(JO n° 10 du 13 janvier 1994)


NOR : TEFT9301288A

Vus

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le
ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du logement,

Vu les
articles R. 232-1-2
et R. 235-3-9
du code du travail
;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation,
modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990 et par le décret n° 91-283 du 19
mars 1991;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail
en agriculture;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent:

Section 1 : Définitions

Article 1er de l’arrêté du 21 décembre
1993

Pour l’application du présent arrêté :

  • les portes ou portails automatiques et semi-automatiques sont des fermetures
    automatiques et semi-automatiques ;
  • les termes: fermeture automatique, fermeture semi-automatique, volume de débattement,
    aire de débattement, zone de fin de fermeture, zone de fin d’ouverture, zones de
    cisaillement, zones d’écrasement, zones de coincement, dispositif de détection de
    présence, dispositif de détection de contact, sécurité positive, effort de poussée
    sur obstacle sont définis en annexe du présent arrêté ;
  • le terme “ véhicule ” englobe les véhicules visés par le code de
    la route et les chariots automoteurs à conducteur porté ;
  • une porte automatique pour piétons est une porte, normalement utilisée par les
    piétons, qui s’ouvre et se ferme automatiquement sans action volontaire des
    utilisateurs ;
  • l’évaluation des efforts de poussée sur obstacle, si une installation comporte un
    limiteur de couple ou d’effort, est effectuée avec le réglage maximal.

Section 2 : Installations nouvelles

Article 2 de l’arrêté du 21 décembre 1993

1. Les installations nouvelles de portes ou portails automatiques et
semi-automatiques sur les lieux de travail destinées au passage de véhicules doivent
satisfaire aux prescriptions suivantes :

  1. La porte ou le portail doit rester solidaire de son support ;
  2. Un dispositif à sécurité positive doit interrompre immédiatement tout mouvement
    d’ouverture ou de fermeture de la porte ou du portail lorsque ce mouvement peut
    causer un dommage à une personne ;
  3. Une défaillance, une panne ou une détérioration des dispositifs de sécurité, une
    coupure ou une réalimentation après coupure du système d’alimentation en énergie,
    notamment, ne doivent pas provoquer une situation dangereuse ;
  4. Les dispositifs à sécurité positive doivent protéger les zones d’écrasement et
    de cisaillement et, le cas échéant, les zones de coincement; ces dispositifs sont des
    détections de présence et des détections de contact ;
  5. La présence et la position de ces dispositifs de détection est fonction des efforts
    exercés, du type de porte et de portail et des zones à protéger ;
  6. Le chant du tablier ou du vantail balayant la zone de fin de fermeture doit être muni
    d’un joint élastique ;
  7. Le volume de débattement de la porte ou du portail doit être correctement éclairé;
    un niveau d’éclairement de 50 lux mesuré au sol doit être assuré et l’aire
    de débattement doit faire l’objet d’un marquage au sol ;
  8. Tout mouvement de la porte ou du portail doit être signalé par un feu orange
    clignotant visible de chaque côté ;
  9. Ce marquage et cette signalisation lumineuse doivent être conformes à l’arrêté
    prévu par l’article R. 232-1-13 du code du travail ;
  10. La porte ou le portail doit pouvoir être ouvert manuellement afin de pouvoir dégager
    une personne accidentée.

2. Lorsque ces portes sont accessibles au public, elles doivent
satisfaire aux prescriptions complémentaires suivantes :

  1. La présence et la position des détecteurs doit prendre en compte la présence
    d’un enfant se suspendant au tablier ou au vantail de la porte ou du portail ;
  2. Le feu orange clignotant doit se déclencher au moins 2 secondes avant le mouvement de
    la porte ou du portail.

Article 3 de l’arrêté du 21 décembre 1993

Sur les lieux de travail, toute nouvelle installation de porte ou portail automatique
ou semi-automatique réalisée, selon qu’elle est accessible ou non au public,
conformément à l’une des normes citées en annexe du présent arrêté et mise en
place conformément aux règles de l’art, est réputée satisfaire aux prescriptions
définies à l’article précédent.

Pour toute porte ne répondant pas aux dispositions des normes précitées, le maître
d’ouvrage doit joindre au dossier prévu à l’article 8 une note technique
justifiant la conformité au présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 21 décembre 1993

Les installations nouvelles de portes automatiques pour piétons sur les lieux de
travail doivent satisfaire aux prescriptions 1 a, 1 b et 1 c de l’article 2 du présent arrêté. Elles doivent en outre
satisfaire aux dispositions suivantes :

1. Sauf à être équipées d’autres dispositifs assurant une
sécurité égale ou supérieure, les portes coulissantes doivent comporter :

  1. Au minimum un dispositif de détection de présence placé à 0,50 mètre du sol lorsque
    l’effort de poussée est inférieur à 15 daN ;
  2. Au minimum deux dispositifs de détection de présence, l’un placé à 0,20 mètre
    du sol, l’autre à 1,20 mètre lorsque l’effort de poussée est supérieur ou
    égal à 15 daN.

2. L’interstice maximum entre deux plans de coulissement pouvant
occasionner un pincement doit être de 8 millimètres si l’effort de poussée est
supérieur ou égal à 15 daN.

3. Les portes battantes ou tournantes dont l’effort de poussée
est supérieur ou égal à 15 daN, entre leurs vantaux ou entre un vantail et une partie
fixe, doivent être équipées d’un dispositif arrêtant ou inversant, si
nécessaire, le mouvement.

4. Tout mauvais fonctionnement, tel que défini à l’article 2, alinéa 1 c, des portes comptant
dans le nombre des dégagements réglementaires au sens de l’article
R. 235-4-3 du code du travail
doit, selon la fonction de ces portes :

  1. Soit entraîner une mise en position “ panique ” de celles-ci
    laissant les passages libres réglementaires ;
  2. Soit entraîner leur fermeture, celles-ci restant manœuvrables dans les conditions
    définies à l’article R. 232-12-4 du code du travail.

Section 3 : Installations existantes

Article 5 de l’arrêté du 21 décembre 1993

Les installations de portes ou portails automatiques et semi-automatiques destinées au
passage de véhicules et accessibles au public mises en place sur les lieux de travail
avant l’entrée en vigueur des précédents articles doivent satisfaire aux
dispositions suivantes :

  1. La porte, ou le portail, doit rester solidaire de son support ;
  2. La porte, ou le portail, doit, pour éviter qu’une personne ne puisse rester
    bloquée :
    1. Soit n’exercer en tout point du chant du tablier ou des vantaux, dans les zones de
      fin d’ouverture et de fin de fermeture, qu’une force inférieure à 15 daN; dans
      ce cas, les installations doivent, de plus, satisfaire aux dispositions relatives à
      l’éclairage du volume de débattement, aux feux clignotants et au marquage au sol
      définies à l’article 2 ;
    2. Soit satisfaire à l’ensemble des dispositions de l’article 2.

Article 6 de l’arrêté du 21 décembre 1993

Lorsque les autres portes et portails automatiques doivent être modifiés pour
répondre aux dispositions de l’article R. 232-1-2, dernier alinéa, du code du
travail, les prescriptions prévues à l’article
5
pour les portes et portails destinés au passage de véhicules et à l’article 4 pour les portes pour piétons
doivent être appliquées. Toutefois, pour ces dernières, en cas de difficultés
techniques pour respecter la dimension maximale de l’interstice entre deux plans de
coulissement, cette disposition n’est pas exigée.

Article 7 de l’arrêté du 21 décembre 1993

Sur les lieux de travail, toute mise en conformité des portes ou portails automatiques
ou semi-automatiques effectuée dans le respect des dispositions de la norme, précisées
en annexe, et dans le cadre des exigences de l’article 5 est réputée satisfaire aux
prescriptions définies audit article.

Pour toute mise en conformité des portes ne respectant pas les dispositions de la
norme précitée, le maître d’ouvrage doit faire élaborer une note technique
justifiant de la conformité au présent arrêté et la transmettre, lorsque celui-ci est
distinct, à l’utilisateur. Cette note est annexée au dossier prévu à l’article
R. 232-1-12 du code du travail
.

Section 4 : Maintenance et vérifications

Article 8 de l’arrêté du 21 décembre 1993

En application de l’article R. 235-5 du code du travail, le maître d’ouvrage
doit élaborer et transmettre à l’utilisateur un dossier de maintenance des portes
et portails qui doit préciser :

  1. Les caractéristiques principales des portes et portails ;
  2. Les informations permettant d’entretenir et de vérifier le fonctionnement et
    notamment la périodicité des opérations d’entretien et de vérification en
    fonction de la nature des portes et portails et de leur utilisation, les éléments à
    entretenir et à vérifier.

Article 9 de l’arrêté du 21 décembre 1993

Les portes ou portails automatiques ou semi-automatiques installés sur les lieux de
travail doivent être entretenus et vérifiés périodiquement et à la suite de toute
défaillance.

La périodicité des visites est au minimum semestrielle et adaptée à la fréquence
de l’utilisation et à la nature de la porte ou du portail.

Les personnes compétentes désignées à cet effet sont :

  • soit des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à
    l’entreprise et spécialement formés à cette tâche; ces opérations doivent alors
    faire l’objet d’un document précisant les méthodes et procédures ;
  • soit, au terme d’un contrat écrit, un prestataire extérieur à l’entreprise
    exerçant cette activité.

Les méthodes et procédures ou le contrat d’entretien précisent les opérations
d’entretien et de vérification prévues en fonction de la nature de la porte et du
portail et de son utilisation.

Ces documents mentionnent notamment l’entretien et la vérification :

  • des éléments de guidage (rails, galets...) ;
  • des articulations (charnières, pivots...) ;
  • des fixations ;
  • des systèmes d’équilibrage ;
  • de tous les équipements concourant à la sécurité de fonctionnement.

Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers, dépannages) sont
consignées dans un livret d’entretien.

Il y est indiqué la nature de l’intervention, la date et le nom de la personne ou
de la société qui est intervenue.

Les méthodes et procédures internes ou le contrat d’entretien et le livret
d’entretien doivent être joints au dossier prévu à l’article
R. 232-1-12 du code du travail
.

Article 10 de l’arrêté du 21 décembre 1993

Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 8 et 9 entrent en vigueur six mois après la date de
publication du présent arrêté.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7
entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Article 11 de l’arrêté du 21 décembre 1993

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle, le directeur de l’habitat et de la construction au
ministère du logement et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l’emploi:
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT

Le ministre du logement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l’habitat et de la construction,
E. EDOU

Annexe

I. Les termes cités à l’article 1er sont définis
par la norme NF P. 25.362 “ Fermetures pour baies libres et
portails ”.

II. Les normes visées à l’article 3 sont :

  • la norme NF P. 25.362 “ Fermetures pour baies libres et portails ” ;
  • toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique
    européenne justifiant d’une équivalence avec la norme française.

III. Les dispositions visées au premier alinéa de l’article 7 sont celles du chapitre 9-5 de la
norme NF P. 25.362 précitée.

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