(JO n° 35 du 10 février 2006)
NOR : SOCF0610308D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail,
notamment ses articles L. 323-1 à L.
323-8-8 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 344-2 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 96
et 101 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés en date du 4 novembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23
novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 9 février 2006
L'article
R. 323-1 du code du travail est modifié comme suit :
- Au deuxième alinéa, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots
: « entreprises adaptées » ; - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « - soit avec des
établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du
code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par
les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ».
Article 2 du décret du 9 février 2006
L'article
R. 323-2 du même code est modifié comme suit :
- Au premier alinéa, les mots : « par trois mille fois le salaire minimum de croissance
» sont remplacés par les mots : « par deux mille fois le salaire horaire minimum de
croissance » ; - Entre le premier et le second alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, pour la passation de contrats
de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs
handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide
par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet alinéa est fixé à mille
six cents fois le salaire horaire minimum de croissance. Les employeurs mentionnés à
l'article L. 323-1 ne peuvent pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif
des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, dont le
calcul est fixé à l'article L. 323-4 » ; - Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les
mots : « au premier alinéa ».
Article 3 du décret du 9 février 2006
Le troisième alinéa de l'article
R. 323-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les
modalités définies à l'article L. 620-10 : cet élément est adressé par pli
recommandé avec demande d'avis de réception au plus tard le 15 février de l'année
suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit
d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au
préfet du département où chaque établissement concerné est situé. »
Article 4 du décret du 9 février 2006
L'article
R. 323-9-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-9-1. - Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par
l'article L. 323-1 doivent joindre à l'élément prévu au 2° de l'article R. 323-9 les
pièces justifiant du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues
pour satisfaire à cette obligation :
« 1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3,
ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif
apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 323-4 ;
« 2° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la
contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs
handicapés mentionnée à l'article L. 323-8-2 ainsi que les justificatifs des
minorations de cette contribution et des déductions du montant de cette contribution
attribuées respectivement en vertu des dispositions du troisième et du cinquième
alinéa de l'article L. 323-8-2 ;
« 3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des
conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 323-8-2 ;
« 4° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de
l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
« a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
« b) D'insertion et de formation ;
« c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
« d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
« 5° La liste des contrats, prévus à l'article L. 323-8, conclus au cours de l'année
écoulée avec des entreprises adaptées, des centres de distribution du travail à
domicile ou des établissements ou services d'aide par le travail ainsi que toutes
justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, leur
équivalence en nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
« 6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 323-3-1. »
Article 5 du décret du 9 février 2006
Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables aux déclarations afférentes à
l'année 2006.
Article 6 du décret du 9 février 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la
santé et des solidarités, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à
l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille,
Philippe Bas