(JOUE n° L 142 du 16 juin 2000)


Texte modifié par :

Directive
n° 2009/161/CE de la Commission du 17 décembre 2009
(JOUE n° L 338 du 19 décembre
2009)

Vus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents
chimiques sur le lieu de travail (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

Vu l'avis du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la
santé sur le lieu de travail,

(1) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) En vertu de la directive 98/24/CE, la Commission propose des objectifs européens
de protection des travailleurs contre les risques des agents chimiques sous la forme de
valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle qui doivent être fixées au
niveau communautaire.

(2) Dans la réalisation de cette tâche, la Commission est assistée par le comité
scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques
institué par la décision 95/320/CE de la Commission (2).

(3) Pour tout agent chimique pour lequel une valeur limite indicative d'exposition
professionnelle est établie au niveau communautaire, les États membres établissent une
valeur limite d'exposition professionnelle nationale en tenant compte de la valeur limite
communautaire et déterminent son caractère conformément à la législation et à la
pratique nationales.

(4) Les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être considérées comme
un élément important de l'approche globale visant à protéger la santé des
travailleurs sur le lieu de travail contre les risques liés à des substances chimiques
dangereuses.

(5) Une première et une deuxième listes de valeurs limites d'exposition
professionnelle de caractère indicatif ont été établies par les directives 91/322/CEE (3)
et 96/94/CE (4) de la Commission sur la base des dispositions de la directive
80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et
biologiques pendant le travail (5).

(6) La directive 80/1107/CEE a été abrogée, avec effet au 5 mai 2001, par la
directive 98/24/CE.

(7) Il convient d'établir à nouveau, dans le cadre de la directive 98/24/CE, les
valeurs limites de caractère indicatif qui avaient été établies par les directives
91/322/CEE et 96/94/CE dans le cadre de la directive 80/1107/CEE.

(8) La liste figurant à l'annexe contient les substances mentionnées à l'annexe de
la directive 96/94/CE et incorpore un certain nombre d'autres agents pour lesquels des
valeurs limites d'exposition professionnelle ont été recommandées par le comité
consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de
travail après évaluation des données scientifiques les plus récentes concernant les
effets sur la santé et la disponibilité des techniques de mesure. Il convient par
conséquent, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive
96/94/CE.

(9) Il est nécessaire d'établir, pour certaines substances, des valeurs limites à
court terme pour tenir compte des effets liés à une exposition de courte durée.

(10) Pour certains agents, il est nécessaire d'envisager également la possibilité de
pénétration cutanée, afin d'assurer le meilleur niveau de protection possible.

(11) La présente directive constitue une étape concrète sur la voie de la
réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

(12) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du
comité institué par l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989
concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6),

(2) JO L 188 du 9.8.1995, p. 14.
(3) JO L 177 du 5.7.1991, p. 22.
(4) JO L 338 du 28.12.1996, p. 86.
(5) JO L 327 du 3.12.1980, p. 8.
(6) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1er de la directive du 8 juin 2000

La présente directive établit des valeurs limites indicatives d'exposition
professionnelle au niveau communautaire pour les agents chimiques énumérées à
l'annexe.

Article 2 de la directive du 8 juin 2000

Les États membres établissent des valeurs limites nationales d'exposition
professionnelle pour les agents chimiques énumérés à l'annexe, en tenant compte des
valeurs communautaires.

Article 3 de la directive du 8 juin 2000

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la
Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors
de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions
de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4 de la directive du 8 juin 2000

La directive 96/94/CE est abrogée avec effet à la date visée à l'article 3, paragraphe 1.

Article 5 de la directive du 8 juin 2000

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6 de la directive du 8 juin 2000

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2000.

Par la Commission
Anna DIAMANTOPOULOU
Membre de la Commission

Annexe : Valeurs limites indicatives d’exposition
professionnelle

(Directive n° 2009/161/CE de la Commission du 17 décembre 2009, article 3)

La référence au phénol est supprimée

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