(JO n° 109 du 11 mai 2007)


NOR : SOCT0750555D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1411-1 ;

Vu le code du travail
;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils
de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du
24 février 2006 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 7 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 10 mai 2007

I. L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié : " Organismes
consultatifs ".

II. Il est inséré à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail
une sous-section 3 intitulée " Comités régionaux de la prévention des risques
professionnels ", qui comporte les articles R.
231-24-3
et R. 231-24-4 ainsi rédigés :

" Sous-section 3 : Comités régionaux de la prévention des risques
professionnels

" Art. R. 231-24-3. - Le comité régional de la prévention des risques
professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il
participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé
et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.
" A cette fin :
" 1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics
territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques
professionnels ;
" 2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à
l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration
de la sécurité et de la santé au travail. Ce plan constitue le programme de prévention
des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article
L. 1411-11 du code de la santé publique. Il rend également un avis sur les orientations
régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail,
qui lui sont soumis par les autorités publiques.

" Art. R. 231-24-4. - Le comité régional de la prévention des risques
professionnels comprend, outre le préfet de région, qui le préside :
" 1° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
" 2° Un collège des partenaires sociaux, représentant en nombre égal les
salariés et les employeurs ;
" 3° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
" 4° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
" a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
" b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et
d'organisations de professionnels de la prévention.
" II. - Seuls le président et les membres du premier et du deuxième collège ont
voix délibérative. Le comité régional de la prévention des risques professionnels se
réunit, en fonction de l'ordre du jour, en formation délibérante ou en formation
plénière. "

Article 2 du décret du 10 mai 2007

Il est inséré au chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (troisième
partie : Décrets) une section 1 intitulée " Comités régionaux de la prévention
des risques professionnels ", qui comporte les articles D. 231-1
à D.
231-4
ainsi rédigés :

" Art. D. 231-1. - I. - Les membres du comité régional de la prévention des
risques professionnels, mentionné à l'article R. 231-24-4, sont :
" 1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
" a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
" b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
" c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
" d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles ;
" e) Le directeur régional du travail des transports ;
" 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
" a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
" b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail
(CFDT) ;
" c) Deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO) ;
" d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC) ;
" e) Un représentant de la Confédération française de
l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
" f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux
issus d'organisations de branche ;
" g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) ;
" h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
" i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA) ;
" 3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de
prévention :
" a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs
salariés ;
" b) Le directeur de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de
travail ;
" c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord
entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
" d) Le directeur du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics ;
" 4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
" a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le
président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
" b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.
" II. - Les membres du comité désignés au titre du 4° du I sont nommés, à
l'exception du président et du vice-président de l'observatoire régional de santé au
travail, désignés pour la durée de leur mandat, pour une durée de trois ans
renouvelable.
" III. - Les membres du comité régional de la prévention des risques
professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I remplissent et actualisent, en tant
que de besoin, une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction
régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent
pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.

" Art. D. 231-2. - I. - Le comité régional de la prévention des risques
professionnels se réunit en formation délibérante, conformément au II de l'article R.
231-24-4, pour :
" 1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques
sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations
régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
" 2° Adopter les avis que le comité émet d'initiative.
" Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des
représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des
membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal, la voix du
président est prépondérante.
" II. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit
au moins une fois par an en séance plénière et, en tant que de besoin, à l'initiative
de son président. Il est également réuni à la demande d'une moitié, au moins, des
représentants du collège des partenaires sociaux.

" Art. D. 231-3. - Le fonctionnement du comité régional de la prévention des
risques professionnels est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin
2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il
établit.

" Art. D. 231-4. - Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la
région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels
pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés
par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
sur la base et selon les modalités du décret applicable aux frais de déplacement
temporaires des fonctionnaires civils de l'Etat. "

Article 3 du décret du 10 mai 2007

Le ministre chargé du travail réalise une évaluation de la mise en oeuvre des
dispositions des articles R. 231-24-3 et R. 231-24-4 du code du travail. Elle est
présentée, au plus tard quatre ans après la publication du présent décret, aux
organismes consultatifs centraux mentionnés aux articles R. 231-14 et R. 231-25 du même
code.

Article 4 du décret du 10 mai 2007

Le décret n° 86-568 du 14 mars 1986 portant création de commissions régionales de
la médecine du travail est abrogé. Les rapports soumis aux commissions régionales de la
médecine du travail à la date de publication du présent décret sont transférés aux
comités régionaux de la prévention des risques professionnels dès leur installation.

Article 5 du décret du 10 mai 2007

Les dispositions de l'article 2 peuvent être
modifiées par décret.

Article 6 du décret du 10 mai 2007

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à
l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 10 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher

A propos du document

Type
Décret
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Date de publication