(JO du 30 mai 1982)


Texte modifié par :

Décret n° 95-680 du 9 mai 1995 (JO du 11 mai 1995)

Décret n° 2001-232 du 12 mars 2001 (JO du 17 mars 2001)

Décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002)

Titre I

: Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur
application

Article 1er du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Le présent décret s'applique :
- aux services administratifs de l'Etat;
- aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et
commercial;
- aux établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial lorsqu'ils
emploient des personnels ayant la qualité de fonctionnaire;
- aux ateliers des établissements publics de l'Etat dispensant un enseignement technique
ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-1
du Code du travail".

Article 2 du décret du 28 mai 1982

Dans les administrations et établissements visés à l'article 1er, les locaux doivent être
aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la
sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus
dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de
salubrité nécessaires à la santé des personnes.

Article 2-1 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

" Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans
le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la
protection de la santé des agents placés sous leur autorité."

Article 3 du décret du 28 mai 1982

Dans les administrations et établissements visés à l'article 1er, les règles applicables
en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent
décret, celles définies au titre III du livre II du Code du travail et par les décrets
pris pour son application. Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de
la fonction publique, du budget et du travail déterminent les modalités particulières
d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces
administrations et établissements.

Article 3-1 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Un bilan de l'application des dispositions du présent décret est présenté
chaque année par le ministre chargé de la Fonction publique devant la Commission
centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de
l'Etat."

Article 4 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Dans le champ de compétence des comités d'hygiène et de sécurité, des agents
chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité sont nommés par les
chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions."

Article 4-1 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"La mission de l'agent mentionné à l'article 4 ci-dessus est d'assister et de conseiller le chef de
service, auprès duquel il est placé, dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et
d'hygiène au travail visant à :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des
agents;
- améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail
en fonction de l'aptitude physique des agents;
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres
à les résoudre;
- veiller à la bonne tenue des cahiers d'hygiène et sécurité dans tous les services.

L'agent mentionné à l'article 4
ci-dessus est associé aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité compétent pour
son service. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité."

Article 4-2 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Une formation initiale, préalable à la prise des fonctions, et une formation
continue sont dispensées aux agents mentionnés à l'article 4, en matière d'hygiène et de sécurité."

Article 5 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Les ministres désignent dans les administrations de l'Etat les fonctionnaires
qui sont chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de
sécurité.

Ces fonctionnaires sont rattachés, dans l'exercice de leurs attributions, aux services
d'inspection générale des ministres. Des arrêtés conjoints du ministère chargé de la
Fonction publique et des ministres concernés désignent les services d'inspection
générale compétents et définissent les conditions de rattachement de ces
fonctionnaires auxdites inspections générales."

Article 5-1 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Dans les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent
décret en application de l'article 1er
ci-dessus, les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène
et de sécurité sont nommés par le directeur de l'établissement. Ils sont rattachés au
service d'inspection générale de l'établissement ou, à défaut, au directeur de
l'établissement. Ils peuvent toutefois être rattachés, sur proposition de l'organe
délibérant de l'établissement, au service d'inspection générale du ministère de
tutelle. Dans ce cas, les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière
d'hygiène et de sécurité sont nommés par le ministre concerné."

Article 5-2 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 5 et 5-1
contrôlent les conditions d'application des règles définies à l'article 3 et proposent au chef de
service intéressé toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la
sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, ils
proposent au chef de service concerné, qui leur rend compte des suites données à leurs
propositions, les mesures immédiates jugées par eux nécessaires. Dans tous les cas, le
chef de service transmet à ses supérieurs hiérarchiques les propositions auxquelles il
n'a pas pu donner suite."

Article 5-3 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Une formation en matière d'hygiène et de sécurité est dispensée aux
fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 5
et 5-1 préalablement
à leur prise de fonctions. La formation initiale est organisée, sous la responsabilité
du ministre chargé de la Fonction publique, par des organismes agréés par ce dernier.
Le programme général de cette formation est soumis à l'avis de la commission centrale
d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. La
liste des organismes agréés est communiquée à cette même commission."

Article 5-4 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Les ministres et les directeurs des établissements publics de l'Etat peuvent
demander, au ministre chargé du travail, le concours du service de l'inspection du
travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.

Article 5-5 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Dans le cas d'une situation de travail présentant un risque grave pour la santé
ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord
sérieux et persistant entre l'administration et le comité d'hygiène et de sécurité,
le chef de service compétent ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité compétent
peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Les agents chargés
d'assurer une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus, peuvent également
solliciter cette intervention.

Dans le cas d'un désaccord sérieux et persistant, l'inspection du travail n'est
saisie que si le recours aux agents mentionnés aux articles 5 et 5-1
ci-dessus n'a pas permis de lever le désaccord.

Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention d'un membre du
corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé
dans leurs domaines d'attribution respectifs ainsi que l'intervention du service de la
sécurité civile.

L'intervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas 1, 2 et 3 du
présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service
concerné, au comité d'hygiène et de sécurité compétent, à l'agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 ci-dessus et, pour information, au
préfet du département. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière
d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

Le chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle à
l'origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait
suite au rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier.

Le chef de service communique copie, dans le même délai, de sa réponse au comité
d'hygiène et de sécurité compétent ainsi qu'à l'agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 du présent décret.

En cas de désaccord du chef de service sur le rapport prévu à l'alinéa 4 du
présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas
exécutées, le membre du corps de contrôle, auteur du rapport, adresse, par la voie
hiérarchique, un rapport au ministre compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse
dans un délai d'un mois. Le rapport et la réponse du ministre sont communiqués au
comité d'hygiène et de sécurité local et au comité central d'hygiène et de
sécurité compétent."

Article 5-6 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une
défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité
administrative.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent
ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient
un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie
ou la santé de chacun d'eux.

La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne
puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

L'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans
une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont
incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que
celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment
dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la
sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre
chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont
relève le domaine, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité central
compétent et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur
de la fonction publique de l'Etat."

Article 5-7 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Si un membre du comité d'hygiène et de sécurité constate qu'il existe une
cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est
retiré de la situation de travail définie au premier alinéa de l'article 5-6, il en avise
immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le
registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-8. Il est procédé à une enquête immédiate par le chef
de service, en compagnie du membre du comité d'hygiène et de sécurité ayant signalé
le danger. Le chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la
situation et informe le comité des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de la faire cesser, le
chef de service arrête les mesures à prendre, après avis du comité d'hygiène et de
sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre
heures. L'inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à
l'article 5-5 ci-dessus et assiste
de plein droit à la réunion du comité d'hygiène et de sécurité. Après avoir pris
connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène et de sécurité, l'autorité
administrative arrête les mesures à prendre.

Article 5-8 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-7 sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert
au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la
disposition :
- des membres du comité d'hygiène et de sécurité;
- de l'inspection du travail;
- des agents mentionnés aux articles 5
et 5-1 du présent décret.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication
des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou
des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également
consignées.

Article 5-9 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L.
452-1 du Code de la Sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui
seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors
qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité avaient signalé au chef
du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé."

Titre II

: Formation en matière d'hygiène et de sécurité

Article 6 du décret du 28 mai 1982

Une formation pratique appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est
organisée :
1° Lors de l'entrée en fonction des agents;
2° Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une
transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux;
3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une
incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les
conséquences ont pu en être évitées;
4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des
postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

A la demande du médecin de prévention, une formation à l'hygiène et à la
sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur
activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une
maladie professionnelle.

Chaque ministre détermine les conditions dans lesquelles une formation à l'hygiène
et à la sécurité est organisée au bénéfice des agents en fonctions au moment de la
publication du présent décret.

Article 7 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des
précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de
travail et, le cas échéant, celles des usagers du service.

Cette formation, dispensée sur les lieux du travail, porte notamment sur :
- Les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et
dégagements de secours;
- Les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux
différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de
secours;
- Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre;
- " Les responsabilités encourues ".

Article 8 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière
d'hygiène et de sécurité visés au titre
IV
du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq
jours au cours de leur mandat. Cette formation est dispensée soit par un organisme
figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article L. 434-10
du Code du travail, soit par un des organismes visés à l'article 1er du décret n°
84-474 du 15 juin 1984 susvisé, soit par des organismes agréés par arrêté
ministériel.

Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret
n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des
fonctionnaires de l'Etat.

La commission centrale du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est
informée de la liste des organismes agréés par les différents ministères visés au
premier alinéa."

Article 9 du décret du 28 mai 1982

La formation à l'hygiène et à la sécurité se déroule pendant les heures de
service. Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de service.

Titre III

: Médecine de prévention

Article 10 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Un service de médecine de prévention est créé dans les administrations et
établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret en
application de l'article 1er
ci-dessus. Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute
altération de la santé des agents du fait de leur travail.

Ce service peut être commun à plusieurs administrations et établissements publics.

(Décret n° 2001-232 du 12 mars 2001, article 1er)

"Les administrations ou les établissements publics peuvent, le cas échéant,
après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent, faire appel aux services de
médecine du travail régis par le titre IV, livre
II, du code du travail
, en bénéficiant par convention des services de médecine du
travail ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents
publics. Dans ce cas, les articles R.
241-14
à R. 241-20 du code du travail ne s'appliquent pas et le comité
d'hygiène et de sécurité compétent est informé pour avis de l'organisation et des
modalités de fonctionnement de ce secteur médical. Les modalités d'agrément sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre chargé du budget. Des conventions peuvent également
être passées avec les services médicaux du travail en agriculture agréés dans les
conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 susvisé.
"

Chapitre I : Personnels des services de médecine de
prévention

Article 11 du décret du 28 mai 1982

Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par un ou plusieurs
médecins appartenant ou non à l'administration qui prennent le nom de médecin de
prévention.

Ces médecins sont assistés par des infirmiers et infirmières et, le cas échéant,
par des secrétaires médicaux.

Article 11-1 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Le médecin de prévention exerce son activité médicale, en toute indépendance
et dans le respect des dispositions du Code de déontologie médicale fixé par le décret
du 28 juin 1979 susvisé et du Code de la santé publique. Le médecin de prévention doit
être distinct des médecins chargés des visites d'aptitude physique au sens des
dispositions de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des médecins de
contrôle.

Le médecin de prévention reçoit de l'autorité administrative à laquelle il est
rattaché une lettre de mission précisant les services et établissements pour lesquels
il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que le volume de vacations horaire
à accomplir.

Lorsque l'autorité administrative décide de ne pas renouveler les fonctions d'un
médecin de prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités
d'organisation et de fonctionnement du service du médecine de prévention, elle en
informe le comité d'hygiène et de sécurité compétent en lui communiquant les raisons
de ce changement.

En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la
personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu'après avis, suivant que le
médecin de prévention relève de l'administration centrale ou locale, du comité central
ou local d'hygiène et de sécurité compétent. L'autorité administrative met en outre
l'intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l'objet d'une
convocation écrite lui indiquant l'objet de celle-ci. Au cours de l'entretien,
l'autorité administrative est tenue d'indiquer le ou les motifs de la décision
envisagée et de recueillir les observations de l'intéressé. En cas d'avis défavorable
du comité d'hygiène et de sécurité concerné, la décision appartient au ministre.

En cas de faute professionnelle d'ordre déontologique, l'autorité administrative
engage la procédure prévue à l'article L. 418 du Code de la santé publique. Elle peut
suspendre le lien contractuel avec le médecin de prévention en attendant la décision du
conseil de l'ordre des médecins."

Article 12 du décret du 28 mai 1982

Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est
fixé à une heure par mois pour :
- Vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires;
- Quinze ouvriers;
- Dix fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers visés à l'article 24.

Article 13 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 2001-232 du 12 mars 2001, article 2)

Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux fonctions de
médecin de prévention au sein d'un service de médecine de prévention, doit être
titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme
d'études spécialisées de médecine du travail ou d'autres titres reconnus équivalents
par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé
de la Santé "ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en
médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de
l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la
santé publique et aux assurances sociales, ou avoir été autorisé à titre exceptionnel
à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou de prévention en
application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au
renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à l'homme."

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se
trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur
du présent décret."

Article 14 du décret du 28 mai 1982

Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents
doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers
secours en cas d'urgence.

Chapitre II : Missions des services de médecine et de
prévention

Section I : Action sur le milieu professionnel

Article 15 du décret du 28 mai 1982

Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de
leurs représentants en ce qui concerne :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services;
2° L'hygiène générale des locaux de service;
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie
humaine;
4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de
service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel;
5° L'hygiène dans les restaurants administratifs;
6° L'information sanitaire.

Article 15-1 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Dans chaque service ou établissement public de l'Etat entrant dans le champ
d'application du présent décret, le médecin de prévention établit et met à jour
périodiquement, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 4 du présent décret et après
consultation du comité d'hygiène et de sécurité territorialement compétent, une fiche
sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les
effectifs d'agents exposés à ces risques.

Le médecin de prévention a accès aux informations utiles lui permettant d'établir
la fiche des risques professionnels sus évoquée.

Cette fiche est établie conformément aux dispositions de l'article R.
241-41-3
du Code du Travail. Elle est communiquée au chef du service ou
d'établissement. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 5, 5-1, 5-4 et 5-5 du
présent décret. Elle est présentée au comité d'hygiène et de sécurité en même
temps que le rapport annuel du médecin de prévention prévu aux articles 28 et 49 du présent décret.

Les comités d'hygiène et de sécurité sont en outre régulièrement informés de
l'évolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence."

Article 16 du décret du 28 mai 1982

Avec les autres personnels mentionnés à l'article 11, le médecin de prévention est obligatoirement associé
aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi qu'à la formation des
secouristes mentionnés à l'article 14.

Article 17 du décret du 28 mai 1982

Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de
construction ou aménagement importants des bâtiments administratifs et de modifications
apportées aux équipements.

Article 18 du décret du 28 mai 1982

Le médecin de prévention est obligatoirement informé, avant toute utilisation de
substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces
substances ainsi que de leurs modalités d'emploi.

Article 19 du décret du 28 mai 1982

Le médecin de prévention peut demander à l'administration de faire effectuer des
prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé.
Le médecin en informe l'organisme qui est compétent en matière d'hygiène et de
sécurité en application du titre IV
du présent décret. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.

Article 20 du décret du 28 mai 1982

Le médecin de prévention participe aux études et enquêtes épidémiologiques.

Article 21 du décret du 28 mai 1982

Le médecin de prévention doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins
le tiers du temps dont il dispose en application des dispositions de l'article 12 du présent décret.

Section II : Surveillance médicale des agents

Article 22 du décret du 28 mai 1982

Les administrations sont tenues d'organiser un examen médical annuel pour les agents
qui souhaitent en bénéficier.

Article 23 du décret du 28 mai 1982

Le médecin de prévention peut recommander des examens complémentaires. Dans le
respect du secret médical, il informe l'administration de tous risques d'épidémie.

Article 24 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à
l'égard :
- des handicapés;
- des femmes enceintes;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée;
- des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus;
- et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de
prévention.

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales
que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites
présentent un caractère obligatoire."

Article 24-1 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 ci-dessus et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen
médical annuel prévu à l'article 22
du présent décret font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de
prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont
satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite
médicale auprès du médecin de prévention de leur administration."

Article 25 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de subir
les examens médicaux prévus aux
articles 22
, 23, 24 et 24-1."

Article 26 du décret du 28 mai 1982

Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de
travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance
physique ou l'Etat de santé des agents.

Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de
conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.

Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit
motiver son refus.

Article 27 du décret du 28 mai 1982

Le médecin de prévention est informé par l'administration dans les plus brefs
délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à
caractère professionnel.

Article 28 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d'activité qui est
transmis au chef de service et au comité d'hygiène et de sécurité."

Article 28-1 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"En cas de contestation des agents concernant les propositions formulées par le
médecin de prévention en application de l'article
26
du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement
compétent."

Titre IV

: Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité

Chapitre I : Rôle des comités techniques paritaires
et des comités d'hygiène et de sécurité

Article 29 du décret du 28 mai 1982

Les comités techniques paritaires connaissent des questions et des projets de textes
relatifs aux problèmes d'hygiène et de sécurité dans les conditions fixées au
présent titre.

(Décret n° 2001-232 du 12 mars 2001, article 3)

Les comités techniques paritaires reçoivent communication du rapport annuel sur
l'évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques
professionnels prévus respectivement aux
articles "30"
et 48
ci-dessous accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène et de sécurité. Ils
examinent les questions dont ils sont saisis par les comités d'hygiène et de sécurité
créés auprès d'eux.

En outre, les comités techniques paritaires ministériels et les comités techniques
paritaires des établissements publics concernés émettent un avis sur les arrêtés
prévus à l'article 3 du présent
décret.

Article 30 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

" Sous réserve des compétences des comités techniques paritaires mentionnées
à l'article 29, les comités
d'hygiène et de sécurité ont pour mission de contribuer à la protection de la santé
et à la sécurité des agents dans leur travail. Ils ont notamment à connaître des
questions relatives :
- à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière
d'hygiène et de sécurité;
- aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors
qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents;
- aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des
règles d'hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail;
- aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux
handicapés;
- aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'accès des
femmes à tous les emplois et nécessaires aux femmes enceintes.

Les comités procèdent en outre à l'analyse des risques professionnels auxquels sont
exposés les agents du ou des services entrant dans leur champ de compétence.

A cette fin, ils délibèrent chaque année d'un rapport sur l'évolution des risques
professionnels, présenté par leur président."

Chapitre II : Organisation des comités
d'hygiène et de sécurité

Article 31 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels
ayant une gestion commune du personnel, il est créé un comité d'hygiène et de
sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel ou, le cas
échéant, un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique
paritaire central placé auprès du directeur du personnel de l'administration centrale.

Le comité d'hygiène et de sécurité placé auprès du comité technique paritaire
ministériel examine les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité qui
concernent le département ou le groupe de départements ministériels."

Article 32 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Un comité d'hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité
technique paritaire départemental ou de chaque comité technique paritaire régional.

Lorsque, dans le même département ou dans la même région, plusieurs comités
techniques paritaires relèvent du même département ministériel, l'organisation
fonctionnelle du comité d'hygiène et de sécurité peut déroger aux dispositions de
l'alinéa précédent. Elle est soumise à l'avis du comité technique paritaire
ministériel du département ministériel concerné.

Sont également créés un comité d'hygiène et de sécurité et, le cas échéant,
des comités d'hygiène et de sécurité locaux, auprès des comités techniques
paritaires existant dans les établissements publics soumis aux dispositions de l'article 1er du présent
décret."

Article 32-1 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble
d'immeubles le rend nécessaire ou lorsque des risques professionnels particuliers le
justifient, des comités spéciaux pourront être créés à l'initiative de
l'administration ou sur proposition du ou des comités d'hygiène et de sécurité dès
lors que le nombre d'agents concernés n'est pas inférieur à cinquante.

Les comités d'hygiène et de sécurité spéciaux qui ont un caractère
interministériel sont placés auprès du préfet. S'ils concernent différents services
relevant d'une même administration, ils sont placés alternativement auprès du chef de
service de chacune d'entre elles."

Article 32-2 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"La création d'un comité d'hygiène et de sécurité local ou spécial est de
plein droit lorsqu'un comité technique paritaire demande à être assisté par un tel
comité pour exercer ses compétences en matière d'hygiène et de sécurité du travail.

Les comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux examinent les questions
relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux méthodes et techniques de travail telles
qu'elles sont définies par le présent décret et par l'article 12 (6°) du décret n°
82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires."

Article 33 du décret du 28 mai 1982

Les comités d'hygiène et de sécurité sont créés par arrêté du ou des ministres
concernés.

Chapitre III : Composition des comités
d'hygiène et de sécurité

Article 34 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 2001-232 du 12 mars 2001, article 4-I et II)

Chaque comité central d'hygiène et de sécurité créé en application de l'article 31 "et du dernier alinéa
de l'article 32" comprend :
1° Cinq représentants de l'administration, dont "l'un est" chargé du
secrétariat du comité;
2° Sept représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les
fonctions de secrétaire adjoint du comité;
3° Le médecin de prévention.

Article 35 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 2001-232 du 12 mars 2001, article 5-I et II)

Chaque comité d'hygiène et de sécurité spécial ou local créé en application
"des articles 32 et 32-1" comprend :
1° De trois à cinq représentants de l'administration, dont "l'un est" chargé
du secrétariat du comité;
2° De cinq à neuf représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour
exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité. Le nombre des représentants du
personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques
professionnels, par l'arrêté visé à l'article
39
. Dans tous les cas, ce nombre excède au moins de deux celui des représentants de
l'administration;
3° Le médecin de prévention.

Article 36 du décret du 28 mai 1982

Chaque comité d'hygiène et de sécurité central, spécial ou local comprend un
nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité.

Ils ne peuvent siéger avec voix délibératives qu'en remplacement des titulaires.

Article 37 du décret du 28 mai 1982

Un fonctionnaire chargé, en application de l'article 5 du présent décret, d'une fonction d'inspection en
matière d'hygiène et de sécurité peut assister avec voix consultative aux travaux du
comité d'hygiène et de sécurité.

Le président du comité d'hygiène et de sécurité peut convoquer des experts à la
demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des
débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été
requise.

Article 38 du décret du 28 mai 1982

Les comités d'hygiène et de sécurité centraux, spéciaux et locaux peuvent en outre
faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.

Chapitre IV : Mode de désignation
des membres des comités d'hygiène et de sécurité

Article 39 du décret du 28 mai 1982

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des comités
d'hygiène et de sécurité centraux sont nommés par arrêté du ou des ministres
intéressés.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des comités
d'hygiène et de sécurité spéciaux ou locaux sont nommés par l'autorité auprès de
laquelle ces comités sont constitués.

(Décret n° 2002-766 du 3 mai 2002, article 8)

"Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une
proportion minimale d'un tiers de membres de chaque sexe. Cette proportion est calculée
sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et
suppléants."

La décision nommant les représentants de l'administration au sein d'un comité
d'hygiène et de sécurité désigne parmi eux celui qui est chargé d'exercer les
fonctions de président du comité.

Article 40 du décret du 28 mai 1982

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités
d'hygiène et de sécurité sont désignés librement par les organisations syndicales de
fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se
fait la désignation, dans les conditions définies par l'article 8 et le second alinéa
de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 41 du décret du 28 mai 1982

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités
d'hygiène et de sécurité sont désignés pour une période de trois années. Ils
peuvent être choisis parmi les fonctionnaires, les agents non titulaires ou les ouvriers
professionnels des administrations de l'Etat. Ils doivent remplir les conditions exigées
des membres des comités techniques, paritaires par le second alinéa de l'article 9 du
décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 42 du décret du 28 mai 1982

La liste nominative des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de
sécurité, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à
la connaissance des agents.

Chapitre V : Conditions d'intervention des
comités d'hygiène et de sécurité

Article 43 du décret du 28 mai 1982

(Abrogé par Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

Article 44 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Les membres du comité d'hygiène et de sécurité bénéficient d'un droit
d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des
missions qui leur sont confiées par ledit comité, selon la procédure prévue à l'article 54 du présent décret, qui en
fixe l'étendue et les personnes devant composer la délégation du comité d'hygiène et
de sécurité.

La délégation du comité d'hygiène et de sécurité doit comporter des
représentants de l'administration et des représentants des personnels. Elle peut, le cas
échéant, être assistée du médecin de prévention et du fonctionnaire chargé de la
mission d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité. Les missions accomplies dans
le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.

Toutes facilités doivent être accordées aux délégations des comités d'hygiène et
de sécurité dans le cadre de l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement
du service.

Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations
s'agissant des administrations ou des services soumis à des procédures d'accès
réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté
conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre concerné."

Article 45 du décret du 28 mai 1982

Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de
chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du présent décret.

Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant
l'administration, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par
d'autres membres du comité, et notamment par le médecin de prévention.

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont
données.

Article 46 du décret du 28 mai 1982

Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité
du travail à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de
l'hygiène et de la sécurité.

Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la
sécurité et veille à leur mise en oeuvre.

