(JO n° 74 du 28 mars 2007)
NOR : SOCF0710843D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail,
notamment son
article L. 311-7 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction
publique et le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2005-842 du 26
juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines
sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier
de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n° 90-437 du 29 mai 1990 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des
personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la
charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à
l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du
contrôle général économique et financier ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils
de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés
publics de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 15
décembre 2006 ;
Vu la saisine du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour
l'emploi en date du 25 janvier 2007 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi en date du 8 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 311-4-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 311-4-1. - L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à
caractère administratif. Elle est administrée par un conseil d'administration et
dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre
chargé de l'emploi.
" Elle est organisée en directions régionales, composées de directions
déléguées et d'agences locales pour l'emploi. "
Article 2 du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 311-4-2 du même code est ainsi modifié :
I. Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
" 5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement
par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et
l'Association des régions de France " ;
II. Il est inséré, après la première phrase du sixième alinéa,
la phrase suivante : " La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à
soixante-dix ans. " ;
III. Au septième alinéa, les mots : " le cas échéant, selon
les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre
l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21
" sont supprimés et après les mots : " au plan national " sont ajoutés
les mots : " et interprofessionnel ".
Article 3 du décret du 27 mars 2007
Au deuxième alinéa de l'article R. 311-4-3 du même code, les mots : " après
avis " sont remplacés par les mots : " sur proposition ".
Article 4 du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 311-4-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 311-4-4. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Il délibère sur les matières suivantes :
" 1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour
l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
" 2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de
progrès ;
" 3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
" 4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en
oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article
R. 311-3-11 ;
" 5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur
général ;
" 6° Le rapport annuel d'activité ;
" 7° Le budget et les décisions modificatives ;
" 8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;
" 9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
" 10° L'acceptation des dons et legs ;
" 11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à
des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des
groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;
" 12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
" 13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche
d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un
traitement spécifique ;
" 14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à
favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;
" 15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi
confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des
demandeurs d'emploi ou des entreprises.
" Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° sont exécutoires dans les
quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres
chargés de l'emploi et du budget.
" Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les
quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a
pas fait connaître son opposition motivée.
" Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du
personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi,
par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il
donne également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et
ses filiales.
" Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales
ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en
application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes
consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont
présentés au conseil d'administration avant leur publication. "
Article 5 du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 311-4-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 311-4-5. - Le directeur général agit en justice au nom de
l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut
transiger. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend
toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il
est ordonnateur principal. Il nomme les directeurs régionaux. Il peut, en toute matière,
déléguer sa signature à tout responsable de service de l'établissement. "
Article 6 du décret du 27 mars 2007
Il est inséré, après l'article
R. 311-4-5 du même code, un article
R. 311-4-5-1 ainsi rédigé :
" Art. R. 311-4-5-1. - I. - Le directeur régional anime et contrôle l'activité de
l'Agence nationale pour l'emploi dans la région. Il a autorité sur les directeurs
délégués, sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la
région dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 311-4-20.
" Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après
avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions
déléguées et des agences locales à retenir dans la région.
" Il représente l'Agence nationale pour l'emploi dans ses relations avec les
usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux
relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il connaît des
recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'Agence nationale
pour l'emploi.
" Il peut recevoir délégation de pouvoir dans d'autres domaines. Conformément à
l'article R. 311-4-11, il rend compte au préfet de région des activités de l'Agence
nationale pour l'emploi dans la région.
" Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
" II. - Par décision du directeur général, le directeur régional peut être
chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce
dernier par les articles R. 311-3-5 et R. 311-3-6. "
Article 7 du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 311-4-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 311-4-6. - Un comité régional est institué auprès de chaque directeur
régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce comité comprend :
" 1° Un président ;
" 2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les
salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus
représentatives au plan national ;
" 3° Cinq membres représentant les administrations intéressées, dont le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le
préfet de la région ;
" 4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil
régional ; en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition du
président du conseil exécutif de Corse ;
" 5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des
départements de France ;
" 6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des
maires de France.
" Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les
personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
" Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants
sont nommés par arrêté du préfet de la région. Les membres représentant les
administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.
" Le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable
secondaire participent aux séances avec voix consultative.
" Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est
renouvelable.
" Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai
de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle
aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
" Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un
vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des
salariés. "
Article 8 du décret du 27 mars 2007
Au quatrième alinéa de l'article
R. 311-4-7 du même code, les mots : " est entendu par le comité régional
" sont remplacés par les mots : " assiste aux séances du comité ".
Article 9 du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 311-4-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 311-4-8. - Le comité régional assiste le directeur régional de l'Agence
nationale pour l'emploi. Il donne son avis sur :
" 1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la
région et les plans de développement de ses activités ;
" 2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de
mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par
l'article R. 311-3-11 ;
" 3° L'organisation de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région selon les
modalités prévues au I de l'article R. 311-4-5-1 ;
" 4° Le budget de la direction régionale ;
" 5° Le rapport annuel d'activité régionale.
" Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale
relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. "
Article 10 du décret du 27 mars 2007
I. A l'article
R. 311-4-11 du même code, les mots : " directeurs régionaux du travail et de
l'emploi " et " directeurs départementaux du travail et de l'emploi " sont
remplacés respectivement par les mots : " directeurs régionaux du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle " et " directeurs départementaux du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " ;
II. Au deuxième alinéa de
l'article R. 311-4-11 du même code, les mots : " service public de placement
" sont remplacés par les mots : " service public de l'emploi ".
Article 11 du décret du 27 mars 2007
Les deuxième et troisième alinéas de l'article
R. 311-4-12 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Il lui communique également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi
bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et suivants
et par les articles R. 351-1 et suivants.
" Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'Agence
nationale pour l'emploi communique au directeur régional et aux directeurs
départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les
statistiques et informations relatives au marché du travail. Il communique en particulier
les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par
l'Agence nationale pour l'emploi. "
Article 12 du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 311-4-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 311-4-14. - Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale
pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les
conditions fixées par les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique.
" L'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales sont soumises au contrôle
économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733
du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps
du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale
pour l'emploi.
" Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en
tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ".
Article 13 du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 311-4-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 311-4-15. - Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en
recettes les subventions de l'Etat et, le cas échéant, les subventions d'organismes
publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles,
les ventes de publications, les redevances pour services rendus et autres recettes.
" Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et
d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles
qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
" Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :
" 1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel
ont un caractère limitatif ;
" 2° Un tableau de financement prévisionnel.
" Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou
approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de
recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent
de l'Agence nationale pour l'emploi. "
Article 14 du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 311-4-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 311-4-17. - Les directeurs régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi
sont ordonnateurs secondaires. Outre les directeurs régionaux, d'autres ordonnateurs
secondaires peuvent être désignés par le directeur général. "
Article 15 du décret du 27 mars 2007
A
l'article R. 311-4-18 du même code, les mots : " décret du 29 décembre 1962
susvisé et le décret du 28 mai 1964 susvisé " sont remplacés par les mots :
" décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics ".
Article 16 du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 311-4-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 311-4-19. - Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont
soumis aux règles de passation définies par le code des marchés publics ainsi que, en
tant qu'ils concernent des prestations informatiques, aux dispositions du décret n°
2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat.
" Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi détermine les
conditions d'application du présent article.
" Les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur en matière de marchés
dans la limite de leurs attributions. "
Article 17 du décret du 27 mars 2007
Au premier alinéa de l'article R. 311-4-20 du même code, les mots : " et son
régime de retraite " sont remplacés par les mots : " , son régime de retraite
et les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais
de soins de santé ".
Article 18 du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 311-4-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 311-4-21. - Sous réserve de dispositions particulières concernant
certains personnels et déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'emploi et du budget, les frais de déplacement et de changement de résidence sont
remboursés au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi dans les conditions prévues
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics. "
Article 19 du décret du 27 mars 2007
I. A l'article
R. 311-4-22 du même code, les mots : " au conseil d'administration, aux comités
régionaux et aux comités départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi " sont
remplacés par les mots : " au conseil d'administration et aux comités régionaux de
l'Agence nationale pour l'emploi ".
II. Au même article, la référence à l'article L.
991-8 est remplacée par une référence à l'article L. 992-8.w.
Article 20 du décret du 27 mars 2007
Après l'article R. 311-4-22 du même code, sont ajoutés les articles R.
311-4-23 à R. 311-4-26 ainsi rédigés :
" Art. R. 311-4-23. - Les activités des filiales créées par l'Agence nationale
pour l'emploi correspondent aux missions définies à l'article L. 311-7. Elles peuvent
également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires à l'exécution des
missions de l'Agence nationale pour l'emploi.
" Art. R. 311-4-24. - Le projet de délibération soumis au conseil
d'administration pour la création d'une filiale, en application du 11° de l'article R.
311-4-4, est accompagné des pièces suivantes :
" 1° Le projet de statuts de la filiale ;
" 2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la
filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de
financement correspondant ;
" 3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des
personnels portant sur une période de trois ans ;
" 4° L'identité, l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales
détenant des actions ou parts sociales, le montant et l'évolution prévisionnelle sur
trois ans du capital social et sa répartition, complétés, le cas échéant, par la
délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou
parts sociales dans la filiale ;
" 5° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.
" Art. R. 311-4-25. - La convention passée entre l'Agence nationale pour l'emploi
et sa filiale comprend les stipulations d'ordre financier et comptable de nature à
garantir les conditions nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la
filiale.
" Elle précise également les apports de toute nature à la filiale provenant de
l'Agence nationale pour l'emploi, leur valorisation et les modalités de leur libération.
" Elle précise, en outre, les modalités d'information régulière des instances de
l'Agence nationale pour l'emploi et de son autorité de tutelle sur les activités, les
résultats et les performances de la filiale.
" Art. R. 311-4-26. - I. - Lorsque l'Agence nationale pour l'emploi prend des
décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au
nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou
conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional
lorsqu'il a reçu une délégation de signature.
" II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de
litiges relatifs à de telles décisions ou conventions. "
Article 21 du décret du 27 mars 2007
Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " délégué
régional de l'Agence nationale pour l'emploi " et " délégué régional "
sont remplacés respectivement par les mots : " directeur régional de l'Agence
nationale pour l'emploi " et " directeur régional ", les mots : "
délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi " et " délégué
départemental " par les mots : " directeur délégué de l'Agence nationale
pour l'emploi " et " directeur délégué ", et les mots : " chefs
d'agence locale " par les mots : " directeurs d'agence locale pour l'emploi
".
Article 22 du décret du 27 mars 2007
L'article
R. 834-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 834-1. - Dans les départements d'outre-mer, les services de l'Agence
nationale pour l'emploi sont organisés en directions régionales. "
Article 23 du décret du 27 mars 2007
Au premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, après les
mots : " de l'article R. 431-10 " sont ajoutés les mots : " du présent
code, des dispositions de l'article R. 311-4-26 du code du travail ".
Article 24 du décret du 27 mars 2007
Les
articles R. 311-4-9 et R.
311-4-10 du même code sont abrogés.
Article 25 du décret du 27 mars 2007
Le premier alinéa de l'article
R. 311-4-14 et les quatrième, cinquième et sixième alinéas de R. 311-4-15 du code
du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux budgets de
l'Agence nationale pour l'emploi à compter de l'année 2008.
Article 26 du décret du 27 mars 2007
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'emploi, au
travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher