(JO n° 126 du 1er juin 1997)


NOR : TAST9710773A

Vus

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l’agriculture,
de la pêche et de l’alimentation,

Vu le code du travail,
notamment l’article
L. 241-6
et l’article R. 241-29 du code du travail ;

Vu le décret n° 75-306 du
28 avril 1975
modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment ses
articles 45-1, 45-2 et 45-3 ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l’organisation et au
fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu le code de déontologie médicale, et notamment son article 11 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en
date du 12 décembre 1996 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail
en agriculture en date du 21 mai 1997,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 28 mai 1997

Le contenu de la formation complémentaire et spécifique que doivent suivre les
médecins du travail chargés de la surveillance médicale des salariés des entreprises
extérieures intervenant en zone contrôlée dans les installations nucléaires de base
doit, au minimum, comprendre les éléments figurant dans l’annexe
au présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 28 mai 1997

I. La formation spécifique résultant des dispositions du présent
arrêté est assurée par un organisme spécialisé et agréé au titre de la formation
continue. Un responsable de la formation est désigné, par chacun de ces organismes, pour
assurer l’ensemble du suivi pédagogique lors de chacun des stages.

II. Les différents organismes qui souhaitent dispenser cette
formation adressent un dossier de déclaration à la direction régionale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle. Ce dossier contient les documents
relatifs à cette formation propres à justifier de sa conformité aux principes et
modalités contenus dans le présent arrêté.

Ultérieurement, les organismes établissent chaque année un bilan de leur activité
qui est transmis aux directions régionales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle.

III. Dans le cadre d’une demande d’habilitation d’un
service médical du travail, une demande d’équivalence de cette formation peut être
sollicitée par le service pour un ou plusieurs médecin(s) déjà titulaire(s) d’un
diplôme universitaire relatif à la protection des salariés contre les risques liés aux
rayonnements ionisants, sous réserve que ce ou ces médecins(s) suive(nt) un stage
pratique dans une installation nucléaire de base dans les conditions fixées à
l’annexe au présent arrêté. Si le stage pratique n’a pas été effectué dans
le cadre de la formation suivie, ce stage doit être organisé avant le 1er
juillet 1998 afin que l’équivalence puisse être accordée.

Par ailleurs, une équivalence peut être accordée aux médecins du travail exerçant
dans une installation nucléaire de base à la date d’entrée en vigueur du présent
arrêté sous réserve qu’ils disposent d’une attestation de formation conforme
aux dispositions du présent arrêté pour ce qui concerne la formation théorique.

IV. L’attestation d’équivalence est accordée,
conformément aux dispositions figurant au III ci-dessus, par le directeur régional du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

V. Chaque direction régionale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle adresse chaque année au ministère chargé du travail un bilan
de la mise en œuvre de la formation spécifique comportant l’avis du médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

Article 3 de l’arrêté du 28 mai 1997

Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la
politique sociale et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l’emploi :
L’administrateur civil,
P. Dedinger

Annexe

1. Eléments du module de formation initiale

1.1. Objectifs

La formation initiale doit permettre aux médecins du travail concernés
d’acquérir les bases nécessaires pour assurer un suivi médical adapté des
salariés des entreprises extérieures susceptibles d’être professionnellement
exposés aux radiations ionisantes et intervenant en zone contrôlée dans une
installation nucléaire de base.

Elle comprend, à cet effet, un enseignement théorique et un enseignement pratique et,
à défaut d’être sanctionnée par un diplôme, cette formation doit comprendre une
attestation de suivi et un mémoire de fin de stage.

1.1.1. Bases théoriques

1.1.1.1. Différents types de rayonnements ionisants :

  • bases physiques des rayonnements ionisants - notions élémentaires ;
  • interaction des rayonnements ionisants avec la matière ;
  • irradiation naturelle par les rayonnements ionisants : quelques rappels ;
  • irradiation artificielle due à l’activité humaine : principales origines
    (situation mondiale).

1.1.1.2. Dosimétrie :

  • appareils de mesure ;
  • dosimétrie individuelle et collective.

1.1.1.3. Différents types d’effets :

  • effets moléculaires, cellulaires et tissulaires des rayonnements ionisants ;
  • effets déterministes et stochastiques des rayonnements ionisants.

1.1.1.4. Principales expositions professionnelles aux rayonnements ionisants :

  • appareils de mesure, dosimétrie individuelle et collective ;
  • exposition professionnelle dans les installations nucléaires de base ;
  • expositions professionnelles dans l’utilisation industrielle des rayonnements
    ionisants ;
  • exposition professionnelle médicale ;
  • exposition professionnelle dans les mines d’uranium ;
  • exposition professionnelle dans les laboratoires.

1.1.1.5. Contexte réglementaire général de la radioprotection :

  • principes de la réglementation en radioprotection ;
  • rôle du médecin du travail dans la surveillance individuelle de l’exposition.

1.1.1.6. Contexte réglementaire spécifique au médecin du travail :

  • aptitude médicale et risque d’exposition aux rayonnements ionisants ;
  • dossier médical et dossier médical spécial ;
  • fiche d’exposition ;
  • fiche relative aux conditions de travail ;
  • surveillance médicale des salariés des entreprises extérieures intervenant dans les
    installations nucléaires de base : nouvelles modalités réglementaires.

1.1.1.7. Rôle préventif du médecin du travail :

  • formation et information des salariés ;
  • cas particuliers : femmes enceintes, femmes en état de procréer ;
  • surveillance de l’exposition individuelle.

1.1.1.8. Rôle du médecin du travail face aux expositions accidentelles :

  • conduite à tenir en cas d’exposition externe accidentelle ;
  • conduite à tenir en cas de contamination cutanée, de plaie contaminée ;
  • conduite à tenir en cas d’exposition interne, traitement des contaminations ;
  • indicateurs biologiques de l’exposition aux rayonnements ionisants ;
  • organisation des secours médicaux d’urgence dans les installations nucléaires de
    base ;
  • organisation française concernant la prise en charge des irradiés.

1.1.2. Bases pratiques

  • utilisation pratique des appareils de détection et réalisation de mesures ;
  • conduite de la visite médicale de surveillance médicale spéciale ;
  • recommandations en matière de prescription d’examens complémentaires ;
  • interprétation des examens anthropogammamétriques et radiotoxicologiques et
    évaluation de l’exposition interne ;
  • décontamination corporelle externe, traitement des contaminations ;
  • prise en charge des blessés contaminés ;
  • connaissance des poste de travail et de l’environnement professionnel dans les
    installations nucléaires de base ;
  • plans de prévention ;
  • appui du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
  • optimisation de la radioprotection.
1.1.3. Mémoire de fin de formation

Le mémoire de fin de formation est rédigé par chaque médecin du travail participant
à la formation dont le contenu est fixé par le présent arrêté.

Le sujet du mémoire est fixé par le responsable de la formation en coordination avec
le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre et le
responsable du stage pratique (ou maître de stage) désigné par le responsable de
l’installation nucléaire de base au moment de l’établissement de chaque
convention de stage.

Le mémoire est ensuite adressé au responsable de la formation, au maître de stage
pratique et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

L’attestation de suivi de la formation ne peut être établie qu’après que
la formation théorique et la formation pratique ont été suivies et le mémoire
rédigé.

1.2. Durée de la formation initiale

La durée minimum de la formation initiale est de quarante heures pour la formation
théorique. Elle est de soixante heures pour la formation pratique qui prend la forme
d’un stage auprès d’une installation nucléaire de base,

selon des modalités définies dans des conventions conclues entre le responsable de
chaque installation nucléaire concernée et le responsable de la formation. Il est
désigné sur le site, pour le déroulement du stage pratique, un maître de stage.

Cette formation peut être effectuée par des journées regroupées ou selon une
répartition en une ou plusieurs journées consécutives sur une année de travail.

1.3. Charge financière

Le coût de la formation initiale comprend les frais d’inscription, le temps de
présence et les frais de déplacement. Il est à la charge du service médical ou de
l’entreprise qui souhaite solliciter l’habilitation prévue par les dispositions
des articles 45-1, 45-2 et 45-3 cités ci-dessus.

Dans ce cas, cette charge financière s’inscrit dans le plan interne de formation
continue des médecins du travail de ce service médical.

1.4. Evaluation de la formation et attestation de participation

Elle est obligatoire à l’issue de la formation et permet un ajustement du
programme pédagogique de l’organisme formateur.

Chaque formation est assortie d’une évaluation de fin de formation qui est
communiquée par chaque participant à l’organisme qui a délivré la formation et au
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre. A l’issue
de chaque formation, il est également établi par le responsable de la formation une
attestation de participation, qui figure dans le dossier de demande d’habilitation
déposé par le service médical du travail souhaitant être habilité par le directeur
régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle selon les
dispositions du décret du 28 avril 1975 modifié, et notamment les articles 45-1, 45-2 et
45-3.

2. Formation continue

Son objectif est d’entretenir et de perfectionner les connaissances acquises dans
le cadre de la formation initiale décrite ci-dessus.

Elle est au minimum de trois jours sur trois années consécutives et doit être
attestée par le médecin du travail qui fournit, lors des procédures de renouvellement
d’habilitation, les justificatifs de présence et les programmes.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication