Livre 3 : Placement et emploi
Mise à jour au 22 décembre 2007
Titre I : Placement
Chapitre Préliminaire
Article L. 310-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 1er)
L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à
rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant
cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
Article L. 310-2 du Code du travail
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986, article 1er, Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005, article 1er)
Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un
emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45. Aucune
offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une de ces caractéristiques.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3 du présent code et de l'article
15-2 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut
être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture
de services de placement.
Chapitre I : Service public de l'emploi
Section I : Organismes concourant au
service public de l'emploi
Article L. 311-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986, article
2 I, II, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 1er, Loi nº 2006-340 du 23 mars
2006, article 28)
Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la
formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services de
l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'Agence nationale pour
l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est
également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de
l'emploi dans les conditions prévues aux
articles L. 311-9 et suivants.
Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou
privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à
l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les
organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que
les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 312-1.
Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et
les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :
a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période
considérée, au regard de la situation de l'emploi ;
b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local
par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;
c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère
chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance
chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour
réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les
modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;
e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins
prévisionnels en ressources humaines ;
f) Les modalités de constitution et d'accès au dossier unique du demandeur d'emploi.
Une annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe
aux objectifs mentionnés au a, ainsi que les modalités d'évaluation de cette
participation.
Article L. 311-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986, article
2 I, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 1er)
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de
l'agence nationale pour l'emploi.
Section 2 : Diffusion et publicité des
offres et demandes d'emploi
Article L. 311-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-1349 du 31 décembre 1975, Ordonnance nº
82-131 du 5 février 1982, article 12, Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986,
article 3, Loi nº 94-126 du 11 février 1994, article 45, Loi nº 94-665 du 4 août 1994,
article 10, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, articles 1er et 3)
La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est
interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre
onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de
communication payant.
Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée.
Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait
diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme
d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au
directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné.
Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection
ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la
publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné les renseignements
susvisés concernant l'employeur.
Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la
main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple
demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de
communication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur.
Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à
l'offre d'emploi publiée ou diffusée.
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de
diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres
d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :
1º La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis
aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les
offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et
réglementaires ;
2º Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier
sur un ou plusieurs éléments ci-après : l'existence, le caractère effectivement
disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile
offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.
3º Un texte rédigé en langue étrangère °Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 94-345 DC du 29 juillet 1994].
Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme
étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une
description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2º
ci-dessus.
Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter
sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de
l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de
l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une
langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé.
Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de
communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France,
recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.
Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire
et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la
dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.
Article L. 311-4-1 du Code du travail
(Loi nº 95-96 du 1 février 1995, article 14 I, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005,
article 1er)
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de
diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public, une insertion de
prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des
allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère
gratuit dudit service.
Article L. 311-4-2 du Code du travail
(Loi nº 95-96 du 1 février 1995, article 14 III, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005,
article 1er)
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions
prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation, les infractions aux
dispositions du 2º de l'article L. 311-4 et
à celles de l'article L. 311-4-1.
Section III : Inscription sur la liste
des demandeurs d'emploi
Article L. 311-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Ordonnance nº
86-1286 du 20 décembre 1986, article 4 I, Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987, article 64
I, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, article 38, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993,
article 22 I, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, articles 1er et 11 I)
Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs
d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre
chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour
occuper un emploi.
Les personnes visées aux 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale
de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'Agence nationale pour
l'emploi pendant la durée de leur incapacité.
Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus
d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent
occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou
réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les
demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie
dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la
connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation,
susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le
décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation
devant être signalés à l'Agence nationale pour l'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux,
détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs
d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et
répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, ou
qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du
contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation, leurs
possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et
familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées, et rétribué à un taux
de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de
la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de
suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 311-1, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au
premier alinéa de l'article L. 311-1 ou
mandatés par ces services et organismes, de se soumettre à une visite médicale auprès
des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou
à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou
demeurer inscrites sur cette liste.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la
liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi,
ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour
l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout
changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une
condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées
de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième
alinéa.
Article L. 311-5-1 du Code du travail
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993, article 41, Loi nº 2004-801 du 6 août 2004,
article 17 VII, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 1er)
L'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une
personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de
séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour
obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire
l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la
loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article L. 311-6 du Code du travail
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986, article 4 II, Loi nº 96-452 du 28 mai
1996, article 46 II, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 1er)
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi
ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi
en application des dispositions de l'article L.
311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des
demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence
de convention susmentionnée, à l'Agence nationale pour l'emploi.
Section IV : Agence nationale pour
l'emploi
Article L. 311-7 du Code du travail
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986, article 5, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, articles 1er et 9)
L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre
chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi
définie par les pouvoirs publics.
Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :
1º En assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un
conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle.
A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité
géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois ;
2º En assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés.
Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces
opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et
moyennes entreprises.
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour l'emploi peut, en tant que de
besoin, prendre des participations et créer des filiales.
Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi. Un
décret en Conseil d'Etat fixe la nature des activités pouvant être exercées par ces
filiales, apporte les garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence
avec les opérateurs privés et précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont
créées, ainsi que les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat.
Article L. 311-8 du Code du travail
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986, article 5, Loi nº 96-452 du 28 mai 1996
article 46 I, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 1er)
L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les organismes
mentionnés à l'article L. 351-21, charger
ces derniers :
1º D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations
;
2º De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs
d'emploi visée à l'article L. 311-5, les
demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation
des demandeurs d'emploi ;
3º De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence
nationale pour l'emploi.
Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre
chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal
officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité.
Section V : Rôle des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi
Article L. 311-9 du Code du travail
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986, article 6, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 article 1er)
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de
placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir
passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.
Article L. 311-10 du Code du travail
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986, article 6, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 article 1er, Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006, article 6, Loi n° 2006-396 du 31 mars
2006, article 19)
Des maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins
d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale,
contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de
l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'oeuvre et
de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles participent
également à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à
l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés
et à l'aide à la création d'entreprise.
Les maisons de l'emploi mènent auprès des employeurs privés et publics des actions
d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et
dans l'emploi.
Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les comités
consulaires compétents mènent auprès des employeurs privés et publics en activité
dans leur ressort des actions de sensibilisation et d'information relatives à l'égalité
professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes.
Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 311-10-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 article 1er)
Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public.
Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21
et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale.
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de
représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous
l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par
l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de
participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils
sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles
ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer
ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les
personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur
décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels
qui leur sont propres, régis par le présent code.
Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de
l'inspection générale des affaires sociales.
Article L. 311-10-2 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 article 1er)
Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent
être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements
publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations.
Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans
ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le
présent code.
Elles participent aux maisons de l'emploi visées à l'article L. 311-10.
Dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, elles ont pour objet
d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des
problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions
d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer
ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des
difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à
l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique
locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Article L. 311-10-3 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 article 1er)
Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales
réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion
professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et
de communes et des présidents de missions locales.
Le conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.
Il examine, chaque année, un bilan général d'activité et formule toutes
propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du
réseau des missions locales.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national sont
déterminées par décret.
Article L. 311-11 du Code du travail
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986, article 6, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 article 1er)
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des
avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la
liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
Section
VI : Dispositions diverses
Article L. 311-12 du Code du travail
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 article 7, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 1er)
Des décrets en Conseil d'État fixent en tant que de besoin les conditions
d'application du présent chapitre et notamment celles de l'article L. 311-11.
Chapitre II : Placement privé
Section I : Placement gratuit
Article L. 312-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 4 I)
Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste
à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à
l'autorité administrative.
La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but
lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en
insertion professionnelle. Les entreprises définies à l'article L. 124-1 peuvent
fournir des services de placement au sens du présent article.
La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques
juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants ainsi que la nature de ses
activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de
l'autorité administrative. L'agence de placement privée est également tenue d'adresser
régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur
son activité de placement.
Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 du présent code
et à l'article 15-2 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que les employeurs ou groupes
d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne
sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Article L. 312-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 4 I)
Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail
sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du
présent chapitre et des textes pris pour leur application.
Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou de celles du présent
chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public,
l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de
l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article L. 312-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 4 I)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les
conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une
activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les
besoins de cette activité.
Titre II : Emploi
Chapitre Préliminaire : Gestion de
l'emploi et des compétences - Prévention des conséquences des mutations économiques
Article L. 320 du Code du travail
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 1er, Loi nº 92-1446 du 31 décembre
1992, article 21 I, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 1er, Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005 article 72 I)
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative
effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet
effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l'ensemble
des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités
prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à
l'article L. 324-12, entraîne une
pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum
garanti prévu à l'article
L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans
les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à
l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article
1143-2 du code rural.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui
précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998.
Article L. 320-1 du Code du travail
(Loi nº 86-1320 du 31 décembre 1986, article 6 I, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 72 I)
Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de
contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la
main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres
intéressés.
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du
travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2º de l'article L. 322-4 du présent code, cette
convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses
embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord
préalable de l'autorité administrative compétente.
Article L. 320-2 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, art. 72 I)
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L. 439-1 qui
occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de
dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6
comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en
France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les
modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de
l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La
négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement
susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de
validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que
d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut
porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article.
Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la
négociation triennale visée à l'alinéa précédent, les entreprises comprises dans le
périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations du même
alinéa.
Article L. 320-3 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, art. 72 I)
Des accords d'entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux
dispositions du présent livre et du livre IV, les modalités d'information et de
consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer
le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente
jours.
Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et
informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des
propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant
des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses
propositions. Ils peuvent organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité
professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du
plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article
L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et anticiper le contenu de celui-ci.
Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 321-1, à
celles des onze premiers alinéas de l'article
L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9
et L. 431-5.
Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée,
à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10.
Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui déterminent ou
anticipent le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1.
Article L. 320-4 du Code du travail
(Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, article 16 IV)
« Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus
tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés
partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année
civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette
déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative
de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13
et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année
civile précédant la déclaration.
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration
entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du
salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du
recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son
produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés.
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux
employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été
placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente. »
Chapitre I : Licenciement pour motif économique
Article L. 321-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986, article 5, Loi nº
86-1320 du 31 décembre 1986, article 6 , Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987, article 61,
Loi nº 89-549 du 2 août 1989, article 25, Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992, article 26
I, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 108, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005,
article 73 I)
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le
salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des
difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de
travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque
tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement
de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou
sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du
salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre
de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise
appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et
précises.
Article L. 321-1-1 du Code du travail
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989, articles 25 et 26, Loi nº 2002-73 du 17 janvier
2002, article 109, Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003, article 1er, Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005, article 71 I)
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement pour motif économique, à
défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit,
après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent
notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés,
l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés
qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle
particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés,
les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de
l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de
licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un
salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en
compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase
du premier alinéa ci-dessus.
Nota : Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 71 I : les dispositions du code du
travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi nº 2002-73
sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette loi.
Article L. 321-1-2 du Code du travail
(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992, article 26 II, Loi nº 93-1313 du 20 décembre
1993, article 47, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 73 II)
Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel
du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec
accusé de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa
réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté
la modification proposée.
Article L. 321-1-3 du Code du travail
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 47, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005,
article 73 III)
Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de
leur contrat de travail proposée par leur employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 et que leur licenciement est
envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement
collectif pour motif économique.
Article L. 321-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-689 du 4 août 1982, article 4, Loi nº
82-957 du 13 novembre 1982, article 28, Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986, article 6,
Loi nº 89-549 du 2 août 1989, articles 21 et 22, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002,
article 114)
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics
ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les
sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que
ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif
économique sont tenus :
1. Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur
à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise
ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas ;
b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été
prononcés ;
2. Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une
même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel
conformément à l'article L. 321-3 ;
b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans
les conditions prévues à l'article L. 321-7
;
3. Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9.
Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, les consultations
visées aux alinéas précédents concernent à la fois le comité central d'entreprise et
le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées
excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs
établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent
les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article
L. 321-3 respectivement après la première et la deuxième réunion du comité
central d'entreprise tenues en application du même alinéa.
Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'article L. 434-6 est
envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions
prévues à l'article L. 321-7-1. Dans ce
cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en application du
quatrième alinéa de l'article L. 321-3
respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central
d'entreprise.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les
comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements
pour motif économique de plus de dix personnes au total sans atteindre dix personnes dans
une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au
cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre
régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les
comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour
motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de
plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2 ou de l'alinéa précédent, tout nouveau
licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année
civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de
licenciement d'au moins dix salariés. »
Article L. 321-2-1 du Code du travail
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article 110)
« Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité
d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été
établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du
personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été
établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les
obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a
droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans
préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.
»
Article L. 321-3 du Code du travail
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975, Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986, articles 6 et
8 I, II, III, Loi nº 89-549 du 2 août 1989, article 18 I et II, Loi nº 2002-73
du 17 janvier 2002, article 99, Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003, article 1er, Ordonnance
nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 1er II, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article
71 I)
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement moins de cinquante
salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif
économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le
nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de
trente jours.
Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés
habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer
un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir
et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations
concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du
travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du
présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du
personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article,
les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut
être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les
professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise
tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne
peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur
à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à
cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des
licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions
plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Nota : Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 71 I : les dispositions du code du
travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi nº 2002-73
sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette loi.
Article L. 321-4 du Code du travail
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975, Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986, articles 6 et 9
I, II, III, IV, Loi nº 89-549 du 2 août 1989, articles 10 I, II, III et 19, Loi nº
98-657 du 29 juillet 1998, article 3, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, articles 93 et
115, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 13 I)
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation
aux réunions prévues à l'article L.
321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des
licenciements visé à l'article L. 321-1-1
;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et
Le calendrier prévisionnel des licenciements.
Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même
période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du
personnel les mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre
en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le
reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du
personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité
d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse
motivée.
Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même
période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera
simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à
laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront
comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en
oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet
d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces
mesures.
Article L. 321-4-1 du Code du travail
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989, article 10 IV, Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993,
article 60 I, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, articles 93, 96 I et 112, Loi nº
2003-6 du 3 janvier 2003, article 1er, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 13
I, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 71 I)
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de
licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours,
l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour
éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du
personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés
ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur
réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au
reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas
présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis,
informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la
même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de
l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien
à la réactivation du bassin d'emploi ;
- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise
d'activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion
de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois
équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de
réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière
lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la
base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires
ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois
dont la suppression est envisagée.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que
les informations visées à l'article L. 321-4
doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la
notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est
porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens
dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le
groupe.
Article L. 321-4-2 du Code du travail
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 120 I, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 74 I, Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005, article 24 IV)
I. Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de
proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif
économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de
bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien
psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences
professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre
et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date
de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La
durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année
d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due
une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4.
Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle
pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.
En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord
des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni
indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi,
le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait
correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du
délai-congé prévu à l'article
L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail
une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas
de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au
préavis.
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des
dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de
réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite
par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle
adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés.
Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation,
d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles
sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en
oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux
articles L. 311-1 et L. 311-10, les
obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie
au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de
l'allocation par un versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de
salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au
moins égale à deux mois.
L'accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et
les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent.
Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des
dispositions du présent article.
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I
et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au
financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses
relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement
personnalisé.
II. Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au
licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une
convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à
deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 VI : Les dispositions de l'article
24 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I
de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1er avril 2005.
Article L. 321-4-3 du Code du travail
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 119, Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005,
article 24 V)
Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi
que dans les entreprises visées à l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès
lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de
prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié
concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois.
Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier
d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de
recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a
vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas
échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et
mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance
l'ensemble de ces actions.
Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est
dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée
du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du
congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est
suspendu.
Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une
rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant
de l'allocation visée au 4º de l'article L.
322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont
applicables à cette rémunération.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaires.
Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel,
prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 VI : Les dispositions de l'article
24 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I
de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1er avril 2005.
Article L. 321-6 du Code du travail
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975, Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986, article 6 IV,
Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986, articles 6 II et 12, Loi nº 87-518 du 10 juillet
1987, article 15, Loi nº 89-549 du 2 août 1989, articles 14 et 23 II, Ordonnance nº
2004-602 du 24 juin 2004, article 13 I)
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés
concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet
de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être
inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à
quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et
inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des
licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions
plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur
les mesures prévues à l'article L. 321-4
ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise
applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant
ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à
l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de
travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Article L. 321-7 du Code du travail
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975, Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, article 222, Loi
nº 86-797 du 3 juillet 1986 articles 1er et 4 I 1º, II, Loi nº 86-1320 du 30 décembre
1986, articles 6 et 13, Loi nº 89-549 du 2 août 1989, articles 11 et 18 III, Loi
nº 93-121 du 27 janvier 1993, article 60 II, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, articles
93 et 116, Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003, article 1er, Ordonnance nº 2004-602 du 24
juin 2004, article 13 I, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 71 I)
L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet
de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de
trente jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du
personnel prévue à l'article L. 321-3, sa
notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première
réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la
convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
En l'absence de plan social au sens de l'article
L. 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à
l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant
la notification prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont
été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et
conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures
sociales prévues par l'article L. 321-4 du
présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été
respectées et que les mesures prévues à l'article
L. 321-4 seront effectivement mises en oeuvre.
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est
envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux
vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à
compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à
cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent
et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au
moins égal à deux cent cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu
au dernier alinéa de l'article L. 321-3
augmenté de sept jours.
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure
au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent
article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit
précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité
administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux
délégués du personnel.
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative
compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa
réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article
L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à
l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être
adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour
compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de
l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ;
elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du
personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont
portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail
ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à
l'autorité administrative compétente.
Nota : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 71 I : les dispositions du code du travail
modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi nº 2002-73 sont
rétablies dans leur rédaction antérieure à cette loi.
Article L. 321-7-1 du Code du travail
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989, article 20, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004,
article 13 I)
Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de recourir à l'assistance d'un
expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6 prend sa
décision lors de la première réunion prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3.
L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert technique dans les
conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 434-6.
Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le
vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une
troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai
ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est
inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins
égal à cent et inférieur à deux cent cinquante et à vingt-huit jours lorsque le
nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des
dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans la notification
qu'il est tenu de faire à l'autorité administrative compétente en application des deux
premiers alinéas de l'article L. 321-7. Il
informe celle-ci de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui
transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de
la deuxième et, le cas échéant, de la troisième réunion. Les procès-verbaux de
chacune des trois réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles à l'autorité
administrative compétente.
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification prévue à
l'alinéa précédent . Les délais accordés à l'autorité administrative compétente au
quatrième alinéa de l'article L. 321-7
courent à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Ils
expirent au plus tard quatre jours avant l'expiration des délais mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 321-6.
Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un expert-comptable en application
des dispositions de l'article L. 321-2,
seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont applicables.
L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comité
central d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.
Article L. 321-8 du Code du travail
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975, Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986, article 1er, Loi
nº 86-1320 du 30 décembre 1986, article 6, Loi nº 94-475 du 10 juin 1994, article 96
IV, Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000, article 3)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut
l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative
compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les
conditions prévues aux articles L. 621-37, L. 621-64, L. 622-4, L. 622-5, L. 622-10 du
code de commerce.
Article L. 321-9 du Code du travail
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975, Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986, article 4 I 2º,
3º, 5º, Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986, article1er, Loi nº 86-1320 du 30 décembre
1986, article 6, Loi nº 89-549 du 2 août 1989, article 23 I, Loi nº 94-475 du 10 juin
1994, article 96 V, Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, article 1er VI, Loi nº 2002-73 du
17 janvier 2002, articles 96 et 103, Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003, article 1er, Loi
nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 71)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut,
l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements
économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et
troisième alinéas de l'article L. 321-3 et
aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième
alinéa, L. 422-1,
cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa.
Article L. 321-10 du Code du travail
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975, Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, article 223, Loi
nº 86-1320 du 30 décembre 1986, article 6 IV, Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986,
article 6)
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à
l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de
constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de
dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de
travail, soit de stipulations conventionnelles.
NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les dispositions de la présente loi
sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987
;
Code du travail maritime 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement
maritime.
Article L. 321-11 du Code du travail
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975, Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, article 224, Loi
nº 86-797 du 3 juillet 1986, article 2 II, Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986, articles
6 II et 14 I, III, Loi nº 89-549 du 2 août 1989, article 24, Loi nº 92-1336 du 16
décembre 1992, article 329, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Sera puni d'une amende de 3750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés
concernés par l'infraction, l'employeur qui :
1º Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1 ;
2º Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
3º N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de
licenciement prévu au premier alinéa de l'article
L. 321-6.
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n
aura pas observé les dispositions prévues aux
articles L. 321-8 et L. 321-9.
*Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises
d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente
loi.*
Article L. 321-12 du Code du travail
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 article 28, Loi
nº 86-797 du 3 juillet 1986, article 1er, Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986, articles
6 II et 21)
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la
fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et
l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par
convention ou accord collectif.
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II
du livre 1 du présent code.
*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les dispositions de la présente loi
sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier
1987.*
Article L. 321-12-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 62)
Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail
conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation effectuée en majeure partie
hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de
la mission n'est pas soumise aux dispositions du présent chapitre.
L'accord fixe notamment :
- les catégories de salariés concernés ;
- la nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale qui
ne pourra pas être inférieure à six mois ;
- les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées
aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de
l'indemnité légale de licenciement attribué pro rata temporis sans condition
d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
- les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
- les mesures indispensables au reclassement des salariés.
S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type
d'entreprises concernées.
Les dispositions en termes de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont
applicables aux bénéficiaires des contrats de travail visés au présent article.
Les licenciements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la
section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier.
Article L. 321-13 du Code du travail
(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987, article 5, Loi nº 89-549 du 2 août 1989, article
7, Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991, article 13, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991,
article 48, Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992, articles 30 et 31, Loi nº 92-1446 du 31
décembre 1992, article 20, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 23, Loi nº
99-570 du 8 juillet 1999, articles 1er et 2, Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, article
31, Loi nº 2003-775 du 21 août 2003, article 19, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin
2004, article 13 I)
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret
ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour
l'employeur de verser aux organismes visés à l'article
L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze
mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des
douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la
rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les
cas suivants :
1º Licenciement pour faute grave ou lourde ;
1º bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de
travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une
convention ou un accord collectif ;
2º Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de
santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
3º Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
4º Licenciement visé à l'article L. 321-12
;
5º Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint,
résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
6º Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
7º Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de
plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi,
lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;
7º bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé
de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai
2003 ;
8º Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de
douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;
9º Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de
l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du
médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été
constatée par le médecin du travail.
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé
sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du
délai-congé prévu aux
articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du
versement prévu au premier alinéa du présent article.
Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations
spéciales prévues par le 2º de l'article L.
322-4.
Les dispositions de l'article L. 352-3
sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
Article L. 321-14 du Code du travail
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989, article 33, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002,
article117, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 13 I)
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de
réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat
s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas,
l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa
qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel
des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une
nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de
celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Article L. 321-15 du Code du travail
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989, article 29, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004,
article 13 I)
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions
qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le
licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de
réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce
délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé
de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à
l'instance engagée par le syndicat.
Article L. 321-16 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 75)
Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation
doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant
chacune des réunions du comité d'entreprise.
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se
prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou,
dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la
régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.
Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de
licenciement.
Article L. 321-17 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 76 I)
I. Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par
son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées,
les entreprises mentionnées à l'article L.
321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaires, de contribuer à la création d'activités et au
développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les
autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur contribution ne
peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance
par emploi supprimé. Toutefois, le représentant de l'Etat peut fixer un montant
inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de
cette contribution.
Une convention entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, conclue dans un délai
de six mois à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de
l'article L. 321-7, détermine, le cas
échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par le
représentant de l'Etat, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en
oeuvre des actions prévues à l'alinéa précédent. Cette convention tient compte des
actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de
l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou
d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers
de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution visée au premier alinéa,
cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent
alinéa entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, sauf opposition de ce dernier
motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les
entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu
au premier alinéa.
II. Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise
occupant cinquante salariés au moins et non soumise aux dispositions de l'article L. 321-4-3 affecte, par son
ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée, le
représentant de l'Etat, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact
social et territorial qui prend en compte les observations formulées par l'entreprise
susvisée, intervient pour la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes
mentionnés à l'article L. 311-1 et, le cas
échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à permettre le
développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration
envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
L'entreprise et le représentant de l'Etat définissent d'un commun accord les
modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions,
compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaires.
III. Les actions prévues au I et au II sont déterminées après
consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et
des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle
régionale. Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous l'autorité
du représentant de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le
siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif
contribuent aux actions prévues.
IV. Les procédures prévues au présent article sont indépendantes
de celles prévues aux articles L. 321-2 à L. 321-4-1.
Chapitre II : Fonds national de l'emploi
Section I : Fonds national de l'emploi
Article L. 322-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-832 du 5 août 1985, article 1er, Loi nº
89-549 du 2 août 1989, article 5 II et III, Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991, article 3)
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs
salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le
développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements
professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la
production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de
l'industrie ou du commerce. Les aides du Fonds national de l'emploi ont également pour
objet de favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer
l'adaptation professionnelle des salariés à l'évolution de l'emploi et des
qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles. Elles peuvent, en
outre, être utilisées à des fins de qualification, d'insertion de demandeurs d'emploi
ou contribuer à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'action
des pouvoirs publics, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée
par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les
modalités ci-après.
Article L. 322-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 76-784 du 19 août 1976, article 1er, Loi
nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 1er)
En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre
chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère
consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs et des représentants des collectivités
territoriales.
Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération
avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales
et, le cas échéant, avec des entreprises.
Article L. 322-2-1 du Code du travail
(Ordonnance nº 2004-637 du 1er juillet 2004, article 19 I)
Dans cette même perspective sont également instituées des commissions
départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion présidées par un
représentant de l'Etat, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été
modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.
Article L. 322-3-1 du Code du
travail
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989, article 8)
Les entreprises de moins de 300 salariés qui rencontrent des difficultés économiques
pouvant conduire à des licenciements, peuvent conclure avec l'Etat, dans des conditions
fixées par décret, des conventions leur permettant de recevoir une aide financière pour
faire procéder à une étude de leur situation économique et des solutions de
redressement permettant d'éviter d'éventuels licenciements ou d'en limiter le nombre.
*Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises
d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente
loi.*
Article L. 322-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 76-784 du 19 août 1976, Décret nº
79-705 du 22 août 1979, Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984, article 15, Ordonnance
nº 84-198 du 21 mars 1984, article 2, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, article 102, Loi
nº 85-832 du 5 août 1985, articles 2 et 3, Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986,
article 11, Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, article 11, Loi nº 93-1313 du 20
décembre 1993, article 43 IV, V, Loi nº 2003-775 du 21 août 2003, article 18 I)
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave
déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité
supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion
professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de
conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les
organisations syndicales ou avec les entreprises :
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent
bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans
des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés
lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement.
Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie
réglementaire ;
3. Alinéa abrogé (1)
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé
en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le
contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé,
avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au
passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le
montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne
pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de
l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines
catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et
saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement
forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
(1) NOTA : Loi 2003-775 art. 18 I : Les conventions signées en application de ce 3º
antérieurement au 1er janvier 2005 continuent de produire leurs effets jusqu'à leur
terme.
Article L. 322-4-1 du Code du travail
(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987, article 1er, Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989,
article 12, Loi nº 90-86 du 23 janvier 1990, article 53, Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991,
articles 1er, 2 et 7, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 16 I, II, III, Loi nº
96-1181 du 30 décembre 1996, article 137 finances pour 1997, Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998, article 6, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 43, Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005, article 63 )
Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article
L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre
des actions de reclassement du Fonds national de l'emploi prévues aux articles L. 322-1 et suivants.
Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention
avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2, L. 321-4-3 et L. 321-16.
Article L. 322-4-6 du Code du travail
(Loi n° 2002-1095 du 29 août 2002, article 1er, Loi n°
2003-47 du 17 janvier 2003, article 11, Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006,
article 25, Loi n° 2006-457 du 21 avril 2006)
« Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification
professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'État lors de la
conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :
« 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de
formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de
l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
« 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en
zone urbaine sensible ;
« 3° Avec des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 322-4-17-3.
« La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié
de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'État est accordée pour une
durée de deux ans, le cas échéant de manière dégressive.
« Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations
prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale
ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code
rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 du même code.
« Il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État.
Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à
durée indéterminée peuvent bénéficier de ce soutien, le cas échéant dans des
conditions spécifiques prévues dans le décret mentionné ci-après.
« Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu
ci-dessus. »
Article L. 322-4-6-1 du Code du travail
(Loi n° 2002-1095 du 29 août 2002, article 1er)
Bénéficient du soutien mentionné à l'article
L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception des
particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de pêche maritime.
Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions suivantes sont
réunies :
1. L'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les six
mois précédant l'embauche du salarié ;
2. Il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;
3. Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette
embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou
d'un contrat de travail temporaire.
Article L. 322-4-6-2 du Code du travail
(Loi n° 2002-1095 du 29 août 2002, article 1er)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus
sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de
permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une
des formations mentionnées à l'article L. 900-2.
Article L. 322-4-6-3 du
Code du travail
(Loi n° 2002-1095 du 29 août 2002, article 1er)
L'État peut confier la gestion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes prévu
à l'article L. 322-4-6 aux institutions
mentionnées à l'article L. 351-21 ou à
une personne morale de droit public.
Article L. 322-4-6-4 du Code du travail
(Loi n° 2002-1095 du 29 août 2002, article 1er)
Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans
lesquelles les salariés visés à l'article
L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences mentionné à
l'article L. 900-2.
Article L. 322-4-6-5 du
Code du travail
(Loi n° 2002-1095 du 29 août 2002, article 1er)
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des
charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux
caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, les modalités selon lesquelles les employeurs
régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6 au titre de ces
indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret. Ce
soutien doit s'entendre comme n'étant pas calculable par référence aux cotisations et
contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par
lesdites caisses de compensation.
Article L. 322-4-7 du Code du travail
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 article 5, Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 article
8, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 article 6, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993
article 18-I, Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 article 7 et Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 articles 43 et 44, Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006 article 19 1º, Loi n° 2007-1786
du 19 décembre 2007, article 22 II)
I. Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès
à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats
de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités
territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit
privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service
public.
Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel
de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et
de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet
professionnel de l'intéressé.
Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat de
travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son renouvellement,
tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion
dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé
à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne
sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six
mois, ou trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.
Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des
emplois dans les services de l'Etat.
Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins
collectifs non satisfaits.
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la
convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes
de la personne embauchée.
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les
bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au
produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail
effectuées.
II. L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches
effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être
modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives
prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du
bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés
d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de
l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide est versée à l'organisme
employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale.
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, et des allocations familiales, pendant la
durée de la convention, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.
131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la
partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu
à exonération.
Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la
taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de
construction.
L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième
alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être
cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au I,
lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies,
chaque année, d'un rapport sur leur exécution.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8,
les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à
l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre
d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée
indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux
quatre premiers alinéas de l'article
L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui
permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une
embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à
six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu
sans préavis.
Article L. 322-4-8 du Code du travail
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 article 5, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991
article 9 I, Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 article 20 I, Loi nº 93-1313 du 20
décembre 1993 article 18 II, III, Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 article 7 IV et Loi
nº 2005-32 du 18 janvier 2005 article 45)
I. Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi,
l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail,
appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3º et 4º de l'article L. 351-12, les groupements
d'employeurs mentionnés à l'article
L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification et les employeurs
de pêche maritime non couverts par lesdits articles. Toutefois, les particuliers
employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation
professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures
d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet
professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi.
Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et à celle des contrats
conclus pour leur application ainsi que les règles relatives aux conditions de leur
renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte des
difficultés des personnes embauchées et de la situation de leurs employeurs.
II. Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des
personnes mentionnées au I destinée à prendre en charge une partie du coût des
contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement
professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine le
montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être
modulée en fonction de la situation des bénéficiaires, de la situation de leurs
employeurs et des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation
professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions économiques locales.
La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un
licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ni
lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat
à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel
licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte
obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de
l'aide prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du versement
de ses cotisations et contributions sociales.
III. Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions
est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en
application de l'article
L. 122-2 Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du
dernier alinéa de l'article
L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le
contrat à durée déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour
objet de permettre au salarié d'être embauché pour un contrat à durée déterminée
d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à
une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la
demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une
période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à
durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas
d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
IV. Pendant toute la durée de la convention visée au I, les
bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul
de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces
entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une
condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la
tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article L. 322-4-9 du Code du travail
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 article 5, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991
article 1 II 6º, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 article 7, Loi nº 93-1313 du 20
décembre 1993 article 18 IV et Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 article 46 I, Loi nº
2006-339 du 23 mars 2006 article 22 3º)
Les bénéficiaires des contrats visés aux
articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ne
sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif
du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des
dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition
d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification
des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article L. 322-4-10 du Code du travail
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 article 5, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991
article 1 II 6º, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 article 8, Loi nº 93-1313 du 20
décembre 1993 article 18 V, Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 article 4, Loi nº 98-657
du 29 juillet 1998 article 7 V, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 article 43, Loi nº
2005-32 du 18 janvier 2005 article 49 et Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005 article
8, Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 articles 16 I et 17, Loi nº 2006-339 du 23 mars
2006, article 27 1º)
Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat d'avenir", destiné
à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent
isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins
collectifs non satisfaits.
Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant,
l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est
chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13. Pour les bénéficiaires de
l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de
l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la
mise en oeuvre du contrat d'avenir.
Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant,
l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut,
par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour
l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir.
Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du
contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de
ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du
représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants
des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La
composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette
commission sont fixées par décret.
Dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion met en oeuvre les contrats
d'avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Article L. 322-4-11 du Code du travail
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 article 5, Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 article
7, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 article 1 II 6º, Loi nº 91-1405 du 31 décembre
1991 articles 1 II 6º et 9 II, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 article 18 VI, Loi
nº 2005-32 du 18 janvier 2005 article 43 etLoi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 article 49,
Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005, articles 14 I et 17 III, Loi nº 2006-339 du 23 mars
2006, article 19 2º)
Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de
coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de
chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le
bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le
président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant
aux catégories suivantes :
1º Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
2º Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
3º Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
4º Les employeurs mentionnés aux articles
L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
signe préalablement avec 1'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas
échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de
contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du présent
article.
Lorsque l'Etat assure la mise en ceuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque
contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le
bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le
représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées
précédemment.
Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat
d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du
bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience
qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.
Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la
convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que
référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat
d'avenir.
Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de
l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux
premier et troisième alinéas de l'article L.
311-1.
Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des
familles. Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir
peut tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.
La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans
la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les
personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de
renouvellement peut être de trente-six mois.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des circonstances
particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le
justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois.
Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un
aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des
renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de
cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions
prévues à l'article L. 323-10, cette
durée totale ne peut excéder cinq ans.
Article L. 322-4-12 du Code du travail
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 6º et 9 III, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 18 VII, Loi nº 98-657 du 29
juillet 1998 art. 7 VI, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 43 et Loi nº 2005-32 du
18 janvier 2005 art. 49, Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005, art. 14 II,16 I, 17 IV et
18, Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006, art. 20 et 21)
I. Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à
durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec
l'un des employeurs mentionnés à l'article
L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé dans
la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les
personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de
renouvellement peut être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2
relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été
conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier
alinéa de l'article L. 322-4-11, le
contrat est conclu pour la même durée. La durée totale du contrat ne peut, compte tenu
du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de
plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les
conditions prévues à l'article L. 323-10,
cette durée totale ne peut excéder cinq ans.
Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent.
Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la
période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat
d'avenir est fixée à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures
lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au
premier alinéa du I de l'article
L. 129-1. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le
contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du
présent code et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette
période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures ou la durée inférieure
éventuellement prévue par le contrat si l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au
premier alinéa du I de l'article
L. 129-1. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et
d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de
travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences
délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour
la validation des acquis de l'expérience.
Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles ou
conventionnelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire
minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
II. L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le
débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette
aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles.
Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur
mentionnée au premier alinéa à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30
du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier
alinéa de l'article L. 351-21 du présent
code.
L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par
décret, une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui
de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à
l'intéressé. Pour les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8, cette aide n'est
pas dégressive.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au
contrat d'avenir.
III. L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas
d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions
précisées par la convention prévue à l'article
L. 322-4-11.
IV. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le
contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme,
à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée
indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi
d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas
de l'article L. 900-3.
A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en
contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En
cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou lorsque
ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité
professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la
conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement
prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles,
L. 351-10 du présent code, L. 524-1 ou L.
821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale.
Article L. 322-4-13 du Code du travail
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990, article 4, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991,
articles 1er II 6º et 9 IV, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 18 VIII et Loi
nº 2005-32 du 18 janvier 2005, articles 43 et 49)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier,
les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de
contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont
suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur
l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, les conditions et
limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le cas
échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération
intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont
bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est maintenu ou rétabli à l'échéance de
ce contrat. Il précise également les conditions dans lesquelles les collectivités
territoriales ou établissements visés à l'article
L. 322-4-10 peuvent déléguer leurs compétences à l'un des organismes mentionnés
aux premier et troisième alinéas de l'article
L. 311-1 pour la mise en oeuvre du contrat d'avenir.
Article L. 322-4-14 du Code du travail
Abrogé
Article L. 322-4-15 du Code du travail
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, articles 1 II 6º et 9 VI, Loi nº 93-1313 du
20 décembre 1993, article 18 IX, Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998, article 7 VII, Loi
nº 2003-1200 du 18 décembre 2003, article 43, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 200, article
54 1º, Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005, article 16 I)
Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat insertion-revenu minimum
d'activité" destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des
personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé,
de l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation de solidarité spécifique qui
rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu
aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.
Article L. 322-4-15-1 du Code du travail
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003, article 43, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 54 2º, Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006, article 22 4º)
La conclusion du contrat institué à l'article
L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité
débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3º et 4º de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs
de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne
peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes
sont réunies :
a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six
mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée
indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement,
la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la
collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15. La dénonciation
emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du
I de l'article L. 322-4-15-6 ;
c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Pendant toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats
insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de
l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces
entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une
condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la
tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles.
Article L. 322-4-15-2 du Code du travail
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003, article 43)
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du
projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.
Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation
professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de
formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les
conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.
Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont
déterminés par décret.
NOTA : Loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 52 : Les dispositions de la loi
2003-1200 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en
vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
Article L. 322-4-15-3 du Code du travail
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003, article 43, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 54 3º, Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006, article 27 2º)
Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu
minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure
un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des
familles.
Article L. 322-4-15-4 du Code du travail
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003, article 43, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 54 5º, Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005, articles 20 et 23 Journal
Officiel du 27 juillet 2005, Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006, article 22 1º)
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à
durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un
contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1 ou d'un
contrat à durée indéterminée. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. Il
doit être conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions
définies dans la convention prévue à l'article
L. 322-4-15-1.
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas
échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 et du
deuxième alinéa du I de l'article
L. 124-2-2, sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le
département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15.
La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution
des actions qu'elle prévoit.
La décision du département ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations
visées à l'article L. 322-4-15 est
notifiée à l'employeur et au salarié.
La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui n'est pas conclu à
durée indéterminée et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont
fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.
La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats
insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du
travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée
prévue à l'article L.
212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural.
Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1º à 4º de
l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6º de
l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de
formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et
extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention
mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée
moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au
moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article.
Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et sous réserve de clauses
conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai
au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.
Article L. 322-4-15-5 du Code du travail
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003, article 43, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 54 6º, Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005, article 16 I, Loi nº 2006-339
du 23 mars 2006, article 23)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8 et
de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-5, le contrat insertion-revenu minimum d'activité
conclu pour une durée déterminée ou sous la forme d'un contrat de travail temporaire
peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie
d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins
égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification
mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être
suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre
d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée
déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période
d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
En cas de rupture du contrat à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire
pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas
renouvelé ou en cas de rupture du contrat à durée indéterminée et que son
bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de
l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli
selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code
de l'action sociale et des familles, L. 351-10
du présent code, L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale et
précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent
bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions
prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions
prévues par décret.
Article L. 322-4-15-6 du Code du travail
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003, article 43, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 54 10º, Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006, article 22 2º)
I. Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité
perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du
salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.
Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit une aide versée par le
débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette
aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles.
Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa
précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur
choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de
l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code.
II., III. Paragraphes abrogés
Article L. 322-4-15-8 du Code du travail
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003, article 43)
Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités
territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter le retour
à l'emploi des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Pour l'application des dispositions de l'article
L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de leurs
compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine les modalités de la
participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à
l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat
insertion-revenu minimum d'activité.
Le département peut également conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi une
convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
NOTA : Loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 52 : Les dispositions de la loi
2003-1200 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en
vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
Article L. 322-4-15-9 du Code du travail
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003, article 43 et Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 54 13º)
Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, peut prendre
en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux
embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut
également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux
intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion
des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2.
Sous réserve des dispositions prévues aux
articles L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide
de l'Etat à l'emploi.
Article L. 322-4-16 du Code du travail
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, articles 1er II 6º et 45, Loi nº 92-722 du 29
juillet 1992, article 24, Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998, article 11, Ordonnance nº
2003-1213 du 18 décembre 2003, article 1er, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article
46 II, Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005, article 19, Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006,
articles 24 II et 25)
I. L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre
à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion
sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et
d'accompagnement.
L'Etat peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont
l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En
outre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-16-8, l'Etat peut conclure des conventions avec les
employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion. Ces
conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.
II. Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des
personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur
commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci
procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la
limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération
égale au salaire minimum de croissance. Les embauches réalisées à compter du 1er
juillet 2005 par les entreprises d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-1 et par les
entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-2 n'ouvrent pas
droit à cette exonération.
III. Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales
de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités
présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans
le cadre du contrat régi par l'article L.
322-4-7.
IV. Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit
public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de
leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité
sociale sont définies par décret.
V. Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations
prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour
l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3 et de celles
réalisées en application des articles L.
322-4-10 et L. 322-4-15.
VI. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
des II et V. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement
ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également
les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que
les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions
mentionnées au I et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de
rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des associations
intermédiaires.
Article L. 322-4-16-1 du Code du travail
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998)
Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'État en
application du II de l'article L. 322-4-16,
avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée
déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder
vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
Article L. 322-4-16-2 du Code du travail
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998)
Les conventions mentionnées à l'article
L. 322-4-16 peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont
l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes
mentionnées à l'article L. 322-4-16, au
moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire.
L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à
l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre 1er du présent
code relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats
de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la
durée des contrats de travail temporaire des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à
vingt-quatre mois, renouvellement compris.
Article L. 322-4-16-3 du Code du travail
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002)
1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues
avec des associations intermédiaires.
Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les
personnes mentionnées à l'article L.
322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre
onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu
avec l'État une convention visée à l'article précité.
La convention conclue entre l'État et l'association intermédiaire prévoit notamment
le territoire dans lequel elle intervient.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et
l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire
et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement
et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions
de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de
suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions
expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mise en oeuvre dans ces
cadres conventionnels.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs
ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même
qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la
convention de coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des
mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à
l'exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs
exercices professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif,
dans les conditions suivantes :
a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une
durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État n'est autorisée que
pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de l'article L. 322-4-16 ;
b) (Abrogé)
c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une
durée fixée par décret en Conseil d'État, par périodes de douze mois à compter de la
date de la première mise à disposition.
La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que
perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise
concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le
même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une
association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du
présent 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b
, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à
durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier
jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte
pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.
3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré
soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit
sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les
activités autres que celles mentionnées au 2.
4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la
formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le
cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou
à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un
congé de bilan de compétences.
5. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée
dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas
d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du « titre II du livre 1er » ne sont pas applicables, à
l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 125-3.
En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne
peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent
sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de
l'agriculture.
La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du I, au titre
de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions
d'accès et de financement fixées par décret.
Article L. 322-4-16-4 du Code du travail
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998, article 16, Ordonnance nº 2004-637 du 1er juillet
2004, article 18 3º, Ordonnance nº 2005-727 du 30 juin 2005, article 3)
Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l'insertion par
l'activité économique, présidé par le représentant de l'Etat dans le département,
composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organisations
professionnelles ou interprofessionnelles, des organisations syndicales de salariés
représentatives et de personnalités qualifiées, notamment issues du mouvement
associatif.
Ce conseil a pour mission :
1º De déterminer la nature des actions à mener aussi bien en milieu rural qu'en milieu
urbain, en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique ;
2º D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi en
veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et notamment avec
les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes
départementaux d'insertion ;
3º D'assister le représentant de l'Etat dans le département dans la préparation et la
mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour
l'insertion économique ;
4º D'établir une évaluation annuelle de la mise en oeuvre du fonds départemental pour
l'insertion et de la coordination avec les autres actions en matière d'insertion.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'Ordonnance nº 2004-637 du 1er juillet 2004 a
été modifiée par l'ordonnance nº 2005-727 du 30 juin 2005, article 3.
Article L. 322-4-16-5 du Code du travail
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998, article 16, Ordonnance nº 2004-637 du 1er juillet
2004, article 18 4º)
Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département.
Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales
en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par
décret.
Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci
arrête le montant des aides accordées par le fonds
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'Ordonnance nº 2004-637 du 1er juillet 2004 a
été modifiée par l'ordonnance nº 2005-727 du 30 juin 2005, article 3.
Article L. 322-4-16-6 du Code du travail
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998)
Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux
pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié
à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales,
les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de
l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter l'accès à l'emploi des
personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de
parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social,
orientation, formation, insertion et suivi. L'État apporte son concours à la mise en
oeuvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées
et les agences d'insertion mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-638
du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités
économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
pour une durée maximale de cinq ans.
Article L. 322-4-16-7 du Code du travail
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998, article 18, Ordonnance nº 2000-1249 du 21
décembre 2000, article 2)
L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes
relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des
familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au
profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers
écoles et les régies de quartiers.
Article L. 322-4-16-8 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 66, Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005,
article 19, Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006, article 24 III)
Les ateliers et chantiers d'insertion sont mis en oeuvre par les employeurs figurant
sur une liste fixée par décret et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article L. 322-4-16.
Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et la mise au
travail sur des actions collectives de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 et organisent le
suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue
de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion
professionnelle durable.
Article L. 322-4-17 du Code du travail
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, article 20)
Afin de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant
des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un
accompagnement social, notamment les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans
rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les chômeurs de longue
durée, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion et les personnes handicapées, l'État peut conclure des conventions
avec des organismes compétents.
Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'État. Les modalités de ces
conventions, et notamment le montant des aides, sont fixées par décret.
Article L. 322-4-17-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 13 II)
Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un
risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat,
ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.
Article L. 322-4-17-2 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 13 II)
L'accompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1 est mis en oeuvre,
avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 311-10-2 du présent code et
les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de
l'ordonnance nº 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux
jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur
insertion sociale, dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire
de niveau V bis et VI, cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un
référent dans les conditions définies à l'article
L. 322-4-17-3.
L'Etat peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et conformément
à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse,
les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement
mentionnées à l'article L. 322-4-17-1.
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à
ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial,
les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés
à l'article L. 322-4-17-1 et les
moyens mobilisés par chaque partie.
Article L. 322-4-17-3 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 14 I, Loi n° 2006-457 du 21 avril 2006)
« Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés
particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un
accompagnement personnalisé sous la forme d'un "contrat d'insertion dans la vie
sociale, conclu avec l'État. Ce contrat fixe les engagements du bénéficiaire en vue de
son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les
modalités de leur évaluation.
« L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 322-4-17-2, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans
un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
Le référent doit proposer à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du
jeune, l'une des quatre voies suivantes :
« - un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une
période de formation préparatoire ;
« - une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise,
dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
« - une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières
d'insertion ;
« - une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création
d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 311-1.
« Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
« Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au
régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les
périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de
sécurité sociale.
« Un décret fixe les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de
l'accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au
contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement. »
Article L. 322-4-17-4 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 14 I)
Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat
d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-3, âgés de dix-huit
à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat sous la forme
d'une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne
perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre
allocation.
Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée
en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son
bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.
Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de
versement sont fixés par décret.
Article L. 322-4-18 du Code du travail
(Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, article 1er)
Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes
répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère
d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles,
éducatives, d'environnement et de proximité, l'État peut, en concertation avec les
partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de
droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un
service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la
mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges
comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et
les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous
la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies
par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
de personnes morales visées au premier alinéa.
Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à
leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités
favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des
besoins émergents ou non satisfaits.
Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent
s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces
conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences
traditionnelles.
Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de
droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire
l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la
date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a
été confiée.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les
institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités
techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du
présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.
Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification,
aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du
tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant,
d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.
Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution
est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en
cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.
Article L. 322-4-19 du Code du travail
(Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997, article 1er, Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998,
article 27)
Les aides attribuées par l'État en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de
permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors
de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 « et
les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi
n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée » ou de personnes de moins de
trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité
antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité
est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de
travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 « et des contrats
mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
précitée » ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.
Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une
personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'État verse à
l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par
décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire
minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'État peut
prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18.
Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de
l'État à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales
de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de
montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
Elle ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du
contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.
Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions
d'attribution et de versement des aides de l'État.
L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des
cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements
publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou
de droit privé.
Article L. 322-4-20 du Code du travail
(Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997, article 1er et Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005,
article 15)
I. Les contrats de travail conclus en vertu des conventions
mentionnées à l'article L. 322-4-18
sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée
légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme
employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du
travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le
représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le
volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.
Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus
sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs
dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du
1º de l'article L. 122-2.
Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit
public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial,
ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services
de l'Etat.
II. Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I
sont conclus pour une durée de soixante mois.
Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8,
ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur
exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux
semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont
applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une
cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un
jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La
date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé
prévu par l'article L.
122-6.
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au
troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la
rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait
cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit
derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des
conventions mentionnées à l'article L.
322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat
à durée déterminée.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la
méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de
travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le
salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de
même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant
entraîné sa dénonciation.
III. A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent
être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période
d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période
d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.
Article L. 322-4-21 du Code du travail
(Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, article 1er)
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 351-12, les établissements publics administratifs de l'État ont la faculté
d'adhérer, pour leurs salariés recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, au régime prévu à l'article L. 351-4.
Article L. 322-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les crédits budgétaires correspondant aux charges assumées par l'État en
application du présent chapitre sont groupés sous le titre de : « Fonds national de
l'emploi ».
Chaque année, avant l'examen du projet de budget, un rapport est fourni au Parlement
par le ministre chargé du travail sur les mesures prises pour répondre à l'objet
défini à l'article L. 322-1.
Article L. 322-5-1 du Code du travail
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, article 38)
Les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle pendant au moins cinq ans
pour élever au moins deux enfants et désireuses de reprendre une telle activité ont
droit au bénéfice d'une formation professionnelle.
Article L. 322-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent
chapitre.
Section II : Aides à l'adaptation des
salariés aux évolutions de l'emploi et à l'articulation de l'emploi et de la vie
personnelle et familiale
Article L. 322-7 du Code du travail
(Loi nº 72-1150 du 23 décembre 1972, article 1er, Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982, article 101, Loi nº 89-549 du 2 août 1989, article 6, Loi nº 91-72 du 18 janvier
1991, article 12, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 95, Loi nº 2006-340 du 23
mars 2006, article 8 I, II)
Des accords d'entreprise conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un
accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la
réalisation d'actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des
salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent
des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de
l'évolution économique ou technologique.
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont
l'entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce reclassement soit
expressément accepté par le salarié et intervienne sous contrat à durée
indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur
public ou des collectivités territoriales.
Ils ouvrent droit au bénéfice d'une aide de l'Etat d'un montant forfaitaire par
salarié calculé en fonction de la durée de la formation, sur agrément du ministre
chargé du travail et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le montant de
l'aide est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés
de quarante-cinq ans et plus.
L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du comité
supérieur de l'emploi. Il est donné pour la durée de validité de l'accord et peut
être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.
Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes aides
dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention
de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et
détermine les modalités de son application directe. L'aide est attribuée après avis du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent
élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant
notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à
l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation
entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, peuvent bénéficier
d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la
prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la
conception du plan dans des conditions définies par décret.
Section 2 bis : Soutien à la
création ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique
Article L. 322-8 du Code du travail
(Loi nº 72-1150 du 23 décembre 1972, article 2, Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982, article 101, Loi nº 2003-721 du 1er août 2003, article 21 I )
Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au
bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité
économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Section 2 ter : Aides de l'Etat au
développement de l'emploi et des compétences
Article L. 322-9 du Code du travail
(Loi nº 72-1150 du 23 décembre 1972, article 3, Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982, article 101, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 6 II, Loi nº 2005-882 du 2
août 2005, article 16 I)
Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur
ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation,
dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une
aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée
dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des
groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
" Article L. 322-10 du Code du travail
(Ordonnance nº
2005-731 du 30 juin 2005, article 5)
« L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations
professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de
conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des
compétences, qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des emplois et
des qualifications des actifs occupés.
« Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier :
« 1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;
« 2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial,
actions de développement des compétences ;
« 3° La durée d'application de l'accord ;
« 4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment
de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des
salariés en seconde partie de carrière ;
« 5° Les moyens techniques et financiers de mise en uvre ;
« 6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de
l'engagement.
« Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Comité supérieur
de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2.
« Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Section III : Chômage partiel et temps
réduit indemnisé de longue durée
Article L. 322-11 du Code du travail
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975, Décret nº 87-132 du 27 février 1987, article 1er,
Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 45)
En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines
professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de
l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée,
dans des conditions fixées par décret.
Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'État, par
voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou
avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes
d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.
Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues
par l'État avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les
entreprises, d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous
de la durée légale du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations
sont financées conjointement par l'entreprise, l'État et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. Elles sont cessibles et
saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des
employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les
salaires ni des cotisations de sécurité sociale.
Chapitre II bis : Prime de retour à l'emploi
Article L. 322-12 du Code du travail
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, article 6, Loi nº 93-1313 du 20 décembre
1993, article 43 VII, Loi nº 96-1160 du 27 décembre 1996, article 35 I, Loi nº 98-461
du 13 juin 1998, article 9, Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre 2003, article 2, Loi
nº 2006-339 du 23 mars 2006, article 1er)
Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des
allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des
familles, L. 351-10 du présent code et L.
524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une
activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du
Fonds de solidarité créé par la loi nº 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la
contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée
au premier alinéa.
La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de
la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après
information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours. Les
différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent de
la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être réduite ou remise
en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse
ou de fausse déclaration. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime ou
l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se
prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des
bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes
les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de
sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui
sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux
organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement
nécessaires à l'attribution de la prime.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs
d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la
durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle
fois. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de cette
prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un
contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six
mois.
Chapitre II ter : Dispositions relatives aux
embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation
rurale
Article L. 322-13 du Code du travail
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996, article 15 I, Ordonnance nº 2003-1213 du 18
décembre 2003, article 3, Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, articles 19 II et 22 II)
I. Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois
civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du
3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation
rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les
conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur
au titre des assurances sociales « et des allocations familiales » dans la limite du
produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance
majoré de 50 p. 100.
II. Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont
pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés,
les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant
une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code
général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou
non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes
mentionnés à l'article 1er de la loi nº 90-658 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs
relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un
licenciement « au sens de l'article L. 321-1
» dans les douze mois précédant la ou les embauches.
III. L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de
douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et
rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à
l'obligation édictée par l'article L. 351-4
et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en
application du 2º de l'article
L. 122-1-1 pour une durée d'au moins douze mois.
IV. L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait
la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du
contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le
droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et
rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la
déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de
l'exonération.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même
salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale
ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
Article L. 322-13 du Code du travail
(Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, article 19 II)
« L'exonération définie à l'article L.
322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations
versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les
organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces
mêmes zones. »
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de
certaines catégories de travailleurs
Section I : Obligation d'emploi des
travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Article L. 323-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er)
Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou
à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p.
100 de l'effectif total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique
établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont
assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article
que pour leurs salariés permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au
moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour
se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et
qui ne peut excéder trois ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs
visés par le présent article.
Article L. 323-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er, Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005, article 36 I)
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur
équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et
commerciaux, l'exploitant public La Poste, y compris ceux qui sont énumérés à
l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport
présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux
conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Article L. 323-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er, Loi
nº 91-1389 du 31 décembre 1991, article 22, Loi nº 2005-102 du 11 février 2005,
articles 27 I et 70 1º)
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :
1º Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale
et des familles ;
2º Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné
une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente
attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de
protection sociale obligatoire ;
3º Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de
sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre
des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des
intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4º Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité
au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5º Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code,
dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une
maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit
à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
6º Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non
remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant,
militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable
à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension
d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
7º Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage
avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été
en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5º
ci-dessus ;
8º Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de
guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;
9º Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les
conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection
sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie
contractée en service ;
10º Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
11º Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Article L. 323-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er, Loi
nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 132 I, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004,
article 1er VII, Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article 27 II)
L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 est calculé selon les
modalités définies à l'article
L. 620-10.
Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux
dispositions de l'article
L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été
présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du
contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire
ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de
leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.
Article L. 323-4-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article 36 II)
Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article
L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents
rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article
L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.
Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs
mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.
Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.
Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à
celui du premier alinéa.
Article L. 323-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er)
Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les titulaires d'un emploi réservé
attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte
pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du
nombre de bénéficiaires de cette obligation :
- les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'État, des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
- les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de
l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du
code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée ou de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Article L. 323-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-493 du 11 juin 1975, Loi nº 87-517 du 10
juillet 1987, article 1er, Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article 37)
Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à
celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou
de la convention ou de l'accord collectif de travail.
Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur,
peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente
section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est financée par
l'association mentionnée à l'article L.
323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution
prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée
aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non
salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement
diminuée.
Article L. 323-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er, Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005, article 27 VII)
En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est
doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure
puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail,
les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un
délai-congé d'une durée au moins égale à trois mois.
Article L. 323-8 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er, Loi
nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 132 II, Loi nº 2005-102 du 11 février 2005,
article 38 I)
Les employeurs mentionnés aux articles L.
323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter
partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de
sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres
de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette
exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est
proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.
Les employeurs mentionnés àl'article L.
323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en
accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle
visée à l'article L. 961-3
ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième
alinéa de l'article L.
961-1 Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue au
premier alinéa de l'article L. 323-1 ne
peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Article L. 323-8-1 du Code du travail
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002,
article 132 III, Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article 27 V et 86)
Les employeurs mentionnés à l'article L.
323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en
faisant application d'un accord de branche, d'un accord de groupe, d'un accord
d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou
pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan
d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
- plan d'insertion et de formation ;
- plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
- plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de l'instance
départementale compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle ou du
Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés institué par l'article L. 323-34.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.
Article L. 323-8-2 du Code du
travail
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er, Loi nº 2005-102 du 11 février 2005,
article 27 III)
Il est créé un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des
handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des
handicapés en milieu ordinaire de travail.
Les employeurs mentionnés à l'article L.
323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au
fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution
annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû
employer.
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de
l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par
décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de
l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement
direct des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires pour
lesquels le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur
du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi.
Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois
le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par
décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation
d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3,
n'ont passé aucun contrat visé à l'article L.
323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la
limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500
fois le salaire horaire minimum de croissance.
Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre
aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées
directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de
personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application
d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette
déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par
l'association mentionnée à l'article L.
323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans
lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies
par décret.
Article L. 323-8-3 du Code du travail
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er, Loi nº 2005-102 du 11 février 2005,
article 26 I)
La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
créé par l'article L. 323-8-2 est
confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des
employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les
statuts de l'association sont agréés par le ministre chargé de l'emploi.
Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un
rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de
l'Etat.
Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association mentionnée au
premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des missions prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe
notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de
droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques
arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces
objectifs.
Cette convention détermine également les priorités et les grands principes
d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés.
Article L. 323-8-4 du Code du travail
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er)
Les ressources du fonds créé par l'article
L. 323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle
des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la
compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions
d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi
qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés
dans leur vie professionnelle.
Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent concerner les entreprises non
assujetties à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de la
présente section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité
indépendante.
Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions
versées au fonds créé par l'article L.
323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.
Article L. 323-8-5 du Code du travail
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er)
Les employeurs mentionnés à l'article L.
323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative
aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à
l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application
éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2.
À défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne
satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section.
Article L. 323-8-6 du Code du travail
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er, Loi nº 2005-102 du 11 février 2005,
article 27 VI)
Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L.
323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de
pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui
de la contribution instituée par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100,
et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative.
Article L. 323-8-6-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article 36 III)
I. Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de
l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
1º Section "Fonction publique de l'Etat" ;
2º Section "Fonction publique territoriale" ;
3º Section "Fonction publique hospitalière".
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes
handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et
l'information des agents en prise avec elles.
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à
l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La
Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des
personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des
crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel
qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil
national consultatif des personnes handicapées.
II. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi
instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des
bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du
statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées dans
la section "Fonction publique de l'Etat".
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III
du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction
publique territoriale".
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique
hospitalière".
III. Les crédits de la section "Fonction publique de
l'Etat" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à
l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des
fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.
Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les
crédits relevant de plusieurs sections.
IV. La contribution mentionnée au II du présent article est due par
les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier
de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre
le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la
proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi prévue à l'article L.
323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu
en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à
des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes
handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un
agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année
écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes
conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou
maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par
un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques,
sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la
contribution définie à l'article L. 323-8-2.
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de
l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
Les employeurs mentionnés à l'article L.
323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une
déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la
déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une
mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme
ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors
calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette
situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le
gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du
Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à
l'impôt et au domaine.
V. Les modalités d'application du présent article sont précisées
par un décret en Conseil d'Etat.
Article L. 323-8-7 du Code du travail
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er)
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des
bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur
l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation
porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
Article L. 323-8-8 du Code du travail
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 1er)
Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont
fixées par décret en Conseil d'État.
Section II : Dispositions propres aux
travailleurs handicapés
Sous-section 1 :
Dispositions générales
Article L. 323-9 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-534 du 30 juin 1975, article 12, Loi nº
87-517 du 10 juillet 1987, article 2 1º, 2º)
L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la
politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de
handicapés et les organismes ou associations spécialisés.
Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation
fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un
réentraînement à l'effort :
L'orientation ;
La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un
réentraînement scolaire ;
Le placement.
L'État peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et
employeurs mentionnés à l'article « L. 323-1
» afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des
travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines
ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel
nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux
de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires
d'encadrement.
Article L. 323-9-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article 24 IV)
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des
travailleurs handicapés mentionnés à l'article
L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation
concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1º,
2º, 3º, 4º, 9º, 10º et 11º de l'article L.
323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur
qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs
besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en
oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou d'outillages,
l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement
individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les
accès aux lieux de travail.
Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être
constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4.
Article L. 323-10 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-534 du 30 juin 1975, Loi nº 87-517 du 10
juillet 1987, article 2 1º, Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article 70 3º)
Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute
personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement
réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle,
mentale ou psychique.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5º du I de l'article L.
312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Article L. 323-10-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article 26 II)
Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine
notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement
spécialisés mentionnés à l'article L.
323-11.
Article L. 323-11 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-534 du 30 juin 1975, article 14, Loi nº
78-753 du 17 juillet 1978, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 2 1º, Loi nº
2005-102 du 11 février 2005, article 26 III)
Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des
travailleurs handicapés.
Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de
l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent
au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la
période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par
l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être
conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de
l'association et du fonds susmentionnés.
Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes
de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, le
service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.
Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux
orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.
Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés mentionnés
aux premier et deuxième alinéas passent également convention avec la maison
départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de
l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des
personnes handicapées.
Article L. 323-11-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article 26 V)
L'Etat, le service public de l'emploi, l'association visée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1, les conseils
régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et
associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre
des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification
professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les conditions
collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des
personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent
l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie
entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour
la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées tenant
compte de l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix de
ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une
programmation pluriannuelle de l'accueil en formation est prévue.
Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou
présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu,
une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de validation de la
formation professionnelle sont prévus dans des conditions fixées par décret.
Article L. 323-14 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 2 1º)
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des
bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile basée sur
l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation
porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
Sous-section 2 -
Réadaptation - Rééducation - Formation professionnelle et réentraînement au travail
Article L. 323-15 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-534 du 30 juin 1975, article 15 I, Loi nº
87-517 du 10 juillet 1987, article 2 1º)
Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut
bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle,
soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation
spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé
en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation
professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 entre
l'État et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il
y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières
rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés.
Article L. 323-16 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-534 du 30 juin 1975, Loi nº 87-517 du 10
juillet 1987, article 2 1º)
Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux
stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du Livre 9 du présent
code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de
primes à la charge de l'État destinées à faciliter son reclassement et dont le montant
et les conditions d'attribution sont fixés par décret.
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur
handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
Article L. 323-17 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-534 du 30 juin 1975, Loi nº 87-517 du 10
juillet 1987, article 2 1º)
Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité
professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis
médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades
et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.
Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les
inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en
demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par
règlement d'administration publique.
Article L. 323-18 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, art. 2 1º,
Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000, article 2)
Il n'est pas dérogé pour l'application des
articles L. 323-15 et L. 323-16 aux
dispositions ci-après énumérées :
Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre ;
Articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code rural.
Sous-section 3 -
Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de
travail
Article L. 323-21 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 28, Loi
nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 2 1º, 5º, 7º)
Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions « de la section I du
présent chapitre ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier
des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une » «
convention ou un accord collectif de travail ».
Toutefois, lesdits statuts ou conventions ou accords collectifs de travail peuvent
prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus.
Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les
intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans
les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il
est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité,
bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration
d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
Les modalités d'application des dispositions du présent article aux collectivités
publiques mentionnées à l'article L. 323-2
sont déterminées par voie réglementaire.
Sous-section 4 - Travail
protégé
Article L. 323-30 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-534 du 30 juin 1975, Loi nº 87-517 du 10
juillet 1987, article 2 1º, Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000, article 2, Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005, article 38 IV)
Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail
par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service
mentionné au a du 5º du I de l'article L. 312-1 du même code.
La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités
réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en
centre d'aide par le travail.
Article L. 323-31 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-534 du 30 juin 1975, Loi nº 87-517 du 10
juillet 1987, article 2 1º, 9°, Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004, article 131 II,
Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article 38 V)
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent
être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des
sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en
personnes morales distinctes.
Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs
triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un
contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le
contingent d'aides au poste est révisé en cours d'année, en cas de variation de
l'effectif employé.
Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs
salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec
l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant
sur le même objet.
Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes
handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique
dont les modalités d'attribution sont fixées par décret. Cette subvention permet en
outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son
poste de travail.
Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail
par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le
montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 323-32 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-534 du 30 juin 1975, Loi nº 87-517 du 10
juillet 1987, article 2 1º, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 132 IV, Loi nº
2005-102 du 11 février 2005, article 38 VI)
L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile est
considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application
des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en
ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la
branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa
production.
Le travailleur handicapé en entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu
de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions
réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en
application des articles L.
141-1 et suivants.
Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV
du livre IV.
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent
être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues
par l'article L. 125-3
du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret.
Article L. 323-33 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, article 2 1º, Loi
nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 132 V, Loi nº 2005-102 du 11 février 2005,
article 38 VII)
En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé
démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise
adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.
Sous-section 5 -
Dispositions d'exécution
Article L. 323-34 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Loi nº 87-517 du
10 juillet 1987, article 2 1º, 10º, 11º, Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article
38 I)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente
section et notamment :
- les modalités d'application de l'article L.
323-21 ;
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des entreprises adaptées
et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission
des travailleurs handicapés ;
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de
ses membres.
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du
présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de
prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et
39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à
participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant
la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.
Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé
Section I : Cumuls d'emplois
Article L. 324-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973, Loi nº
97-210 du 11 mars 1997, article 3)
Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux
fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'État, des départements et
des communes, offices et établissements publics, aux personnels commissionnés, aux
titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de
chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation
aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes
ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale,
d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant
rémunération.
Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936
relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.
Article L. 324-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 37 I,
Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 3)
Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales « ou agricoles
» ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la
durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans
sa profession.
Article L. 324-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 3)
Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2.
Article L. 324-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 3)
Sont exclus des interdictions prononcées par les
articles L. 324-1 et L. 324-2 :
1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés
aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de
bienfaisance ;
2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une
entraide bénévole ;
3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs
besoins personnels ;
4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour
prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Article L. 324-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 3)
Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective
étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit
d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du
ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.
Article L. 324-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 3)
Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des dispositions
de la présente section.
Section II : Travail dissimulé
Article L. 324-9 du Code du travail
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987, article 32 I, Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991,
article 3, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, articles 3 et 4)
« Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les
conditions prévues par l'article L. 324-10,
est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser,
en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir
recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui
exerce un travail dissimulé. »
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont
l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou
organiser les mesures de sauvetage.
Article L. 324-10 du Code du travail
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987, article 32 I, Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989
articles 56 et 57, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, articles 3 et 6)
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but
lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation
de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale
qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou
au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a
poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une
radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de
protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout
employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des
formalités prévues aux
articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui
réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un
accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre 2 du présent code, une
dissimulation d'emploi salarié.
Article L. 324-11 du Code du travail
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985, article 47, Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987,
article 32, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 3)
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve
contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à
la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque
leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales,
lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature
ou son importance un caractère professionnel (Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987)
ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
Article L. 324-11-1 du Code du travail
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 4, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997,
articles 3 et 8)
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture
de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à « six mois » de
salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations
conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans les conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 324-12 les
informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration
préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas
accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les
informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Article L. 324-11-2 du Code du travail
(Loi nº 96-603 du 5 juillet 1996, article 36, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article
3, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
I - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute
publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une
offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité
professionnelle au public est tenue :
1. Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'État, ou pour
l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse
professionnelle ;
- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou
sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
2. Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de
prospectus ;
- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service
télématique.
Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à
la dispositions des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la
cessation de l'annonce.
II - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées
au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au
responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères
relatives à son identification est puni de « 7 500 » d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal.
III - Le présent article entre en vigueur trois mois après la
publication du décret prévu au I du présent article.
Article L. 324-11-3 du Code du travail
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001, article 23)
Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnés à l'article L. 722-3 du code
rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume
fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles
portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département
dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la
dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du
chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de
salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un
panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont
également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est
situé le chantier de coupe.
Article L. 324-12 du Code du travail
(Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991, article 29, Loi
nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 6, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, articles 3 et
10, Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002, article 12 IV b, Loi nº 2004-810 du 13 août 2004,
article 71, II Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 88, Loi nº 2006-10 du 5 janvier
2006, article 46 V)
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de
police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction
générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de
sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du
travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les
inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, les officiers et les agents
assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation
civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents
de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du
ministre chargé des transports, et constatées par ces agents au moyen des
procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à
preuve contraire.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités
disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont
applicables.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et
obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur
support :
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités
mentionnées à l'article L. 324-10 ont
été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou
à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux
dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants
se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet
équivalent de leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou
documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions
de l'article L. 324-9.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des
services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation
d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.
Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque
lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été
rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un
travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions
d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en
nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents
précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux
employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou
sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les
déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur
adresse.
Article L. 324-12-1 du Code du travail
(Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, article 112)
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article
L. 324-12 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité
sociale et à l'article L. 723-3 du code rural, qui procèdent à la mise en recouvrement
des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues
dans lesdits procès-verbaux. »
Article L. 324-13 du Code du travail
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 5, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997,
articles 3 et 12, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 86 II)
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise
est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du
code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et
des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents
détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre
le travail dissimulé.
Article L. 324-13-1 du Code du travail
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 7, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997,
articles 3 et 14)
Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée
aux services de celui qui exerce un travail « dissimulé » est tenue solidairement avec
ce dernier :
1. Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires « ainsi que des pénalités
et majorations » dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
2. Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides
publiques dont il a bénéficié ;
3. Au paiement des rémunérations « , indemnités » et charges dues par celui-ci à
raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet « de l'une des formalités
prévues aux articles L.
143-3 et L. 320 ».
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont
déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du
bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Article L. 324-14 du Code du travail
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 5 II, Loi nº 91-1383 du 31 décembre
1991, article 7, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, articles 3 et 15, Ordonnance nº 2000-916
du 19 septembre 2000, annexe II, Loi nº 2004-810 du 13 août 2004, article 71 III)
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous
les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une
obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail,
de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de
commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles
seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel,
celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec
celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités
et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2º Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides
publiques dont il a bénéficié ;
3º Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de
l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux
articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont
déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du
bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le
présent article sont précisées par décret.
Article L. 324-14-1 du code du travail
(Loi du 31 décembre 1991, article 7, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 articles 3, 28 I
et 2)
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent
mentionné à l'article L. 324-12 ou par un
syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel
visés au livre 4, de l'intervention d'un sous-traitant « ou d'un subdélégataire » en
situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser
sans délai la situation. À défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au
paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1, 2
et 3 de l'article L. 324-14, dans les
conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte
pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise,
informée par écrit par un agent mentionné à l'article
L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations
fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint
aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans
délai cette situation.
L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la
personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. À défaut, le
contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par
l'entreprise à son injonction.
Article L. 324-14-2 du Code du travail
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 7, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997,
article 3)
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou
domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont
celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et
celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
Article L. 324-15 du Code du travail
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 3)
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions
de la présente section.
Chapitre V : Répression du travail illégal
Article L. 325-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 86 I)
Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal
définies aux articles L.
125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces
infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la
limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
Article L. 325-2 du Code du travail
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 86 I)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article
L. 325-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles
à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires
à cette mission.
Article L. 325-3 du Code du travail
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 86 I)
Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des
infractions mentionnées à l'article L. 325-1,
elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides
sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder,
pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la
formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette
verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public
attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les
directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la
cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires de
l'assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites
judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la
prise de décision relative au refus de leur attribution.
Article L. 325-4 du Code du travail
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 86 I)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article
L. 325-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national de la
cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence
nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et
des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à
l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de
leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de
leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous
renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
Article L. 325-5 du Code du travail
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 86 I)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article
L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de
protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au
livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs
missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent
en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces
derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes
indûment versées.
Article L. 325-6 du Code du travail
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 86 I)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article
L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions,
peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement
de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes
compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les
Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils
prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.
Titre III : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L. 330-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-534 du 30 juin 1975, article 22, Loi nº
79-32 du 16 janvier 1979, Décret nº 80-92 du 23 janvier 1980, Loi nº 83-635 du 13
juillet 1983, articles 15 et 17, Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986, article 8
III)
Il est institué un conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, placé auprès des ministres chargés des droits de la femme, du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce conseil est chargé de participer à la définition, à la mise en oeuvre et à
l'application de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article.
Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la
main-d'oeuvre nationale
Chapitre I : Dispositions spéciales à la
main-d'oeuvre étrangère
Section I : Travailleurs étrangers
Article L. 341-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de
celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et
publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de
celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits
traités.
Nota - Code du travail L
831-1 : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve le cas échéant, de
celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et
publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de
celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits
traités.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 147)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit
présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et
les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou
une autorisation de travail et un certificat médical.
Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer
durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée
par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en
France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 152 II : les dispositions du dernier
alinéa de l'art. L 341-2 entrent en vigueur
le 1er janvier 2006.
Article L. 341-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Loi nº
2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du
présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article
précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité
salariée.
Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du
premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de
celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail
temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs
étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 1er, Loi
nº 84-622 du 17 juillet 1984, article 4, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 28)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans
avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret
en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et
quatrième alinéas du présent article.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande
l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention
"salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les
activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont
mentionnées.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une
carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la
France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le
cadre de la législation en vigueur.
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat
d'apprentissage visé à l'article
L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la
situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris
en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L.
221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize
ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 1er, Loi
nº 84-622 du 17 juillet 1984, article 4, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 28,
Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans
avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret
en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et
quatrième alinéas du présent article.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande
l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention
"salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les
activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont
mentionnées.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une
carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la
France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le
cadre de la législation en vigueur.
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat
d'apprentissage visé à l'article
L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la
situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris
en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L.
221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize
ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 84-622 du 17 juillet 1984, article 5, Loi nº
93-1313 du 20 décembre 1993, article 36, Abrogé par la Loi nº 2005-882 du 2 août 2005,
article 89 III)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non
établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les
salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont
soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux
salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en
matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou
professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de
rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et
selon des modalités déterminées par décret.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent
article sont abrogées à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au
plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 76-621 du 10 juillet 1976, Loi nº 81-941 du
17 octobre 1981, article 4 I, Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 12)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service
ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à
exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service
un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique
autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à
l'alinéa précédent.
*Nota - Code du travail L
831-1 : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon*.
*Code du travail R. 364-1
: Sanctions pénales.*
*Code du travail R. 364-3 : Sanctions pénales.*
Article L. 341-6-1 du Code du travail
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 5 I, Ordonnance nº 82-130 du 5 février
1982, article 5, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, article 39 III, Loi nº 2002-73 du 17
janvier 2002, article 129 III)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de
la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne
les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au
livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles 992 et suivants
du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la
période d'emploi illicite :
1º Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions
législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son
emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période
considérée ;
2º En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un
mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4,
L. 122-3-8,
troisième alinéa, L.
122-8 et L. 122-9
ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus
favorable.
La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de
l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en
justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un
préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 5 I, Ordonnance nº 82-130 du 5 février
1982, article 5, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, article 39 III, Loi nº 2002-73 du 17
janvier 2002, article 129 III, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de
la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne
les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au
livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles 992 et suivants
du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la
période d'emploi illicite :
1º Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions
législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son
emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période
considérée ;
2º En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un
mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4,
L. 122-3-8,
troisième alinéa, L.
122-8 et L. 122-9
ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus
favorable.
La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de
l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en
justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un
préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-6-2 du Code du travail
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 6)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions
nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1 du présent code, sans
avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas
déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par
le syndicat.
Nota - Code du travail L
831-1 : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 6, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005,
article 89 I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions
nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1 du présent code, sans
avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas
déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par
le syndicat.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-6-3 du Code du travail
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 7)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte
contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives
pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à
la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre
étrangère .
Nota - Code du travail L
831-1 : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 7, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005,
article 89 I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte
contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives
pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à
la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre
étrangère .
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-6-4 du Code du travail
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 9, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000, annexe II)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont
l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de
l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de
l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses
obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce
dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L.
324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui
conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou
descendants.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le
présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de
pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 9, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000, annexe II, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont
l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de
l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de
l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses
obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce
dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L.
324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui
conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou
descendants.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le
présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de
pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975, Loi nº 76-621 du
10 juillet 1976, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, article 1er, Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005, article 145)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son
encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des
dispositions de l'article L. 341-6, premier
alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution
spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti
prévu à l'article L.
141-8.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975, Loi nº 76-621 du
10 juillet 1976, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, article 1er, Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005, article 145, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son
encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des
dispositions de l'article L. 341-6, premier
alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution
spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti
prévu à l'article L.
141-8.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-7-1 du Code du travail
(Loi nº 73-608 du 6 juillet 1973, article 4, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988,
article 1er, Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 13, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 145)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il
a versée à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou les frais
de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que
d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit,
à l'occasion de son engagement.
(Loi nº 73-608 du 6 juillet 1973, article 4, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988,
article 1er, Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 13, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 145, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il
a versée à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou les frais
de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que
d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit,
à l'occasion de son engagement.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-7-2 du Code du travail
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 14)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, se faire remettre
ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des
valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un
travailleur étranger ou de son embauchage .
Nota - Code du travail L. 364-5 :
sanction pénale.
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 14, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005,
article 89 I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, se faire remettre
ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des
valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un
travailleur étranger ou de son embauchage .
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-8 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, article 1er, Loi
nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 145)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les
modalités de perception sont fixés par décret.
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs
étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais
d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de
ladite taxe.
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux
réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des
réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, article 1er, Loi
nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 145, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89
I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les
modalités de perception sont fixés par décret.
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs
étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais
d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de
ladite taxe.
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux
réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des
réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Section II : Office des migrations
internationales
Article L. 341-9 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, article 1er, Loi
nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 16, Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993, article
75, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 143)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement
public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du
service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre
les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de
participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des
étrangers ;
b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;
c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer
un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée
supérieure à trois mois ;
e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
f) A l'emploi des Français à l'étranger.
Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale
spécialisée en direction des personnes immigrées.
L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé
ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à
but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, article 1er, Loi
nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 16, Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993, article
75, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 143, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005,
article 89 I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement
public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du
service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre
les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de
participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des
étrangers ;
b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;
c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer
un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée
supérieure à trois mois ;
e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
f) A l'emploi des Français à l'étranger.
Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale
spécialisée en direction des personnes immigrées.
L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé
ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à
but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent article
entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au
plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 341-10 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, article 1er, Loi
nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 18, Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993, article
75, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 143)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée par
un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat,
des représentants du personnel de l'agence et des personnalités qualifiées.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par
décret.
Les ressources de l'agence sont constituées par des taxes, des redevances et des
subventions de l'Etat.
Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut recruter des agents non titulaires sous
contrat à durée indéterminée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, article 1er, Loi
nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 18, Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993, article
75, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 143, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005,
article 89 I)
(en vigueur le 1er janvier 2007)
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée par
un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat,
des représentants du personnel de l'agence et des personnalités qualifiées.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par
décret.
Les ressources de l'agence sont constituées par des taxes, des redevances et des
subventions de l'Etat.
Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut recruter des agents non titulaires sous
contrat à durée indéterminée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'organisation et de fonctionnement
de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Chapitre II : Détachement transnational de
travailleurs
Article L. 342-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 2, Loi nº
2005-882 du 2 août 2005, article 89 II)
I. Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement
des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail
entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la
période de détachement.
Le détachement s'effectue :
1º Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat
conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;
2º Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même
groupe.
II. Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire
établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès
d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à
condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié
et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
III. Un employeur établi hors de France peut également détacher
temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour
son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 342-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 2, Loi nº
2005-882 du 2 août 2005, article 89 II)
Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d'un employeur
régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant
habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet
employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions définies
à l'article L. 342-1.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 342-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 2, Loi nº
2005-882 du 2 août 2005, article 89 II)
Les employeurs mentionnés à l'article L.
342-1 sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles
applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité
établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les
matières suivantes :
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de
grève ;
- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés
pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions
d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures
supplémentaires ;
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises
exerçant une activité de travail temporaire ;
- règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance
médicale ;
- discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection
de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et
travail de nuit des jeunes travailleurs ;
- travail illégal.
Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors
de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée
limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de cabotage réalisées dans les
conditions fixées par les règlements (CEE) nº 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991,
fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports
nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, (CEE)
nº 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de
transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un
Etat membre et (CE) nº 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de
l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par
route dans un Etat membre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application des
dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions
dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers,
ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 342-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 2, Loi nº
2005-882 du 2 août 2005, article 89 II)
Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de
salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou
lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels
elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et
la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans les situations visées au premier alinéa, l'employeur est assujetti aux
dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire
français.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 342-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 78-753 du 17 juillet 1978, Loi nº 2005-882
du 2 août 2005, article 89 II)
Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises
lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles prévues par
l'article L. 325-1, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de
services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du
personnel sur le territoire français, selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 342-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981, article 2, Loi nº
2005-882 du 2 août 2005, article 89 II)
Les agents de contrôle visés au titre Ier du livre VI et les autorités chargées de
la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous
les renseignements et tous les documents nécessaires pour faire appliquer les
dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également communiquer ces renseignements
et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux
autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.
La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée
la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre I : Garanties de ressources des travailleurs
privés d'emploi
Article L. 351-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 1er, Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article
1er)
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion,
les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un
emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent
chapitre.
Article L. 351-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 2, Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article 1er,
Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, article 13)
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
1. « D'une allocation » d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre
;
2. Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ;
3. Des indemnisations prévues à la
section III.
Section I : Régime d'assurance
Article L. 351-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 4, Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article 1er,
Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, article 49, Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992,
article 15)
L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des
conditions d'âge et d'activité antérieure.
Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement
perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au
calcul des contributions visées à l'article
L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement
perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et
de la durée de l'indemnisation.
Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et
de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être
inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'État.
Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à des actions
de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de service
de l'allocation d'assurance.
Article L. 351-3-1 du Code du travail
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, article 16)
L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des
salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois,
l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour
lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent
être calculées sur une assiette forfaitaire.
L'allocation d'assurance peut être également financée par des contributions
forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail
dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.
Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas
applicables :
a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L.
322-4-7 et du
chapitre I du titre VIII du livre 9 du présent code ;
b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou
pour l'emploi d'un assistant maternel ou d'une assistante maternelle agréée.
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir
l'équilibre financier du régime.
Article L. 351-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-1281 du 30 décembre 1975, Loi nº 79-32
du 16 janvier 1979, Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984, article 5, Ordonnance nº
84-198 du 21 mars 1984, article 1er)
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi
tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les
travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés
français expatriés.
Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être
refusées.
Article L. 351-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
82-40 du 16 janvier 1982, article 11, Loi nº 83-580 du 5 juillet 1983, article 1er,
Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984, article 5, Ordonnance nº 84-198 du 21 mars
1984, article 1er)
Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-4 sont tenus de déclarer les rémunérations servant
au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.
Article L. 351-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 5, Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article 1er,
Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, article 18 I, Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001,
article 4 I)
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux
dispositions du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et
troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est
obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze
jours.
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les «
trois ans » qui précèdent la date de son envoi.
L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance transmet au directeur
départemental du travail et de l'emploi copie de la contrainte signifiée à l'employeur
défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet.
Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en
demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une
contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent,
comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de
l'hypothèque judiciaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État.
Article L. 351-6-1 du Code du travail
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984, article
5, Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article 1er, Loi nº 92-1446 du 31 décembre
1992, article 18 II, Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001, article 4 II)
L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par
un employeur se prescrit « , sauf cas de fraude ou de fausse déclaration » par « trois
ans » à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6. (Loi n° 2001-624
du 17 juillet 2001) « En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action
civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en
demeure. »
La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment
versées se prescrit par « trois ans » à compter de la date à
laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
Article L. 351-6-2 du Code du travail
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984, article
5, Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001, article 4 II)
La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des
organismes mentionnés à l'article L. 351-21,
par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter
de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.
L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la
demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la
date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit,
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de
fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour
de versement de ces sommes.
Article L. 351-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Loi nº 83-580 du 5
juillet 1983, article 3, Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article 1er)
Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant
du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la
présente section et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son
exécution.
Article L. 351-8 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-198 du 21 mars 1984, article 1er, Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 3 I, Loi
nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 120 III, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005,
article 10 II)
Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un
accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L.
352-2 et L. 352-2-1.
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les
employeurs mentionnés à l'article L. 351-4
ainsi que pour leurs salariés.
En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Section II : Régime de solidarité
Article L. 351-9 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 6, Ordonnance nº
84-198 du 21 mars 1984, article 1er, Loi nº 91-1 du 3
janvier 1991, article 11, Loi nº 91-1322 du 30
décembre 1991, article 131 I, Loi nº 92-1446 du 31
décembre 1992, article. 14 I, Loi nº 92-1336 du 16
décembre 1992, article 240, Loi nº 98-657 du 29
juillet 1998, article 131 I, Loi nº 2005-1719 du 30
décembre 2005, article 154 I)
" I. Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente
les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre
de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont
sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du
statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.
" Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit
d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de
l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de
l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
" II. Peuvent également bénéficier de l'allocation les
ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions
prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection
subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour
a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines
catégories de personnes en attente de réinsertion.
Article L. 351-9-1 du Code du travail
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, article 154 I)
" Les personnes mentionnées à l'article
L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de
l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente.
" Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant
aux conditions fixées au premier alinéa du même article. Si ce refus est manifesté
après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation
est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.
" Les personnes mentionnées à l'article
L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au
premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation
effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en
perdre le bénéfice.
" Les autorités compétentes de l'Etat adressent mensuellement aux organismes
chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en
charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi
qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.
Article L. 351-9-2 du Code du travail
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, article 154 I)
" Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont
la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de
l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision
définitive concernant cette demande.
" Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires
mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen
du dossier de demande d'asile.
Article L. 351-9-3 du Code du travail
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, article 154 I)
" Le montant de l'allocation est fixé par décret et est révisé, le cas
échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans
le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de
l'année.
Article L. 351-9-4 du Code du travail
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, article 154 I)
" L'allocation est gérée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21, avec lesquelles l'Etat
passe une convention.
Article L. 351-9-5 du Code du travail
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, article 154 I)
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2. "
Article L. 351-10 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, (Loi nº 74-1116 du 27 décembre 1974, Loi nº 77-505
du 17 mai 1977, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº 84-106 du 16 février
1984, article 6, Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984,
article 1er, Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, article. 14 II, Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998, article 131 II, Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, article 3 I, Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003, article 59 II, Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005, article 154 II)
« Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation
d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité
antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. »
« Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation
d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à
l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas,
le service de l'allocation d'assurance est interrompu. »
Cette allocation est à la charge du fonds " de
solidarité créé par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ".
Un décret en Conseil d'État fixe les mesures d'application du présent article et
notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une
fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.
Article L. 351-10 bis du Code du travail
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, article 127, Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, article 154 II)
" L' allocation temporaire d'attente " prévue
à l'article L. 351-9 et l'allocation de
solidarité spécifique prévue à l'article L.
351-10 sont incessibles et insaisissables.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet
de faire obstacle à leur insaisissabilité.
Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont "
l' allocation temporaire d'attente " ou l'allocation de solidarité
spécifique est servie par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent
effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de leur
allocation.
Article L. 351-10-1 du Code du travail
(Loi nº 98-285 du 17 avril 1998, article 1er, Loi
n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, article 144, Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, article 154II)
« Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160
trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de
périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une
allocation équivalent retraite.
Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité
spécifique mentionnée au premier alinéa de ll'article
L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L.
262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation
d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle
peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son
bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant.
Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la
limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877
euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne
comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de
stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de
son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être
déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur
demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16.
L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds "
de solidarité créé par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative
à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés
d'emploi ". Son service est assuré dans les conditions prévues par une
convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de
solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième
alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes
seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article.
Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret.
L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes
conditions et limites que les salaires.
Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du
décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.
Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 reçoivent des organismes
visés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles les informations
nominatives nécessaires et mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces
informations, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article L. 351-10-2 du Code du travail
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, article 3 II)
« Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils
perçoivent l'allocation mentionnée à l'article
L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale
pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent
bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin
de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'état.
Article L. 351-11 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 7, Ordonnance nº
84-198 du 21 mars 1984, article 1er)
Un décret en Conseil d'État fixe :
a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est
réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel
le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai
dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à
répétition.
Section III : Régimes particuliers
Article L. 351-12 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 10, Ordonnance nº
84-198 du 21 mars 1984, article 1er, Loi nº 87-588 du
30 juillet 1987, article 65, Loi nº 92-722 du 29
juillet 1992, article 27, Loi nº 92-1446 du 31
décembre 1992, article 14 III, Loi nº 99-587 du 12
juillet 1999, article 6, Loi nº 2003-400 du 30 avril
2003, article 3, Loi nº 2003-1365 du 31 décembre
2003, article 6 II)
Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :
1º Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics
administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les
agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;
2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non
statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux
mentionnés au 4º ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements
d'intérêt public ;
3º Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I
de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (nº 58-1374 du 30
décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère
industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie
mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4º Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère
industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres
d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole
de ces chambres ;
5º Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans
leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du
cinquième alinéa de l'article 29 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une
de ses filiales.
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs
mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec
les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion.
Les employeurs mentionnés au 3º et au 4º ci-dessus ont aussi la faculté, par une
option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
Les employeurs mentionnés au 2º ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les
établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à
caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les
établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation
peuvent également adhérer au régime prévu à l'article
L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la
contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la
loi nº 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour
l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour
l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent
article.
Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance
prévu à l'article L. 351-4 pour les
salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production
cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée
bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.
Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux
judiciaires.
Article L. 351-13 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 10, Ordonnance nº
84-198 du 21 mars 1984, article 1er, Loi nº 87-588 du
30 juillet 1987, article 66)
Ont droit à l'allocation prévue à l'article
L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par
décret en Conseil d'État :
1. Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux « remplissant une condition relative,
soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus »
;
2. Les ouvriers dockers occasionnels ;
3. Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des
allocations d'assurance.
Article L. 351-14 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 10, Ordonnance nº
84-198 du 21 mars 1984, article 1er, Loi nº 92-1446 du
31 décembre 1992, article 19, Loi nº 2002-1095 du 29
août 2002, article 3)
Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les
conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des
aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée
d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par
l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par
décret en Conseil d'État.
Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent
article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi
relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du
spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée par une contribution spécifique
à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la
rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord
prévu à l'article L. 351-8. Ces
dispositions sont applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement annexé à
la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage
signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-311 du
5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du
spectacle.
La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter
du 1er septembre 2002.
Article L. 351-15 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-198 du 21 mars 1984, article 1er, Loi nº 92-1446 du
31 décembre 1992, article 14 IV)
Par dérogation aux dispositions des articles
L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice de
l'allocation prévue à l'article L. 351-3
peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement
privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.
Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite
maximum des droits constitués à la date du dépArticle
Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie
à l'article L. 351-8.
Section IV : Maintien des droits au revenu
de remplacement
Article L. 351-16 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Loi nº 82-939 du 4
novembre 1982, article 9, Ordonnance nº 84-106 du 16
février 1984, article 11, Ordonnance nº 84-198 du 21
mars 1984, article 1er, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 11 II)
La condition de recherche d'emploi prévue à l'article
L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs
d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article L.
311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de
reprendre une entreprise.
Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des
allocations prévues aux articles L. 351-3
et L. 351-10 qui satisfont à une condition
d'âge.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
Article L. 351-17 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Loi nº 82-939 du 4
novembre 1982, article 9, Ordonnance nº 84-106 du 16
février 1984, article 11, Ordonnance nº 84-198 du 21
mars 1984, article 1er, Loi nº 91-1405 du 31 décembre
1991, article 39, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993,
article 22 II, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 11 III)
Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux
quatrième et cinquième alinéas de l'article
L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment
perçues donnent lieu à répétition.
Article L. 351-17-1 du Code du travail
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, article 10)
Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut
s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit
rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité
bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour se soustraire aux
obligations prévues à l'article L. 351-17.
Article L. 351-18 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 12, Ordonnance nº
84-198 du 21 mars 1984, article 1er, Loi nº 2005-32 du
18 janvier 2005, article 12)
Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du
ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que par des agents
relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21.
Les décisions de réduction, de suspension à titre conservatoire ou de suppression du
revenu de remplacement visées aux troisième et quatrième alinéas sont prises dans les
cas mentionnés à l'article L. 351-17.
Elles sont précédées d'une procédure contradictoire dans laquelle le demandeur
d'emploi a le droit d'être entendu, le cas échéant accompagné d'une personne de son
choix.
Le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit par le représentant de l'Etat,
après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21
et l'Agence nationale pour l'emploi.
Les organismes mentionnés à l'article L.
351-21 peuvent également, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de
remplacement ou en réduire le montant. Le dossier est alors transmis au représentant de
l'Etat, qui se prononce sur le maintien de la décision de suspension ou de réduction
après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21
et l'Agence nationale pour l'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article,
notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour
l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales
et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre
conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant,
ainsi que les cas dans lesquels la commission mentionnée aux troisième et quatrième
alinéas doit être consultée.
Article L. 351-19 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973, Loi nº
74-1116 du 27 décembre 1974, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº 84-198 du
21 mars 1984, article 1er, Loi nº 91-1405 du 31
décembre 1991, article 40, Loi nº 95-116 du 4
février 1995, article 87 II)
« Le revenu de remplacement prévu à l'article
L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans
justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de
vieillesse à taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge
de soixante-cinq ans. »
Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus « âgées de moins de soixante-cinq
ans » ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une
durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de
ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'État jusqu'à la date à
laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles
elles peuvent prétendre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. La
période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en
considération en vue de l'ouverture de droits à pension.
Article L. 351-20 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 13, Ordonnance nº
84-198 du 21 mars 1984, article 1er, Loi nº 98-657 du
29 juillet 1998, article 9 I, Loi nº 2006-339 du 23
mars 2006, article 3 I)
Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une
activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou
d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance
prévue au 1º de l'article L. 351-2, par
l'accord prévu à l'article L. 351-8, et,
pour les allocations de solidarité mentionnées au 2º du même article L. 351-2, par décret en Conseil
d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de
travaux saisonniers.
Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité
professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois
pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a
été mis fin au droit à l'allocation.
La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité
spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus,
à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
La prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi nº 82-939 du 4
novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des
travailleurs privés d'emploi.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de
solidarité spécifique.
La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir
ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime,
notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs
auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
Section V : Institutions gestionnaires
Article L. 351-21 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 14, Ordonnance nº
84-198 du 21 mars 1984, article 1er, Loi nº 92-722 du
29 juillet 1992, article 28, Loi nº 92-1446 du 31
décembre 1992, article 14 V, Ordonnance nº 2003-1059
du 6 novembre 2003, article 2)
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article
L. 351-8 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des
contributions mentionnées à l'article L. 351-3
à un ou des organismes de droit privé de leur choix.
L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre
personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord
agréé prévu par l'article L. 351-8, les
missions définies à l'alinéa précédent.
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale
peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des
cotisations et au calcul des prestations.
Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être
rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour
la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au
revenu de remplacement prévu à l'article L.
351-2.
Pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent, les
informations détenues par la caisse de congés des professions de la production
cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des
régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de
celles détenues par les institutions gestionnaires du régime d'assurance. Pour procéder
à la vérification du versement des contributions et des droits des salariés, la caisse
de congé des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des
spectacles et les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces
professions peuvent rapprocher les informations qu'elles détiennent de celles détenues
par les institutions gestionnaires du régime d'assurance.
Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Article L. 351-22 du Code du travail
(Loi nº 80-1035 du 22 décembre 1980, article 1er,
Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article 1er)
En l'absence de la convention prévue à l'article
L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les
compétences définies au deuxième alinéa de cet article.
Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en
tout ou en partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une
convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions
fixées par le décret prévu ci-après.
Le conseil d'administration de l'établissement public comprend un nombre égal de
représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de
l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Il règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement. Hormis celles qui présentent le
caractère d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires
qu'en l'absence d'opposition du ministre chargé de l'emploi ou du ministre chargé du
budget, dans un délai fixé par décret.
Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement le ministre chargé de
l'emploi et le ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil
d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre,
l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application
du présent article.
Section VI : Dispositions diverses
Article L. 351-23 du Code du travail
Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article 1er)
Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de
remplacement prévu à l'article L. 351-2,
peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées
par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une
rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
Un décret en Conseil d'État fixe les mesures d'application du présent article.
Article L. 351-24 du Code du travail
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article 1er, Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985,
article 5, Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989, article 11, Loi nº 91-1 du 3 janvier
1991, article 12, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 6, Loi nº 95-885 du 4
août 1995, article 29, Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996, article 136 I, Loi nº
97-940 du 16 octobre 1997, article 7, Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998, articles 21 et
22, Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000, article 123, Loi nº 2002-1575 du 30 décembre
2002, article 135, Loi nº 2003-721 du 1er août 2003, article 37 I 1º)
L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code
de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes,
lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une
société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent
l'exercice d'une autre profession non salariée :
1º Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
2º Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi
six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3º Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de
solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1
du code de la sécurité sociale ;
4º Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
5º Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme
de l'aide prévue à ce même article ;
6º Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à
l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent
tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la
totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux
à la moitié des aides accordées ;
7º Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce,
sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ou
6º du présent article à la date de conclusion dudit contrat.
En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes
remplissant les conditions mentionnées aux 3º, 4º, 5º, 6º et 7º ainsi que les
personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent
bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits
mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation
et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant
trois années après.
Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en
place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise
prévue par le présent article.
Article L. 351-24-1 du Code du travail
(Loi nº 2003-721 du 1er août 2003, article 37 I 2º)
La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa
de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une
décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par
l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger
d'un mois ledit délai.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.
Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet
article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise
d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à
l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement
économique local.
Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au
neuvième alinéa de l'article L. 351-24,
qui peut consister en une avance remboursable.
Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces
aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat.
Article L. 351-24-2 du Code du travail
(Loi nº 2003-721 du 1er août 2003, article 39)
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité
spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité
sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la
date de création ou de reprise d'une entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,
notamment le mode de calcul et les condition d'attribution de l'aide.
Article L. 351-25 du Code du travail
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article 1er)
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail,
subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de
l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail
habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail,
bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'une
allocation spécifique qui est à la charge de l'État.
Chapitre II : Régime des accords conclus entre
employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs
privés d'emploi
Article L. 352-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 3 II)
Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des
allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la
procédure d'agrément prévue aux articles L.
352-2 et L. 352-2-1.
Article L. 352-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 1er)
Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux
travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés
d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail « lorsqu'ils
sont négociés et conclus », sur le plan national et interprofessionnel, entre
organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens
de l'article L. 133-2
du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles
relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes
d'emploi, au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du
placement, de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2.
Il a pour effet de rendre obligatoire les dispositions de l'accord pour tous les
employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et
territorial dudit accord.
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de
l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du
travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et
L. 133-14.
Article L. 352-2-1 du Code du travail
(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989, article 2)
Lorsque l'accord mentionné à l'article L.
352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus
représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut
cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du Comité supérieur de
l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations
d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité.
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le ministre
peut consulter à nouveau le Comité supérieur de l'emploi sur la base d'un rapport qui
précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis
par le comité ; cette décision doit être motivée.
Article L. 352-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Loi nº 79-1129 du
28 décembre 1979, article 8, Loi nº 82-1 du 4 janvier 1982, article 7 III et IV,
Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article 3, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985,
article 103, Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991, article 17 IV, Loi nº 98-657 du 29
juillet 1998, article 128, Loi nº 2003-775 du 21 août 2003, article 18 III, IV, Loi nº
2005-841 du 26 juillet 2005, article 24 VI)
Les prestations mentionnées aux articles
L. 321-4-2, L. 351-3, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent
article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les
salaires. Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L.
351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations
de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L.
131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article
1031 du code rural ; les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des
impôts sont applicables.
Les contributions des employeurs prévues à l'article
L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des
cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et
commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont
déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû
par les intéressés.
Sous réserve de l'article 6 de la loi nº 82-1 du 4 janvier 1982, les dispositions des
alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en
vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte
d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. Lorsque cette
indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de
préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise
en oeuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à
l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des
bénéficiaires (1).
NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005, art. 36 VI : Les dispositions de l'article
24 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I
de l'article L. 321-4-2 du code du travail
conclus à compter du 1er avril 2005.
Article L. 352-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 18, Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984, article 4,
Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 4)
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des
fonds des organismes mentionnés aux articles
L. 351-21 et L. 351-22.
Article L. 352-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
84-106 du 16 février 1984, article 18)
Les conditions du contrôle auquel sera soumis l'organisme visé à l'article L. 351-22 sont déterminées par la
voie réglementaire.
Chapitre III : Dispositions particulières
Article L. 353-2 du Code du travail
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, article 18 III, Ordonnance nº 2004-602 du 24
juin 2004, article 13 I )
Les dispositions de l'article L. 351-6
sont applicables au recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.
Article L. 353-3 du Code du travail
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, article 2)
Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer
leurs droits, l'État, les organismes chargés du placement et de la formation des
demandeurs d'emploi fixent les règles de constitution de comités de liaison auprès de
leurs échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les
organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant
spécifiquement pour objet la défense des intérêts ou l'insertion des personnes
privées d'emploi.
Chapitre IV : Aide au retour à l'emploi des
travailleurs privés d'emploi
Article L. 354-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 10 I, Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006,
article 28)
Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 peuvent être
utilisées, dans des limites qu'elles fixent, par les parties signataires de l'accord
prévu à l'article L. 351-8 pour financer
des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des
bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article
L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur
délai-congé.
La mise en oeuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l'Agence
nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de l'emploi
dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1.
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa une aide financière est
accordée à une personne qui a repris une activité professionnelle au cours de la
période de versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3, l'aide ainsi versée peut s'imputer en tout ou
partie sur les droits à l'allocation restants au jour de la reprise d'activité.
Titre VI : Pénalités
Chapitre I : Placement
Article L. 361-1 du Code du travail
(Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973, Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977, article 16,
Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986, article 6 V, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992,
article 329, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi nº 2005-32 du
18 janvier 2005, article 7)
Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 310-2 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées
au double en cas de récidive.
Article L. 361-2 du Code du travail
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, article 41, Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992, article 329, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Est passible d'une amende de « 3 750 » quiconque aura fait de fausses
déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur
la liste des demandeurs d'emploi.
Chapitre II : Emploi
Section
I : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs :
Travailleurs handicapés
Article L. 362-1 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)
Les articles L. 263-3,
L. 263-4 (à l'exception
de l'alinéa 1er) et L.
263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.
Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du
règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
Section II : Travail « dissimulé »
Article L. 362-3 du Code du travail
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977, article 16, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985,
article 101, Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 19, Loi nº 91-1383 du 31
décembre 1991, article 8, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 33, Loi nº
97-210 du 11 mars 1997, article 16, Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003, article 46, Loi nº
2004-1 du 2 janvier 2004, article 8 I)
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende.
Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les
peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Article L. 362-4 du Code du travail
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 9, Loi nº 93-1313 du 20 décembre
1993, article 33, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, articles 16 et 25 I)
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1. L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par
personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par
l'article 131-27 du Code pénal ;
2. L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3. La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre
l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont
le produit et qui appartiennent au condamné ;
4. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal ;
5. L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal,
des droits civiques, civils et de famille.
*Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 33 : la présente loi fait référence
à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose
dans son article 373 que la précédente version de l'article L 362-4 reste en vigueur
jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale
de Mayotte.*
Article L. 362-5 du Code du travail
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 9, Loi nº 93-1313 du 20 décembre
1993, article 33, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 16)
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-30 du Code pénal pour une durée de cinq ans au plus à
l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
*Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 33 : la présente loi fait référence
à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose
dans son article 373 que la précédente version de l'article L 362-5 reste en vigueur
jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale
de Mayotte.*
Article L. 362-6 du Code du travail
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 9, Loi nº 93-1027 du 24 août 1993,
article 43, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 33, Loi nº 97-210 du 11 mars
1997, article 16)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;
2. Les peines mentionnées aux 1 à 5 8 et 9 de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2 de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
*Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 33 : la présente loi fait référence
à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose
dans son article 373 que la précédente version de l'article L 362-6 reste en vigueur
jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale
de Mayotte.*
Chapitre III : Agence nationale pour l'emploi
Néant
Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère
Article L. 364-1 du Code du travail
(Loi nº 76-621 du 10 juillet 1976, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, article 329,
Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000, article 3)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Toute infraction aux dispositions de l'article
L. 341-3 est punie de « 3 000 » d'amende.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de « 6 000
» d'amende.
(Loi nº 76-621 du 10 juillet 1976, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, article 329,
Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000, article 3, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Toute infraction aux dispositions de l'article
L. 341-3 est punie de 3750 euros d'amende.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 364-2 du Code du travail
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977, article 16, Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987,
article 8, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, article 329, Loi nº 93-1313 du 20
décembre 1993, article 34, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se
rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter
de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de « 3 000
» d'amende .
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977, article 16, Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987,
article 8, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, article 329, Loi nº 93-1313 du 20
décembre 1993, article 34, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi
nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se
rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter
de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros
d'amende.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 364-3 du Code du travail
(Loi nº 76-621 du 10 juillet 1976, Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977, articles 16
et 17, Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987, article 10, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988,
article 1er, Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 19, Loi nº 92-1336 du 16
décembre 1992, article 329, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34, Loi nº
2003-1119 du 26 novembre 2003, article 56)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende
lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
(Loi nº 76-621 du 10 juillet 1976, Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977, articles 16
et 17, Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987, article 10, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988,
article 1er, Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991, article 19, Loi nº 92-1336 du 16
décembre 1992, article 329, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34, Loi nº
2003-1119 du 26 novembre 2003, article 56, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende
lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 364-4 du Code du travail
(Loi nº 73-608 du 6 juillet 1973, Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 16, Loi
nº 92-1336 du 16 décembre 1992, article 329, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993,
article 34, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Toute infraction aux dispositions de l'article
L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de « 3 000 » d'amende
.
(Loi nº 73-608 du 6 juillet 1973, Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 16, Loi
nº 92-1336 du 16 décembre 1992, article 329, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993,
article 34, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi nº 2005-882 du 2
août 2005, article 89 I)
(en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Toute infraction aux dispositions de l'article
L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3750 euros d'amende.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 364-5 du Code du travail
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 17, Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991,
article 14, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, article 329, Loi nº 93-1313 du 20
décembre 1993, article 34, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Toute infraction aux dispositions de l'article
L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de « 45 000 » d'amende.
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, article 17, Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991,
article 14, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, article 329, Loi nº 93-1313 du 20
décembre 1993, article 34, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi
nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Toute infraction aux dispositions de l'article
L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 364-7 du Code du travail
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1. L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une
durée de dix ans au plus ;
2. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du Code pénal.
*Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à
la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans
son article 373 que l'article L 364-7 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les
Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005,
article 89 I)
(en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1º L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une
durée de dix ans au plus ;
2º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 364-8 du Code du travail
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997,
article 25 II, Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003, article 57, Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005, article 144)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3 et L.
364-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par
personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal ;
2º L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3º La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre
l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils
appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation
frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent
au condamné.
4º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal ;
5º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal,
des droits civiques, civils et de la famille ;
6º L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-3 encourent en outre la
fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à
commettre les faits incriminés.
La peine complémentaire mentionnée au 4º ci-dessus est également encourue par les
personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième
alinéa de l'article L. 364-3 encourent la
peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit
la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997,
article 25 II, Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003, article 57, Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005, article 144, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3 et L.
364-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par
personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal ;
2º L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3º La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre
l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils
appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation
frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent
au condamné.
4º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal ;
5º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal,
des droits civiques, civils et de la famille ;
6º L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-3 encourent en outre la fermeture des locaux ou
établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits
incriminés.
La peine complémentaire mentionnée au 4º ci-dessus est également encourue par les
personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième
alinéa de l'article L. 364-3 encourent la
peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit
la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 364-9 du Code du travail
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34, Loi nº 2003-1119 du 26 novembre
2003, article 58, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 144)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions
prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au
plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions
définies aux articles L. 364-3 et L. 364-5.
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34, Loi nº 2003-1119 du 26 novembre
2003, article 58, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 144, Loi nº 2005-882 du 2
août 2005, article 89 I)
(en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions
prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au
plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions
définies aux articles L. 364-3 et L. 364-5.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 364-10 du Code du travail
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34, Loi nº 2003-1119 du 26 novembre
2003, article 59)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au
présent chapitre, à l'exception de l'article
L. 364-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, pour une durée de cinq ans au plus, 3º, 4º, 5º,
8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa
de l'article L. 364-3 encourent la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 34, Loi nº 2003-1119 du 26 novembre
2003, article 59, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 89 I)
(en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au
présent chapitre, à l'exception de l'article
L. 364-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, pour une durée de cinq ans au plus, 3º, 4º, 5º,
8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa
de l'article L. 364-3 encourent la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Article L. 364-11 du Code du travail
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995, article 89)
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les
salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement
d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de
mise à disposition au titre du travail temporaire ou de tout autre mise à disposition de
salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié
détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de
la quatrième classe.
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995, article 89, Loi nº 2005-882 du 2 août 2005,
article 89 I)
(en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les
salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement
d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de
mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition
de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un
salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les
contraventions de la quatrième classe.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005, art. 89 IV : Les dispositions du présent
article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et
au plus tard le 1er janvier 2007.
Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi
Article L. 365-1 du Code du travail
(Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Loi nº 92-1336
du 16 décembre 1992, article 329, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 15,
Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006,
article 16 1º)
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux
articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de
tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés
d'emploi définies au titre V du présent livre, y compris la prime instituée par l'article L. 351-20, des allocations visées
à l'article L. 322-4 et de la prime
instituée par l'article L. 322-12 est
passible d'une amende de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au
double.
Article L. 365-2 du Code du travail
(Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Loi nº 92-1336
du 16 décembre 1992, article 329, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article
3º)
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par
dévers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de « 3750 » ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Article L. 365-3 du Code du travail
(Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006, article 16 2º)
Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des
poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont
délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et primes
visées à l'article L. 365-1, ainsi que
l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice,
ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité
prononcée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission visée au
troisième alinéa de l'article L. 351-18.
Cette décision est motivée et susceptible de recours devant le tribunal administratif.
Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 Euros. Elle est recouvrée par
l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine, puis son produit est
versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements
indus, en conséquence soit aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21, soit aux employeurs
visés au septième alinéa de l'article L.
351-12 qui n'ont pas adhéré au régime de l'article
L. 351-4, soit au Fonds de solidarité institué par l'article 1er de la loi nº
82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en
faveur des travailleurs privés d'emploi, soit à l'Etat.
Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux
ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été
définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision
définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas
établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de
non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le
représentant de l'Etat, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du
prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat, une amende pénale est
infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont
reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs
observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur choix,
dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article.