(JO n° 127 du 3 juin 1997)


NOR : ENVP9760162A

Vus

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu la directive 84/534/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour, modifiée par la directive 87/405/CEE du Conseil du 25 juin 1987 ;

Vu le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, modifié par les arrêtés des 6 mai 1982 et 2 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des groupes électrogènes de puissance,

Article 1er de l'arrêté du 12 mai 1997

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux grues à tour qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.

Au sens du présent arrêté, on entend par " grue à tour " un appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est :
- composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la partie supérieure ;
- équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation ou par translation de tout appareil ;
- conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé.

Les grues à tour fabriquées pour le marché intérieur, mises en vente, vendues, importées, louées, détenues ou exposées en vue de la vente, mises à disposition, cédées à quelque titre que ce soit, ou utilisées sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.

Article 2 de l'arrêté du 12 mai 1997

Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de grue à tour dont :

a) Le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible suivant :

Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.

b) Le niveau de pression acoustique des bruits aériens dans le poste de conduite, lorsque la grue à tour est équipée d'un poste de conduite fixé à la structure, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté, n'excède pas 80 dB(A) par rapport à 20 micropascals. Cette valeur s'entend toutes tolérances comprises.

Article 3 de l'arrêté du 12 mai 1997

Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type de grue à tour doit être adressée par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé. Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe III.

Pour tout type de grue à tour qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation d'examen CEE de type comportant les informations définies par l'arrêté susvisé du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier.

La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.

Article 4 de l'arrêté du 12 mai 1997

Le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté délivre, avec chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV.

Sur chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile :
- une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 picowatt, garanti par le fabricant, ainsi que le signe (epsilon) ;
- pour les grues à tour équipées d'un poste de conduite fixé à la structure, une mention indiquant le niveau de pression acoustique en décibel pondéré A par rapport à 20 micropascals, garanti par le fabricant, ainsi que le signe (epsilon).

Ces niveaux sont déterminés dans les conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté.

Les modèles de ces mentions figurent à l'annexe V.

Article 5 de l'arrêté du 12 mai 1997

L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen CEE de type pour un type de grue à tour veille à la conformité des fabrications. Le contrôle de la conformité au type examiné est exécuté, si faire se peut, par sondage.

Article 6 de l'arrêté du 12 mai 1997

L'arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour est abrogé.

Les grues à tour mises en vente, vendues, importées, louées, détenues ou exposées en vue de la vente, mises à disposition, cédées à quelque titre que ce soit, ou utilisées sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue entre le 26 mars 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type bénéficiant d'une attestation d'examen CEE de type accordée selon les dispositions de l'arrêté du 2 janvier 1986 précité, être munies de la mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondéré A par rapport à 1 picowatt et, le cas échéant, de la mention indiquant le niveau de pression acoustique en décibels pondéré A par rapport à 20 m pascals, garantis par le fabricant ainsi que du signe (epsilon), et être accompagnées du certificat de conformité délivré par le fabricant.

Article 7 de l'arrêté du 12 mai 1997

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, du ministère de l'environnement, le directeur des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le directeur des relations du travail du ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, le directeur général des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le directeur général des douanes et droits indirects du ministère du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère des finances et du commerce extérieur, le directeur général de la santé du secrétariat d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Ces modèles donnent les dimensions de la plaque et des inscriptions en millimètres. Ces dimensions peuvent être diminuées ou augmentées sous réserve d'en conserver les proportions. En cas de réduction, elles doivent être telles que les prescriptions de l'article 4 soient respectées (la mention doit être visible).

Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques et internationales,
C. Martinand

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. Bas

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. Lombard

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard

Annexe I : Méthode de mesure du bruit aérien émis par les grues à tour

Champ d'application

La présente méthode de mesure s'applique aux grues à tour. Elle spécifie les procédures d'essais destinées à la détermination du niveau de puissance acoustique de ce matériel en vue de l'examen CEE de type et du contrôle de conformité.

Ces procédures techniques sont conformes aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier.

Les dispositions de cette annexe I s'appliquent aux grues à tour avec les modifications particulières suivantes :

4. Critères à retenir pour l'expression des résultats

a) Lorsque la grue à tour est alimentée par une source d'énergie indépendante, le critère acoustique pour l'environnement des grues à tour est exprimé par le niveau de puissance acoustique du mécanisme de levage.

b) Lorsque le générateur d'énergie est intégré à la grue, le critère acoustique pour l'environnement des grues à tour est exprimé par ;
- soit par les niveaux de puissance acoustique du générateur d'énergie et du mécanisme de levage lorsque ces deux dispositifs ne sont pas groupés ;
- soit par le niveau de puissance acoustique du dispositif générateur d'énergie et du mécanisme de levage groupés.

6. Conditions de mesure

6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant les mesures.

Lorsque le mécanisme de levage se situe sur la contre-flèche, les mesures acoustiques peuvent être effectuées avec le mécanisme soit installé sur la contre-flèche montée, soit fixé au sol.

Lorsque la source d'énergie est indépendante de la grue (groupe électrogène de puissance, secteur, groupe hydraulique ou pneumatique), seule la mesure du bruit du mécanisme est effectuée.

Lorsque le générateur d'énergie est installé sur la grue, ce générateur ainsi que le mécanisme de levage font l'objet de mesures séparées s'ils ne sont pas groupés.

Lorsque ces deux dispositifs sont groupés, les mesures portent sur l'ensemble du groupe.

Pour les mesures acoustiques, le mécanisme de levage ainsi que le générateur d'énergie doivent être installés et utilisés comme indiqué par le constructeur. Le générateur intégré à la grue doit fonctionner à son régime nominal donné par le fabricant. Le mécanisme de levage doit fonctionner comme indiqué aux points 6.2.1 et 6.2.2 en montée et en descente.

6.2.1. Essai de la source sonore à vide.

Le mécanisme de levage doit fonctionner à vide, son tambour tournant à la vitesse de rotation correspondant à la vitesse maximale de déplacement du crochet. Cette vitesse est donnée par le constructeur.

6.2.2. Essais effectués en charge.

Le mécanisme de levage doit fonctionner avec une tension du câble au tambour correspondant à la charge maximale (pour la portée minimale) avec la vitesse maximale de déplacement du crochet.

Les valeurs de charge et de vitesse sont données par le constructeur.

La valeur de la vitesse doit être contrôlée pendant l'essai.

Nota. - Le plus grand des deux niveaux de puissance acoustique (montée ou descente) est retenu pour l'expression des résultats.

6.3. Site de mesure.

6.3.1. Mesures du mécanisme de levage.

Pour les mesures acoustiques, le mécanisme de levage doit être monté sous une des formes suivantes ; la forme choisie doit être décrite dans le rapport d'essais :

a) Mécanisme de levage situé au pied de la tour ;

La grue montée est placée sur une surface plane réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux ;

b) Mécanisme de levage situé sur la contre-flèche ;

La hauteur du mécanisme de levage par rapport au sol doit être d'au moins 12 mètres ;

c) Mécanisme de levage fixé au sol ;

Le sol sur lequel est fixé le mécanisme doit être plan et réfléchissant, en béton ou en asphalte non poreux.

6.3.2. Mesures du générateur d'énergie.

Lorsque le générateur d'énergie est installé sur la grue, associé ou non au mécanisme de levage, la grue est installée sur une surface plane réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux.

6.4. Surface de mesure, distance de mesure, localisation et nombre de points de mesure.

6.4.1. Surface et distance de mesure.

a) Mesures effectuées au niveau du sol :

La surface de mesure à utiliser pour l'essai au sol est un hémisphère (figures 1 et 2). Le centre de l'hémisphère est la projection verticale sur la surface plane réfléchissante du centre géométrique du châssis du mécanisme de levage, du générateur d'énergie ou du dispositif groupé.

Le rayon est de :
- 4 mètres lorsque la plus grande dimension du mécanisme de levage, du générateur d'énergie ou du dispositif groupé est inférieure ou égale à 1,5 mètre,
- 10 mètres lorsque la plus grande dimension du mécanisme de levage, du générateur d'énergie ou du dispositif groupé est supérieure à 1,5 mètre.

b) Mesures effectuées au niveau de la flèche :

Lorsque le mécanisme de levage est situé sur la contre-flèche, la surface de mesure est une sphère de 4 mètres de rayon dont le centre correspond au centre géométrique du mécanisme (figure 3).

6.4.2. Localisation et nombre de points de mesure.

a) Mesures au niveau du sol :

Pour les mesures acoustiques au niveau du sol, les points de mesure sont au nombre de six, à savoir les points 2, 4, 6, 8, 10 et 12, disposés conformément au point 6.4.2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié.

Pour les mesures du mécanisme de levage ou de ce dernier associé au générateur d'énergie, l'axe des x du système de coordonnées des points de mesure est parallèle à l'axe du tambour du mécanisme de levage.

b) Mesures au niveau de la flèche :

Lorsque le mécanisme de levage est situé sur la contre-flèche de la grue, les points de mesure sont localisés comme suit et comme indiqué à la figure 3.

Quatre points de mesure dans un plan horizontal passant par le centre géométrique du mécanisme (H = h/2).

Les deux autres points de mesure sont situés aux points d'intersection de la sphère et de la verticale passant par le centre géométrique du mécanisme.

Nota. - La mesure peut être facilitée par l'utilisation, pour la fixation des microphones, d'un dispositif qui permet de contrôler du sol la position et le calibrage des microphones. Pour la mesure, ce dispositif, associé aux microphones, est monté sur le mécanisme de levage.

7. Réalisation des mesures

7.1.1. Seul le bruit de fond est pris en considération pour les corrections.

Nota. - Lors des mesures effectuées en vue de la détermination du niveau de puissance acoustique du mécanisme de levage, toutes les dispositions doivent être prises afin que le bruit parasite engendré directement ou indirectement par le générateur d'énergie n'influence pas les mesures du bruit du mécanisme de levage.

7.1.5. Présence d'obstacles.

Un contrôle visuel dans une zone circulaire d'un rayon égal à trois fois celui de l'hémisphère de mesure et dont le centre coïncide avec celui de cet hémisphère est suffisant pour s'assurer que les dispositions du point 6.3, troisième alinéa, de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié sont respectées.

7.2. Mesure du niveau de pression acoustique LpA.

La mesure des niveaux de pression acoustique du mécanisme de levage et/ou du générateur d'énergie s'effectue conformément aux prescriptions données au point 7.2, premier alinéa de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié.

Les niveaux de pression acoustique LpA doivent être mesurés au moins trois fois. Si les niveaux de puissance acoustique obtenus par deux de ces mesures ne diffèrent pas de plus de 1 dB, d'autres mesures ne sont pas nécessaires ; dans le cas contraire, les mesures doivent être poursuivies jusqu'à ce que les résultats de deux ou trois mesures ne s'écartent pas de plus de 1 dB. Le niveau quadratique moyen des valeurs ainsi obtenues, qui ne diffèrent pas de plus de 1 dB, est considéré comme résultat de mesure.

Pour la mesure du niveau de pression acoustique du mécanisme de levage, la durée de mesure est de (tr + tf) secondes, où :
- tr est la durée en secondes précédant la commande du freinage, le mécanisme de levage fonctionnant aux régimes prévus aux points 6.2.1 et 6.2.2. Pour les essais tr = 3 secondes ;
- tf est la durée en secondes s'écoulant entre l'instant de commande du freinage et l'arrêt complet du crochet.

Si l'on utilise un sonomètre intégrateur, le temps d'intégration doit être égal à (tr + tf) secondes.

8. Exploitation des résultats

Pour l'application des dispositions prévues par le présent arrêté, est retenu comme niveau de puissance acoustique d'une grue à tour le niveau le plus élevé de ceux calculés conformément au point 7.2, à la suite des essais à vide et en charge prévus au point 6.2.

8.1.1. Niveau moyen en un point de mesure.

Le niveau moyen en un point de mesure i est donné par :

8.2. N'est pas pris en considération.

8.3. Calcul de l'aire S de la surface de mesure

 

8.6.2. Compte tenu du point 6.3 de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié, la constance C n'est pas à prendre en considération et K2 = 0.

Figure 1. - Surface de mesure suivant l'emplacement du mécanisme d levage sur la grue à tour

Figure 2. - Disposition des points de mesure lorsque le dispositif de levage est posé au sol

Figure 3. - Disposition des points de mesure (1 à 6) lorsque le mécanisme de levage se trouve sur la contre-flèche

Annexe II : Méthode de mesure des bruits aériens émis au poste de conduite par les grues à tour

La présente méthode s'applique aux grues à tour équipées d'un poste de conduite fixé à la structure de la grue à tour.

Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions de l'annexe II de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié fixant le code général de mesure des bruits aériens émis par les matériels et engins de chantier.

Les dispositions de cette annexe II s'appliquent aux grues à tour avec les modifications particulières suivantes :

6. Opérateur

Un opérateur doit être présent au poste de conduite.

6.2.1. Opérateur en position debout.

Si le poste de conduite n'est pas pourvu d'un siège, les mesures sont effectuées avec l'opérateur en position debout.

6.2.2. Opérateur en position assise.

Si le poste de conduite est pourvu d'un siège, les mesures sont effectuées avec l'opérateur en position assise.

Nota. - La position de l'opérateur, debout ou assise, doit être indiquée dans le rapport d'essais.

7. Positions du microphone

7.1. Généralités.

La position du microphone est celle spécifiée en 7.3.

9. Généralités

Les conditions d'installation et de fonctionnement de la grue à tour sont celles définies au point 6.2 de l'annexe I du présent arrêté. Pour les grues à tour avec le mécanisme de levage situé sur la contre-flèche, les mesures sont à effectuer dans cette configuration.

9.2. Fonctionnement de la machine munie de dispositifs réglables (par exemple : fenêtres qui peuvent être ouvertes).

Aucun dispositif réglable visé au point 9.2.1, à l'exception de ceux visés au point 9.2.2, n'est à prendre en considération.

10. Réalisation des mesures et calcul des résultats

10.2.2. En utilisant le niveau de pression acoustique pondéré A, LpA.

Le présent point n'est pas pris en considération.

Annexe III : Modéle de fiche de renseignements concernant un type de grue à tour fournir en vue de son examen CEE de type

1. Généralités

1.1. Nom et adresse du constructeur :

1.2. Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur :

1.3. Marque (raison sociale) :

1.4. Dénomination commerciale (spécifier éventuellement les variantes) :

1.5. Type :

1.6. Catégorie :

1.7. Emplacement et mode d'apposition des plaques et inscriptions réglementaires :

2. Fonctionnement.

3. Mode d'emploi.

4. Joindre la notice descriptive commerciale.

Annexe IV : Certificat de conformité CEE d'une grue à tour à un type examiné Je soussigné

(nom et prénoms)

atteste que la grue à tour :

1. Catégorie :

2. Marque :

3. Type :

4. Numéro dans la série du type de matériel :

5. Numéro dans la série du type du châssis routier lorsqu'il diffère de celui du matériel :

6. Année de fabrication :

est fabriqué conformément au(x) type(s) examiné(s) comme indiqué dans le tableau ci-après :

7. Dispositions particulières :

Fait à , le

(Signature)

(Fonction)

Annexe V : Modéles des mentions indiquant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique au poste de conduite garantis par le fabricant

 

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication