Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de
l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et
syndicales intéressées. Il comprend, en outre, des personnes qualifiées en matière de
formation professionnelle.

Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses missions,
notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de
son activité, sont fixées par décret.

Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de l'emploi et
de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de
coordination régional.

Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre
les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation
professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic,
d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

Il est composé de représentants :
- de l'Etat dans la région ;
- des assemblées régionales ;
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres
régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.

Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière
d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des
demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est
présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le
préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre
du jour de ses réunions.

Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services
compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe
d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en
alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les
organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à
exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4
présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi
collectées.
Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues
au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux de
l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes et les
moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux
conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de
conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes
en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la
région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention
dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité
territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de
l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à
l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa
précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des
associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux alinéas
précédents sont déterminées par décret.

Article L. 910-2 du Code du travail

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 article 152 III et Abrogé par Loi nº 2004-391 du
4 mai 2004 article 27 I 8º)

Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine,
en fonction des exigences du développement culturel, économique et social, les
orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :
- provoquer des actions de formation professionnelle ;
- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces
matières.
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation
proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de
communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs
certification.

Nota : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 27 III : les dispositions du présent article sont
applicables jusqu'à la date de publication du décret d'application prévu au 4e alinéa
de l'art. L910-1.

Article L. 910-3 du Code du travail

(Abrogé par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005, article 1er)

Titre II : " Des droits et des obligations des organismes
de formation "

Article L. 920-1 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er, Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005,
article 1er 3°
et rectificatif
au JO du 9 juillet 2005)

" Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 900-2 doivent être réalisées
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés,
précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que
les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.

" Les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou
factures, établis pour la réalisation de ces actions, précisent leur intitulé, leur
nature, leur durée, leurs effectifs, les modalités de leur déroulement et de sanction
de la formation ainsi que leur prix et les contributions financières éventuelles de
personnes publiques. "

Article L. 920-2 du Code du travail

(Ordonnance nº
2005-731 du 30 juin 2005, article 6)

Abrogé

Article L. 920-3 du Code du travail

(Ordonnance nº
2005-731 du 30 juin 2005, article 6)

Abrogé

Article L. 920-4 du Code du travail

(Loi nº 75-1332 du 31 décembre 1975, Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 article 86, Loi
nº 84-130 du 24 février 1984 article 37, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 article 5 I,
II, III, Loi nº 95-116 du 4 février 1995 article 81, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002
articles 156 et 157 et Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 articles 1er et  28)

1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de
formation professionnelle continue au sens de l'article
L. 900-2
doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la
formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la
première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation
professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L.
920-13
.

2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou
d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait
l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la
probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.

3. La déclaration d'activité comprend les informations
administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les
éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de
la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des
pièces produites. Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret,
l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il
apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à
l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L.
920-13
ne sont pas respectées. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont
motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient
caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne
font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou
lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité
administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration
rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la
déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une
déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de
ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique
et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier
exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son
concours financier.

4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent
justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles
emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées
dans le champ de la formation professionnelle.

5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en
faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 920-5 du Code du travail

(Loi nº 75-1332 du 31 décembre 1975, Loi nº 84-130 du 24 février 1984 article 38,
Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 articles 5 I et II et  6 II, Loi nº 2004-391 du 4
mai 2004 article 1er et Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 article 15 IV)

Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de
la formation professionnelle continue défini à l'article
L. 900-2
adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation
professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan
pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du
compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L. 920-5-1 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 article 7 et Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 article
1er, Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005, article 2 1°)

L'établissement d'un règlement intérieur applicable aux stagiaires est obligatoire
dans tous les organismes de formation quel que soit leur statut.

Ce règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme :
1º Rappelle les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité
dans l'établissement ;
2º Fixe les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et
l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas
de sanction ;
3º Précise les modalités selon lesquelles est assurée, pour les " actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents
heures ", la représentation des stagiaires.
Les mesures d'application du présent article, notamment celles relatives aux modalités
de représentation des stagiaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota - code du travail L. 993-2 :
sanction pénale.*

Article L. 920-5-2 du Code du travail

(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005, article 2 2°)

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de
formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que
d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée,
proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de
formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.

Article L. 920-5-3 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 article 7 et Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 article
1er)

Le règlement intérieur applicable aux stagiaires, le programme de stage, la liste des
formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires,
les procédures de validation des acquis de la formation, ainsi que dans le cas des
contrats conclus en application de l'article L.
920-13
, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières
prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage
font l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout
règlement de frais.

*Nota - code du travail L. 993-2 : sanction
pénale.*

Article L. 920-6 du Code du travail

(Loi nº 75-1332 du 31 décembre 1975, Loi nº 84-130 du 24 février 1984 article 39,
Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 articles 5 I et II et. 8 et Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004, article 1er, Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005, article 2 3°)

" Lorsque la publicité réalisée par un organisme de
formation fait mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4, elle doit l'être sous
la seule forme : "Enregistrée sous le numéro ... Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l'Etat.

" La publicité ne doit pas faire état du caractère
imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur
l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1.

" La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur
sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou
leurs modalités de financement. "

Article L. 920-7 du Code du travail

(Ordonnance nº
2005-731 du 30 juin 2005, article 6)

Abrogé

Article L. 920-8 du Code du travail

(Loi nº 75-1332 du 31 décembre 1975, Loi nº 84-130 du 24 février 1984 article 40,
Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 articles 5 I et II et 9 et Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004, article 1er)

Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir,
chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées
par décret.

Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en
comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.

Des décrets en Conseil d'Etat pris conformément aux articles 17-1 et 64 de la loi nº
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et à l'article 27 de la loi nº
84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises peuvent fixer des seuils particuliers aux dispensateurs de
formation mentionnés à l'alinéa premier en ce qui concerne l'obligation de désigner un
commissaire aux comptes.

Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en
groupement d'intérêt économique doit être exercé par un commissaire aux comptes, dans
les conditions fixées par l'article 10 de l'ordonnance nº 67-821 du 23 septembre 1967
sur les groupements d'intérêt économique, lorsque leur chiffre d'affaires annuel est
supérieur à un million de francs hors taxes.

Les dispensateurs de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte
séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.

*Nota - code du travail L. 993-2 :
sanction pénale.*

Article L. 920-13 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er, Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005,
article 2 4°
)

Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses
frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat
doit, à peine de nullité, préciser :
1º La nature, la durée " , le programme " et
l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles
concernent ;
2º Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les
qualifications auxquelles elle prépare ;
3º Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les
modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à
distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de
contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4º Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue
par le contrat ;
5º Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de
cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se
rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception . Si, par suite de force
majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut
résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont
dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de
rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de
ce délai une somme supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à
échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.

*Nota - code du travail L. 993-2 : sanction pénale.*

Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs
des salariés en matièer de formation

Article L. 930-1 du Code du travail

(Loi nº 74-1171 du 31 décembre 1974, Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978, Loi nº
84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 72 IV)

L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de
travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment
de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des
formations qui participent au développement des compétences. Il peut proposer des
formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme.
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1º A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
2º A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;
3º A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit
individuel à la formation prévu à l'article
L. 933-1
.

Chapitre I : De la promotion individuelle et du
congé de formation

Section I : Congé de formation :
dispositions communes

Article L. 931-1 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº
2000-627 du 6 juillet 2000, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa
vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de
formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de
formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau
supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus
largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités
associatives bénévoles. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de
travail.
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour
préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de
l'article 8 de la loi nº 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique.

Article L. 931-2 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº 90-613
du 12 juillet 1990, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004,
article 1er)

Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII
du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de
formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en
qualité de salarié, d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait
été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
Toutefois, les travailleurs d'entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent
justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, d'au moins trente-six mois
consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs,
dont douze mois dans l'entreprise.

La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à
la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de
formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.

Article L. 931-3 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº
91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs
travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction
accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de
travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du
nombre total des travailleurs dudit établissement.

Article L. 931-4 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº 90-613
du 12 juillet 1990, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004,
article 1er)

Dans les établissements de moins de 200 salariés , cette satisfaction peut être
différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total
des heures effectuées dans l'année .
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements
ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul
puisse dépasser quatre ans.

En outre, dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à
la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence
simultanée, au titre du congé de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.

Article L. 931-5 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 88-1 du 4 janvier 1988, Loi nº 90-613 du
12 juillet 1990, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit
d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un
cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords
stipulant des durées plus longues pour les congés.

Article L. 931-6 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime,
après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du
personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la
production et à la marche de l'entreprise . En cas de différend, l'inspecteur du travail
contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour
arbitre.

Article L. 931-7 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce
congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des
intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son
ancienneté dans l'entreprise.

Article L. 931-8-1 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et 11 II)

Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche,
ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application
d'un accord interprofessionnel, étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et
suivants du présent code, détermine :
1º Les règles de prise en charge, par les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, des dépenses afférentes
au congé de formation ;
2º Le montant de la rémunération due aux salariés pendant la durée du congé de
formation ainsi que les modalités de versement de cette rémunération ;
3º La composition et la compétence de l'instance nationale paritaire chargée
d'appliquer l'accord ou la convention, et notamment de définir les catégories d'actions
ou de publics considérés comme prioritaires et les critères relatifs à l'ordre de
satisfaction des demandes.

Toutefois, l'extension de cet accord ou de cette convention est subordonnée au respect
des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 931-9.
En l'absence de l'accord ou de la convention prévus au présent article, les dispositions
des articles L. 931-8-2 et L. 931-9 sont applicables.

Article L. 931-8-2 du Code du travail

(Loi nº 88-1 du 4 janvier 1988, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 91-1405 du
31 décembre 1991, Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004,
article 1er)

Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont
obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une
rémunération déterminée dans les conditions fixées par le présent article.

Les organismes paritaires mentionnés à l'article
L. 951-3
peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement
lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au
sens de l'article L. 900-2 du présent code
ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne
peuvent être toutes simultanément satisfaites.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes
paritaires mentionnés à l'article L. 951-3
sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics ainsi
que les modalités suivant lesquelles les salariés qui n'ont pas obtenu l'accord pour la
prise en charge de leur formation peuvent faire réexaminer leur demande par lesdits
organismes.

Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont
obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une
rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient
reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail sauf dispositions conventionnelles
plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un
accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d'une convention ou d'un
accord collectif de branche étendu. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit
pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par
décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce
décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée
à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.

Article L. 931-8-3 du Code du travail

(Loi nº 88-1 du 4 janvier 1988, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 2004-391
du 4 mai 2004, article 1er)

Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération
antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.

Article L. 931-9 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles
posées à l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par
l'organisme mentionné à l'article L. 951-3.

Ledit organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage
suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les
conditions de son intervention.

Les dispositions de l'article L. 931-8 et celles du présent article sont applicables
sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur du salarié est ou non soumis à
l'obligation définie à l'article L. 951-1.

Les demandes de prise en charge des salariés bénéficiaires d'un congé sont
adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 951-3 auquel l'employeur verse la
contribution destinée au financement des congés individuels de formation.

Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie à l'article L. 951-1, l'organisme compétent est
celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise
ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.

*Nota - Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2 sont
remplaçées par les articles L. 951-1, et
L. 950-2-2 par L. 951-3.*

Article L. 931-10 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L.
931-14 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-9.

Article L. 931-11 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Des conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 déterminent l'étendue et les conditions de
participation de l'Etat et des régions au financement des actions de formation définies
à l'article L. 900-2 ainsi qu'à la
rémunération des bénéficiaires d'un congé de formation.

La participation financière susceptible d'être accordée en vertu du présent article
tient compte de l'effort accompli par l'organisme intéressé pour accroître le nombre
des prises en charge de bénéficiaires du congé de formation, de la durée des congés
effectivement pris en charge, de la situation financière dudit organisme, du niveau et de
la valeur des qualifications proposées, de la part de ses ressources qu'il consacre à la
formation de salarié relevant d'employeurs non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, ainsi que des dépenses
qu'il supporte au titre du c du troisième alinéa de l'article L. 951-3.

Article L. 931-12 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce
domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations
syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat
détermine notamment :
1. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction
de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé
en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité
des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des
congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 931-14.

Section II : Congé de formation :
dispositions particulières aux personnes qui ont été titulaires de contrats à durée
déterminée

Article L. 931-13 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 85-1371 du 23 décembre 1985, Loi nº
85-1376 du 23 décembre 1985, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004, article 1er)

Sans préjudice des dispositions de la section I ci-dessus, toute personne qui, au
cours de sa vie professionnelle, a été titulaire d'un contrat de travail à durée
déterminée peut bénéficier d'un congé de formation dans les conditions et selon les
modalités définies à la présente section.

*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions de la présente loi
s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur.*

Article L. 931-14 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Le congé de formation, qui correspond à la durée de l'action de formation, se
déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée
déterminée. L'action de formation doit débuter au plus tard douze mois après le terme
du contrat.
Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de
l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. Dans les mêmes
conditions, le congé visé au troisième alinéa de l'article L. 931-1 peut être également accordé avant le terme du
contrat de travail.

Article L. 931-15 du Code du travail

(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, Loi nº 2005-157 du 23
février 2005, article 67 I)

L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés aux
conditions d'ancienneté suivantes :
a) Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la
nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
b) Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée,
au cours des douze derniers mois.
Ces durées sont prises en compte selon des modalités fixées par décret.
L'ancienneté acquise au titre des contrats d'insertion en alternance, des contrats
d'apprentissage, des contrats d'accompagnement dans l'emploi, des contrats d'avenir et des
contrats locaux d'orientation ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois
mentionnés au b. Il en est de même des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur
cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions s'appliquent également à
l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée qui se
poursuivent par des contrats à durée indéterminée.
Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté
ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b.

Article L. 931-16 du Code du travail

(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les dépenses liées à la réalisation du congé de formation sont prises en charge
par l'organisme paritaire, mentionné à l'article
L. 951-3
, dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté son dernier
contrat de travail à durée déterminée.
Cet organisme vérifie si les conditions d'ouverture du droit mentionnées à l'article L. 931-15 sont réunies.

Article L. 931-17 du Code du travail

(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

L'organisme paritaire mentionné à l'article
L. 931-16
peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement
lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au
sens de l'article L. 900-2 ou bien lorsque
les demandes de prise en charge qui lui ont été présentées ne peuvent être toutes
simultanément satisfaites.
L'organisme paritaire définit des priorités et des critères de prise en charge de
nature à privilégier les formations permettant aux intéressés d'accéder à un niveau
supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession ou d'entretenir leurs
connaissances.
En l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles les organismes paritaires sont admis à déclarer prioritaires
certaines catégories d'actions ou de publics.

Article L. 931-18 du Code du travail

(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'organisme
paritaire dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours des
quatre derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée autres que les
contrats visés au cinquième alinéa de l'article
L. 931-15
. A défaut de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est
fixé par décret.
L'organisme paritaire assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses
afférentes au congé de formation conformément aux règles qui régissent les conditions
de son intervention.

Article L. 931-19 du Code du travail

(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Pendant la durée de son congé de formation, le travailleur est considéré comme
stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de la protection
sociale qui lui était assurée lorsqu'il était salarié sous contrat à durée
déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite
complémentaire.
L'organisme paritaire verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes
à ces garanties.

Article L. 931-20 du Code du travail

(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº
98-546 du 2 juillet 1998, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2005-157 du 23 février
2005, article 67 II)

Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente
section et le congé de bilan de compétences visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou établissements, qu'ils soient
ou non soumis à l'obligation définie à l'article
L. 951-1
, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal
à 1 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du
titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre
II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144
dudit code, des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée
déterminée pendant l'année en cours ; les contrats mentionnés à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 931-15 et à
l'article L. 932-1-1 ne donnent pas lieu à ce versement.
Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la
formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de
l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.
Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée
indéterminée, le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été effectué, ses
modalités de restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par décret.
Les sommes sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire
concerné.
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement ci-dessus avant le 1er mars de l'année
suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement
d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance
constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public un montant égal à la
différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la
formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur.
Les dispositions des troisième et sixième alinéas (I) ainsi que du septième alinéa
(II) de l'article L. 951-9 s'appliquent à
cette obligation.

Article L. 931-20-1 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er, Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007,
article 12)

Abrogé.

Article L. 931-20-2 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 9)

Les salariés employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent
bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 pro rata temporis, à l'issue du délai de quatre
mois fixé au b de l'article L. 931-15.
L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits à ce titre. Le droit individuel
à la formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-3 à L.
933-6
. L'organisme paritaire agréé mentionné à l'article L. 931-16 assure la prise en charge des frais de formation,
de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces
salariés.

Section III : Congé de bilan de
compétences

(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991)

Article L. 931-21 du Code du travail

(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et 11 III)

Les travailleurs salariés, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées au titre VII du présent livre, ont droit, sur
demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences
mentionné à l'article L. 900-2. Pour
bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en
qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la
nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

Article L. 931-22 du Code du travail

(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder par bilan vingt-quatre
heures de temps de travail, consécutives ou non.
Le congé de bilan de compétences n'interrompt pas le délai prévu au 3º de l'article L. 931-12.

Article L. 931-23 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce
congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des
intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son
ancienneté dans l'entreprise.

Article L. 931-24 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une
demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme
mentionné à l'article L. 951-3 auquel
l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de
formation.
Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie au troisième
alinéa (1º) de l'article L. 951-1,
l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité
dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
Les organismes paritaires mentionnés à l'article
L. 951-3
peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement
lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action permettant de
réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article
L. 900-2
du présent code, lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être
toutes simultanément satisfaites ou lorsque l'organisme chargé de la réalisation de ce
bilan de compétences ne figure pas sur la liste arrêtée par l'organisme paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions qui doivent être respectées par
les organismes chargés de réaliser les bilans pour figurer sur la liste mentionnée à
l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles les organismes paritaires
mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis
à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.

Article L. 931-25 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les salariés dont le bilan de compétences est pris en charge par l'un des organismes
mentionnés à l'article L. 951-3 ont droit
à une rémunération égale à la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils étaient
restés à leur poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d'une durée
fixée par décret en Conseil d'Etat.
La rémunération due aux bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est versée
par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 951-3.
Les frais afférents au bilan de compétences sont également pris en charge par
l'organisme paritaire conformément aux règles qui régissent les conditions de son
intervention.
L'Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par
les bilans de compétences.

Article L. 931-26 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au
congé de bilan de compétences . Toutefois, les conditions d'ancienneté sont celles
fixées par l'article L. 931-15 et les
conditions de rémunération sont celles prévues par l'article L. 931-18.

Article L. 931-27 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
Il détermine notamment :
1º Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que
les délais de réponse motivée de l'employeur ;
2º Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé
en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
3º Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité
des congés de bilan de compétences auxquels il peut prétendre en vertu de la présente
section.

Section IV : Autres congés

Article L. 931-28 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

I. Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les
salariés définis au premier alinéa de l'article
L. 931-1
qui justifient d'une ancienneté d'un an dans leur entreprise ont droit à
une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps
plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation
initiale on continue dans l'un des organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L.
920-3
. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre
l'entreprise et le centre de formation.
Le congé visé au premier alinéa est également accordé au salarié qui souhaite se
livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de
recherche, une entreprise publique ou privée.

II. Dans les établissements de deux cents salariés et plus , lorsque
plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent,
demandent un congé d'enseignement ou de recherche, la satisfaction accordée à certaines
demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément
absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs
dudit établissement.

III. Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette
satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2
p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements
ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul
puisse dépasser quatre ans.
Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compte pour la
fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par
application des dispositions des articles L.
931-3
, L. 931-4 et L. 931-9.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il
détermine notamment :
1º Les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées ;
2º Les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice du
droit au congé de recherche s'il établit que celui-ci compromet directement la politique
de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

IV. Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une
convention de branche, ou un accord professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans
le champ d'application d'un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et
suivants, détermine, notamment en faveur du personnel d'encadrement :
1º Des dispositions contractuelles plus favorables que celles qui figurent aux
paragraphes précédents ;
2º Des règles de prise en charge, au titre de la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle continue, de tout ou partie de la
rémunération des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de sécurité
sociale y afférentes.

Article L. 931-29 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

I. Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme
professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation
professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou
réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus
, à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé
ne peut être refusé.
Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation
peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans
la participation prévue à l'article L. 951-1,
ou par l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de
cette participation consacrée au congé individuel de formation.

II. La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par
an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à
une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de
congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son
ancienneté dans l'entreprise.

III. En cas de différend relatif à l'application du présent
article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des
parties et peut être pris pour arbitre.

IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du
présent article ; il détermine notamment :
1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit
ouvert ;
2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les
délais de réponse motivée de celui-ci ;
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé
en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.

Section V : Affectation des fonds
collectés au titre du congé de formation

Article L. 931-30 du Code du travail

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005, article 67 III)

Pour les salariés énumérés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les
salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la section 1 et de la section 2
du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées
indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 %
des montants prélevés au titre d'une des deux collectes.

Chapitre II : Du plan de formation de l'entreprise

Article L. 932-1 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 91-1405
du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et 10)

I. Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer
l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu
pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

II. Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou
celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de
travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la
rémunération. Toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de
l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à
dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce
dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu
à l'article L. 212-6 du présent code et à l'article L. 713-11 du code rural ou sur le
volume d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du présent
code et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration, dans la
limite par an et par salarié de cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de
travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur
l'année prévue à l'article L. 212-15-3, les heures correspondant au dépassement ne
s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.

III. Les actions de formation ayant pour objet le développement des
compétences des salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et
l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion, se dérouler
hors du temps de travail effectif dans la limite de quatre-vingts heures par an et par
salarié ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de
forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3,
dans la limite de 5% de leur forfait.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en application du
présent article, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation
d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié
concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées
par décret. Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de
formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de
l'article L. 140-2 du présent code, de l'article L. 741-10 du code rural et de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la
participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la
sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de
maladies professionnelles.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces
conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l'accord prévu au premier alinéa
du présent III ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

IV. Lorsque en application des dispositions du III tout ou partie de
la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le
salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit
dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux
évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le
salarié accède en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation aux
fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution
de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également
sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

V. Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la
somme des heures de formation qui, en application des dispositions du II, n'affectent pas
le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et de celles
du III, sont effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à
quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une
convention de forfait, à 5 % du forfait.

Article L. 932-1-1 du Code du travail

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005, article 67 IV, Loi n° 2007-1787
du 20 décembre 2007, article 12)

Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 932-1
, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou
du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié
occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail
à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 122-2, pour
permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de
formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de
l'action de formation.
Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées
au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au
cours de la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles
l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en
particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être
faite.
Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions prévues
au présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du
contrat pour la saison suivante.
Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration
des employeurs " prévue à l'article
L. 951-12 ".

Chapitre III :  Du droit individuel à la
formation

Article L. 933-1 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 8 III)

Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à
l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre
VIII du présent livre, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui
l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de
vingt heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un accord collectif
interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les
salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.

Article L. 933-2 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992, Loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 8 II et III)

Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des
modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous
réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt
heures sur six ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures
calculées chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits
acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette
durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la
formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s'applique également aux
salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des
droits annuels acquis pro rata temporis. Chaque salarié est informé par écrit
annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la
formation.
Par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut, par accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la
formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle, des priorités
peuvent être définies pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du
droit individuel à la formation. A défaut d'un tel accord, les actions de formation
permettant l'exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion ou
d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 ou les actions de
qualification prévues à l'article L. 900-3.

Article L. 933-3 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 8 II et III)

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du
salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée, qui
peut prendre en compte les priorités définies au second alinéa de l'article L. 933-2, est arrêté par accord
écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour
notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à
la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action
de formation.
Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le
droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail. A défaut
d'un tel accord, les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.

Article L. 933-4 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 8 II et III)

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au
maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies au I de l'article L. 932-1. Lorsque les heures de
formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement
par l'employeur de l'allocation de formation définie au III de l'article L. 932-1. Le montant de l'allocation de formation ainsi que
les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur
et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle
continue. L'employeur peut s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation
par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises
spécialisées. Sa mise en oeuvre par accord de branche s'effectue dans des conditions
fixées par décret. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la
législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles.

Article L. 933-5 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 8 III)

Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en
désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la
formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont
relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action
dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action
corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme. Dans ce cas,
l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation
correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la
formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire
applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1.

Article L. 933-6 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 8 II et III)

Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du
salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation
de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la
formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu
par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant
doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de
validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par
le salarié avant la fin du délai-congé. A défaut d'une telle demande, le montant
correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur. Dans le
document mentionné à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant,
d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la
formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à
bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de
l'expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à
bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan
de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée
avant la fin du délai-congé. En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la
formation n'est pas transférable.

Chapitre IV : Des droits collectifs des salariés

Article L. 934-1 du Code du travail

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 8 II)

Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations
de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives
économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans
l'entreprise.

Ces orientations doivent prendre en compte l'analyse de la situation comparée des
hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en
application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en
application de l'article L. 123-3 du présent code.

Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement
important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une
telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la
négociation prévue à l'article L. 933-2.

Article L. 934-2 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 70)

Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un
accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L.
132-17 se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les
objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
La négociation porte notamment sur les points suivants :
1º La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
2º La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la
validation des acquis de l'expérience ;
3º Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise
pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
4º Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les
entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation
définis au titre VIII du présent livre ;
4º bis Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de
secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des
contrats d'apprentissage ;
5º Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux
de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les
compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
6º La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue
d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle,
notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes
aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;
7º Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de
leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée
par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs
au financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses
financières convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines
actions de formation et applicables en cas de démission, les versements effectués au
titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le
cadre du plan de formation ;
8º La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les
petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix salariés
;
9º Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à
l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ;
10º Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de
formation ;

11º Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des
activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ;
12º Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel
accord de branche résultant de ladite négociation ;
13º Les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des
qualifications et d'examen par la commission paritaire nationale de l'emploi de
l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications
professionnelles ;
14º La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les
entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
15º La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation, de leur
suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien
dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés,
notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des
travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités
d'atteinte de cet objectif ;
16º La définition et les conditions de mise en oeuvre à titre facultatif d'actions de
formation économique en vue de mieux comprendre la gestion et les objectifs de
l'entreprise dans le cadre de la concurrence internationale.
La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour assurer
l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs
compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la
branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également
porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un
entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à
celui-ci.

Article L. 934-3 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 8 II)

La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 934-2 prend en compte
l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article L. 934-4 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 8 II et 17)

Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de
formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan
pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions
spécifiques.
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans
l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des
négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1 et L.
934-2
ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à
l'article L. 123-4 du présent code.
Le comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en oeuvre des
contrats et des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre
ainsi que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
Le comité d'entreprise est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en
première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil
dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers
d'orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la
communication, le cas échéant, des documents remis au comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de
mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants
pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes
de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil
des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour
enseignement prévu à l'article L. 931-21.
Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la communication des documents
remis au comité d'entreprise.
Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la
commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de
préparer les délibérations dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique,
trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les
documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont
également communiqués aux délégués syndicaux. Ces documents précisent notamment la
nature des actions proposées par l'employeur en distinguant celles qui correspondent à
des actions d'adaptation au poste de travail, celles qui correspondent à des actions de
formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés et
celles qui participent au développement des compétences des salariés.

Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi nº 83-675 du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé
par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan
de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de
l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de
formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de
l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans
l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements
d'enseignement et de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et
technique.

Article L. 934-5 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 8 II)

Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité
d'entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte
par le programme, lors de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la
formation professionnelle définis, le cas échéant, par la convention de branche ou par
l'accord professionnel prévu à l'article L.
933-2
, les prespectives économiques et l'évolution des investissements, des
technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail
dans l'entreprise.

Article L. 934-6 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 8 II)

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont
investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de
formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à
l'article L. 424-1 du présent code.

Chapitre V : De la validation des acquis de
l'expérience

Article L. 935-1 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 8 II)

La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L.
613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits :
"Art. L. 335-5 : I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont
obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation
professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de
l'expérience.
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des
connaissances et aptitudes.
Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences
professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou
bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale
d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence
significative de représentants qualifiés des professions concernées.
Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur
l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des
connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une
mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est
prévue par l'autorité qui délivre la certification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des
troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est
constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature
des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles
ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au
cinquième alinéa.
II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de
l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un
candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette
dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le
candidat."

"Art. L. 335-6 : I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle
délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des
ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des
dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent
code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les
diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine
d'activité et par niveau.
Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de
l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du
Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la
Commission nationale de la certification professionnelle.
Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives
associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont
enregistrés de droit dans ce répertoire.
La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier
ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications
professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres
à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes,
des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur
une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle
leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les
certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières
et d'autres certifications, notamment européennes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et
titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la
commission."

"Art. L. 613-3 : Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une
activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet
de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier
tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme
ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a
accomplies, notamment à l'étranger."

"Art. L. 613-4 : La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un
jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de
l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation
demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les
enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour
apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est
sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle
réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui
délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et,
en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire
l'objet d'un contrôle complémentaire.
La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de
contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du
présent article."

Titre IV :  De la contribution de l'Etat et des régions

Chapitre I : De l'aide de l'Etat aux actions de
formation professionnelle

Article L. 941 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2004-809 du 13 août 2004, article 8 IV)

Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à l'Etat,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1º Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à
financer ;
2º Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des
actions menées ;
3º Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2º et destinées à la
constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou
négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant de l'Etat
peut le mettre en demeure d'y procéder.
L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, des organisations mentionnées à l'article L.
411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées les résultats
de l'exploitation des données recueillies en application du présent article et en assure
la publication régulière.

Article L. 941-1 du Code du travail

(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2004-809 du 13 août 2004, article 8 IV)

La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement
des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement
des centres.
A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les
modalités particulières sont définies par décret. Ces conventions tiennent compte des
publics accueillis, des objectifs poursuivis et des résultats obtenus, notamment en
matière d'insertion professionnelle.
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs
entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des
comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 432-1.
L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.

Article L. 941-2 du Code du travail

(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2004-809 du
13 août 2004, article 8 IV)

Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant
aux types d'actions de formation définis à l'article
L. 900-2
.

Article L. 941-3 du Code du travail

(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2004-809 du 13 août 2004, article 8 IV, Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, article 135)

Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation
professionnelle continue sont inscrits soit au "
programme intitulé : "Fonction publique ", soit au budget des
ministères concernés.

Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant
l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en
cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document
retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en
application du titre V du présent livre, notamment au regard des contrats d'insertion en
alternance pour les jeunes, et des conditions de mise en oeuvre de la formation
professionnelle dans les entreprises occupant moins de dix salariés selon les secteurs
d'activité. Ce rapport devra faire apparaître les situations propres à chacun des
secteurs concernés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales.
Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de
l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour
l'année en cours.

Article L. 941-4 du Code du travail

Abrogé par Loi n°
2004-809 du 13 août 2004, article 14

Article L. 941-5 du Code du travail

Abrogé par Loi n°
2004-809 du 13 août 2004, article 14

Chapitre II : L'aide de l'État au remplacement de
certains salariés en formation

(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991)

Article L. 942-1 du Code du travail

En vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les
entreprises de moins de cinquante salariés, l'État accorde aux employeurs une aide
forfaitaire en compensation du salaire des travailleurs recrutés par l'entreprise ou mis
à la disposition de celle-ci par des entreprises de travail temporaire ou des groupements
d'employeurs visés au
chapitre VII du titre II du livre 1
du Code du travail

pour assurer le remplacement des salariés en formation. Cette aide est subordonnée à
des conditions relatives notamment à la nature des formations et à leur durée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État, à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret.

Titre V : De la participation des employeurs au développement
de la formation professionnelle continue

Article L. 950-1 du Code du travail

« Tout employeur », à l'exception de l'État, des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de
la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement « des
actions mentionnées à l'article L. 900-2
».

Chapitre I : De la participation des employeurs
occupant au minimum dix salariés

Article L. 951-1 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992, Loi nº
93-121 du 27 janvier 1993, Loi nº 95-116 du 4 février 1995, Loi nº 97-1051 du 18
novembre 1997, Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi
nº 2004-391 du 4 mai 2004, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, Ordonnance nº 2005-731
du 30 juin 2005, article 4
)

A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent
consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des
rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues
aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au
chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les
employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de
travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année
en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de
travail.

Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs
effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la
participation :
1º Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence
à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation.
Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution
est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;
2º Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence
à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de
professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la
formation prévu à l'article L. 933-1.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les employeurs s'acquittent de
l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
1º En finançant des actions mentionnées aux
articles L. 900-2
ou L. 900-3 au
bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le
respect des dispositions des articles L. 934-1
et L. 934-4, des actions menées au titre du
droit individuel à la formation prévu à l'article
L. 933-1
ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de
compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ;
2º En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application
de l'article L. 961-9 ;
3º En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi,
organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en
application de l'article L. 941-1 ci-dessus
;
4º En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7.

Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième
alinéas du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement par les
fonds d'assurance-formation les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles
du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences
nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur
verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la
contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation
professionnelle au profit de ses salariés.

Article L. 951-2 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et
19)

Les actions de formation, financées par l'entreprise en application du sixième
alinéa de l'article L. 951-1, sont
organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles
ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent
livre.

Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de
formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir
l'allocation de formation visée à l'article L.
932-1
.
Les dépenses d'équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de
l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de
formation.
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours
apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation
professionnelle.

Article L. 951-3 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et 11 I)

Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements prévus aux troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 951-1
aux organismes paritaires agréés visés à ces alinéas avant le 1er mars de l'année
suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un
versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation
professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.

Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année
au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite
majoration.
Les dispositions des articles L. 951-9-1, troisième et sixième alinéa, et L. 951-9-11
du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.

Tout employeur assujetti en application du troisième alinéa de l'article L. 951-1 ne peut verser sa
contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce
qui concerne les entreprises à établissements multiples.
Ce versement est utilisé exclusivement pour financer, au titre du congé formation, du
congé de bilan de compétences, du congé pour examen et du congé pour validation des
acquis de l'expérience :
a) Les dépenses d'information des salariés sur ces congés ainsi que les dépenses
d'accompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et d'appui
à l'élaboration de son projet dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle ;
b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y
afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises
sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation
des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant,
tout ou partie des frais de transport et d'hébergement ;
c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie
de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au
salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en
congé individuel de formation ;
d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés dans les limites fixées par
arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article
et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même
montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables aux excédents
financiers dont sont susceptibles de disposer les organisme agréés et les conditions
d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous
la forme d'une compensation entre les organismes agréés.

Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel
de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article
sont imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 951-1.

Article L. 951-4 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

L'agrément prévu au premier alinéa de l'article
L. 951-3
est accordé en fonction de la capacité financière des organismes
paritaires, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et
de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens .

L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des
dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait
détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme..

Article L. 951-5 du Code du travail

(Ordonnance nº
2005-731 du 30 juin 2005, article 6)

Abrogé

Article L. 951-6 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs
nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont
déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la
participation prévue à l'article L. 950-1.
Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.

Article L. 951-7 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et
20 II)

Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au
premier alinéa du paragraphe I de l'article L.
931-28
, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en
congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de
l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1.

Article L. 951-8 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et
20 II)

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés
comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à
l'obligation prévue à l'article L. 951-1
ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à
l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions
prévues à l'article L. 934-1 et aux
premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 934-4.

Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le
procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.

Article L. 951-9 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et
20 IV)

I. Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de
l'article L. 951-1 sont inférieures à la
participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un
versement égal à la différence constatée.
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme
formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue
les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en
même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou
contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés,
garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs,
autres que ceux prévus aux articles L. 991-1
à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la
réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles
applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Article L. 951-10 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses
supérieur à celui prévu à l'article L. 951-1,
peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.

Article L. 951-11 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004, article 24 I)

Les versements effectués par les employeurs, au titre des taxes mentionnées aux
articles, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts, sont pris en compte
pour le calcul de la participation instituée à l'article
L. 951-1
.

Article L. 951-12 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 94-475 du 10 juin 1994, Loi nº 98-546
du 2 juillet 1998, Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre 2003, Loi nº 2004-391 du 4
mai 2004, article 1er, Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, article 12)

I. " Les employeurs sont tenus de remettre au
service des impôts compétent une déclaration relative à la participation au
développement de la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 951-1 et
relative à la participation au financement du congé de formation prévue par l'article
L. 931-20.

" Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'Etat.
"

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils
ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de
l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette
obligation.

II. La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus
tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à
l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en
cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées
dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de
l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du
décès.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les
soixante jours de la date du jugement.

Article L. 951-13 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et
20 V)

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent titre notamment :
La définition des dépenses visées à l'article
L. 951-1
;
Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences
financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui
doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;.
les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante
salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que la recette des
impôts compétente pour recevoir cette déclaration.

Chapitre II : De la participation des employeurs
occupant moins de 10 salariés

Article L. 952-1 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, Loi nº
95-116 du 4 février 1995, Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996, Loi nº 97-1051 du 18
novembre 1997, Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et
21)

Les employeurs occupant moins de dix salariés doivent consacrer au financement des
actions définies à l'article L. 950-1 un
pourcentage minimal de 0,40 % à compter du 1er janvier 2004 du montant, entendu au sens
des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre
VII du code rural, pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit
code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à
0,55 % à compter du 1er janvier 2005.
Pour la mise en oeuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, l'employeur
effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation
est due :
1º Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence
à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de
professionnalisation prévus au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la
formation défini à l'article L. 933-1 ;
2º Un versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier alinéa du
présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par l'Etat.
L'employeur effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme
collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un
organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel.
S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse
le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 953-4.

Article L. 952-2 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et
22 I)

Les sommes versées par les employeurs en application du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement
au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé.
Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur
agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à
l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention
de branche ou accord professionnel étendu.
Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents
financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre
de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et
par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant
par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.

Article L. 952-3 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et
22 II, Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, article 12)

Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur
mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 952-1
avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la
contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au
financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance
constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, " selon
les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts
", un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi
majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à
l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les
modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de
taxe sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus
aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la
réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les
règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article
L. 952-2
est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.

Article L. 952-4 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 14 I, Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, article 12)

Abrogé.

Article L. 952-6 du Code du travail

(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2005-706 du
27 juin 2005, article 36)

Les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés au chapitre II du titre
VII du livre VII
du présent code, assistantes maternelles visées au chapitre III du
titre VII du livre VII du présent code ou salariés visés aux troisième (2º) et
quatrième (3º) alinéas de l'article L. 722-20 du code rural sont redevables d'une
contribution versée au titre du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 du présent code et égale à 0,15 % de l'assiette
prévue au troisième alinéa du même article. Un accord de branche conclu avant le 31
décembre 2006 pourra prévoir qu'une contribution complémentaire de 0,10 % au titre du
troisième alinéa de l'article L. 952-1
sera versée à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Celle-ci est versée à un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 952-1.
La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de
maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistants
maternels, de l'article L. 242-1 du même code. Elle est recouvrée et contrôlée par les
organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les
rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions. Les règles applicables en cas de
contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la
sécurité sociale. Le produit de la contribution est reversé à l'organisme visé au
deuxième alinéa du présent article, après déduction de frais de gestion, selon des
modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et
du ministre chargé de la formation professionnelle.

Chapitre III : De la participation des travailleurs
indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées

Article L. 953-1 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 95-116 du 4 février 1995, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

A compter du 1er janvier 1992 , les travailleurs indépendants, les membres des
professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun
salarié, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut
être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Toutefois, sont dispensées du versement de cette contribution les personnes dispensées
du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un
revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans
les conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale .
Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance
formation visé à l'article L. 961-10.
La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement
des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles
d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15
février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.
Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds
d'assurance formation visés à l'article L.
961-10
, agréés à cet effet par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre
IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de
gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

*Nota - Code du travail L. 993-3 : sanction
pénale.*
*Nota - Loi 95-116 du 4 février 1995 art. 79 II : dérogation à la date limite fixée au
quatrième alinéa.*

Article L. 953-2 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre 2003,
Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Loi n° 2004-1343 du 9
décembre 2004, article 78)

" Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, cette
participation s'effectue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n°
2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités
concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs. "

Article L. 953-3 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº
96-314 du 12 avril 1996, Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997, Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004, Loi nº 2005-157 du 23 février 2005, article 68 I)

Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du
droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année
au financement des actions définies à l'article
L. 950-1
une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de
l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut
être inférieur à 0,30 p. 100, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et
maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la
sécurité sociale. Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les
départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la
surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du code rural, dans
des conditions fixées par décret.
Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints
ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au
montant minimal prévu à l'alinéa précédent.
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les
caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de
protection sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un
fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application de ces dispositions dans les
départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les
fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du
même secteur, et, le cas échéant, de leurs conjoints, collaborateurs ou associés, les
caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à
l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.

Nota : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 68 II : les présentes dispositions sont
applicables à compter du 1er janvier 2000 pour la métropole et à compter du 1er janvier
2004 pour les départements d'outre-mer.

Article L. 953-4 du Code du travail

(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprise de
pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants
et les chefs d'entreprise de cultures marines occupant moins de dix salariés affiliés au
régime social des marins, et, le cas échéant, leurs conjoints, collaborateurs ou
associés, doivent, chaque année, consacrer pour le financement de leurs propres actions
de formation, telles que définies à l'article
L. 900-2
, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel
du plafond de la sécurité sociale.
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la
Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous
les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du
régime de protection sociale maritime.
La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant
annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme
collecteur paritaire agréé à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : De la contribution des employeurs
occupant des salariés intermittents du spectacle

Article L. 954 du Code du travail

(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et 22 VI4)

Par dérogation aux articles L. 931-20,
premier alinéa, L. 951-1 et L. 952-1, lorsque des employeurs occupent un ou
plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités des
spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est
d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la
nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une
convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces
salariés intermittents une participation unique au développement de la formation
professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due
à compter du premier salarié intermittent.
A partir du 1er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2 p. 100 du
montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du tivre IV du livre
II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées pendant l'année en
cours.
La convention ou l'accord mentionné au premier alinéa du présent article, qui
détermine la répartition de cette contribution au titre du congé individuel de
formation, du plan de formation et des contrats ou des périodes de professionnalisation,
ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
1º 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de
référence ;
2º 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
3º 0,3 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre
VIII du présent livre.

Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de
formation professionnelle et de leur protection sociale

Chapitre I : Des aides financières accordées aux
stagiaires de formation professionnelle

Article L. 961-1 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2005-32
du 18 janvier 2005, article 74 II)

L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en
application de l'article L. 951-3 concourent
au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 y concourent également, notamment
dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-2.
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut
bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant
du concours de l'Etat.
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des
dispositions du présent titre.

Article L. 961-2 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 88-811 du 12 juillet 1988, Loi nº 91-1 du
3 janvier 1991, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, loi n° 2004-809 du 13 août
2004, article 15)

L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories
de stagiaires définies aux articles L. 961-4
et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages
agréés dans les conditions fixées à l'article
L. 961-3
ci-après.
Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3, l'Etat et la région assurent le financement de la
rémunération des stagiaires :
1º Mentionnés à l'article L. 961-5
lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 961-1 ;
2º Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L. 323-10.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de
versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention
à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, aux institutions
mentionnées à l'article
L. 351-21
ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des
règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel et des stagiaires
suivant un enseignement à distance.
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des
stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.

Article L. 961-3 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985, Loi nº 2002-73
du 17 janvier 2002, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, loi n° 2004-809 du 13 août
2004, article 15)

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
1º En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des
organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
2º En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article L. 961-4 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une
fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent
des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits
employeurs.

Article L. 961-5 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi n° 88-811 du 12 juillet 1988, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004 et loi
n° 2004-809 du 13 août 2004, article 15)

Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites
comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant « minimum » est
fixé par décret.

Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs
handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par
décret en Conseil d'État ;
b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et
remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à
leur situation au regard des dispositions du a) de l'article L. 351-3
définies par le même décret.

Article L. 961-6 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par
décret, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non
salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui
précèdent l'entrée en stage.

Article L. 961-7 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération
de l'Etat ou des régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les
stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.

Article L. 961-8 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à
leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de
reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les
agents commissionnés visés à l'article L.
991-3
.

Article L. 961-9 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº
2000-1352 du 30 décembre 2000, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº 2004-391 du 4
mai 2004, articles 1er et 23 II)

Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches
professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue.
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie ou des comités de coordination régionaux de
l'emploi et de la formation professionnelle.
Leur gestion est assurée paritairement. Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des
entreprises. A compter du 1er janvier 1992, ils doivent être créés par voie d'accords
conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives
dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.

Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de
sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont
déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés dû par les employeurs.

Article L. 961-10 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des
professions non-salariées peuvent créer dans les professions ou les branches
professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non salariés.

Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation
entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les
chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture.

Article L. 961-11 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le
remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent
de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire .

Article L. 961-12 du Code du travail

(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº 96-609 du 5 juillet 1996, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et 23 I)

Les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les
contributions des employeurs prévues aux
articles L. 951-1
et L. 952-1 du
présent code ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou
régionale.
L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de
l'application de l'accord.
Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur
organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à
assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds mentionnés au quatrième
alinéa de l'article L. 951-1 et au
troisième alinéa de l'article L. 952-1 ne
peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence
interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur
du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes
morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et
les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de
percevoir les contributions visées au premier alinéa après avis, émis, dans des
conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout
au long de la vie prévu à l'article L. 910-1.
Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à
des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation
annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1.
Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs agréés à compétence
interprofessionnelle rendent compte aux organismes agréés à compétence nationale et
professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du
champ professionnel de ces organismes.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux
attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes
collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds
non utilisés et des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les
modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des
organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement
des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant
dans le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe
également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au financement de
la formation professionnelle.

Article L. 961-13 du Code du travail

(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995, Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et 24 I, Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, article
13)

Il est créé un fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont
peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des
employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième alinéa
de l'article L. 951-1 et au financement des
contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation
définis au quatrième alinéa de l'article L.
951-1
et au troisième alinéa de l'article
L. 952-1
.
Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs,
représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds.
Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu
ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers
dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure
de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un
besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un
commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,
et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux
organismes collecteurs sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux
coûts des actions financées par ces organismes, ainsi qu'au financement d'études et
d'actions de promotion. Sans préjudice des contrôles exercés par les agents
commissionnés en application de l'article L.
991-3
, ce décret détermine les documents et pièces relatifs à leur gestion que les
organismes collecteurs sont tenus de communiquer au fonds national et ceux qu'ils doivent
présenter, le cas échéant, aux personnes commissionnées par ce dernier pour les
contrôler. Il fixe les modalités d'application au fonds national du principe de
transparence visé au dernier alinéa de l'article
L. 961-12
. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les
conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer
leurs disponibilités auprès d'un compte unique.
Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de
l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de
la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au
31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes
collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et
le 1er août 1996.
En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte
unique visé au dernier alinéa de l'article L.
961-13
précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du
siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er
septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions
relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe
sur les salaires.

A l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 991-8, le fonds national reçoit également :
1º Par dérogation à l'article L. 951-9,
le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du
quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et
sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 951-3 ;
2º Par dérogation à l'article L. 952-3,
le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du
troisième alinéa de l'article L. 952-1 et
sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 952-3.
Les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au
financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel
à la formation prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952- affectent en outre au fonds
national un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions qu'ils ont
reçues des employeurs. Les modalités du reversement sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
Ce même fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des organismes
collecteurs.
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes propres, au
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

« Une partie des fonds recueillis peut être affectée au financement d'actions en
faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans des conditions fixées par un
accord conclu entre le fonds national et l'Etat, après concertation avec les
organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa. »

Chapitre II : De la protection sociale des
stagiaires de la formation professionnelle

Article L. 962-1 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue en
vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité
sociale.
Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un
régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur
stage.
Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité
sociale.

Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être apportées à la règle posée
par les deux alinéas ci-dessus lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement
et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus
favorable que le régime général.

Article L. 962-2 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Lorsque les stagiaires de formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité
sociale de salariés sont rémunérés par leur employeur, l'Etat participe aux
cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs dans la même proportion qu'aux
rémunérations .

Article L. 962-3 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2004-809
du 13 août 2004, article 15)

« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par
l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune
rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de
l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région. »

Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie
réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu
pour le calcul des cotisations du régime général de Sécurité sociale.

Article L. 962-4 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale
sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue,
réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités
locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres .

Article L. 962-5 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les droits aux prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés qui ont
bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue
sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées
antérieurement aux congés ci-dessus désignés.

Article L. 962-6 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des
cotisations de Sécurité sociale en application du présent titre relèvent de la
compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Article L. 962-7 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les mesures
d'application du présent titre autres que celles qui portent fixation des taux
forfaitaires prévus à l'article L. 962-3.

Titre VII : Dispositions relatives aux agents de l'État et
aux agents des collectivités locales

Article L. 970-1 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

L'État met en oeuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de
formation professionnelle et de promotion sociale semblable, par sa portée et par les
moyens employés à celle visée à l'article L.
910-1
. Cette politique tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.

Après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique, un décret en
Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les actions de formation et de
perfectionnement intéressant les agents de l'État seront définies, animées et
coordonnées.

Article L. 970-2 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les fonctionnaires de l'État peuvent, à l'initiative de l'administration, participer
soit comme stagiaires, soit comme éducateurs, à des cycles ou à des stages de formation
professionnelle continue ; ils peuvent également être autorisés à participer sur leur
demande à de tels cycles ou stages, soit comme stagiaires, soit comme éducateurs.

Après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique, des décrets en
Conseil d'État fixent les conditions d'application du présent article en ce qui concerne
notamment les conditions d'accès à ces cycles ou stages, la position des fonctionnaires
intéressés et, le cas échéant, leur rémunération pendant ces périodes.

Article L. 970-3 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités particulières de formation
professionnelle continue des agents civils non titulaires de l'État. Ils sont établis
après avis du Conseil supérieur de la fonction publique.

Article L. 970-4 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Des instituts régionaux d'administration créés par décret contribuent à assurer le
recrutement et la formation de certains corps de catégorie A désignés par décret en
Conseil d'Etat. Ils peuvent également prêter leur concours à la formation
professionnelle continue des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Le nombre de postes réservés annuellement dans chacun des corps visés à l'alinéa
premier ci-dessus aux élèves des instituts est fixé par arrêté.

L'admission dans les instituts régionaux d'administration résulte de deux concours .
Le premier est réservé aux candidats titulaires de diplômes d'enseignement supérieur
ou reconnus équivalents fixés par décret, le second est réservé, selon les conditions
fixées par décret, à des candidats qui ont occupé un emploi civil ou militaire pendant
une durée minimum. La proportion des places offertes au titre de chacun de ces concours
est fixée par décret. Ces instituts peuvent prêter leur concours pour la formation
professionnelle continue des agents des collectivités locales.

Article L. 970-5 du Code du travail

(Loi nº 84-594 du 12 juillet 1984, Loi nº 86-33 du 9 janvier 1986, Loi nº 2004-391
du 4 mai 2004, article 1er)

Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions dans lesquelles « les agents des
établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales » peuvent bénéficier des
dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que
les organismes paritaires compétents.

Titre VIII :  Des contrats et des périodes de
professionnalisation

Article L. 980-1 du Code du travail

(Loi nº 74-1171 du 31 décembre 1974, Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Ordonnance
nº 86-836 du 16 juillet 1986, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et 12 I, II)

Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent
des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des
organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de
formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les
qualifications recherchées.

Chapitre I :  Contrats de
professionnalisation

Article L. 981-1 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 93-953 du 27 juillet 1993, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er, 12 I et 13 I, II)

Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur
formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le contrat de
professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans
et plus.
Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire
d'acquérir une des qualifications prévues à l'article
L. 900-3
et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.

Article L. 981-2 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 93-953 du 27 juillet 1993, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er, 12 I et 13 I, II)

Le contrat de professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès de la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 122-2.
L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou
l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée
indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Cette durée
minimale peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes
sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la
nature des qualifications visées l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces
qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut,
par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire
interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle continue mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et
au troisième alinéa de l'article L. 952-1.
La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau
national et interprofessionnel.

Article L. 981-3 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 93-953 du 27 juillet 1993, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er, 12 I et 13 I, II)

Un tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir et guider dans
l'entreprise les personnes mentionnées à l'article
L. 981-1
. L'employeur s'engage à assurer à celles-ci une formation leur permettant
d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation
avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le titulaire du contrat s'engage
à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au
contrat.
Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation
et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et
technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose
d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale
comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée
totale du contrat ou de la période de professionnalisation. Un accord de branche ou, à
défaut, un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des
fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle
mentionné à l'article L. 981-2 peut porter
au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires,
notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire
et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou
professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.

Article L. 981-4 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 93-953 du 27 juillet 1993, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er, 12 I et 13 I, II)

Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes visées à l'article L. 981-1 dans les conditions
définies aux articles L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime d'un contrat à
durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Les activités
professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le
cadre des missions définies par le chapitre IV du titre II du livre Ier. Un accord conclu
au niveau de la branche professionnelle entre les organisations professionnelles
d'employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives du travail
temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article L.
951-1
et au troisième alinéa de l'article
L. 952-1
est affectée au financement d'actions de formation réalisées dans le cadre
de l'article L. 124-21 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés
intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.
Les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables aux
personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par
décret.

Article L. 981-5 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 93-953 du 27 juillet 1993, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er, 12 I et 13 I, II)

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés
âgés de moins de vingt-six ans et titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la
durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat
à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de
croissance et dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut varier en fonction de
l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même décret fixe les
conditions de déduction des avantages en nature.
Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans
perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut
être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération
minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche
dont relève l'entreprise.

Article L. 981-6 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº
95-116 du 4 février 1995, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er, 12 I et 13 I, II)

Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent
droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des
allocations familiales.
Cette exonération est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code
rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article
L. 950-1
du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux
demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction
de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le
nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée
sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans
l'établissement.
Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération dans le cas des salariés
dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail
effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec
maintien de tout ou partie de la rémunération.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la
fin du contrat prévu à l'article L. 981-1,
lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation
lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le
présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le
bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.

Article L. 981-7 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº
95-116 du 4 février 1995, Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997, Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004, articles 1er, 12 I et 13 I, II)

Les titulaires des contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions
applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec les exigences de leur formation.
La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder
la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne du
travail fixée par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par
l'article L. 713-2 du code rural. Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions
fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au I de l'article L.
714-1 du code rural.
Les titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires de congés
de formation pour l'application des articles L.
931-3
, L. 931-4 et L. 951-3 et des périodes de
professionnalisation pour l'application de l'article
L. 982-3
.
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du contrat à
l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
Les contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si le
bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux
épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du
travail ou de défaillance de l'organisme de formation.

Article L. 981-8 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº
95-116 du 4 février 1995, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er, 12 I et 13 I, II)

Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou
jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée
indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte
dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour
l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une
condition d'effectif minimum de salariés, exception faire de celles qui concernent la
tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Chapitre II : Périodes de professionnalisation

Article L. 982-1 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er, 12 I, 14)

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de
formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
Elles sont ouvertes :
1º Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des
technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par
accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un
organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à
compétence interprofessionnelle ;
2º Aux salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins
quarante-cinq ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la
dernière entreprise qui les emploie ;
3º Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
4º Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de
maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
5º Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3.

Article L. 982-2 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er,
12 I, 14)

La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire
d'acquérir une des qualifications prévues à l'article
L. 900-3
ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par
la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève
l'entreprise.
Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord collectif
conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires
d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation
professionnelle continue interprofessionnel détermine la liste des qualifications
accessibles au titre de la période de professionnalisation. Les conventions ou accords
collectifs de branche déterminent également les conditions dans lesquelles la commission
paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle concernée définit les
objectifs mentionnés au premier alinéa.

Article L. 982-3 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er,
12 I, 14)

Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de
professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de
l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de
l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés,
le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il
aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins
deux salariés.

Article L. 982-4 du Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er,
12 I, 14)

Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou
partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du
droit individuel à la formation prévu à l'article
L. 933-1
, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 932-1. Dans les deux cas,
l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des
engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la
formation et satisfait aux évaluations prévues.
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et
pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération
du salarié.
Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en
dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent
excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la
formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même année civile. Dans ce cas,
les dispositions du IV de l'article L. 932-1
sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la
législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles.

Chapitre III : Dispositions financières

Article L. 983-1 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 15, Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, article
14)

Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 prennent en charge les
actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires
fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur
des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les
forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en
fonction de la nature et du coût de la prestation.

« Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation mises en oeuvre dans
le cadre du contrat de professionnalisation est présentée par l'employeur à un
organisme collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception
du contrat de professionnalisation pour notifier sa décision. Passé ce délai, le
défaut de notification de la réponse de l'organisme compétent vaut décision
d'acceptation. »

Article L. 983-2 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 15)

Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à l'article
L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de
professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.
Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent
prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs
mentionnés à l'article L. 983-1, les
dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions fixées
à l'article L. 981-3.

Article L. 983-3 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 15)

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article
L. 981-3
prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout
employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité
de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des
contrats définis au chapitre Ier du présent titre ou des périodes de
professionnalisation définies au chapitre II. Cette prise en charge est limitée à un
plafond horaire et à une durée maximale fixés par décret.
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel
et d'une durée maximale fixés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction
tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1.

Titre IX : Contrôle de la formation professionnelle continue.
- Dispositions Diverses. - Dispositions pénales

(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990)

Chapitre I : Du contrôle de la formation
professionnelle continue

Article L. 991-1 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº 90-579
du 4 juillet 1990, Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992, Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997,
Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Ordonnance nº 2005-731
du 30 juin 2005, article 3
)

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1º Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de
participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par
l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation
professionnelle continue.
2º Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les
organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution
de financement visée aux articles L. 953-1,
L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par
les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui
interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de
l'expérience ;
3º Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière
de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie
de convention.
Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers,
techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre
pour la formation professionnelle continue.

NOTA : La loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date
d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance nº 2003-1213 au 1er janvier 2006.

Article L. 991-2 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 93-1313
du 20 décembre 1993, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Ordonnance n° 2005-731
du 30 juin 2005
, article 3 2°)

" Le contrôle mentionné à l'article L. 991-1 peut porter sur tout ou
partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. "

Article L. 991-3 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 92-1336
du 16 décembre 1992, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005, article 3 3°, Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, article 12)

Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard
des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles  L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la
formation professionnelle commissionnés à cet effet.

" Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa
peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires. "

Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'État. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et
226-14 du Code pénal.

L'administration fiscale " les organismes de sécurité sociale,
" et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de
leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

L'autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport relatif à l'activité
des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation
professionnelle.

Article L. 991-4 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 91-1405
du 31 décembre 1991, Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, Loi nº 2004-391
du 4 mai 2004, Ordonnance n° 2005-731
du 30 juin 2005
, article 3 4°)

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3
sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 931-20, L. 950-1, L. 951-1, L. 951-2, L. 951-3, L. 951-5 et L. 951-8.

« Les employeurs, les organismes de formation " , les
organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de
l'expérience " et les organismes chargés de réaliser les bilans de
compétences sont tenus » de présenter à ces agents les documents et pièces
établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 951-1. À défaut, ces dépenses
sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui
lui incombe en vertu de l'article L. 951-1.

Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation " , de l'organisme qui intervient dans les actions destinées
à la validation des acquis de l'expérience "« ou de l'organisme chargé de
réaliser les bilans de compétences », celui-ci doit rembourser à son cocontractant une
somme égale au montant des dépenses rejetées.

" A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent
lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées ;
".

Article L. 991-5 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 90-579
du 4 juillet 1990, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin
2004, Ordonnance nº
2005-731 du 30 juin 2005, article 3 5°
)

I. Les organismes mentionnés aux 2º et 3º de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des
agents mentionnés à l'article L. 991-3 :
1º De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des
fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice
des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;
2º De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités
ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et
réglementaires régissant ces activités.
A défaut de remplir les conditions prévues aux 1º et 2º ci-dessus, les organismes
font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8.
Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation
professionnelle continue au sens de l'article L.
900-2
sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la
réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 991-6.

II. Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la
formation professionnelle défini à l'article
L. 900-2
doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au
Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une
décision de rejet en application du I.
En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles
1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront
engagées sur plainte de l'autorité administrative.

Article L. 991-6 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005, article 3 6°)

Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme
prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à
un versement d'égal montant au profit du Trésor public.

Article L. 991-7 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, qui ne sont pas conformes
à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'État, donnent lieu à
reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions
prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces
dernières.

Article L. 991-8 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 91-1405
du 31 décembre 1991, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004, Ordonnance nº
2005-731 du 30 juin 2005, article 3 7°
)

Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit
sur pièces.
Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant
dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication
des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification
interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des
versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnés au présent chapitre
prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent
intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure
contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont
motivées et notifiées aux intéressés.
S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le
recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles effectués en application des articles L. 991-1 et L. 991-2 est établi et poursuivi selon les
modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur
le chiffre d'affaires.
Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les
collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation
professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation
professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la
procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa.

Article L. 991-9 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
chapitre.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article L. 992-1 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 93-1313
du 20 décembre 1993, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions
contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles dans les conditions
fixées au titre IV du présent livre, au financement des stages organisés en vue
d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux,
salariés et non-salariés des secteurs para-agricoles et agro-alimentaire, dans des
centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être
réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des
conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés
d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet
d'accords-cadre conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou
plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.

Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle
et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions
fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.

Indépendamment des sanctions prévues à l'article
L. 920-1
pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces
dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements
supérieurs et techniques agricoles.

En outre, conformément aux dispositions de l'article
L. 961-10
ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance
formation créés par les professionnels de ce secteur.

Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les
centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements
ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des
exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural.
Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils
s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones
éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de
plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte
des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la
pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux
territoires concernés.

Article L. 992-2 du Code du travail

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers
et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs
d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions
fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.

En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus
aux articles L. 961-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur
professionnel.

Article L. 992-3 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 992-1 et L. 992-2, appelés à exercer des
responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations
professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu
l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de
conventions conclues en application de l'article
L. 920-1
.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.

*Nota - Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-2 sont
remplacées par celles d.*es articles L. 981-1

Article L. 992-6 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la
présente loi aux salariés exerçant des activités qui par leur nature, conduisent à
une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation, de
façon continue, par un même employeur.

Article L. 992-7 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Un décret en Conseil d'État apportera aux dispositions des titres III et V du présent
livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer,
qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine.

Article L. 992-8 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 30 II)

Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un
conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes
d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des
acquis de l'expérience, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps
nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il
estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des
délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences
préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et
pris pour arbitre.
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté
interministériel.

La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne
aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles
les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de
déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par
l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et,
s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de
la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-1 ci-dessus.

Chapitre III : Dispositions pénales

Article L. 993-1 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 1er)

Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à
l'obligation de négocier établie par l'article
L. 933-2
.

Article L. 993-2 du Code du travail

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Loi nº
93-1313 du 20 décembre 1993, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004, Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005, article 3 8°)

Toute infraction aux dispositions des
articles L. 920-4
, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500
euros.
Toute infraction aux dispositions de l'article
L. 920-6
est punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de
l'une de ces deux peines seulement.
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à
titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou
définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un
emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux
deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du
contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.

Article L. 993-3 du Code du travail

(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, oi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, articles 1er et 29 VI,
VII)

Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros ou de l'une
de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
1º En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions
libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements
frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 931-20, L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1, L.
953-3, L. 953-4 et L. 954 ;
2º En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire
agréé au titre du congé individuel de formation ou d'un organisme collecteur
mentionnés aux articles L. 961-9, L.
961-10, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-3 et L. 953-4, du fonds national mentionné à
l'article L. 961-13 ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12,
aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux
dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.

Article L. 993-4 du Code du travail

Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les
inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions
prévues par un décret en Conseil d'État peuvent rechercher et constater par
procès-verbal les infractions visées aux
articles L. 993-2
, L. 993-3 et L. 993-5.

Les contrôles s'exercent dans les conditions fixées aux articles L. 991-4, L.
991-5
et L. 991-8.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées
en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.

Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement.
Une copie est remise à l'intéressé.

Article L. 993-5 du Code du travail

Les dispositions des
articles L. 631-1
et L.
631-2
sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des inspecteurs et des
contrôleurs de la formation professionnelle.