(JO n° 127 du 3 juin 1997)


NOR : TAST9710746A

Vus

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, et notamment ses articles 130 (3°), 131 (al. 1) et 232 (al. 2 et 3) ;

Vu le décret n° 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Article 1er de l’arrêté du 27 mai 1997

Par dérogation aux prescriptions des articles 130 (3°) et 131 (al. 1) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, les échafaudages volant mus à la main mis en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1997 peuvent ne reposer que sur deux étriers espacés de plus de 3,50 mètres, sous réserve toutefois que soient observées les mesures de sécurité notamment définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 27 mai 1997

Un dispositif parachute automatique doit être placé sur chaque étrier et faire sa prise sur un câble indépendant du câble de levage.

Le dispositif parachute doit fonctionner par accélération et survitesse du mouvement ; il doit faire sa prise dès lors qu'il y a chute du plateau, que celle-ci soit ou non consécutive à la rupture du câble de levage.

Article 3 de l’arrêté du 27 mai 1997

Avant leur mise en service par l'entreprise utilisatrice, les échafaudages volants mentionnés à l'article 1er doivent faire l'objet :
- de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 de l'arrêté du 9 juin 1993 ;
- d'une épreuve statique satisfaisant les conditions fixées à l'article 10 de l'arrêté du 9 juin 1993 ;
- d'un essai simulant la défaillance de chacun des treuils, la charge d'épreuve dynamique, définie suivant l'article 11 de l'arrêté du 9 juin 1993, étant disposée sur le plateau.

Ces examens, épreuves et essais doivent être renouvelés après toute réparation importante de l'échafaudage et à la suite de tout accident provoqué par la défaillance de l'échafaudage.

L'échafaudage doit subir cette épreuve et cet essai sans défaillance. Son fonctionnement ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment celle du dispositif parachute, doivent se montrer entièrement satisfaisants.

Article 4 de l’arrêté du 27 mai 1997

Indépendamment des exigences de l'article 3 ci-dessus, les échafaudages volants mentionnés à l'article 1er doivent, comme tous les autres échafaudages volants, satisfaire aux différentes vérifications prévues par l'arrêté du 9 juin 1993.

Article 5 de l’arrêté du 27 mai 1997

Le chef d'établissement doit faire exécuter les examens, épreuves, essais et vérifications prescrits par les articles 3 et 4 ci-dessus par des personnes compétentes appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.

Les résultats des examens, épreuves, essais et vérifications, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les nom, qualité et adresse des personnes qui les ont effectués doivent être consignés sur le registre de sécurité du chantier.

Article 6 de l’arrêté du 27 mai 1997

La dérogation accordée par le présent arrêté est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.

Article 7 de l’arrêté du 27 mai 1997

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication