Livre 8 : Dispositions spéciales aux départements d'Outre-Mer

Mise à jour au 10 mai 2006

Titre I : Conventions relatives au travail

Chapitre I : Apprentissage

Article D. 811 du Code du travail

(Décret nº 90-496 du 20 juin 1990, article 1er, Décret nº 92-886 du 1 septembre
1992, article 5, Décret nº 96-1078 du 10 décembre 1996, article 1er, Décret nº
2005-1341 du 28 octobre 2005, article 2)

Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont
applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après :
1º Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci
peuvent débuter à sept heures ;
2º Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture
et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
3º La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est
appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
4º La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon
les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre
Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces
départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du
travail ;
5º Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au
développement de l'apprentissage en application de l'article
L. 118-3
est fixé à 52 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant
l'année considérée ;
6º Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en
application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixée à 12 % de la taxe due en raison des
salaires versés pendant l'année précédente.
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge
sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale
en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixé à 20 p. 100 du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.

Article D. 811-1 du Code du travail

(Décret nº 73-759 du 30 juillet 1973, Décret nº 90-496 du 20 juin 1990, article
1er, Décret nº 2001-1172 du 10 décembre 2001, article 1er)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-17-1, les revenus de remplacement visés au deuxième
alinéa de l'article L.
811-2
sont ceux visés à l'article L. 351-2 à l'exclusion du 2º, ainsi que l'allocation de
remplacement pour l'emploi (ARPE) et l'allocation de congé solidarité instituée sur le
fondement de l'article 15 de la loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour
l'outre-mer.

Chapitre II

Néant

Chapitre III : Conventions collectives

Article D. 813-1 du Code du travail

(Décret n° 95-453 du 25 avril 1995, article 1er)

En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des
classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions
collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer ou les avenants à ces
conventions prennent obligatoirement en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation
de formation professionnelle mentionnée à l'article L.
813-1
.

Article D. 813-2 du Code du travail

(Décret n° 95-453 du 25 avril 1995, article 1er)

Pour l'application de l'article L. 813-1, l'attestation de formation professionnelle
délivrée dans les unités du service militaire adapté s'entend de tout document signé
par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation de la formation
professionnelle suivie, pendant huit cents heures au moins, au sein du corps de troupe.

Chapitre IV : Salaire

Section I : Salaire minimum de croissance

Article D. 814-1 du Code du travail

Lorsqu'il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du Livre 1
du présent code des arrêtés conjoints du ministre chargé des départements
d'outre-mer, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre de l'économie et des finances font connaître le nouveau salaire minimum de
croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.

Section II : Règles particulières à la
répartition des pourboires

Article D. 814-4 du Code du travail

((Décret nº 79-559 du 30 juin 1979)

Les modalités d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de
la Martinique, de la Réunion « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » des dispositions de l'article R.
147-2
prévues par catégories professionnelles par voie de convention collective ou
de décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations d'employeurs et
de travailleurs sont déterminées par arrêté préfectoral.

Titre III : Placement et emploi

Chapitre I :  Dispositions relatives aux
contrats d'accès à l'emploi

Article D. 831-1 du Code du travail

(Décret nº 2004-254 du 19 mars 2004, article 2)

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins
égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de
l'aide forfaitaire mensuelle prévue à l'article R. 831-5 est fixé comme suit :
1º Il est égal à 152 euros si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur
d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
2º Il est porté à 305 euros si la personne appartient à l'une des catégories visées
ci-après :
a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
b) Personnes appartenant aux catégories visées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 8º
de l'article R. 831-1.

Nota : Décret n° 2004-254, article 6 : les présentes dispositions s'appliquent à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D. 831-2 du Code du travail

(Décret nº 2001-282 du 2 avril 2001, article 1er, Décret nº 2004-254 du 19 mars
2004, art. 2)

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la
durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 831-1 sont réduits par
l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce
contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

Nota : Décret 2004-254 art. 6 : les présentes dispositions s'appliquent à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D. 831-3 du Code du travail

(Décret nº 2001-282 du 2 avril 2001, article 1er, Décret nº 2004-254 du 19 mars
2004, art. 2)

Le montant horaire de l'aide forfaitaire prévu par l'article R. 831-6 est
fixé à 7,62 euros.

Nota : Décret n° 2004-254, article 6 : les présentes dispositions s'appliquent à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D. 831-4 du Code du travail

(Décret nº 2001-282 du 2 avril 2001, article 1er, Décret nº 2004-254 du 19 mars
2004, art. 2)

Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et
d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer ou à la
caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales
au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine
prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement.

Nota : Décret n° 2004-254, article 6 : les présentes dispositions s'appliquent à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II : Soutien à l'emploi des jeunes
diplômés

Article D. 832-1 du Code du travail

(Décret nº 2004-254 du 19 mars 2004, article 4, Décret nº 2005-379 du 15 avril
2005, articles 1er et 2)

Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum
de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la
loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 dans
les conditions prévues à l'article
L. 832-7-1
est fixé à 225 euros par mois.

Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'alinéa précédent, le
montant du soutien de l'Etat est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le
rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de
croissance ou la garantie prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000
susmentionnée applicable dans l'entreprise ou l'établissement, dans la limite de 292,50
euros.

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la
durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant du soutien de l'Etat
est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail
prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

Article D. 832-2 du Code du travail

(Décret nº 2005-379 du 15 avril 2005, articles 1er et 2)

Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de trois années consécutives à compter
de la date d'embauche. Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième
année du contrat.

Le montant du soutien de l'Etat est versé à l'employeur trimestriellement, à terme
échu.

Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au
moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant le versement de l'aide.

Article D. 832-3 du Code du travail

(Décret nº 2005-379 du 15 avril 2005, articles 1er et 2)

La gestion du mécanisme de soutien prévu par l'article L. 322-4-6 dans
les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est confiée à l'Union nationale
interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). Une
convention entre l'Etat et l'UNEDIC en fixe les modalités.

Article D. 832-4 du Code du travail

(Décret nº 2005-379 du 15 avril 2005, articles 1er et 2)

La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 dans
les conditions prévues à l'article
L. 832-7-1
est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du
salarié et au plus tard trois mois après celle-ci. Elle est transmise par l'organisme
gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les
conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, les documents permettant
de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 832-7-1, et
notamment la copie du diplôme du salarié.

Article D. 832-5 du Code du travail

(Décret nº 2005-379 du 15 avril 2005, articles 1er et 2)

Toute rupture, suspension ou modification du contrat de travail qui ouvre droit au
versement de l'aide prévue par l'article D.
832-1
entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement doit
être communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire, qui transmet cette
information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.

Article D. 832-6 du Code du travail

(Décret nº 2005-379 du 15 avril 2005, articles 1er et 2)

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme
de la période mentionnée à l'article D. 832-1,
le montant de l'aide doit être intégralement reversé par l'employeur à l'Etat.
Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de rupture intervenant au cours de la
période d'essai ou de licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, pour
force majeure, pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou pour motif
économique.

Article D. 832-7 du Code du travail

(Décret nº 2005-379 du 15 avril 2005, articles 1er et 2)

Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des
charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux
caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat
institué à l'article L.
322-4-6
dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est
majoré de 10 %.

Article D. 832-8 du Code du travail

(Décret nº 2005-379 du 15 avril 2005, articles 1er et 2)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Titre VI : Contrôle de l'application de la légidlation et de
la réglementation du travail

Chapitre I : Inspection du travail

Article D. 861-1 du Code du travail

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ont les mêmes attributions que les
inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre de la métropole.

Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application de toutes les lois sociales en
agriculture, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la législation sur la
sécurité sociale et sont placés à cet égard sous l'autorité du ministre chargé de
l'agriculture.

Titre VII : Dispositions particulières à certaines
professions

Chapitre I : Journalistes professionnels

Article D. 871-1 du Code du travail

Les modalités d'application des dispositions des articles
R. 761-4
et suivants sont déterminées dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion par arrêté préfectoral.

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