(JO du 11 août 2004)
NOR : SANY0422748A
Vus
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la
santé et de la protection sociale, le ministre de lécologie et du développement
durable et le secrétaire dEtat au logement,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1333-10, R. 1333-15 et
R. 1333-16 ;
Vu le code du travail, et
notamment son article R. 231-115 ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du
26 janvier 1984, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret n°
91-283 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut
de la normalisation pris pour son application ;
Vu lavis du Conseil supérieur dhygiène publique de France en date du 21
mai 2002,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 22 juillet 2004
Les dispositions du présent arrêté, pris pour lapplication de larticle
R. 1333-15 du code de la santé publique, déterminent les modalités de gestion du risque
lié au radon dans les lieux ouverts au public.
Lorsque des travailleurs sont présents, du fait de leur activité professionnelle,
dans les lieux ouverts au public visés par le présent arrêté, les dispositions qui
leur sont applicables sont celles prévues à larticle
R. 231-115 du code du travail.
Section 1 : Définition des zones géographiques et des
catégories de lieux ouverts au public où doivent être réalisées des mesures de radon
Article 2 de larrêté du 22 juillet 2004
Dans les départements figurant en annexe du
présent arrêté, les propriétaires de lieux ouverts au public appartenant à lune
des catégories définies à larticle 4
doivent faire procéder à des mesures de radon selon les modalités définies par le
présent arrêté. Dans les autres départements, pour les mêmes catégories de lieux,
les mêmes obligations incombent aux propriétaires de lieux où il a été constaté que
des résultats de mesures de radon, réalisées à la demande des agents mentionnés à
larticle
R. 1333-16 du code de la santé publique, dépassent lun ou lautre niveau
mentionné à larticle 5 du présent
arrêté.
Article 3 de larrêté du 22 juillet 2004
La mise à jour de la liste des départements ou partie de département figurant en
annexe du présent arrêté est effectuée par arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article 4 de larrêté du 22 juillet 2004
Les catégories de lieux ouverts au public concernées par les mesures de radon sont :
- Les établissements denseignement, y compris les bâtiments dinternat ;
- Les établissements sanitaires et sociaux disposant dune capacité
dhébergement ; - Les établissements thermaux ;
- Les établissements pénitentiaires.
Section 2 : Modalités de gestion du risque lié au radon
dans un lieu ouvert au public
Article 5 de larrêté du 22 juillet 2004
Les niveaux dactivité volumique de radon au-dessus desquels doivent être mises
en uvre les actions nécessaires pour réduire lexposition des personnes,
conformément à larticle R. 1333-15 du code de la santé publique, sont fixés à
400 Bq/m3 et 1 000 Bq/m3. Ils sont appelés « niveaux daction
» dans la suite du présent arrêté.
Article 6 de larrêté du 22 juillet 2004
Les mesures de radon effectuées en application du présent arrêté sont réalisées
par un organisme agréé dans les conditions fixées par larticle R. 1333-15 du code
de la santé publique. Les méthodes de mesure du radon ainsi que la méthodologie à
suivre pour les réaliser sont définies conjointement par le directeur général de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de
lurbanisme, de lhabitat et de la construction, dans un avis publié au Journal
officiel de la République française en application du présent arrêté.
Article 7 de larrêté du 22 juillet 2004
Lorsquau moins un des résultats des mesures de radon effectuées en application
de larticle 2 du présent arrêté dépasse
le niveau daction de 400 Bq/m3 et quils sont tous inférieurs à 1
000 Bq/m3, le propriétaire met en uvre sur le bâtiment des actions
simples destinées à réduire lexposition des personnes au radon. Il fait ensuite
réaliser de nouvelles mesures de radon destinées à contrôler lefficacité des
actions simples ainsi mises en uvre.
Si au moins lun des résultats des nouvelles mesures de contrôle est supérieur
au niveau daction de 400 Bq/m3, le propriétaire fait réaliser un
diagnostic du bâtiment et, si nécessaire, des mesures de radon supplémentaires afin
didentifier la source ainsi que les voies dentrée et de transfert du radon
dans le bâtiment. Au vu des résultats, il réalise des travaux pour réduire
lexposition au radon à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, en vue
dabaisser la concentration en dessous de 400 Bq/m3. Ces travaux doivent
être réalisés dans un délai de deux ans à compter de la date de réception des
résultats des premières mesures de radon réalisées au titre de
larticle 2 du présent arrêté.
Article 8 de larrêté du 22 juillet 2004
Lorsque au moins un résultat des mesures effectuées en application de larticle 2 du présent arrêté dépasse le
niveau daction de 1 000 Bq/m3, le propriétaire effectue, sans délai,
des actions simples sur le bâtiment destinées à réduire lexposition des
personnes au radon. Elles sont suivies immédiatement dun diagnostic du bâtiment
et, si nécessaire, des mesures de radon supplémentaires mentionnées au deuxième
alinéa de larticle 7 du présent arrêté.
Le cas échéant, les travaux qui en résultent sont menés dans les conditions définies
audit article.
Article 9 de larrêté du 22 juillet 2004
Les actions simples sur le bâtiment destinées à réduire lexposition des
personnes au radon, le diagnostic du bâtiment et les travaux mentionnés aux articles 7 et 8
du présent arrêté sont définis conjointement par le directeur général de
lurbanisme, de lhabitat et de la construction et le directeur général de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection, dans un avis publié au Journal officiel de
la République française en application du présent arrêté. Cet avis comporte une note
dinformation technique destinée à être jointe aux rapports dintervention
établis par les organismes agréés, selon les modalités définies à larticle 12 du présent arrêté.
Article 10 de larrêté du 22 juillet 2004
Les travaux destinés à abaisser lactivité volumique de radon en dessous de 400
Bq/m3 ne sont pas nécessaires dans les pièces où une même personne est
susceptible de séjourner moins dune heure par jour.
Article 11 de larrêté du 22 juillet 2004
Lorsque des travaux ont été réalisés, le propriétaire fait procéder au contrôle
de leur efficacité par de nouvelles mesures de radon selon les modalités définies à larticle 6.
Article 12 de larrêté du 22 juillet 2004
Pour chaque intervention, lorganisme agréé chargé des mesures établit un
rapport quil transmet au propriétaire.
Si au moins lun des résultats de mesures de radon se situe au-dessus du niveau
daction de 400 Bq/m3, le rapport dintervention est accompagné de
la note dinformation technique présentée dans lavis mentionné à larticle 9 du présent arrêté.
Lorsque lun des résultats de mesures de radon se situe au-dessus du niveau
daction de 400 Bq/m3, le rapport est transmis au préfet par le
propriétaire dans un délai maximum dun mois.
Article 13 de larrêté du 22 juillet 2004
Les mesures de radon effectuées lors du renouvellement décennal mentionné à
larticle R. 1333-15 du code de la santé publique sont réalisées selon les
modalités définies à larticle 6 du
présent arrêté. Le délai de dix ans mentionné à larticle R. 1333-15 du code de
la santé publique est décompté à partir de la date du début de réalisation de la
dernière série de mesures de radon effectuées dans létablissement, y compris
lorsque cette date est antérieure à la date de publication du présent arrêté.
Section 3 : Dispositions diverses
Article 14 de larrêté du 22 juillet 2004
Le propriétaire doit maintenir en état les locaux pour garantir le respect du niveau
daction de 400 Bq/m3 et, le cas échéant, maintenir le bon état de
fonctionnement des appareils mis en place à loccasion des travaux.
Article 15 de larrêté du 22 juillet 2004
Tout propriétaire de lieu ouvert au public où ont été réalisées des mesures de
radon en application du présent arrêté tient à jour un registre où sont consignés :
- le type, la localisation, les dates de réalisation et les résultats des mesures
effectuées, ainsi que les coordonnées des organismes les ayant réalisées ; - le cas échéant, la nature, la localisation et la date de réalisation des actions
simples sur le bâtiment mise en uvre ; - le cas échéant, la nature, la localisation et la date de réalisation des travaux
réalisés à la suite des investigations complémentaires, et les coordonnées des
organismes les ayant réalisés.
Le registre et les rapports dintervention transmis par les organismes agréés
sont tenus à disposition des personnes et organismes mentionnés à larticle R.
1333-16 du code de la santé publique.
Le registre est communiqué, à sa demande, à lorganisme agréé chargé de
réaliser des mesures de radon ou à lorganisme chargé deffectuer des travaux
dans le lieu concerné.
En cas de changement de propriétaire, le registre est transmis au nouveau
propriétaire.
Article 16 de larrêté du 22 juillet 2004
Tout propriétaire de lieu ouvert au public appartenant à lune des catégories
définies à larticle 4 où des mesures de
radon ont été réalisées avant la publication du présent arrêté est dispensé de les
réaliser à nouveau. Il est toutefois soumis aux dispositions des articles 6 à 15 du
présent arrêté.
Article 17 de larrêté du 22 juillet 2004
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur
général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, le directeur des
relations du travail et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2004.
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de lécologie et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques
majeurs,
T. Trouvé
Le secrétaire dEtat au logement,
Pour le secrétaire dEtat et par délégation :
Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction,
F. Delarue
Annexe : Zones géographiques où les propriétaires de
lieux ouverts au public doivent faire procéder à des mesures dactivité volumique
de radon
Les mesures de radon doivent être effectuées dans lensemble des lieux, définis
à larticle 4 du présent arrêté, situés
dans les départements suivants :
03 Allier.
05 Hautes-Alpes.
07 Ardèche.
09 Ariège.
12 Aveyron.
14 Calvados.
15 Cantal.
19 Corrèze.
20 Corse-du-Sud et Haute-Corse.
22 Côtes-dArmor.
23 Creuse.
25 Doubs.
29 Finistère.
36 Indre.
42 Loire.
43 Haute-Loire.
48 Lozère.
52 Haute-Marne.
56 Morbihan.
58 Nièvre.
63 Puy-de-Dôme.
65 Hautes-Pyrénées.
69 Rhône.
70 Haute-Saône.
71 Saône-et-Loire.
73 Savoie.
79 Deux-Sèvres.
87 Haute-Vienne.
88 Vosges.
90 Territoire de Belfort.