(JOUE n° L 338 du 19 décembre 2009)


Vus

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne,

Vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents
chimiques sur le lieu de travail (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu l’avis du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de
travail,

(1) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à la directive 98/24/CE, la Commission doit proposer des objectifs
européens de protection des travailleurs contre les risques chimiques sous la forme de
valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle (VLIEP) à fixer au niveau
communautaire.

(2) La Commission accomplit cette tâche avec l'aide du comité scientifique en
matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP),
institué par la décision 95/320/CE de la Commission (2).

(3) Les VLIEP sont des valeurs non contraignantes liées à la santé qui sont fixées
sur la base des données scientifiques les plus récentes, compte tenu des techniques de
mesure disponibles. Elles indiquent les seuils d’exposition au-dessous desquels, en
général, les substances concernées ne devraient avoir aucun effet nuisible après une
exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute une vie
professionnelle. Ces valeurs constituent des objectifs européens destinés à aider les
employeurs à définir et à évaluer les risques conformément à l’article 4 de la
directive 98/24/CE.

(4) Pour tout agent chimique pour lequel une VLIEP est fixée au niveau communautaire,
les États membres sont tenus de fixer une valeur limite d’exposition professionnelle
nationale en tenant compte de la valeur limite communautaire, mais peuvent déterminer son
caractère conformément à la législation et à la pratique nationales.

(5) Les VLIEP doivent être considérées comme un élément important de la stratégie
globale de protection de la santé des travailleurs contre les risques liés à des agents
chimiques dangereux.

(6) Il ressort des stratégies d’évaluation et de réduction des risques
élaborées dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993
concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances
existantes (3) qu'il est nécessaire de fixer ou de réviser les limites
d’exposition professionnelle pour plusieurs substances.

(7) La directive 91/322/CEE de la Commission (4), modifiée par la directive
2006/15/CE (5), contient les valeurs limites d’exposition professionnelle de
dix substances et reste en vigueur.

(8) Une première et une deuxième liste de VLIEP ont été établies par les
directives de la Commission 2000/39/CE (6) et 2006/15/CE, en application de la
directive 98/24/CE. La présente directive établit une troisième liste de VLIEP en
application de la directive 98/24/CE.

(9) Conformément à l’article 3 de la directive 98/24/CE, le CSLEP a évalué
dix-neuf substances, qui figurent en annexe de la présente directive. L'une de ces
substances, le phénol, figurait déjà en annexe de la directive 2000/39/CE. Le CSLEP a
réexaminé la VLIEP de cette substance à la lumière de données scientifiques récentes
et a recommandé la fixation d’une limite d’exposition à court terme (LECT) en
vue de compléter l’actuelle VLIEP moyenne pondérée dans le temps (MPT). Dès lors
que cette substance figure en annexe de la présente directive, il y a lieu de supprimer
sa mention dans l’annexe de la directive 2000/39/CE.

(10) Le mercure est une substance qui a des effets cumulatifs sur la santé
potentiellement graves. Il convient dès lors de prévoir, outre la VLIEP, une
surveillance de la santé, comprenant un suivi biologique, conformément à l'article 10
de la directive 98/24/CE.

(11) Il est également nécessaire de fixer des valeurs limites d’exposition à
court terme pour certaines substances afin de prendre en compte les effets liés à une
exposition à court terme.

(12) Il est nécessaire de prendre en considération la possibilité de pénétration
cutanée de certaines substances afin de garantir le meilleur niveau possible de
protection.

(13) La présente directive doit constituer un pas en avant concret vers la
consolidation de la dimension sociale du marché intérieur.

(14) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du
comité institué par l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin
1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de
la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7),

(2) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(3 ) JO L 188 du 9.8.1995, p. 14.
(4) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(5) JO L 177 du 5.7.1991, p. 22.
(6) JO L 38 du 9.2.2006, p. 36.
(7) JO L 142 du 16.6.2000, p. 47.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1er de la directive du 17 décembre 2009

En application de la
directive 98/24/CE
, une troisième liste de valeurs limites indicatives communautaires
d’exposition professionnelle est établie pour les agents chimiques figurant en annexe.

Article 2 de la directive du 17 décembre 2009

Les États membres fixent des valeurs limites nationales d’exposition
professionnelle pour les agents chimiques énumérés en annexe, en tenant compte des
valeurs communautaires.

Article 3 de la directive du 17 décembre 2009

La référence au phénol est supprimée dans l'annexe de la directive
2000/39/CE
.

Article 4 de la directive du 17 décembre 2009

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive pour le 18 décembre 2011 au plus tard. Ils communiquent
immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de
correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États
membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive.

Article 5 de la directive du 17 décembre 2009

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6 de la directive du 17 décembre 2009

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

Annexe

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Date de publication