(BO Travail, Emploi et Formation Professionnelle n° 2004/16 du 5 septembre 2004)


NOR : SOCO0410180N

Références :
Loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (Journal
officiel du 19 mars 2003) ;
Loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de
l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (Journal
officiel du 27 novembre 2003) ;
Loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection
de l’enfance (Journal officiel du 3 janvier 2004).

Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ;
Mesdames et messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux et départementaux de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole ;
Messieurs les contrôleurs généraux du travail des transports ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail des transports ;
Mesdames et Messieurs les subdivisionnaires et contrôleurs du travail de
l’inspection du travail des transports.

Préambule

La présente note a pour but de présenter aux agents de l’inspection du travail
des ministères de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et des
transports, de l’équipement, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de
la mer, les mesures essentielles contenues dans trois textes législatifs et pouvant être
mises en œuvre dans l’exercice de leurs missions.

Dans le domaine d’intervention de l’inspection du travail, le législateur a
exprimé sa détermination à combattre plus efficacement le travail illégal et ses
effets pervers que sont la traite des êtres humains et les abus de vulnérabilité dans
les relations de travail, en tant que manifestations les plus significatives de
l’atteinte à la dignité et aux droits des salariés. Pour cela, il a souhaité
doter les agents de l’inspection du travail de nouveaux moyens juridiques leur
permettant de mener à bien cette mission particulière.

La loi pour la sécurité intérieure, celle relative à la maîtrise de
l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité et celle
relative à la protection de l’enfance comportent plusieurs dispositions qui
concernent directement les agents de l’inspection du travail. En effet, qu’il
s’agisse de l’aggravation de différentes sanctions pénales inscrites dans le
code du travail ou de l’extension des pouvoirs et des compétences des inspecteurs et
des contrôleurs du travail, ces deux nouvelles lois modifient de façon importante, aussi
bien le périmètre de contrôle de la législation sociale dont l’application
constitue leur mission essentielle, que les pratiques professionnelles habituellement
utilisées pour atteindre cet objectif.

En consacrant la sécurité comme un droit fondamental et l’une des conditions de
l’exercice des libertés individuelles et collectives, le législateur assigne à
l’Etat un devoir d’assurer la sécurité en veillant à la défense des
institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et
de l’ordre public, à la protection des personnes et des biens (art. 1er).

Dans le domaine de l’ordre public social et de la protection des personnes, la loi
accentue la répression des atteintes les plus graves commises dans les relations de
travail en augmentant fortement les sanctions pénales afférentes aux délits de travail
dissimulé et d’abus de vulnérabilité. Elle crée l’incrimination de traite
des êtres humains et accroît les peines réprimant l’exploitation de la mendicité
par emploi de mineurs. En outre, elle donne la possibilité aux agents de
l’inspection du travail de relever par procès-verbal les infractions d’abus de
vulnérabilité visées par le code pénal.

La loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en
France et à la nationalité transpose dans le droit interne plusieurs textes
communautaires, notamment la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002
définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, et la
décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des
êtres humains. D’importantes modifications sont ainsi apportées par la loi aux
dispositions de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 qui définit
les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

Elle aggrave les sanctions pénales du délit d’aide à l’entrée et au
séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’il est commis notamment en bande
organisée ou lorsqu’il a pour effet de soumettre des étrangers à des conditions de
vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la
personne humaine (art. 21 bis de l’ordonnance). Dans le volet sur le travail des
étrangers, la loi crée une nouvelle sanction administrative dénommée contribution
forfaitaire à l’égard de tout employeur d’un étranger en séjour irrégulier
(art. 21 quinquiès). Elle instaure un nouveau cas de reconduite à la frontière pour
l’étranger qui aura été occupé sans être en possession d’un titre de
travail. Elle prévoit désormais la possibilité de retrait de la carte de séjour
temporaire à tout employeur étranger qui emploie un étranger démuni de titre de
travail, ainsi qu’à tout étranger qui ne respecte pas les dispositions de l’article
L. 341-4 du code du travail
ou qui exerce une activité professionnelle non salariée
sans autorisation. Cette mesure s’applique également à tout étranger passible de
poursuites pénales pour les délits de traite des êtres humains et d’exploitation
de la mendicité (art. 12).

La loi modifie également plusieurs dispositions du code du travail relatives à la
main-d’œuvre étrangère. Elle renforce les sanctions pénales du délit
d’emploi d’étranger démuni de titre de travail et aggrave le montant des
peines lorsqu’il est commis en bande organisée (art. L.
364-3
, L. 364-8, L. 364-9
et L.
364-10 CT
). La loi étend la compétence des inspecteurs du travail pour relever par
procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 21 et 21 bis de
l’ordonnance du 2 novembre 1945. Elle autorise les inspecteurs et les contrôleurs du
travail à demander à toute personne occupée dans un établissement de justifier de son
identité et de son adresse.

Enfin, la loi relative à l’accueil et à la protection de l’enfance dans ses
dispositions concernant la lutte contre l’absentéisme scolaire augmente le quantum
des peines pour les infractions aux dispositions générales réglementant le travail des
enfants et celles plus spécifiques concernant l’emploi des mineurs dans les secteurs
d’activité du spectacle vivant et enregistré et du mannequinat.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS

1. Aggravation du quantum des peines

1.1. Travail dissimulé

L’article 46 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure a modifié une première fois l’article
L. 362-3 du code du travail
en aggravant les pénalités relatives au travail
dissimulé : « Toute infraction aux interdictions définies à l’article
L. 324-9
est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euro d’amende
».

L’article 8 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
l’accueil et à la protection de l’enfance a modifié une seconde fois l’article
L. 362-3 du code du travail
en le complétant par un alinéa ainsi rédigé : «
Toutefois, en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation
scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euro
d’amende ».

Ce même article 8 complète également l’article
L. 341-1 du code du travail
applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, en cas de travail clandestin d’un
mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 Euro d’amende ».

Les articles 6 et 7 de la loi précitée sanctionnent des mêmes peines les infractions
aux prescriptions des articles L. 211-6 du code du travail (emploi des enfants dans le
spectacle vivant et enregistré), L. 211-7
(emploi des enfants mannequins), L. 211-11
(emploi de mineurs à des travaux dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité)
et L.
211-12
(mise à disposition lucrative ou non d’enfants de moins de seize ans par
les parents, tuteurs, patrons ou toutes personnes ayant autorité sur eux ou en ayant la
garde à des vagabonds, des gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité).

Ces dispositions visent, notamment, le faux statut de bénévole des enfants,
caractéristique des milieux du spectacle ou du mannequinat.

Dans tous les cas, les peines concernent aussi bien les personnes physiques que les
personnes morales.

1.2. Conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France

L’article 28 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de
l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, modifie
l’article 21 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France en punissant
d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euro toute personne
qui aura facilité l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un
étranger en France ou sur le territoire d’un État partie à la convention de
Schengen. Des peines complémentaires sont également prévues.

Les personnes morales coupables des mêmes délits encourent les peines prévues aux
articles 131-38 et 131-39 du code pénal.

L’article 29 de la loi du 26 novembre 2003 ajoute un article 21 bis à
l’ordonnance précitée en aggravant les peines prévues pour les délits définis
ci-dessus lorsqu’ils sont commis en bande organisée (dix ans de prison et 750 000
Euro d’amende).

Les articles 56 à 59 de la même loi :

  • aggravent les peines applicables en matière d’emploi d’étrangers sans titre
    (art. L.
    341-6 1er alinéa du code du travail
    ) : cinq ans d’emprisonnement et
    15 000 Euro d’amende, dix ans d’emprisonnement et 100 000 Euro d’amende
    lorsque l’infraction est commise en bande organisée. L’amende est appliquée
    autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. Pour la même infraction, les
    personnes morales encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de
    leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
  • complètent, pour la même infraction, les dispositions de l’article
    L. 364-8 du code du travail
    relatif aux peines complémentaires par :
    l’interdiction de séjour pour une durée d’un an et la confiscation de tout ou
    partie des biens ;
  • modifient les dispositions de l’article
    L. 364-9 du code du travail
    en aggravant les durées d’interdiction du territoire
    français pouvant être prononcées (dix ans au plus ou à titre définitif) ;
  • complètent les dispositions de l’article
    L. 362-6 du code du travail
    relatives aux peines encourues par les personnes morales,
    par une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle
    qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

2. Extension des prérogatives des agents de contrôle de
l’inspection du travail

Ces prérogatives nouvelles sont entrées en vigueur depuis la publication des lois
concernées au Journal officiel.

2.1. Abus de vulnérabilité ou de dépendance ; conditions de
travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne humaine

L’article 41 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure complète le deuxième alinéa de l’article
L. 611-1 du code du travail
en confiant aux inspecteurs du travail le pouvoir de
constater les infractions aux dispositions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du
code pénal qui sont relatives :

  • à l’abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance d’une
    personne afin d’obtenir la fourniture de services non rétribués ou en échange
    d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail
    accompli ;
  • à la soumission d’une personne à des conditions de travail ou d’hébergement
    incompatibles avec la dignité humaine.

L’article
L. 611-6 du code du travail
n’ayant pas été modifié, les inspecteurs du
travail affectés au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales, ne sont pas compétents pour relever ces infractions.

2.2. Maîtrise de l’immigration, séjour des étrangers en
France et nationalité

L’article 60 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la
maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité
complète le deuxième alinéa de l’article
L. 611-6 du code du travail
par une phrase ainsi rédigée « Ils [les inspecteurs du
travail] constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de
l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ».

L’article 61 de la loi précitée complète dans le même sens
l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 611-6 du code du travail
relatif aux compétences des inspecteurs du travail
placés sous l’autorité du ministre de l’agriculture.

La prérogative nouvelle de constater les infractions prévues par les articles 21 et
21 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 concerne donc les inspecteurs du travail de
droit commun, les inspecteurs du travail des transports et les inspecteurs du travail
placés sous l’autorité du ministre de l’agriculture.

L’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est relative aux conditions
d’entrée et de séjour des étrangers en France.

L’article 21 de l’ordonnance concerne les situations d’aide à
l’entrée, au séjour et à la circulation irrégulières de ressortissants
étrangers sur le territoire français ou sur le territoire d’Etats parties à la
convention de Schengen ou à la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale. Ces dispositions s’appliquent notamment à toute personne (et pas
seulement aux employeurs) qui « par aide directe ou indirecte » aura « facilité ou
tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un
étranger en France ».

Sont visés par cette infraction, non seulement les employeurs ou utilisateurs de ces
ressortissants étrangers, mais également tout intermédiaire, personne physique ou
morale, qui a permis l’arrivée en France de ces étrangers, leur maintien ou leur
déplacement sur le territoire français.

L’article 21 bis (nouveau) de l’ordonnance aggrave les peines précédentes
(cf. supra paragraphe 1) lorsque les infractions sont commises en bande organisée,
qu’elles ont pour effet ou sont susceptibles, par les moyens utilisés, de mettre en
danger la vie des étrangers ou qu’elles ont pour effet de les soumettre à des
conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la
dignité de la personne humaine. L’article 132-71 du code pénal définit la « bande
organisée » comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de
plusieurs infractions ».

L’article 21 bis regroupe en fait les circonstances aggravantes du délit prévu
à l’article 21 mais en y introduisant de nouvelles circonstances telles : la mise en
danger ou le risque de mise en danger de la vie ou de la sécurité des migrants ou le
traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris leur exploitation.

Ces prérogatives nouvelles permettent aux agents de relever directement ces
infractions par procès-verbal.

2.3. Justification de l’identité et de l’adresse

L’article 62 de la loi précitée complète l’article
L. 611-8 du code du travail
par un alinéa ainsi rédigé : « Les inspecteurs du
travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les
établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur
adresse ».

L’article
L. 611-12
relatif aux compétences des contrôleurs du travail est complété de la
même façon.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail affectés au ministère chargé de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sont
également habilités, de par les dispositions de l’article
L. 611-6
dernier alinéa, à demander la justification de l’identité.

D’une manière générale, la justification de l’identité et de
l’adresse pourra se faire par la présentation de tout document officiel (carte
d’identité - dont la détention n’est pas obligatoire en France - passeport,
permis de conduire, carte professionnelle, carte d’étudiant...) revêtu d’une
photographie, ou de toute autre pièce probante. Le témoignage d’un tiers peut
également constituer cette justification, mais il n’est en soi qu’un
commencement de preuve, préalable à une vérification complémentaire.
Les travailleurs étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de travail en
cours de validité qui « doit être présentée à toute réquisition des autorités
chargées du contrôle des conditions de travail » (art. R.
341-1 du code du travail
). Mais ce type de contrôle constitue un contrôle de
situation administrative et de titre (c’est-à-dire le contrôle de l’obligation
faite à une personne, en raison de son état ou de sa profession, de détenir un document
valant titre d’exercice d’une liberté ou d’une activité) et non une
demande de justification de l’identité.

Certains autres documents qui ne comportent pas de photographie n’ont pas de
valeur probante immédiate : carte de sécurité sociale, carte d’électeur, carte de
donneur de sang. Ils nécessitent, eux aussi, des vérifications complémentaires. Enfin,
d’autres documents comportent une photographie, mais n’indiquent pas
l’adresse de leur détenteur : la carte orange par exemple.

Cependant, les opérations de vérification d’identité n’entrent pas dans
les prérogatives des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Par suite, le refus, par un employeur ou par toute personne occupée dans
l’établissement, de justifier de son identité devant l’inspecteur ou le
contrôleur du travail, ne saurait entraîner que la constatation par procès-verbal
d’un délit d’obstacle à fonction ou le recours à un officier de police
judiciaire en présence de délit flagrant.

La justification de l’identité et de l’adresse est une mesure qui concerne
l’ensemble du contrôle de l’application des dispositions du code du travail que
les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont chargés de faire appliquer, elle
n’est pas restreinte aux seules dispositions relatives à la main-d’œuvre
étrangère.

La mesure concerne les employeurs et « les personnes occupées dans les
établissements assujettis », c’est-à-dire non seulement les salariés mais aussi
les personnes occupées dans les établissements (et non : par les établissements). Sont
donc visées, à titre d’exemple, les personnes se présentant comme stagiaires, ou
bénévoles et d’une manière générale, toute personne se trouvant en situation
d’activité dans les établissements au sens de l’article
L. 231-1 du code du travail
.

3. Autres modifications

L’article 32 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la
maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité
complète l’article 21 ter de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France en
instaurant une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de
l’étranger dans son pays d’origine à la charge de l’employeur qui aura
occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier.

Les modalités d’application de cet article seront fixées par un décret en
Conseil d’Etat.

Enfin, l’article 112 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure étend, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants
directs des agents des directions départementales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle « dans l’exercice de leurs missions de sécurité
intérieure », le bénéfice de la protection dont ils bénéficient en vertu de
l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, lorsque du fait des fonctions de ces agents, ils sont
victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

La chef de la Mission,
O. Lautard

Le directeur de la population et des migrations,
J. Gaeremynck

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier

L’inspecteur général du travail des transports,
A. Gouteraux

La préfète, déléguée interministérielle,
C. Horel

Annexe

Ont participé à la rédaction de cette note :
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires
rurales ;
Direction générale de la forêt et des affaires rurales ;
Mission d’inspection des services de l’inspection du travail, de l’emploi
et de la politique sociale agricole ;
Jean-Pierre Le Carlier de Veslud ;
Adjoint au chef de la mission.
Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal ;
Philippe Comte ;
Nicolas Cotrufo ;
Marie-Françoise Hyest ;
Raymond Poincet ;
Chargés de mission.
Direction de la population et des migrations ;
Hervé Guichaoua ;
Conseiller technique.
Ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du
tourisme et de la mer ;
Inspection du travail des transports ;
Michel Pantel ;
Secrétaire général adjoint.
Mission centrale d’appui et de coordination des services déconcentrés du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Danielle Bourret ;
Chargée de mission.

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Type
Note
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Date de publication