(JO n° 127 du 3 juin 1997)


NOR : ENVP9760158A

Vus

Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’environnement, le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu la directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier ;

Vu le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 12 mai 1997

Le présent arrêté fixe les dispositions communes applicables aux matériels, équipements, installations et engins de chantier ou leurs éléments qui, selon leur type de construction, servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment sans être destinés principalement au transport des marchandises ou des personnes, ci-après appelés “ matériels ”.

Il ne s’applique qu’aux catégories de matériels pour lesquels des modalités d’application détaillées sont définies par les arrêtés pris pour l’application des directives particulières prévues par la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984. Ces arrêtés précisent celle des procédures définies à l’article 2 qui est applicable.

Article 2 de l’arrêté du 12 mai 1997

On appelle :

  • “ homologation CEE ”, la procédure d’homologation définie à l’article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu’elle est mise en œuvre pour l’application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
  • “ examen CEE de type ”, la procédure d’attestation définie à l’article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu’elle est mise en œuvre pour l’application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
  • “ auto certification CEE ”, la procédure de déclaration définie à l’article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu’elle est mise en œuvre pour l’application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 12 mai 1997

L’homologation CEE est accordée, refusée, suspendue ou retirée par le ministre de l’environnement, dans les conditions prévues par le présent arrêté et par la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984.

Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, le ministre de l’environnement accorde l’homologation CEE de type à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions fixées par l’arrêté catégoriel prévu à l’article 1er le concernant. Une attestation d’homologation CEE, comportant les informations définies à l’annexe II du présent arrêté, est notifiée au demandeur.

La demande d’homologation CEE est faite dans les formes fixées à l’annexe I du présent arrêté. Pour un même type de matériel, elle ne peut être présentée qu’auprès d’un seul Etat membre.

Le contrôle de la conformité de la fabrication au type homologué est effectué selon les modalités déterminées par l’arrêté catégoriel.

Article 4 de l’arrêté du 12 mai 1997

Les organismes agréés accordent, refusent, suspendent ou retirent l’attestation d’examen CEE de type conformément aux dispositions du présent arrêté et de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984.

Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, les organismes agréés délivrent l’attestation d’examen CEE de type à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions fixées par l’arrêté catégoriel prévu à l’article 1er le concernant, et pour lequel le fabricant s’est engagé à se soumettre aux conditions prévues par cet arrêté. L’attestation d’examen CEE de type comporte les informations définies à l’annexe II du présent arrêté.

La demande d’examen CEE de type est faite dans les formes fixées à l’annexe I du présent arrêté. Pour un même type de matériel, elle ne peut être présentée qu’auprès d’un seul organisme agréé.

L’organisme agréé qui a accordé l’attestation d’examen CEE de type prend les mesures nécessaires pour veiller à la conformité de la fabrication au type examiné. Les modalités du contrôle de conformité sont déterminées par l’arrêté catégoriel.

Si un organisme agréé constate que quelques exemplaires d’un matériel, pour le type duquel il a délivré une attestation d’examen CEE de type, ne sont pas conformes à ce type, il demande au détenteur de l’attestation d’en rectifier la fabrication dans un délai déterminé par lui, en suspendant éventuellement l’attestation. Si le fabricant ne donne pas suite à la demande dans ce délai imposé, l’organisme agréé suspend ou retire l’attestation.

L’organisme agréé retire l’attestation d’examen CEE de type qu’il a délivrée s’il apparaît que celle-ci n’aurait pas dû être accordée. Il suspend ou retire l’attestation dans le cas où le détenteur ne respecte pas ses engagements mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Article 5 de l’arrêté du 12 mai 1997

Les arrêtés catégoriels prévus à l’article 1er, qui prescrivent l’auto-certification CEE, fixent la procédure à suivre, ainsi que les modalités des contrôles de conformité de la fabrication.

Article 6 de l’arrêté du 12 mai 1997

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, délivre pour chaque exemplaire d’un type de matériel donné, construit conformément aux prescriptions du présent arrêté, à celles de l’arrêté catégoriel prévus à l’article 1er ainsi qu’au type homologué ou examiné, un certificat de conformité CEE, dont le modèle est annexé à l’arrêté catégoriel. Ce certificat doit comporter une rédaction en langue française.

Le fabricant appose sur chaque exemplaire la marque de conformité et les indications fixées par l’arrêté catégoriel.

Article 7 de l’arrêté du 12 mai 1997

Les frais afférents à l’application de la procédure CEE prescrite par les arrêtés catégoriels prévus à l’article 1er sont à la charge du demandeur.

Article 8 de l’arrêté du 12 mai 1997

L’arrêté du 2 janvier 1986 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier est abrogé.

Article 9 de l’arrêté du 12 mai 1997

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs, du ministère de l’environnement, le directeur des affaires économiques et internationales du ministère de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le directeur des relations du travail du ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, le directeur général des stratégies industrielles du ministère de l’industrie, de la poste et des télécommunications, le directeur général des douanes et droits indirects du ministère du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère des finances et du commerce extérieur et le directeur général de la santé du secrétariat d’Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1997.

Le ministre de l’environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques et internationales,
C. Martinand

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. Bas

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère

Le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. Lombard

Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot

Le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard

Annexe I : Homologation CEE et examen CEE de type

1. Demande d’homologation CEE ou d’examen CEE de type

1.1. La demande et la correspondance qui s’y rapporte sont rédigées en français.

1.2. La demande comporte les indications suivantes :

  • le nom et l’adresse du fabricant, de son mandataire ou du demandeur, ainsi que le ou les lieux de fabrication des matériels ;
  • la catégorie de matériel ;
  • l’utilisation prévue ;
  • les caractéristiques techniques ;
  • la désignation commerciale éventuelle ou le type.

1.3. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents contenant tous les renseignements prévus par l’arrêté catégoriel concernant le matériel, ainsi que d’une déclaration certifiant qu’aucune autre demande d’homologation CEE ou d’examen CEE de type n’a été présentée pour le même matériel.

2. Essais en vue de l’homologation CEE ou de l’examen CEE de type

Les essais effectués sur un matériel en vue de l’homologation CEE ou d’examen CEE de type sont réalisés conformément aux prescriptions fixées par l’arrêté catégoriel concernant ce matériel.

Un rapport d’essais est établi conformément aux dispositions fixées par l’arrêté susmentionné.

3. Attestation d’homologation CEE ou de l’examen CEE de type

L’attestation visée aux articles 3 et 4 contient les conclusions des essais effectués sur le matériel et indique les conditions dont est éventuellement assortie l’homologation CEE ou l’examen CEE de type. Elle est accompagnée des descriptions, plans et, éventuellement, photographies nécessaires à l’identification précise du matériel avec, si besoin est, l’explication de son fonctionnement.

Annexe II : Attestation d’homologation CEE ou d’examen CEE de type

L’attestation d’homologation CEE ou d’examen CEE de type comporte les informations suivantes :

Indication de l’administration compétente ou de l’organisme agréé : ......

4. Présenté à l’homologation CEE/à l’examen CEE de type (1) le : ......

9. Sont annexées à la présente attestation les pièces suivantes qui portent le numéro d’homologation CEE/d’examen CEE de type (1) ci-dessus : 

(Signature)

(1) Rayer la mention inutile.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication