(BO Travail n° 10/2006 du 30 octobre 2006)


NOR : SOCT0610559C

Pièce jointe : une instruction.

Le directeur général du travail
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Parmi les risques industriels majeurs, figurent les risques pyrotechniques.

Ces risques font l’objet d’un
décret spécifique n° 79-846 du 28 septembre 1979.

Ce texte prévoit explicitement que dans le cadre du contrôle des établissements dont
il s’agit, l’inspecteur du travail reçoit le concours de "
l’inspection technique de l’armement " devenue l’inspection de
l’armement pour les poudres et explosifs.

J’appelle votre attention sur la teneur de cette instruction qui vise, non
seulement, à préciser les relations entre les DRTEFP, les DDTEFP, l’inspection du
travail et l’IPE, mais également à organiser, en tant que de besoin, les
formations-informations des agents de contrôle sur les risques, ce qui me paraît très
important dans le contexte du renforcement de l’information technique des agents de
contrôle.

Vous voudrez bien me faire connaître sous le timbre de la sous-direction des
conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail (CT), les difficultés
que vous pourriez rencontrer dans l’application de cette instruction.

Le directeur général du travail,

J.-D. COMBREXELLE

1. Objet de l’instruction

Les établissements pyrotechniques visés par l’article
L. 231-1 du code du travail
sont soumis aux dispositions :
- du décret n° 79-846 du 28
septembre 1979, portant règlement d’administration publique sur la protection
des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans ces
établissements ;
- de l’arrêté du 26
septembre 1980, son texte d’application.

Selon certaines modalités prévues par la circulaire du 8 mai 1981.

Ces textes prévoient l’intervention des directeurs régionaux ou départementaux
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’inspection du
travail et de l’inspection de l’armement pour les poudres et explosifs (IPE)
(anciennement inspection technique de l’armement pour les poudres et explosifs) dans
le cadre de l’application des dispositions réglementaires du décret rappelées
ci-dessus, en particulier pour l’approbation des études de sécurité (art. 85) et
pour l’examen et l’accord de dérogations spécifiques à certaines de ses
dispositions (art.
89
).

L’objet de la présente instruction est de préciser les relations entre les
directions régionales ou départementales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, l’inspection du travail et l’IPE pour répondre aux
dispositions réglementaires, notamment les dispositions susvisées.

2. Les études de sécurité

Selon l’article
85 du décret du 28 septembre 1979
susvisé, les chefs d’établissement
soumettent les études de sécurité prévues à l’article 3 à l’approbation
des directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP) qui consultent, pour avis, l’inspecteur de l’armement
pour les poudres et explosifs (IPE) et l’inspecteur du travail.

Afin de réduire les délais d’instruction d’une étude de sécurité par
l’administration, le chef d’établissement peut la transmettre à l’IPE en
même temps qu’il la soumet à l’approbation du DDTEFP, sous réserve d’en
informer ce dernier. Le DDTEFP procède, en lien avec l’inspecteur du travail, pour
ce qui relève de sa compétence, à l’instruction de l’étude de sécurité et
communique avec l’IPE sur l’évolution et le suivi du dossier. Ils se concertent
sur les informations utiles que chacun d’entre eux peut être amené à recueillir.

L’obtention de telles informations peut ne pas être compatible avec le délai
d’instruction de trois mois, prévu par l’article 85
du décret susvisé
. Dans ce cas, l’IPE et le DDTEFP se rapprochent pour fixer un
nouveau délai compatible avec la nature des informations demandées au chef
d’établissement. Le DDTEFP fait connaître sa décision au chef
d’établissement.

L’avis communiqué par l’IPE au DDTEFP est assorti de recommandations, en
particulier d’ordre technique, récapitulant les acquis de la procédure
d’examen.

Le DDTEFP formule sa décision officielle au chef d’établissement. Si ce dernier
conteste la décision, il peut alors saisir le ministre chargé du travail, selon la
procédure prévue par le décret. Dans ce cas, il en informe l’IPE.

Le DDTEFP transmet la décision d’approbation de l’étude de sécurité à
l’inspection du travail qui assure le suivi de la prise en compte par
l’établissement des observations ou recommandations qui y sont formulées, le cas
échéant avec le concours de l’IPE.

3. Les inspections de sécurité pyrotechnique

L’article
86 du décret du 28 septembre 1979
susvisé dispose que l’inspection de
l’armement pour les poudres et explosifs apporte également son concours à
l’inspection du travail pour l’application de celui-ci.

A cet effet, l’IPE peut procéder, à son initiative et en concertation avec les
inspecteurs du travail, à des inspections de sécurité pyrotechnique dans les
établissements soumis au décret susvisé. Toute inspection fait l’objet d’un
rapport adressé au chef d’établissement. Une copie de ce rapport est adressée à
l’inspecteur du travail compétent et au DDTEFP.

Le chef d’établissement devra établir un échéancier du traitement des
remarques identifiées spécifiquement à cette fin et l’intégrer au plan
d’action du document unique prévu dans l’article
R. 230-1 du code du travail
.

Il appartient, ensuite, aux inspecteurs du travail de s’assurer du respect de cet
échéancier et d’en tenir informé l’IPE.

4. L’information sur la sécurité pyrotechnique

Afin d’exercer dans de bonnes conditions leurs missions de contrôle des
établissements pyrotechniques, les inspecteurs et les contrôleurs du travail doivent
disposer d’une connaissance générale suffisante de la réglementation de sécurité
pyrotechnique.

Les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle organisent, en pleine concertation avec l’IPE, des séances
d’information sur la sécurité pyrotechnique, au niveau interrégional ou régional,
par exemple, dans le cadre des réunions de circonscription ou par tout autre moyen.
Chaque inspecteur du travail et chaque contrôleur appelés à contrôler des
établissements pyrotechniques doit pouvoir suivre une telle information, au moment de sa
prise de poste et/ou tous les trois ans, en moyenne. Cette information est dispensée par
l’IPE.

5. Les dérogations aux dispositions du décret

L’article 89 du décret prévoit que, sur demande motivée du chef
d’établissement, le directeur régional du travail et de l’emploi peut, sur
décision prise sur le rapport de l’inspecteur du travail, après avis de l’IPE,
accorder des dérogations sur certaines dispositions du décret précisées limitativement
par cet article.

Le DRTEFP informe simultanément de la demande du chef d’établissement,
l’inspecteur du travail sous couvert du DDTEFP et l’IPE. Ce dernier donne son
avis technique sur la demande et le communique à l’inspecteur du travail qui le
joint à son rapport. L’inspecteur du travail peut s’adresser à l’IPE pour
obtenir des compléments d’informations techniques utiles à l’élaboration de
son rapport.

Le rapport finalisé de l’inspecteur du travail est transmis au DRTEFP afin
qu’il prenne sa décision. Ce dernier en informe le chef d’établissement qui la
porte à la connaissance du CHS-CT et procède éventuellement aux modifications
nécessaires dans le document unique prévu dans l’article
R. 230-1 du code du travail
.

Une copie de cette décision est envoyée par le DRTEFP au ministre chargé du travail
ainsi qu’à l’IPE et à l’inspecteur du travail sous couvert du DDTEFP.

Fait le 21 septembre 2006.

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

L’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs,
Y. DE LONGUEVILLE

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication