(JO du 21 mai 1978)
Texte modifié par :
Arrêté du 11 octobre 1979 (JO du 26 octobre 1979)
Vus
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, notamment son article 37;
Vu l'avis en date du 26 avril 1978 de la commission centrale des appareils à pression;
Sur la proposition du directeur des mines,
Arrête:
Article 1er de l'arrêté du 9 mai 1978
Les dispositions du présent arrêté s'appllquent aux générateurs de vapeur d'eau soumis aux dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé en application de son article 1.1.
Article 2 de l'arrêté du 9 mai 1978
§ 1er. Tout générateur dont le contrôle de l'alimentation en eau ne peut être assuré par la surveillance d'un niveau dans un réservoir de la chaudière, notamment tout générateur dit « à circulation forcée », doit être protégé contre les conséquences d'un défaut d'alimentation par au moins deux dispositifs de sécurité produisant automatiquement une réduction appropriée de l'apport d'énergie thermique et interdisant toute augmentation automatique de cet apport d'énergie après disparition du défaut.
Ces deux dispositifs doivent être indépendants l'un de l'autre sauf pour ce qui est des appareils dont l'action ou l'arrêt entraîne directement la réduction de l'apport d'énergie thermique.
L'organe de détection de l'un au moins de ces dispositifs doit être une sonde de température sensible à la température de sortie de la vapeur ou à celle du métal de la chaudière à la sortie de la vapeur.
§ 2. Les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 2 avril 1926 susvisé ne. sont pas applicables aux générateurs considérés dans le présent article
Article 3 de l'arrêté du 9 mai 1978
(Arrêté du 11 octobre 1979, article 1er)
Tout générateur à conduite automatique qui ne relève pas de l'application de l'article 2 ci-dessus doit être muni d'un dispositif de sécurité produisant automatiquement, en cas d'abaissement du niveau d'eau dans le réservoir de la chaudière au dessous d'une valeur prédéterminée, une réduction appropriée de l'apport d'énergie thermique.
« Si la production horaire du généi-ateur en marche continue excède 200 kg de vapeur, ce dispositif de sécurité doit interdire toute augmentation automatique de l'apport d'énergie après retour du niveau à une valeur normale. »
Article 4 de l'arrêté du 9 mai 1978
(Arrêté du 11 octobre 1979, article 1er)
Dans le cas où l'apport d'énergie thermique est exclusivement obtenu par la combustion dans le générateur lui-même d'un combustible liquide, gazeux ou pulvérulent, les dispositifs de sécurité prescrits par les articles 2 et 3 ci-dessus doivent assurer l'interruption totale de l'arrivée du combustible.
« Si la production horaire du générateur en marche continue excède 200 kg de vapeur, ces dispositifs doivent être indépendants de tout appareil de conduite automatique. »
Toule action de l'un de ces dispositifs doit déclencher un signal sonore et un signal lumineux. Le signal sonore doit pouvoir être interrompu. Le signal lumineux ne doit pas pouvoir l'être.
Le rétablissement de la combustion ne doit être possible qu'après réarmement du signal sonore.
Article 5 de l'arrêté du 9 mai 1978
Les dispositions de l'article 15 du décret du 2 avril 1926 précité et des articles 2 à 4 du présent arrêté ne sont pas applicables aux générateurs dans lesquels l'apport d'énergie thermique
est assuré sans combustion par un fluide liquide ou gazeux, lorsqu'ils sont protégés contre les conséquences d'un défaut d'alimentation en eau par au moins deux dispositifs de sécurité empêchant en toute circonstance la température du fluide de chauffage d'excéder la plus faible des températures de calcul du générateur.
Ces deux dispositifs doivent être placés sous la surveillance de l'exploitant du générateur. Ils doivent être indépendants l'un de l'autre sauf pour ce qui est des appareils dont l'action ou l'arrêt limite l'apport d'énergie thermique.
L'organe de détection de l'un au moins de ces dispositifs doit être une sonde de température sensible à la température du fluide de chauffage.
Article 6 de l'arrêté du 9 mai 1978
(Arrêté du 11 octobre 1979, article 2)
§ 1er. Pour les générateurs dont le timbre est au moins égal à 50 bars, l'Indicateur de niveau à puroi transparente prévu à l'article 15 du décret du 2 avril 1926 précité peut être remplacé, dans les conditions définies su paragraphe 2 ci-après, par un indicateur d'un type différent répondant aux exigences énoncées dans l'annexe au présent arrêté et agréé par décision du ministre chargé de l'industrie prise après avis de la commission centrale des appareils à pression.
Les tuyauteries de liaison de l'appareil au générateur ne doivent pas porter d'organe d'isolement.
§ 2. L'exploitant d'un générateur désirant substituer à l'indicateur de niveau à paroi transparente prévu à l'article 15 précité un indicateur d'un type différent ayant fait l'objet de la décision prévue au paragraphe 1er ci-dessus doit en faire la demande au " directeur interdépartemental de l'industrie " et joindre à celle-ci une description de l'inslallation de traitement de l'eau d'alimentation du générateur et des mesures prises pour la surveillance de celle-ci.
Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines accorde l'autorisation demandée s'il considère comme probants les remeignements fournis.
Article 7 de l'arrêté du 9 mai 1978
(Arrêté du 11 octobre 1979, article 1er)
« § 1. Les articles 3 et 4 du présent arrêté ne sont applicables aux générateurs de vapeur, dont la production horaire en marche continue est au plus égale à 500 kg, qu'à partir de la première épreuve exécutée postérieurement au 31 décembre 1979.
« De plus, l'article 4 n'est pas applicable :
« a) Aux générateurs dont la production horaire en marche continue est au plus égale à 200 kg et dont la première épreuve est antérieure au 1er janvier 1980 ;
« b) Pour son deuxième alinéa, aux générateurs dont la production horaire en marche continue excède 200 kg sans dépasser 500 kg et dont la première épreuve est antérieure au 1er janvier 1980.
« § 2. Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des dérogations aux articles 14 et 15 du décret du 2 avril 1926 qui ont été accordées antérieurement. »
Toutefois, les appareils neufs qui appartiennent à des types au bénéfice desquels de telles dérogations ont été accordées mais qui ne sont cependant pas conformes aux dispositions du présent arrêté ne pourront être présentés à l'épreuve au-delà du 30 juin 1979.
Article 8 de l'arrêté du 9 mai 1978
Des dérogations aux prescriptions du present arrêté peuvent être accordées par décision prise après avis de la commission centrale des appareils à pression
Article 9 de l'arrêté du 9 mai 1978
(Arrêté du 11 octobre 1979, article 2)
Le « directeur de la qualité et de la sécurité industrielle ». est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris. le 9 mai 1978.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le diredeur des mines empêché :
L'igénieur en chef des mines,
ANDRÉ CLAUDE LACOSTE.