La mise en œuvre, dans les établissements scolaires, des règles de protection
contre les risques d'origine électrique, est essentielle tant pour la prévention que
pour la formation des élèves. Elle doit être l'occasion d'une réelle appréhension de
ces risques de la part des élèves et des personnels qui participant aux missions
éducatives de l'établissement : personnels enseignants et personnels administratifs,
techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service (ATOSS). Elle sera aussi l'occasion
d'un travail permanent sur la conformité des équipements, mené sous l'impulsion
conjointe du recteur d'académie et des collectivités territoriales, qui en assument la
responsabilité.

La présente circulaire a pour objet de fournir un document de référence à
l'ensemble des personnes concernées.

Les chefs d'établissement et les intendants y trouveront l'ensemble des instructions
qui leur sont nécessaires pour exercer la mission de surveillance qui est la leur. Les
enseignants spécialement concernés y trouveront les principes généraux d'application
des règles de sécurité. Ceux-ci auront évidemment à se reporter à l'ensemble des
règles de protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre
des courants électriques. Les ATOSS qui accomplissent des fonctions diversifiées y
trouveront précisément les conditions et les limites dans lesquelles celle -ci doivent
s'exercer.

Le décret n° 88-1056 du 14
novembre 1988 et les textes pris pour son application, ainsi que le recueil de
prescriptions de sécurité UTE C 18-510, comportent une majorité de règles à propos
desquelles aucune adaptation n'est nécessaire. Le présent texte se limite donc à
traiter des aspects spécifiques aux formations des établissements scolaires du second
degré.

I - Les enseignants et les formations

L'application des règles de protection concerne tant les formations spécifiquement
consacrées à la technologie des installations électriques que toutes celles qui
nécessitent l'apprentissage de l'utilisation de matériels alimentés en énergie
électrique. Pour les unes et les autres, l'acquisition d'une compétence technique doit,
en effet, être intégrée dans une démarche de prévention fondée sur la capacité
d'analyser les risques et d'adopter le comportement qui s'impose face à ces risques.

La formation à cette démarche de prévention fait partie de la mission éducative :
les enseignants doivent donc sensibiliser les élèves à ces enjeux et les former à une
compétence professionnelle qui intègre cette démarche de prévention.

Les enseignants et chefs de travaux ont aussi l'obligation de signaler au chef
d'établissement, dans les meilleurs délais, les défectuosités et anomalies qu'ils
pourraient constater, de façon telle que soient prises le plus rapidement possible les
mesures garantissant la conformité des matériels et installations.

L'Etat assure donc aux personnels enseignants concernés une formation adaptée leur
permettant de connaître, de mettre en application et de transmettre les prescriptions de
sécurité à respecter pour prévenir les risques d'origine électrique, en référence
au recueil de prescriptions de sécurité UTE C18-510. Ils possèdent ainsi la
qualification requise, au sens du
décret du 14 novembre 1988, pour effectuer et faire effectuer par leurs élèves les
travaux électriques prévus par les programmes d'enseignement, dès lors qu'ils ont suivi
un stage de formation sur la prévention du risque électrique. Actuellement, c'est la
note de service n° 97-018 du 15 janvier 1997, publiée au B.O. n° 4 du 23 janvier 1997,
qui définit le champ des diplômes dont le référentiel de formation à la sécurité a
été achevé.

Les enseignants affectés sur des postes à profil donnant lieu notamment à
l'apprentissage de travaux sous tension, tels que la formation des monteurs techniciens en
réseaux électriques, recevront, une formation particulière propre à ce type
d'activités.

II - Le chef d'établissement

Le chef d'établissement, en tant que responsable de l'ordre et de la sécurité dans
l'établissement, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la prévention
des risques d'origine électrique. Il assure cette mission avec le concours de
l'intendant, du chef de travaux et éventuellement d'un enseignant spécialement
compétent en ce domaine ; ce dernier le conseille sur l'application des règles de
sécurité décrites par le
décret du 14 novembre 1988 et les textes pris pour son application, ainsi que le
recueil de prescriptions de sécurité UTE C18-510. Le chef d'établissement assure ainsi,
sous le contrôle de la commission d'hygiène et de sécurité, les missions suivantes,
dont il tient informé une fois par an le conseil d'administration :

1 - Vérification des installations -

A cette fin, il doit faire assurer par un organisme agréé la vérification des
installations électriques lors de leur mise en service ou après une modification de
structure, puis ultérieurement, tous les ans, conformément aux règles définies par
l'arrêté du 20 décembre 1988 cité en annexe.

Entre deux vérifications, il lui appartient d'organiser la surveillance des
installations électriques ; celle-ci concerne notamment le bon état ou le bon
fonctionnement des conducteurs, fusibles, disjoncteurs et dispositifs intervenant contre
les contacts indirects. Il doit particulièrement veiller à ce que les installations
électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon
état de fonctionnement. Toutefois, le personnel ATOSS, qui est chargé de l'entretien
courant de l'installation électrique du bâtiment ne peut intervenir sur l'installation
électrique interne des machines ou des équipements pédagogiques dans les ateliers.

2 - Constitution et mise à jour d'un dossier de prévention des
risques d'origine électrique qui réunit :

  • un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis
    à prescriptions spéciales, c'est-à-dire des locaux et emplacements de travail dits
    "à risques particuliers de chocs électriques",
  • le plan des canalisations électriques enterrées,
  • un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des
    différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes
    qui les ont effectués,
  • les rapports de vérification,
  • le cas échéant, les justifications des travaux et modifications effectués pour porter
    remède aux défectuosités constatées dans ces rapports.

3 - Surveillance des locaux à risques particuliers de choc
électrique -

Le chef d'établissement doit assurer la signalisation des locaux et emplacements de
travail dits "à risques particuliers de choc électrique", c'est-à-dire de
ceux qui contiennent des installations ou des équipements présentant des parties actives
accessibles.

L'accès de ces locaux doit être réservé aux personnels enseignants des disciplines
concernées, et à leurs élèves ou stagiaires. Il convient d'être particulièrement
vigilant sur le fait que des élèves ne puissent avoir accès seuls à ces locaux.

4 - Le rôle des personnels ATOSS

Le chef d'établissement doit adopter une démarche de prévention à l'égard des
personnels ATOSS qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenés à intervenir sur
des installations électriques ou à utiliser des matériels alimentés en énergie
électrique. Il s'agit d'assurer la protection des élèves, mais aussi celle des
personnels. En effet, les installations électriques font l'objet de normes strictement
définies qui doivent être mises en œuvre par des personnes qualifiées.

La mission des ouvriers professionnels et des maître-ouvriers spécialisés dans la
branche électrique est d'assurer le maintien en bon état de l'installation électrique
dans l'ensemble des bâtiments en effectuant des travaux d'entretien courant de
l'appareillage et de l'installation. A cette fin, ils doivent suivre une formation
adaptée à leurs fonctions. En aucun cas, ils ne peuvent être chargés de la conception
ou de la vérification réglementaire d'une installation électrique.

En outre, les personnels ATOSS, pouvant être appelés à utiliser des appareils
électriques, bénéficient d'une information générale sur l'ensemble des installations
électriques de l'établissement, afin d'en connaître les caractéristiques, notamment
leur articulation éventuelle, les risques inhérents ainsi que les précautions à
prendre.

5 - Vérifications à l'égard des enseignants et des personnels
ATOSS -

Le chef d'établissement vérifie l'existence d'une attestation de formation à la
sécurité électrique pour chacun des enseignants définis au 4ème alinéa du I-
ci-dessus et pour les ATOSS définis au 2ème alinéa du 4° ci-dessus. Il veille, à
chaque nouvelle affectation ou en cas de modification des installations, à ce que chacun
d'eux dispose de tous les éléments nécessaires pour prendre connaissance de ces
installations.

III - Application aux élèves des règles de protection -

Les élèves des formations en relation avec les installations ou les matériels
électriques sont dans une situation originale : en effet, pour acquérir l'intégralité
des connaissances et des compétences nécessaires pour exercer une activité
professionnelle avec les meilleures garanties de sécurité, ils doivent s'exercer à un
certain nombre de tâches dans des conditions réelles de travail, afin que la composante
prévention du risque, qui inclut la formation, soit perçue dans toute son importance.

Il est donc nécessaire de prendre toutes les précautions adaptées aux différentes
situations envisageables en appliquant l'ensemble des règles de protection prévues pour
les travailleurs sous réserve des adaptations imposées par le contexte scolaire. Pour
définir celles-ci, il importe au préalable de déterminer les situations dans lesquelles
est susceptible de se trouver l'élève, après avoir rappelé certaines définitions de
base concernant les types de travaux réalisés sur les installations électriques en
milieu de travail.

1 - Rappel de la définition des travaux sur les installations

Dans les établissements scolaires, on distinguera quatre types de travaux dont la
définition procède de la réglementation générale applicable aux établissements qui
mettent en œuvre les courants électriques :

  1. les travaux "hors tension" sont exécutés sur des installations séparées de
    leur source d'énergie et consignées de façon qu'une remise sous tension accidentelle
    soit impossible ;
  2. Les travaux "au voisinage" sont exécutés à proximité de pièces nues sous
    tension :
    • soit sur des installations électriques mises hors tension (exemple : remplacement d'un
      disjoncteur mis hors tension dans une armoire électrique industrielle restée sous
      tension) ;
    • soit sur des installations non électriques (exemple : travaux de peinture dans un local
      électrique).
  3. les travaux "sous tension" sont exécutés sur des installations électriques
    maintenues volontairement sous tension et à aucun moment mises hors tension pendant la
    durée de l'intervention. De telles interventions ne sont autorisées que si les
    conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la
    nature du travail requiert la présence de la tension (exemple : remplacement d'un
    disjoncteur sur un départ primordial dans une armoire industrielle).

Toutefois, il convient d'exclure de cette définition le cas des interventions qui,
pour certaines opérations, nécessitent la présence d'une tension limitée aux domaines
très basse tension (TBT) basse tension A (BTA)

2 - Identification des situations des élèves

Situation I

L'élève est dans un laboratoire ou dans un atelier de formation professionnelle, dans
le cadre d'une formation qui le prépare à exercer une profession qui n'impliquera pas de
travaux et des interventions sur des installations ou des équipements électriques. Il
utilise les installations électriques dans des conditions comparables à un travailleur
dans un atelier industriel ou artisanal ; sa situation est assimilable à celle des
travailleurs qui utilisent exclusivement des installations électriques ne comportant pas
de parties nues accessibles.

Situation II

L'élève est dans un laboratoire ou dans un atelier de formation professionnelle, dans
le cadre d'une formation qui le prépare à exercer une activité professionnelle qui
implique des travaux ou des interventions sur des installations ou des équipements
électriques.

Situation III

L'élève est dans un atelier de formation professionnelle où il apprend à travailler
sous tension, au sens défini ci-dessus au 1° c). Cette situation est exceptionnelle et
ne devrait concerner que des formations très particulières comme celles des monteurs
techniciens en réseaux électriques.

3 - Règles de protection

a) lorsque les élèves ne sont que les utilisateurs d'équipements ou d'installations
électriques réalisées, surveillées, vérifiées et entretenues conformément aux
dispositions réglementaires (situation I), il suffit d'une formation préalable très
limitée, qui comprend essentiellement une présentation des consignes de sécurité.

b) lorsque les élèves doivent effectuer des travaux ou des interventions (situation
II), les travaux doivent normalement être réalisés hors tension, après séparation des
installations de leur source d'énergie. Pour ce faire, l'installation ou l'équipement
doit avoir été consigné par le professeur. Dans l'hypothèse où la tension est
rétablie sur des parties actives non protégées, le type de montage rendant la
protection impossible, toutes mesures doivent être prises pour que les élèves ne se
trouvent pas "au vois inage" ; en effet, dès lors que la déconsignation a
été réalisée et que le type de montage impose la présence de parties actives non
protégés, le local ou l'emplacement concerné est qualifié "à risques
particuliers de choc électrique".

c) dans le cadre de cette même situation II, il convient d'examiner le cas particulier
où sont nécessaires des travaux effectués "au voisinage" ou des interventions
"en présence de tension" (formation aux habilitations BXV et BR définies par
les instructions générales de sécurité UTE C 18-510). Il ne peut s'agir que de très
basse tension ou de basse tension A.

En pareille situation, les élèves sont alors assimilés à des personnes non averties
au sens de l'article
25 du décret du 14 novembre 1988
. Ils doivent donc avoir été instruits des
consignes à respecter et être placés sous le contrôle permanent du professeur. La
surveillance pouvant être rendue difficile par l'existence dans un même local de
plusieurs postes de travail, il est indispensable d'adapter le nombre maximal d'élèves
sous la surveillance directe d'une même personne.

d) à propos de la situation III, on se limitera à rappeler que, pour les mineurs non
titulaires d'un CAP, le travail sous tension est interdit. Les dérogations sont soumises
à une procédure très rigoureuse, impliquant des aménagements spécifiques des
installations, des conditions d'encadrement précises dans le cadre d'un programme de
formation approuvé par le comité des travaux sous tension.

IV - Rôle de l'inspection du travail

Les vérifications que l'inspection du travail peut être amenée à opérer sur la
prévention des risques d'origine électrique s'effectuent dans les conditions prévues
par le décret n° 91-1162 du 7 novembre 1991. Dans ce cadre, le chef d'établissement
doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail le dossier afférent à la
prévention des risques d'origine électrique défini ci-dessus.

Il est rappelé que les inspecteurs du travail ne disposent pas à l'égard des
établissements publics d'enseignement de leurs prérogatives habituelles leur permettant
de mettre en demeure les chefs d'entreprise de respecter les prescriptions du code du
travail et de dresser procès -verbal des éventuelles infractions constatées, en raison
du fait que, aux termes de l'article L.
263-7 du code du travail
, les infractions spécifiques prévues par ce code ne sont
pas applicables aux "ateliers des établissements publics dispensant un enseignement
technique ou professionnel".

En application du décret du 7 novembre 1991 précité, une procédure purement amiable
a cependant été organisée. Elle permet, néanmoins, à l'inspecteur qui constate que
toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas
prises, de saisir le directeur régional du travail l'autorité académique, la
collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet.

Annexe : Liste des Arrêtés d'application du décret n°
88-1056 du 14 novembre 1988

  • 7 décembre 1988 : matériels électriques portatifs à main à l'intérieur des
    enceintes conductrices exiguës
  • 8 décembre 1988 : mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles
  • 9 décembre 1988 : locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la
    conversion ou la distribution électrique
  • 12 décembre 1988 : galvanoplastie et électrophorèse, cellules d'électrolyse et fours
    électriques à arc
  • 13 décembre 1988 : laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes
  • 14 décembre 1988 : soudage électrique à l'arc
  • 15 décembre 1988 : protection contre les contacts indirects
  • 16 décembre 1988 : protection contre les effets thermiques
  • 9 décembre 1988 : emplacements présentant des risques d'explosion
  • 20 décembre 1988 : vérifications des installations électriques
  • 21 décembre 1988 : agrément des personnes ou organismes pour la vérification des
    installations électriques
  • 17 janvier 1989 : diélectriques liquides inflammables.

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