(JO n° 12 du 14 janvier 2006)
NOR : SOCT0512583D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail,
notamment son article L. 213-7 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 715-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en
date du 28 septembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 1er décembre 2005
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 13 janvier 2006
Les
articles R. 117 bis-1, R. 117
bis-2 et R. 117 bis-3 du code du travail sont abrogés.
Article 2 du décret du 13 janvier 2006
Dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail, il est inséré une
section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Travail de nuit des jeunes travailleurs et
apprentis de moins de dix-huit ans« Art. R.
213-9. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de
l'activité justifient en application de l'article L. 213-7 qu'il puisse être accordé
une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des
apprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants :
« 1° La boulangerie ;
« 2° La pâtisserie ;
« 3° La restauration ;
« 4° L'hôtellerie ;
« 5° Les spectacles ;
« 6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la
mène en course.
« Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être
autorisé avant six heures et au plus tôt à partir de quatre heures pour permettre aux
jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un cycle
complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes
les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six
heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.
« Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne peut
être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Dans le secteur des
courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et
trente nuits par an au maximum.
« Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne peut
être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.« Art. R.
213-10. - La dérogation prévue à l'article L. 213-7 est accordée par l'inspecteur
du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le
travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques
particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 213-9. A défaut de réponse
dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée
accordée.
« Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions
visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la responsabilité
effective du maître d'apprentissage. »
Article 3 du décret du 13 janvier 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à
l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13 janvier 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher