(JO n° 304 du 31 décembre 1992)
Vus
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du
développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,
Vu le code du travail, et
notamment ses articles R. 233-73, R. 233-76
et R.
233-83-3 ;
Vu le décret n° 92-766 du 29 juillet 1992 définissant les procédures de
certification de conformité et diverses modalités du contrôle de conformité des
équipements de travail et moyens de protection ;
Vu le décret n° 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux
procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection
individuelle visés à l'article
R. 233-83-3 du code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée) ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 18 décembre
1992
La déclaration de conformité exigée par les
articles R. 233-73 et R. 233-76
du code du travail relative aux équipements de protection individuelle neufs ou
considérés comme neufs visés à l'article
R. 233-83-3 doit préciser le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de
l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché autres que le fabricant (raison
sociale, adresse complète).
Article 2 de larrêté du 18 décembre 1992
La déclaration visée à l'article précédent doit être rédigée selon le modèle
figurant en annexe.
Article 3 de larrêté du 18 décembre 1992
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1993.
Annexe : Modèle de la déclaration de conformité CE
Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché (Raison
sociale, adresse complète) : . . . . . déclare que l'équipement de protection
individuelle neuf (ou considéré comme neuf) décrit ci-après (Description de
l'EPI, marque, numéro de série) : . . . . .
Premier cas : équipements de protection individuelle soumis à la procédure
d'autocertification CE (mentionnés à l'article
R. 233-154) : est conforme aux dispositions de l'annexe II insérée à la fin du
livre II du code du travail conformément à l'article
R. 233-151 dudit code et, le cas échéant, à la norme NF . . . . . figurant dans un
arrêté prévu par l'article L. 233-5-IV.
Second cas : équipements de protection individuelle soumis à la procédure d'examen
CE de type (mentionnés à l'article
R. 233-152) et, le cas échéant, à une des procédures définies par les
articles R. 233-67 à R.
233-72-1 (mentionnés à l'article
R. 233-153) : est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle
ayant fait l'objet de l'attestation CE de type . . . . . (Référence de
l'attestation d'examen CE de type) délivrée par . . . . . (Nom et adresse de
l'organisme habilité)
et
2.1. Est soumis à la procédure décrite par les
articles R. 233-67 à R.
233-68-1 (système de garantie de qualité CE) sous le contrôle de l'organisme
habilité . . . . . (Nom et adresse de l'organisme habilité) (Rayer la
mention inutile)
2.2. Est soumis à la procédure décrite par les
articles R. 233-69 à R.
233-72-1 (système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance) sous le
contrôle de l'organisme habilité . . . . . (Nom et adresse de l'organisme
habilité) (Rayer la mention inutile)
Fait à . . . . . le . . . . .
Par . . . . . (Nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le
responsable de la déclaration)