(BO Travail n° 10/2006 du 30 octobre 2006)
NOR : SOCT0610559C
Pièce jointe : une instruction.
Le directeur général du travail
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la
formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du
travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Parmi les risques industriels majeurs, figurent les risques pyrotechniques.
Ces risques font lobjet dun
décret spécifique n° 79-846 du 28 septembre 1979.
Ce texte prévoit explicitement que dans le cadre du contrôle des établissements dont
il sagit, linspecteur du travail reçoit le concours de "
linspection technique de larmement " devenue linspection de
larmement pour les poudres et explosifs.
Jappelle votre attention sur la teneur de cette instruction qui vise, non
seulement, à préciser les relations entre les DRTEFP, les DDTEFP, linspection du
travail et lIPE, mais également à organiser, en tant que de besoin, les
formations-informations des agents de contrôle sur les risques, ce qui me paraît très
important dans le contexte du renforcement de linformation technique des agents de
contrôle.
Vous voudrez bien me faire connaître sous le timbre de la sous-direction des
conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail (CT), les difficultés
que vous pourriez rencontrer dans lapplication de cette instruction.
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
1. Objet de linstruction
Les établissements pyrotechniques visés par larticle
L. 231-1 du code du travail sont soumis aux dispositions :
- du décret n° 79-846 du 28
septembre 1979, portant règlement dadministration publique sur la protection
des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans ces
établissements ;
- de larrêté du 26
septembre 1980, son texte dapplication.
Selon certaines modalités prévues par la circulaire du 8 mai 1981.
Ces textes prévoient lintervention des directeurs régionaux ou départementaux
du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, de linspection du
travail et de linspection de larmement pour les poudres et explosifs (IPE)
(anciennement inspection technique de larmement pour les poudres et explosifs) dans
le cadre de lapplication des dispositions réglementaires du décret rappelées
ci-dessus, en particulier pour lapprobation des études de sécurité (art. 85) et
pour lexamen et laccord de dérogations spécifiques à certaines de ses
dispositions (art.
89).
Lobjet de la présente instruction est de préciser les relations entre les
directions régionales ou départementales du travail, de lemploi et de la formation
professionnelle, linspection du travail et lIPE pour répondre aux
dispositions réglementaires, notamment les dispositions susvisées.
2. Les études de sécurité
Selon larticle
85 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, les chefs détablissement
soumettent les études de sécurité prévues à larticle 3 à lapprobation
des directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP) qui consultent, pour avis, linspecteur de larmement
pour les poudres et explosifs (IPE) et linspecteur du travail.
Afin de réduire les délais dinstruction dune étude de sécurité par
ladministration, le chef détablissement peut la transmettre à lIPE en
même temps quil la soumet à lapprobation du DDTEFP, sous réserve den
informer ce dernier. Le DDTEFP procède, en lien avec linspecteur du travail, pour
ce qui relève de sa compétence, à linstruction de létude de sécurité et
communique avec lIPE sur lévolution et le suivi du dossier. Ils se concertent
sur les informations utiles que chacun dentre eux peut être amené à recueillir.
Lobtention de telles informations peut ne pas être compatible avec le délai
dinstruction de trois mois, prévu par larticle 85
du décret susvisé. Dans ce cas, lIPE et le DDTEFP se rapprochent pour fixer un
nouveau délai compatible avec la nature des informations demandées au chef
détablissement. Le DDTEFP fait connaître sa décision au chef
détablissement.
Lavis communiqué par lIPE au DDTEFP est assorti de recommandations, en
particulier dordre technique, récapitulant les acquis de la procédure
dexamen.
Le DDTEFP formule sa décision officielle au chef détablissement. Si ce dernier
conteste la décision, il peut alors saisir le ministre chargé du travail, selon la
procédure prévue par le décret. Dans ce cas, il en informe lIPE.
Le DDTEFP transmet la décision dapprobation de létude de sécurité à
linspection du travail qui assure le suivi de la prise en compte par
létablissement des observations ou recommandations qui y sont formulées, le cas
échéant avec le concours de lIPE.
3. Les inspections de sécurité pyrotechnique
Larticle
86 du décret du 28 septembre 1979 susvisé dispose que linspection de
larmement pour les poudres et explosifs apporte également son concours à
linspection du travail pour lapplication de celui-ci.
A cet effet, lIPE peut procéder, à son initiative et en concertation avec les
inspecteurs du travail, à des inspections de sécurité pyrotechnique dans les
établissements soumis au décret susvisé. Toute inspection fait lobjet dun
rapport adressé au chef détablissement. Une copie de ce rapport est adressée à
linspecteur du travail compétent et au DDTEFP.
Le chef détablissement devra établir un échéancier du traitement des
remarques identifiées spécifiquement à cette fin et lintégrer au plan
daction du document unique prévu dans larticle
R. 230-1 du code du travail.
Il appartient, ensuite, aux inspecteurs du travail de sassurer du respect de cet
échéancier et den tenir informé lIPE.
4. Linformation sur la sécurité pyrotechnique
Afin dexercer dans de bonnes conditions leurs missions de contrôle des
établissements pyrotechniques, les inspecteurs et les contrôleurs du travail doivent
disposer dune connaissance générale suffisante de la réglementation de sécurité
pyrotechnique.
Les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation
professionnelle organisent, en pleine concertation avec lIPE, des séances
dinformation sur la sécurité pyrotechnique, au niveau interrégional ou régional,
par exemple, dans le cadre des réunions de circonscription ou par tout autre moyen.
Chaque inspecteur du travail et chaque contrôleur appelés à contrôler des
établissements pyrotechniques doit pouvoir suivre une telle information, au moment de sa
prise de poste et/ou tous les trois ans, en moyenne. Cette information est dispensée par
lIPE.
5. Les dérogations aux dispositions du décret
Larticle 89 du décret prévoit que, sur demande motivée du chef
détablissement, le directeur régional du travail et de lemploi peut, sur
décision prise sur le rapport de linspecteur du travail, après avis de lIPE,
accorder des dérogations sur certaines dispositions du décret précisées limitativement
par cet article.
Le DRTEFP informe simultanément de la demande du chef détablissement,
linspecteur du travail sous couvert du DDTEFP et lIPE. Ce dernier donne son
avis technique sur la demande et le communique à linspecteur du travail qui le
joint à son rapport. Linspecteur du travail peut sadresser à lIPE pour
obtenir des compléments dinformations techniques utiles à lélaboration de
son rapport.
Le rapport finalisé de linspecteur du travail est transmis au DRTEFP afin
quil prenne sa décision. Ce dernier en informe le chef détablissement qui la
porte à la connaissance du CHS-CT et procède éventuellement aux modifications
nécessaires dans le document unique prévu dans larticle
R. 230-1 du code du travail.
Une copie de cette décision est envoyée par le DRTEFP au ministre chargé du travail
ainsi quà lIPE et à linspecteur du travail sous couvert du DDTEFP.
Fait le 21 septembre 2006.
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Linspecteur de larmement pour les poudres et explosifs,
Y. DE LONGUEVILLE