Article 47 du décret du 28 mai 1982

Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission,
et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en
matière d'hygiène et de sécurité.

Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux fonctionnaires chargés, en
vertu de l'article 5, d'une fonction
d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité.

Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à
la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail,
consignées sur le registre d'hygiène et de sécurité qui doit être mis dans chaque
service à la disposition des agents et, le cas échéant, des usagers.

Article 48 du décret du 28 mai 1982

Chaque année, le président du comité lui soumet, pour avis, un programme annuel de
prévention des risques professionnels.

(Décret n° 2001-232 du 12 mars 2001, article 6)

Ce programme est établi à partir de l'analyse définie "aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 30".
Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de
l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions
d'exécution et l'estimation de son coût.

Article 49 du décret du 28 mai 1982

Le comité examine le rapport annuel établi par le médecin de prévention en vertu de
l'article 28.

Article 50 du décret du 28 mai 1982

Le comité est informé de toutes les observations faites par les fonctionnaires
chargés en vertu de l'article 5 d'une
fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 51 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Le comité d'hygiène et de sécurité peut demander à l'autorité
administrative de faire appel à un expert agréé en application de l'article R.
236-40
du Code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de
service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés
par l'administration ou l'établissement dont relève le comité d'hygiène et de
sécurité. Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations
nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie
à l'article 56 ci-dessous. la
décision de l'administration refusant la désignation d'un expert sollicitée par le
comité d'hygiène et de sécurité doit être substantiellement motivée. Cette décision
est communiquée au comité d'hygiène et de sécurité ministériel."

Chapitre VI : Fonctionnement des comités
d'hygiène et de sécurité

Article 52 du décret du 28 mai 1982

Chaque comité d'hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur selon un
règlement type établi par le ministre chargé de la fonction publique après avis de la
Commission spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement
intérieur de chaque comité doit être soumis à l'approbation du ou des ministres
intéressés, après avis du comité technique paritaire compétent.

Article 53 du décret du 28 mai 1982

Le comité d'hygiène et de sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur
convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou, dans le délai maximum de
deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins de représentants titulaires du
personnel.

Article 54 du décret du 28 mai 1982

Le comité d'hygiène et de sécurité est saisi par son président ou sur demande
écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de
toute question de sa compétence.

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Les comités d'hygiène et de sécurité peuvent également être saisis pour
avis, par les comités techniques paritaires auprès desquels ils sont placés, de
questions particulières relevant de leurs compétences."

Il émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont
admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la
proposition formulée.

Article 55 du décret du 28 mai 1982

Les séances du comité d'hygiène et de sécurité ne sont pas publiques.

Article 56 du décret du 28 mai 1982

Les membres du comité d'hygiène et de sécurité et les personnes qui participent à
ses réunions à titre d'experts ou de consultants sont soumis à l'obligation de
discrétion professionnelle.

Article 57 du décret du 28 mai 1982

(Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

"Toutes facilités doivent être données aux membres du comité d'hygiène et de
sécurité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée
de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus
tard quinze jours avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou
suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux experts
appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du second alinéa de l'article 37 pour leur permettre de
participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La
durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la
durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de
mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux
des comités.

Les membres titulaires et suppléants des comités d'hygiène et de sécurité et les
experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur fonctions dans ces
comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans
les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié."

Article 58 du décret du 28 mai 1982

Le comité d'hygiène et de sécurité ne délibère valablement que si les trois
quarts au moins de ces membres ayant voix délibérative sont présents lors de
l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation
est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors
valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Article 59 du décret du 28 mai 1982

Un procès-verbal est établi après chaque séance du comité d'hygiène et de
sécurité. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le
secrétaire adjoint et transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité.
Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Article 60 du décret du 28 mai 1982

Les projets élaborés et les avis émis sont transmis aux autorités compétentes ;
ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction
dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d'un
mois.

Le président du comité d'hygiène et de sécurité doit, dans un délai de deux mois,
informer, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux
propositions et avis de celui-ci.

Titre V

: Dispositions diverses

(Abrogé par Décret n° 95-680 du 9 mai 1995)

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Décret
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