(JO n° 127 du 3 juin 1997)


NOR : ENVP9760159A

Vus

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu la directive 84/533/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs, modifiée par la directive 85/406/CEE de la Commission du 11 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, modifié par les arrêtés des 6 mai 1982 et 2 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier,

Article 1er de l'arrêté du 12 mai 1997

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux motocompresseurs qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.

Au sens du présent arrêté, on entend par " motocompresseur " toute machine entraînée par un moteur effectuant le déplacement et la compression d'air, à l'exception des deux catégories suivantes de machines :
- les ventilateurs ou machines effectuant le déplacement d'air avec un taux de surpression inférieur ou égal à 1,1 ;
- les pompes à vide, machines ou appareils effectuant l'extraction d'air contenu dans une enceinte à une pression égale ou inférieure à la pression atmosphérique.

Les motocompresseurs fabriqués pour le marché intérieur, mis en vente, vendus, importés, loués, détenus ou exposés en vue de la vente, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés sur des chantiers de génie civil et de bâtiment dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.

Article 2 de l'arrêté du 12 mai 1997

Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de motocompresseur dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible suivant :

DÉBIT NOMINAL NORMALISÉ (Q en m3 par minute) NIVEAU DE PUISSANCE acoustique admissible (dB[A]/1 pW)
Q ≤ 10 100
10 < Q  ≤30 102

Q > 30

104

Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.

Article 3 de l'arrêté du 12 mai 1997

Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type de motocompresseur doit être adressée par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé. Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe II.

Pour tout type de motocompresseur qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation d'examen CEE de type comportant les informations définies par l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé.

La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.

Article 4 de l'arrêté du 12 mai 1997

Le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté délivre, avec chaque motocompresseur construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe III.

Sur chaque motocompresseur construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 picowatt, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, ainsi que le signe (epsilon). Le modèle de cette mention figure à l'annexe IV.

Article 5 de l'arrêté du 12 mai 1997

L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen CEE de type pour un type de motocompresseur veille à la conformité des fabrications. Le contrôle de la conformité au type examiné est exécuté, si faire se peut, par sondage.

Article 6 de l'arrêté du 12 mai 1997

L'arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les motocompresseurs est abrogé.

Les motocompresseurs mis en vente, vendus, importés, loués, détenus ou exposés en vue de la vente, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit, ou utilisés sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue entre le 26 mars 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type bénéficiant d'une attestation d'examen CEE de type accordée selon les dispositions de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé, être munis de la mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 picowatt, garanti par le fabricant ainsi que du signe (epsilon) et être accompagnés du certificat de conformité délivré par le fabricant.

Article 7 de l'arrêté du 12 mai 1997

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, du ministère de l'environnement, le directeur des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le directeur des relations du travail du ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, le directeur général des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le directeur général des douanes et droits indirects du ministère du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère des finances et du commerce extérieur et le directeur général de la santé du secrétariat d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques et internationales,
C. Martinand

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. Bas

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. Lombard

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard

Annexe I : Méthode de mesure du bruit aérien émis par les motocompresseurs.Champ d'application

La présente méthode de mesure s'applique aux motocompresseurs. Elle spécifie les procédures d'essais destinées à la détermination du niveau de puissance acoustique de ce matériel en vue de l'examen CEE de type et du contrôle de conformité.

Ces procédures techniques sont conformes aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier.

Les dispositions de cette annexe I s'appliquent aux motocompresseurs avec les modifications particulières suivantes :

4 Critères à retenir pour l'expression des résultats

4.1. Le critère acoustique pour l'environnement des motocompresseurs est exprimé par le niveau de puissance acoustique de ces derniers.

6. Conditions de mesure

6.1. Lors des essais, aucun outillage ne doit être raccordé au motocompresseur. En tous points de mesure, le niveau de bruit d'évacuation et d'échappement d'air des conduits extérieurs du motocompresseur, raccordés à la vanne de sortie d'air de ce dernier, doit être inférieur de plus de 10 dB par rapport au niveau de bruit du motocompresseur.

6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant les mesures.

6.2.1. N'est pas à prendre en considération.

6.2.2. Le motocompresseur doit être porté à sa température stabilise dans les limites prévues par le fabricant. Il doit fonctionner à son régime nominal et à sa pression nominale.

Les conditions nominales de régime et de pression sont celles figurant dans la notice technique remise à l'acquéreur.

Dans ces conditions de fonctionnement, le débit est à contrôler conformément à la méthode donnée au point 12 de la présente annexe.

6.3. Site de mesure.

L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire d'essais, jusqu'à et y compris la projection verticale des emplacements des microphones, se compose d'une surface en béton ou en asphalte non poreux.

Les motocompresseurs sans roues, sur bâti-support (skid), seront placés sur tréteaux de 0,40 mètre de hauteur, sauf exigences contraires du fait des conditions d'installation données par le fabricant.

6.4.1. Surface de mesure. - Distance de mesure.

La surface de mesure à utiliser pour l'essai est un hémisphère.

Le rayon est de :
- 4 mètres lorsque la plus grande dimension du motocompresseur à tester est inférieure ou égale à 1,5 mètre ;
- 10 mètres lorsque la plus grande dimension du motocompresseur à tester est supérieure à 1,5 mètre mais inférieure ou égale à 4 mètres ;
- 16 mètres lorsque la plus grande dimension du motocompresseur à tester est supérieure à 4 mètres.

6.4.2.1. Généralités.

Pour les mesures, les points de mesure sont au nombre de 6, à savoir les points 2, 4, 6, 8, 10 et 12 disposés conformément au point 6.4.2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié.

Pour les essais des motocompresseurs, le centre géométrique du motocompresseur est placé à la verticale du centre de l'hémisphère.

L'axe des x du système de coordonnées, par rapport auquel sont fixées les positions des points de mesure, est parallèle à l'axe principal du motocompresseur.

7. Réalisation des mesures

7.1.1. Seul le bruit de fond est pris en considération pour les corrections.

7.1.5. Présence d'obstacles.

Un contrôle visuel dans une zone circulaire d'un rayon égal à trois fois celui de l'hémisphère de mesure et dont le centre coïncide avec celui de cet hémisphère est suffisant pour s'assurer que les dispositions du point 6.3, troisième alinéa, de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié sont respectées.

7.2. Mesure du niveau de pression acoustique LpA.

Si les niveaux de pression acoustique aux points de mesure sont déterminés à partir de valeurs indiquées par un sonomètre, celles-ci sont au nombre minimal de cinq et sont relevées à intervalles réguliers.

8. Exploitation des résultats

8.2. N'est pas pris en considération.

8.6.2. Compte tenu du point 6.3, le point 8.6.2 n'est pas à prendre en considération et C = 0.

12. Méthode de mesure du débit volume d'air des groupes motocompresseurs d'air par venturi-tuyères en arc de cercle dans des conditions d'écoulement critique

12.1. Généralités.

Le but est de définir une méthode simple, rapide et économique de mesure du débit des groupes motocompresseurs d'air. La précision de la méthode de mesure est de + ou - 2,5 %.

12.2. Montage d'essai.

Le diamètre de la tuyère doit être choisi de manière que le rapport de pression à travers la tuyère produise une vitesse sonique au niveau du col.

La tuyère doit être montée sur une tuyauterie de diamètre égal ou supérieur à quatre fois le diamètre de son col. En amont de la tuyère, il doit y avoir une longueur de tuyauterie égale à au moins deux diamètres de tuyauterie et dans la paroi de celle-ci doivent être montés des dispositifs de mesure de la pression et de la température de l'air circulant dans la tuyauterie. Un tranquilliseur, constitué de deux plaques perforées montées à un diamètre de tuyauterie de distance, doit être placé à l'extrémité amont de la tuyauterie (voir fig. 1 et 2). En aval de la tuyère, on peut placer une tuyauterie et un silencieux dans la mesure où la chute de pression à travers cette tuyauterie ne perturbe pas les conditions d'écoulement critique à travers la tuyère.

12.3. Venturi en arc de cercle.

Le dessin doit être conforme aux indications de la figure 3. Les surfaces inférieures doivent être polies et le diamètre du col doit être mesuré avec précision. Des exemples de dimensions de la tuyère sont donnés au tableau 1.

12.4. Relevés de pression et de température.

La pression doit être relevée avec précision de + ou - 0,5 % et la température avec une précision de + ou - 1 K.

12.5. L'essai.

Une fois atteintes des conditions stables d'écoulement, on procède aux lectures suivantes :

- pression barométrique (Pb) ;

- pression en amont de la tuyère (PN) ;

- température en amont de la tuyère (tN) ;

- température et pression auxquelles le débit-volume est exigé (t0, P0).

12.6. Calculs du débit.

Figure 1. - Tuyauterie de mesurage

Figure 2. - Plaque perforée de tranquilliseur

Figure 3. - Venturi-tuyère en arc de cercle

Tableau 1. - Dimensions du tube de venturi

Annexe II : Modéle de fiche de renseignements concernant un type de motocompresseur à fournir en vue de son examen CEE de type

1. Généralités :

1.1. Nom et adresse du constructeur :

1.2. Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur :

1.3. Marque (raison sociale) :

1.4. Dénomination commerciale :

1.5. Type :

1.6. Système de compression : alternatif, rotatif, ou centrifuge (1).

2. Dimensions du motocompresseur :

2.1. Longueur : mètres.

Largeur : mètres.

Hauteur : mètres.

Masse : kilogrammes.

3. Fonctionnement :

3.1. Fonctionnement du moteur d'entraînement :

3.1.1. Marque et type :

3.1.2. Energie utilisée : essence, gazole, électricité, gaz (1).

3.1.3. Régime nominal tours par minute.

3.1.4. Puissance du moteur (2) : kW.

3.2. Fonctionnement du compresseur :

3.2.1. Marque et type :

3.2.2. Régime nominal à pleine charge : tours par minute.

3.2.3. Pression nominale de refoulement : kPa.

3.2.4. Débit nominal, dans les conditions de régime et de pression ci-dessus, mesuré suivant la méthode prescrite au point 12 de l'annexe I du présent arrêté : mètres cubes par minute.

4. Joindre la notice descriptive commerciale.

(1) Rayer les mentions inutiles.

(2) Puissance nette définie et déterminée conformément à l'annexe I de la directive 80/1269/CEE du 16 décembre 1980.

Annexe III : Certificat de conformité CEE d'un motocompresseur examiné

Je soussigné

(nom et prénoms)

atteste que le motocompresseur :

1. Catégorie :

2. Marque :

3. Type :

4. Numéro dans la série du type de matériel :

5. Numéro dans la série du type du châssis routier lorsqu'il diffère de celui du matériel :

6. Année de fabrication :

est fabriqué conformément au(x) type(s) examiné(s) comme indiqué dans le tableau ci-après :

Directive(s) particulière(s) Examen CE de type
Numéro Date Organisme agréé
84/533/CEE      

7. Dispositions particulières :

Fait à , le

(Signature)

(Fonction)

Annexe IV : Modéle de la mention indiquant le niveau de puissance acoustique

Ce modèle donne les dimensions de la plaque et des inscriptions en millimètres. Ces dimensions peuvent être diminuées ou augmentées sous réserve d'en conserver les proportions. En cas de réduction, elles doivent être telles que les prescriptions de l'article 4 soient respectées (la mention doit être visible).

 

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Arrêté
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