Livre 9 : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation
permanente

Mise à jour au 10 mai 2006

Titre I : Des institutions de la formation professionnelle

Chapitre I : Attributions, composition et
fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi

Section I : Attributions, composition et
modalités de fonctionnement des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle

Article D. 910-1 du Code du travail

(Décret nº 83-833 du 19 septembre 1983, art. 1er, Décret nº 95-328 du 20 mars
1995, art. 1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 152 II, Décret nº 2002-658 du
29 avril 2002, article 1er)

Outre les présidents mentionnés à l'article
L. 910-1
, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle comprend :

1. Six membres au titre de l'Etat :
    a) Le ou les recteurs d'académie ;
    b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet
de région, dont :
        - le directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ;
        - le directeur régional de l'agriculture et de
la forêt ;
        - le directeur régional de la jeunesse, des
sports et des loisirs ;
2. Six membres au titre de la région ;
3. Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales
d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
4. Sept membres au titre des organisations de salariés, dont cinq représentants des
organisations syndicales représentatives au plan national.

Par ailleurs, siège au sein du comité le président du conseil économique et social
régional.

Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la
liste des membres du comité ainsi que celle de leurs suppléants.

La désignation des représentants des organisations syndicales de salariés et des
organisations d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de
commerce et d'industrie et de métiers s'effectue sur proposition de celles-ci.

Ces nominations sont effectuées pour la durée de la mandature du conseil régional.
Les membres du comité sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des
fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.

Section II : Attributions, composition et
fonctionnement des comités départementaux de l'emploi

Article D. 910-7 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995, article
1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)

Sans préjudice des attributions particulières qui lui sont conférées par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de
l'emploi, institué par l'article L. 910-1, contribue à la mise en oeuvre, dans le
département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi définie au plan régional.

Article D. 910-8 du Code du travail

(Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article 1er, Décret nº 95-328 du 20 mars
1995, article 1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 152 II)

Le comité départemental de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par
le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et, le
cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre.

A la demande du comité régional, il est informé des résultats obtenus par les
actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat ou de la
région, examine le rapport du délégué départemental de l'Agence nationale pour
l'emploi sur l'activité de la délégation départementale de l'Agence nationale pour
l'emploi, ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation
professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation
des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ainsi que
leur adaptation aux besoins.

Le préfet de département lui présente chaque année le bilan de la politique de
l'emploi et de la formation professionnelle menée par l'Etat dans le département.

Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses
activités en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion
sociale et professionnelle.

Article D. 910-9 du Code du travail

(Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, art. 2, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995,
article 1er, Décret nº 96-187 du 12 mars 1996, article 1er, Décret nº 97-81 du 30
janvier 1997, article 1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 152 II)

Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité
départemental de l'emploi se compose :
1º Du préfet du département ou de son représentant ;
2º Du président du conseil général ou de son représentant ;
3º Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
;
4º Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
5º Du trésorier-payeur général ;
6º De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
7º De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations
syndicales nationales représentatives ;
8º De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations
interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants
agricoles et un représentant des artisans ;
9º Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des
collectivités territoriales :
a) Deux représentants élus du conseil général ;
b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;
Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.
10º De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres
d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de
commerce et d'industrie ;
11º Des parlementaires élus dans le département ;
12º De deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur
qualité ou de leurs activités.

Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9º sont
élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les
modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code
des communes.

Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre
suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, qu'il peut remplacer
aux séances du comité départemental.

Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et
suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres
qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives
doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces
fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.

Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi
maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes
et du directeur départemental des affaires maritimes.

Article D. 910-10 du Code du travail

(Décret nº 77-102 du 2 février 1977, Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article
3, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995, article 1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002,
article 152 II)

Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour l'examen
de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes
intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.

Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas d'absence
par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une fois l'an sur
convocation du préfet.

Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du
comité est assuré par les soins du préfet.

Article D. 910-11 du Code du travail

(Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article 4, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995,
article 1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)

Le préfet arrête la composition du comité départemental de l'emploi.

La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants est de
trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en
raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir
du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir
lieu dans les trois mois de la vacance.

Article D. 910-12 du Code du travail

(Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article 5, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995,
article 1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)

Il est institué, au sein du comité, une commission Emploi. Elle examine et donne un
avis sur toutes les questions relatives à l'emploi.

Article D. 910-13 du Code du travail

(Décret nº 77-103 du 2 février 1977, Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article
6, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995, article 1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002,
article 152 II)

La commission Emploi se compose de quinze membres :
1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département, dont
le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère
de l'industrie ;
2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.

Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission.

La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines
questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur
compétence.

La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est
assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.

Article D. 910-14 du Code du travail

(Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article 7, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995,
article 1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)

Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail
nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération
de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi nº 71-578 du 16 juillet 1971
est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement
technique, en mission dans le département.

Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de
l'article 16 de la loi nº 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique.

Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation
professionnelle des adultes.

Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à
l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des
chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son
représentant.

Article D. 910-15 du Code du travail

(Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article 8, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995,
article 1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)

La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi nº 71-577 du 16
juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à
celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement
technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi nº 71-577 du 16
juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et
statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.

Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de
l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le
président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
Cinq représentants de l'administration ;
Six représentants des enseignements publics et privés ;
Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives.

La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de
l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres
de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un
représentant des chambres d'agriculture.

Chapitre II : Dispositions spéciales aux régions
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Section I :  Régions d'outre-mer

Article D. 910-17 du Code du travail

(Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article 9, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995,
article 2, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II, Décret nº 2004-152 du 10
février 2004, article 1er I, II, IV)

Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle,
lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat,
de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de
formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil
économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique
cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
1º) Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion
des travailleurs de l'outre-mer dans la région ;
2º) Il est informé des interventions, dans la région, du fonds pour l'emploi institué
par l'article L. 832-4
du présent code ;
3º) Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière
de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle,
il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion prévue par
l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4º Il est saisi, pour avis, par le président du conseil général, de toute question
relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et
professionnelle dans le département.

Article D. 910-18 du Code du travail

(Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article 9, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995,
article 2, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II, Décret nº 2004-152 du 10
février 2004, article 1er I, II, IV)

Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se
compose :
1º Du préfet de région ou de son représentant ;
2º Du président du conseil régional ou de son représentant ;
3º Du président du conseil général ou de son représentant ;
4º Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ;
5º Du directeur régional des affaires maritimes ;
6º Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
7º Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ;
8º Du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
9º Du trésorier-payeur général ;
10º Du directeur de l'agence départementale d'insertion ;
11º De sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations
syndicales représentatives dans la région ;
12º De sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales
d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
13º Du président du conseil économique et social régional ;
14º De dix représentants élus des collectivités territoriales :
a) Six représentants du conseil régional ;
b) Deux représentants du conseil général ;
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.

Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des
organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région
qui désigneront les représentants visés aux 11º et 12º.

Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 14º
sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les
modalités prévues aux alinéas deux à cinq de l'article L. 2121-21 du code général
des collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils
peuvent remplacer aux séances du comité régional.

Le préfet de région en accord avec le président du conseil régional arrête la
liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce
mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs
fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où
ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les
trois mois suivant la vacance.

Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour,
d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.

Article D. 910-19 du Code du travail

(Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article 9, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995,
article 2, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II, Décret nº 2004-152 du 10
février 2004, article 1er I, II, IV)

Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son
avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
La commission emploi se compose de quinze membres :
1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le
trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, le
directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de
l'industrie ;
2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la
région ;
3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la
région.

Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.

La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines
questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur
compétence.

La commission est présidée par le préfet de région, son secrétariat est assuré
par les services de la direction du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.

Il peut être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle
des adultes.

Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilité.

Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de
taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi nº 71-578 du 16 juillet 1971
sur la participation des employeurs au financement des premières formations
technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale
chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.

Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son
fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article
R. 323-62
.

Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission
sont définis par le comité régional.

Article D. 910-20 du Code du travail

(Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article 9, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995,
article 2, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II, Décret nº 2004-152 du 10
février 2004, article 1er I, II)

Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16
de la loi nº 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement pédagogique.
La section spécialisée exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires
conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de
l'enseignement technique, l'article 16 (alinéa 1) de la loi nº 71-577 du 16 juillet 1971
précitée. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue
à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.

Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de
l'enseignement technique, en résidence dans le département.

Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de
région :
1. Cinq représentants de l'administration ;
2. Six représentants des enseignements publics et privés ;
3. Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus
représentatives dans la région ;
4. Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la
région.

La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de
l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des
chambres des métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et
d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture.

Section II : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article D. 910-21 du Code du travail

(Décret nº 94-575 du 11 juillet 1994, article 9, Décret nº 95-328 du 20 mars 1995,
article 2, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II, Décret nº 2004-152 du 10
février 2004, article 1er I, VI)

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1º Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le
président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des
dispositions de l'article 20 de la loi nº 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au
statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2º Les références à la région sont remplacées par celles de la collectivité
d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3º Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de
Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :
a) Le représentant de l'Etat dans l'archipel, coprésident ;
b) Le président du conseil général, coprésident ;
c) Quatre représentants du conseil général ;
d) Un représentant par commune de la collectivité ;
e) Le président du comité économique et social de la collectivité ;
f) Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de
l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;
g) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
h) Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de
commerce, d'industrie et des métiers.

Chapitre III : Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie

Article D. 913-1 du Code du travail

(Décret nº 2005-180 du 24 février 2005, article 1er, Décret nº 2005-479 du 17 mai
2005, article 1er, Décret nº 2005-1731 du 29 décembre 2005, article 1er I)

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend :
1º Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant
du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de l'intérieur,
un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant
du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et
des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des
finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du
ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la parité et de
l'égalité professionnelle ;
2º Deux députés et deux sénateurs ;
3º Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
4º Douze représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs
représentatives au plan national ;
5º Trois représentants d'organismes consulaires et de trois représentants d'organismes
intéressés à la formation professionnelle ;
6º Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par
arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
« 7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle ».

Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans
les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent
au vote qu'en l'absence du membre titulaire.
La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation tout au long de la vie
est fixée à trois ans.

Article D. 913-2 du Code du travail

(Décret nº 2005-180 du 24 février 2005, article 1er)

Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par
chacune de leur assemblée respective.
Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée
respective.

Article D. 913-3 du Code du travail

(Décret nº 2005-180 du 24 février 2005, article 1er)

Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont
nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition
de leur organisation respective à raison de :
1º Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan
national ;
2º Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des
entreprises de France, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises
et l'Union professionnelle artisanale ;
3º Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

Article D. 913-4 du Code du travail

(Décret nº 2005-180 du 24 février 2005, article 1er)

Les représentants d'organismes consulaires sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective à
raison de :
1º Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
2º Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
3º Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Article D. 913-5 du Code du travail

(Décret nº 2005-180 du 24 février 2005, article 1er)

Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont
nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition
de leur organisation respective à raison de :
1º Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
2º Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
3º Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.

Article D. 913-6 du Code du travail

(Décret nº 2005-180 du 24 février 2005, article 1er, Décret nº 2005-1731 du 29
décembre 2005 article 1er II, III, IV, V)

Le ministre chargé de la formation professionnelle nomme le président parmi les
personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle mentionnées à l'article D. 913-1. Il nomme également un
vice-président parmi les représentants des régions et un vice-président, pour une
durée de dix-huit mois, choisi alternativement parmi les représentants des organisations
syndicales de salariés et d'employeurs.
Le conseil national se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son
président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par
le président. Y sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres
du conseil. En cas de vote, les avis du conseil ou du bureau sont rendus à la majorité
simple des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, la voix du
président de séance est prépondérante.
Un règlement intérieur, adopté par le conseil national, fixe l'organisation des travaux
de ce dernier. Le conseil constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président,
quinze membres. Ceux-ci sont désignés par chaque catégorie de membres du conseil, à
raison de trois représentants pour les membres mentionnés au 1º de l'article D. 913-1, six représentants pour les
membres mentionnés au 3º, quatre représentants pour les membres mentionnés au 4º et
deux représentants pour les membres mentionnés aux 5º et 6º. Le bureau prépare, en
tant que de besoin, les réunions du conseil : il oriente et suit le travail des
commissions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 913-7 ; en cas d'urgence déclarée par le ministre
chargé de la formation professionnelle, et dans les conditions prévues par le règlement
intérieur, il rend les avis sollicités par le Gouvernement en matière de formation
professionnelle continue tout au long de la vie et d'apprentissage.

Article D. 913-7 du Code du travail

(Décret nº 2005-180 du 24 février 2005, article 1er)

Au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, une
commission des comptes est chargée d'établir un rapport annuel sur l'utilisation des
ressources financières affectées à l'apprentissage et la formation professionnelle
continue.
Une commission de l'évaluation chargée d'établir tous les trois ans un rapport
d'évaluation des politiques d'apprentissage et de formation professionnelle continue en
liaison avec les travaux d'évaluation conduits par les comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
Pour la réalisation de ces rapports, les commissions peuvent faire appel aux services
statistiques de l'Etat.
Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, composée
paritairement des représentants des partenaires sociaux, peut se saisir des projets de
textes relatifs à la formation professionnelle des salariés.
Le président et les membres de chaque commission sont désignés par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle parmi les membres siégeant au conseil national.

Article D. 913-8 du Code du travail

(Décret nº 2005-180 du 24 février 2005, article 1er)

Le secrétaire général du conseil national, nommé par arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle, est chargé de préparer les travaux du conseil. Il
assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les
services du ministre chargé de la formation professionnelle.

Titre II :  Des conventions et des contrats de formation
professionnelle

Article D. 920-1 du Code du travail

(Décret nº 2004-1396 du 23 décembre 2004, article 1er)

Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 3 de l'article L. 920-4 ne peut
être inférieur à trente jours.

Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs
des salariés en matière de formation

Chapitre I : Modalités de restitution aux
employeurs du versement visé à l'article
L. 931-20
du Code du travail

Article D. 931-1 du Code du travail

(Décret nº 93-1109 du 15 septembre 1993, articles 1er et 2)

S'il apparaît qu'un contrat à durée déterminée, ayant donné lieu au versement
déterminé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article
L. 931-20
, s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, l'employeur peut
se faire rembourser par l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de
formation, le versement visé à l'article
L. 931-20
correspondant à la transformation de ce contrat à durée déterminée.

Pour obtenir le remboursement prévu au troisième alinéa de l'article
L. 931-20
du Code du travail, l'employeur adresse à l'organisme paritaire agréé
concerné une demande écrite de remboursement accompagnée des copies des deux contrats
successifs qu'il a signés avec le salarié concerné.

Cette demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de
conclusion du contrat à durée indéterminée ayant permis la poursuite des relations
contractuelles au-delà de l'échéance du contrat à durée déterminée ayant donné
lieu au versement visé à l'article
L. 931-20
du Code du travail.

L'organisme paritaire agréé procède au remboursement demandé dans un délai maximum
de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur, sur les
fonds qu'il détient au titre de la section particulière visée au quatrième alinéa de l'article
L. 931-20
du présent code.

Chapitre II : Des droits collectifs des salariés

Article D. 932-1 du Code du travail

(Décret nº 89-849 du 16 novembre 1989, article 1er, Loi nº 91-1405 du 31 décembre
1991, article 1er II 2º, Décret nº 92-1063 du 25 septembre 1992, article 1er, Décret
nº 2004-870 du 25 août 2004, article 1er)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 934-4 du code du travail, le chef d'entreprise communique
aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux
délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L.
434-7
dudit code, les documents suivants :
a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles
résultent de la consultation prévue à l'article L. 934-1 du code du travail ;
b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code
du travail ;
c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la
formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale
concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la
formation figurant au bilan social visé à l'article L.
438-1
;
d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du
code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la
participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au
titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise
pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de
formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience
réalisés, complétée par les informations relatives :
- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de
compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
- à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 934-4 et de celles de l'article L. 932-1 ;
- aux conditions financières de leur exécution ;
- aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;
f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés
individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation
des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux
salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions
dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats
obtenus ;
g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en
oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que de la
mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L.
933-1
. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers
d'orientation.
En ce qui concerne les bénéficiaires des contrats et des périodes de
professionnalisation, il précise :
- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les actions ou les périodes de
professionnalisation, et notamment :
- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires desdites actions
;
- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de
professionnalisation ;
- les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.
- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que
les conditions d'appréciation et de validation.
- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.
h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en oeuvre des contrats
et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que la mise
en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 pour
l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e
et g ci-dessus.

Article D. 932-2 du Code du travail

(Décret nº 89-849 du 16 novembre 1989, article 1er, Décret nº 2004-870 du 25 août
2004, article 2)

La consultation du comité s'effectue au cours de deux réunions.

La première comporte la présentation et la discussion des documents prévus aux
alinéas a à g de l'article ci-dessus et la seconde la délibération relative au plan de
formation, aux conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de
professionnalisation et à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation visés au
dernier alinéa de l'article D. 932-1.

Titre IV : De l'aide de l'État

Article D. 940-1 du Code du travail

(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975, article 4)

Les conventions prévues au troisième alinéa de l'article L.
941-1
du code du travail sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés
au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974.

Article D. 940-2 du Code du travail

(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975, article 4)

Ces conventions doivent préciser les articles figurant dans les « dispositions
communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de
l'État », annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 qui leur sont
applicables.

Article D. 940-3 du Code du travail

(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975, article 4)

Les conventions conclues par les ministres ou par les préfets de région et les divers
organismes intéressés, conformément aux conventions annexées au décret n° 74-835 du
23 septembre 1974, ouvrent droit au concours de l'État, notamment à l'aide du fonds de
la formation professionnelle et de la promotion sociale, dans les conditions prévues par
lesdites conventions.

Article D. 940-4 du Code du travail

(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975, article 4)

Sur décision du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu par l'article L.
910-1
du code du travail, il pourra être dérogé aux dispositions communes
applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'État.

Article D. 940-5 du Code du travail

(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975, article 4, Décret nº 81-69 du 28 janvier 1981,
article 3)

Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la
délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type
particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de
l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas
l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus
ou des dispositions communes prévues à l'article
D. 940-2
ci-dessus.

Article D. 940-6 du Code du travail

(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975, article 4)

Le présent titre est applicable aux conventions comportant une aide de l'État
passées à partir du 1er janvier 1975. Les conventions passées en application
du décret n° 67-996 du 15 novembre 1967 pourront rester en vigueur jusqu'au 31 décembre
1975.

Titre V : De la participation des employeurs au financement de
la formation professionnelle continue

Article D. 950-1 du Code du travail

(Décret n° 2006-54 du 16 janvier 2006, article 3)

Abrogé

Article D. 950-2 du Code du travail

(Décret n° 2006-54 du 16 janvier 2006, article 3)

Abrogé

Article D. 950-3 du Code du travail

(Décret n° 2006-54 du 16 janvier 2006, article 3)

Abrogé

Article D. 950-4 du Code du travail

(Décret n° 2006-54 du 16 janvier 2006, article 3)

Abrogé

Article D. 950-5 du Code du travail

(Décret nº 79-877 du 9 octobre 1979, Décret n° 2006-54 du 16
janvier 2006, article 2)

Le plafond prévu à l'article L. 951-6 est fixé à 10 p. 100 du montant de la
participation établie par l'article
L. 951-1
.
Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas
où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de
remplir les conditions fixées par la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984.

Article D. 950-6 du Code du travail

(Décret n° 2006-54 du 16 janvier 2006, article 3)

Abrogé

Titres VI et VII

Néant

Titre VIII :  Des contrats et des périodes de
professionnalisation

Chapitre I : Contrats d'insertion en alternance

Section I : Contrat de qualification

Article D. 981-1 du Code du travail

(Décret nº 73-1000 du 25 octobre 1973, Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978, article 1er-iii, Décret nº 79-249 du 27 mars 1979, Décret nº 94-159 du
23 février 1994, article 1er, Décret nº 94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles
1er et 2 1º, Décret nº 2004-968 du 13 septembre 2004, article
1er)

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés
âgés de moins de vingt-six ans et titulaires du contrat mentionné à l'article L. 981-1
perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en
fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

Ce salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les
bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de
croissance pour les bénéficiaires de vingt et un ans et plus. Ces rémunérations ne
peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de
croissance, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins
égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité
professionnelle de même niveau.

Les montants de rémunération mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à
compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat de
professionnalisation atteint l'âge indiqué.

Article D. 981-2 du Code du travail

(Décret nº 73-1000 du 25 octobre 1973, Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978, article 1er-iii, Décret nº 79-249 du 27 mars 1979, Décret nº 94-159 du
23 février 1994, article 1er, Décret nº 94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles
1er et 2 1º, Décret nº 2004-968 du 13 septembre 2004, article
1er)

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat
particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de
professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la
déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en
matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un
montant égal aux trois quarts du salaire.

Section II : Contrat d'orientation

Article D. 981-3 du Code du travail

(Décret nº 73-1000 du 25 octobre 1973, Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978, article 1er-iii, Décret nº 79-249 du 27 mars 1979, Décret nº 94-159 du
23 février 1994, article 1er, Décret nº 94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles
1er et 2 2º, Décret nº 2004-968 du 13 septembre 2004, article
1er)

I. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en
compte pour le calcul de l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est
égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le
salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la
rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation. Le nombre
d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil
considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est
inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

II. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du
mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures
rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est déterminé
conformément aux dispositions de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application du 3 du I de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale aux
gains et rémunérations versés du 1er octobre 2004 au 30 juin 2005, la rémunération de
référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de
rémunération prévue par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée applicable
dans l'établissement.

Article D. 981-4 du Code du travail

(Décret nº 73-1000 du 25 octobre 1973, Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978, article 1er-iii, Décret nº 79-249 du 27 mars 1979, Décret nº 94-159 du
23 février 1994, article 1er, Décret nº 94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 94-228 du 21 mars 1994 article
1er I, Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles 1er et 2 2º,
Décret nº 2004-968 du 13 septembre 2004, article 1er)

Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins
mentionné au 4º de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, l'exonération
prévue à l'article L.
981-6
est applicable aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et
dues :

1. Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse,
accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des
invalides de la marine ;

2. Au titre des allocations familiales, à la caisse maritime d'allocations familiales
mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.
Elle est déterminée selon les modalités suivantes :
I. Sont considérés comme gains et rémunérations pour l'application de l'article L. 981-6 :
1. Pour le calcul de l'exonération applicable aux contributions à la charge de
l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, le salaire
forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité
sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
2. Pour le calcul de l'exonération applicable aux cotisations dues à la caisse maritime
d'allocations familiales, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale s'agissant des marins du commerce et de la plaisance, et le
salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de
sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite
des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance s'agissant des marins
pêcheurs.
II. Le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est
réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du
rapport entre le nombre de jours de service accomplis au cours du mois et la durée de
trente jours.

Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours
de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle
appliquée au salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime
spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions
de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au
titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service
que le marin aurait accomplis s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la
rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.

Article D. 981-5 du Code du travail

(Décret nº 73-1000 du 25 octobre 1973, Décret nº 79-249 du 27 mars 1979, Décret
nº 94-159 du 23 février 1994, article 1er, Décret nº 94-255 du
30 mars 1994, article 1er, Décret nº 94-228 du 21 mars 1994 article 1er I, Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles
1er et 2 2º, Décret nº 2004-968 du 13 septembre 2004, article
1er)

En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 983-1, la
prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 983-1 et L. 982-4, par les
organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au
troisième alinéa de l'article
L. 952-1
, se fait sur la base de 9,15 Euros par heure.

Article D. 981-6 du Code du travail

(Décret nº 94-159 du 23 février 1994, article 1er, Décret
nº 94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13
janvier 1998, articles 1er et 2 2º, Décret nº 2004-968 du 13
septembre 2004, article 1er)

Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21
peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs
mentionnés à l'article L.
983-1
les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs
d'emploi de 26 ans et plus dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 983-1.

Article D. 981-7 du Code du travail

(Décret nº 94-159 du 23 février 1994, article 1er, Décret
nº 94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13
janvier 1998, articles 1er et 2 2º, Décret nº 2004-968 du 13
septembre 2004, article 1er)

Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus
par l'article L. 983-1
sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle
continue dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 951-1 et au
quatrième alinéa de l'article
L. 952-1
et par les textes pris pour leur application.

Article D. 981-8 du Code du travail

(Décret nº 94-159 du 23 février 1994, article 1er, Décret
nº 94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13
janvier 1998, articles 1er et 2 2º, Décret nº 2004-968 du 13
septembre 2004, article 1er)

Pour chaque titulaire des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 et pour
les salariés en périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 982-1,
l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La
personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de
professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il
remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le
bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation pendant la durée de
l'action ou de la période de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi
du temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de
mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à
l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer du temps
nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à
l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou
d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. L'employeur ne peut assurer
simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés bénéficiaires desdits
contrats ou de périodes de professionnalisation.

Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du
livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, si
l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions énumérées au deuxième
alinéa peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce
tuteur. Toutefois, si l'employeur a désigné un tuteur, l'évaluation du suivi de la
formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont
assurées par le tuteur désigné par l'employeur ; les conditions prévues au premier et
au troisième alinéa ne s'appliquent pas à ce tuteur.

Section III : Contrat d'adaptation

Article D. 981-9 du Code du travail

(Décret nº 94-159 du 23 février 1994, article 1er, Décret
nº 94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13
janvier 1998, articles 1er et 2 3º, Décret nº 2004-968 du 13
septembre 2004, article 1er)

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent
prendre en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de
moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur
chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats et
des périodes de professionnalisation, dans la limite d'un plafond de 15 Euros par heure
de formation et d'une durée maximale de 40 heures ; ces dépenses comprennent les frais
pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et
conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.

Article D. 981-10 du Code du
travail

(Décret nº 94-160 du 23 février 1994 article 1er, Décret nº
94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13 janvier
1998, articles 1er et 2 3º, Décret nº 2004-968 du 13 septembre
2004, article 1er)

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 983-3, les
ressources des organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au
troisième alinéa de l'article
L. 952-1
peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du
tutorat dans la limite d'un plafond de 230 Euros par mois et par bénéficiaire, pour une
durée maximale de six mois.

Les missions des tuteurs sont les suivantes :
a) Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats ou des périodes
de professionnalisation mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ;
b) Organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise
et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
c) Assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de
formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
Les dépenses prises en charge comprennent les rémunérations et cotisations et
contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.

Article D. 981-11 du Code du
travail

(Décret nº 94-160 du 23 février 1994 article 1er, Décret nº
94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13 janvier
1998, articles 1er et 2 3º, Décret nº 2004-968 du 13 septembre
2004, article 1er)

Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 qui
organisent, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours d'insertion et
de qualification au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans
qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou de
demandeurs d'emploi de 45 ans et plus peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour
l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes et de ces demandeurs d'emploi.

Article D. 981-12 du Code du
travail

(Décret nº 94-160 du 23 février 1994 article 1er, Décret nº
94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13 janvier
1998, articles 1er et 2 3º, Décret nº 2004-968 du 13 septembre
2004, article 1er)

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article
D. 981-11
, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le
représentant de l'Etat dans le département précisant :
1º Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes de 16 à 25 ans et
de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus, recrutés en contrat de
professionnalisation ;
2º Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de
travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
3º Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers
l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir
annuellement un bilan d'exécution de la convention.

Article D. 981-13 du Code du
travail

(Décret nº 94-160 du 23 février 1994 article 1er, Décret nº
94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13 janvier
1998, articles 1er et 2 3º, Décret nº 2004-968 du 13 septembre
2004, article 1er)

L'aide de l'Etat prévue à l'article D.
981-11
est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus
par le groupement d'employeurs au profit de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs
d'emploi de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation.

Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le
montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Elle est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de sécurité
sociale dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion desdits
contrats.

Article D. 981-14 du Code du travail

(Décret nº 94-160 du 23 février 1994 article 1er, Décret nº
94-255 du 30 mars 1994, article 1er, Décret nº 98-29 du 13 janvier
1998, articles 1er et 2 3º, Décret nº 2004-968 du 13 septembre
2004, article 1er)

L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment
de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan
d'exécution de la convention.

Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est
inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise
en oeuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à ce qu'a prévu la convention, les
sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas
échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

Article D. 981-15 du Code du travail

(Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles 1er et 2 3º,
Décret nº 2004-968 du 13 septembre 2004, article 1er)

Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès
sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou
conventionnelles qui le régissent.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois
à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit,
préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit
être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Article D. 981-16 du Code du travail

(Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles 1er et 2 3º,
Décret nº 2004-968 du 13 septembre 2004, article 1er)

A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée
indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à
l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette
évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune.

Section IV : Dispositions financières

Article D. 981-17 du Code du travail

(Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles 1er et 2 4º,
Décret nº 99-1110 du 21 décembre 1999, article 1 2º et 3°,
Décret nº 2004-968 du 13 septembre 2004, article 1er)

Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le
III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (nº 84-1208 du 29 décembre 1984)
sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle
continue dans les conditions définies à l'article L.
951-1
du présent code.

Article D. 981-18 du Code du travail

(Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles 1er et 2 4º,
Décret nº 99-1110 du 21 décembre 1999, article 1 2º et 3°,
Décret nº 2001-1203 du 17 décembre 2001, article 1er c, Décret
nº 2004-968 du 13 septembre 2004, article 1er)

Outre les dépenses mentionnées à l'article
R. 964-16-1
, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de
l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au
financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
- accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ;
- initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;
- contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du
bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur
de l'entreprise.

Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges
sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont
financées dans la limite d'un plafond de 230 euros par mois et par jeune, pendant une
durée maximale de six mois.

La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa,
correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la
fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont
la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces
justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de
l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.

Section V : Aide de l'Etat pour
l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de jeunes recrutés par les groupements
d'employeurs en contrat d'orientation ou en contrat de qualification

Article D. 981-19 du Code du travail

(Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles 1er et 2 4º,
Décret nº 99-1110 du 21 décembre 1999, article 1 2º, Décret nº
2003-133 du 18 février 2003,  article 1er, Décret nº
2004-968 du 13 septembre 2004, article 1er)

Les groupements d'employeurs définis à l'article
L. 127-1
du code du travail qui organisent, dans le cadre de contrats d'orientation ou
de contrats de qualification, des parcours d'insertion et de qualification au profit de
jeunes de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour
l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes.

Article D. 981-20 du Code du travail

(Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles 1er et 2 5º,
Décret nº 99-1110 du 21 décembre 1999, article 1 3º, Décret nº
2003-133 du 18 février 2003,  article 1er, Décret nº
2004-968 du 13 septembre 2004, article 1er)

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article
D. 981-19
, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le
représentant de l'Etat précisant :
1º Le nombre prévisionnel d'accompagnements de jeunes dans l'année, par type de contrat
;
2º Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de
travail sur lesquels les jeunes sont embauchés ;
3º Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers
l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir
annuellement un bilan d'exécution de la convention.

Article D. 981-21 du Code du travail

(Décret nº 98-29 du 13 janvier 1998, articles 1er et 2 5º,
Décret nº 99-1110 du 21 décembre 1999, article 1 3º, Décret nº
2003-133 du 18 février 2003,  article 1er, Décret nº
2004-968 du 13 septembre 2004, article 1er)

L'aide de l'Etat prévue à l'article
D. 981-19
est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements
prévus par le groupement d'employeurs au profit de jeunes en contrat d'orientation ou en
contrat de qualification. Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement
et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'emploi et du budget.

Elle est cumulable avec les exonérations de charges sociales patronales dont
bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion desdits contrats.

Article D. 981-22 du Code du travail

(Décret nº 2003-133 du 18 février 2003,  article 1er,
Décret nº 2004-968 du 13 septembre 2004, article 1er)

L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment
de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan
d'exécution de la convention.

Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est
inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise
en oeuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à ce qu'a prévu la convention, les
sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas
échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

Annexe : Liste des conventions internationales du travail
ratifiées par la France

N° et date Objet Date d'entrée en vigueur
1 (1919) (1) Durée du travail dans l'industrie 2 juin 1927
2 (1919) (*) Chômage 25 août 1925
3 (1919) Emploi des femmes avant et après l'accouchement 16 décembre 1950
5 (1919) Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels 29 avril 1939
6 (1919) Travail de nuit des enfants dans l'industrie 25 août 1925
8 (1920) Indemnités de chômage (naufrage) 21 mars 1929
9 (1920) Placement des marins 25 janvier 1928
10 (1921) Age d'admission des enfants au travail dans l'agriculture 7 juin 1951
11 (1921) Droits d'association-coalition des travailleurs agricoles 23 mars 1929
12 (1921) Réparation des accidents du travail dans l'agriculture 4 avril 1928
13 (1921) Emploi de la céruse dans la peinture 19 février 1926
14 (1921) Application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels 3 septembre 1926
15 (1921) Age minimum des soutiers et chauffeurs 16 janvier 1929
16 (1921) Examen médical des jeunes gens (travail maritime) 22 mars 1929
17 (1925) Réparation des accidents du travail 17 mai 1949
18 (1925) Maladies professionnelles 13 août 1932
19 (1925) Égalité de traitement (accidents du travail) 4 avril 1929
22 (1926) Contrat d'engagement des marins 4 avril 1929
23 (1926) Rapatriement des marins 4 mars 1930
24 (1927) Assurance-maladie (industrie) 17 mai 1949
26 (1928) (*) Institution de méthodes de fixation des salaires minima 18 septembre 1931
27 (1929) Indication du poids sur les gros colis transportés par bateau 29 juillet 1936
29 (1930) Travail forcé ou obligatoire 24 juin 1938
32 (1932) Protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des
bateaux contre les accidents
27 mai 1956
33 (1932) (*) Age d'admission des enfants aux travaux non industriels 29 avril 1940
35 (1933) Assurance-vieillesse (industrie, etc.) 23 août 1940
36 (1933) Assurance-vieillesse (agriculture) 23 août 1940
37 (1937) Assurance-invalidité (industrie, etc.) 23 août 1949
38 (1937) Assurance-invalidité (agriculture) 23 août 1940
42 (1934) Maladies professionnelles 17 mai 1949
43 (1934) Durée du travail dans les verreries à vitres automatiques 5 février 1939
44 (1934) (*) Versement aux chômeurs involontaires d'indemnités ou d'allocations 21 février 1950
45 (1935) Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes
catégories
25 janvier 1939
49 (1935) Réduction de la durée du travail dans les verreries à bouteilles 25 janvier 1939
52 (1936) Congés annuels payés 23 août 1940
53 (1936) Brevets de capacité des officiers 19 juin 1948
55 (1936) Obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer 19 juin 1948
56 (1936) Assurance-maladie des gens de mer 9 décembre 1949
58 (1936) Age minimum (travail maritime) 9 décembre 1949
62 (1937) Prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment 16 décembre 1951
63 (1938) (*) Statistiques des salaires et des heures de travail dans les principales
industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction et
dans l'agriculture
28 juin 1952
68 (1946) Alimentation et service de table (équipage des navires) 9 décembre 1949
69 (1946) Diplôme de capacité des cuisiniers de navire 9 décembre 1949
71 (1946) Pensions des gens de mer 9 décembre 1949
73 (1946) Examen médical des gens de mer 9 décembre 1949
74 (1946) Certificats de capacité de matelot qualifié 9 décembre 1949
77 (1946) Examen médical d'aptitude à l'emploi dans l'industrie des enfants et des
adolescents
28 juin 1952
78 (1946) Examen médical d'aptitude à l'emploi aux travaux non industriels des
enfants et des adolescents
28 juin 1952
80 (1946) Révision des articles finals 20 janvier 1949
81 (1947) Inspection du travail dans l'industrie et le commerce 16 décembre 1951
82 (1947) Politique sociale (territoire non métropolitain) 26 juillet 1955
84 (1947) Droit d'association et règlement des conflits du travail dans les
territoires non métropolitains
26 juillet 1955
85 (1947) Inspection du travail dans les territoires non métropolitains 26 juillet 1955
87 (1948) Liberté syndicale et protection du droit syndical 28 juin 1952
88 (1948) Organisation du service de l'emploi 15 octobre 1953
89 (1948) (2) Travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie 21 septembre 1954
90 (1948) Travail de nuit des enfants dans l'industrie 30 juillet 1986
92 (1949) Logement des équipages 26 octobre 1952
94 (1949) Clauses de travail (contrats publics) 20 septembre 1952
95 (1949) Protection du salaire 15 octobre 1953
96 (1949) (3) (*) Bureaux de placement payants 10 mars 1954
97 (1949) (4) (*) Travailleurs migrants 29 mars 1955
98 (1949) Application des principes du droit d'organisation et négociation
collective
26 octobre 1952
99 (1951) Méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture 29 mars 1955
100 (1951) Égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la
main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale
10 mars 1954
101 (1952) Congés payés dans l'agriculture 29 mars 1955
102 (1952) (5) Sécurité Sociale (norme minimum) 14 juin 1975
105 (1957) Abolition du travail forcé 18 décembre 1970
106 (1957) (6) Repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux 5 mai 1972
108 (1958) Pièces d'identité des gens de mer 8 juin 1968
111 (1958) Discrimination en matière d'emploi et de profession 28 mai 1982
112 (1959) Age minimum des pêcheurs 8 juin 1968
113 (1959) Examen médical des pêcheurs 8 juin 1968
113 (1959) Examen médical des pêcheurs 8 juin 1968
114 (1959) Contrat d'engagement des pêcheurs 8 juin 1968
115 (1960) Protection des travailleurs contre les radiations ionisantes 18 novembre 1972
116 (1961) Révision des articles finals 8 juin 1968
118 (1962) (7) Égalité de traitement (Sécurité Sociale) 13 mai 1975
120 (1964) Hygiène dans le commerce et les bureaux 6 avril 1973
122 (1964) (*) Politique de l'emploi 5 août 1972
123 (1965) Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines (âge
minimum spécifié « 16 ans »)
18 novembre 1972
124 (1965) Examen médical d'aptitude des adolescents à l'emploi aux travaux
souterrains dans les mines
5 août 1972
125 (1966) Brevets de capacité des pêcheurs 2 avril 1971
126 (1966) Logement à bord des bateaux de pêche 18 novembre 1972
127 (1967) (*) Poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul
travailleur
31 mai 1974
129 (1969) (*) Inspection du travail dans l'agriculture 28 décembre 1973
131 (1970) (*) Fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en
voie de développement
28 décembre 1973
134 (1970) Prévention des accidents du travail des gens de mer 27 février 1979
135 (1971) Protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les
facilités à leur accorder
30 juin 1973
136 (1971) Protection contre les risques d'intoxication dus au benzène 27 juillet 1973
137 (1973) Répercussions sociales des nouvelles méthodes de manutention dans les
ports
15 février 1978
138 (1973) Age minimum d'admission à l'emploi 13 juillet 1991
139 (1974) Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les
substances et agents cancérigènes
24 août 1995
140 (1974) (*) Congé-éducation payé 20 octobre 1976
141 (1975) Organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement
économique et social
10 septembre 1985
142 (1975) Rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en
valeur des ressources humaines
10 septembre 1985
144 (1976) Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail 8 juin 1983
145 (1976) Continuité de l'emploi des gens de mer 3 mai 1979
146 (1976) Congés payés annuels des gens de mer 15 juin 1979
147 (1976) Normes minima à observer sur les navires marchands 28 novembre 1981
148 (1977) Protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la
pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail
30 juill 1986
149 (1977) Emploi et conditions de travail et de vie du personnel infirmier 10 septembre 1985
152 (1979) Sécurité et hygiène du travail dans les manutentions portuaires 30 juillet 1986
156 (1981) Égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes
: travailleurs ayant des responsabilités familiales
16 mars 1990
158 (1982) Cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur 16 mars 1990
159 (1983) Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées 16 mars 1990
(*) Ne s'applique pas dans les DOM.
(1) Ratification conditionnelle.
(2) Convention dénoncée par la France en 1992 (avec effet le 26-2-93).
(3) A accepté les dispositions de la partie II.
(4) A exclu les dispositions de l'annexe II.
(5) Parties II et IV-IX.
(6) Y compris les établissements visés à l'article 3 § 1.
(7) Branches a)- d), f), g) et i).

 

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