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Décret du 1er août 1928 (JO du 5 août 1928 et rectificatif au JO du 7 août 1928)
Décret du 25 août 1929 (JO du 6 septembre 1929)
Décret n° 61-199 du 18 février 1961 (JO du 25 février 1961)
Décret n° 67-782 du 8 septembre 1967 (JO du 17 septembre 1967)
Décret n° 77-144 du 11 février 1977 (JO du 18 février 1977)
Décret n° 77-1163 du 10 octobre 1977 (JO du 19 octobre 1977)
Décret n° 83-1269 du 19 décembre 1983 (JO du 12 janvier 1984)
Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 (JO du 28 décembre 2003)
Article 1er du décret du 2 avril 1926
Pour lapplication du présent règlement, sont respectivement considérés comme
générateurs, canalisations et récipients les appareils à pression ci-après définis,
lorsquils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement
utilisés.
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de lénergie
thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue dune utilisation
extérieure de lénergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception,
lappareil nest pas considéré comme générateur si lénergie
quil reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même dun autre
générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.
Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de
permettre le passage dun fluide dun appareil à un autre ; des transformations
physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu quà titre accessoire.
Est considéré comme récipient toute enceinte qui nappartient ni à un
générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de larticle 20 ci-après.
Article 1-1 du décret du 2 avril 1926
§ 1. Sont soumis à lensemble des dispositions ci-après les
générateurs et les récipients de vapeur deau.
§ 2. Par exception et sous réserve des dispositions de larticle 1-3 ci-après, ne sont pas soumis
aux prescriptions du présent décret :
- a) Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égale à vingt-cinq litres
(25 litres) ; - b) Les récipients dont la contenance est inférieure ou égale à cent litres (100
litres) ; - c) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces
empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ; - d) Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.
§ 3. Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur
deau les récipients contenant avec de la vapeur deau une vapeur ou un gaz
autre quun gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre
bars (4 bars).
§ 4. Les générateurs et récipients deau surchauffée, y
compris les récipients pouvant recevoir à la fois de leau surchauffée et un autre
fluide sous pression, sont respectivement considérés comme des générateurs et des
récipients de vapeur deau lorsque la température maximale de leau peut
excéder 110 °C.
Article 1-2 du décret du 2 avril 1926
Sont soumis aux prescriptions des articles 2 à
8, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22 et 37 à 51 les générateurs utilisant un fluide autre
que leau, dont la température débullition sous la pression atmosphérique
normale est inférieure à 400 °C, lorsque les conditions suivantes sont simultanément
remplies :
- La contenance du générateur est supérieure à vingt-cinq litres (25 litres) ;
- La température du fluide peut excéder 120 °C ;
- La pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder
un bar (1 bar). Ces prescriptions ne préjugent pas les mesures particulières de
sécurité que les propriétés chimiques ou nucléaires de certains fluides pourraient
rendre nécessaires.
Article 1-3 du décret du 2 avril 1926
Sont soumis aux dispositions des articles 44
et 45-1 les générateurs et récipients de
vapeur deau ou deau surchauffée ainsi que les générateurs utilisant un
fluide autre que leau, même sils ne sont pas soumis aux autres dispositions
du présent règlement en vertu des articles 1-1
et 1-2.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils
à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent
règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à
lalinéa précédent lorsque la pression effective de vapeur peut y dépasser un
demi-bar (0,5 bar).
Article 1-4 du décret du 2 avril 1926
Sont soumises aux dispositions des articles 2, 44 et 45-1
les canalisations de vapeur deau et deau surchauffée.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils
à pression, pourront fixer des conditions détablissement, dentretien et de
surveillance pour les canalisations de vapeur deau et deau surchauffée
lorsque la pression effective maximale de vapeur peut y excéder un demi-bar.
Article 2 du décret du 2 avril 1926
Les choix des matériaux employés à la construction et à la réparation des
appareils à vapeur, leur mise en uvre, la constitution des assemblages, la
détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à lappréciation du
constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité, réserve faite des dispositions
suivantes :
- 1° Lemploi de la fonte pour les générateurs de vapeur nest permis que
dans les cas spécifiés à larticle 3 du
présent décret ; - 2° Lemploi de matériaux non métalliques et le soudage, tant dans la
construction que dans la réparation des appareils, peuvent être subordonnés à des
conditions fixées par des arrêtés du ministre des travaux publics, après avis de la
commission centrale des machines à vapeur.
Titre I : Mesures de sûreté relatives aux générateurs
placés a demeure
Article 3 du décret du 2 avril 1926
Lemploi de la fonte est interdit pour toutes les parties de chaudières en
contact avec les gaz de la combustion.
Dans les autres parties, cet emploi nest permis que pour les tubulures et autres
pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 centimètres carrés
et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10.
Pour les sécheurs et surchauffeurs de vapeur, lemploi de la fonte nest
permis que lorsquil sagit déléments nervurés ou cloisonnés ou de
pièces de raccordement qui, en cas de fuite ou de rupture, déverseraient la vapeur dans
le courant des gaz.
Pour les réchauffeurs deau sous pression, la fonte ne peut être employée que
si ces appareils sont constitués par des tubes nayant pas plus de 100 millimètres
de diamètre intérieur.
Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur une autorisation
ministérielle donnée après avis de la commission centrale des machines à vapeur, pour
certains types dappareils présentant des garanties spéciales de sécurité.
Les prescriptions du présent article qui visent la fonte sont applicables également
à la fonte malléable.
Article 4 du décret du 2 avril 1926
(Décret n° 83-1269 du 19 décembre 1983)
Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service quaprès avoir subi la
visite et lépreuve définies aux articles 6
et 39.
Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront
être faites sur le lieu demploi dans les circonstances et sous les conditions qui
seront fixées par le ministre après avis de la commission centrale des machines à
vapeur.
La demande dépreuve dune chaudière neuve doit être faite par le
constructeur et accompagnée dun état descriptif donnant, avec référence à un
dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que
la constitution des rivures, lemplacement et le procédé dexécution des
soudures et la disposition de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à
lexécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la
personne chargée de la visite mentionnée ci-après à larticle 6, seront annexés au certificat dépreuve.
Toute chaudière venant de létranger est, avant sa mise en service, visitée et
éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire
et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les
pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays
dorigine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux
et le mode de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce
certificat ne dispense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent
règlement.
Pour les chaudières " importées dun État appartenant à la Communauté
économique européenne, ce certificat nest pas exigé.
Article 5 du décret du 2 avril 1926
Lépreuve doit être renouvelée :
- 1° Lorsquune chaudière ayant déjà servi est lobjet dune nouvelle
installation. Dans ce cas, la demande dépreuve doit être accompagnée des pièces
originairement produites en exécution de larticle
4, ou, à leur défaut, de pièces semblables certifiées exactes, par le demandeur ; - 2° Lorsquune chaudière a subi un changement ou une réparation notable. Si ces
opérations ont eu lieu dans un atelier de construction ou de réparation, la demande
dépreuve doit être faite par le constructeur ou le réparateur. Sinon, cest
à lusager quil incombe de demander dépreuve.
Dans les cas ci-dessus, lingénieur des Mines peut accorder dispense de
renouvellement dépreuve sur le vu de renseignements probants relatifs au bon état
de la chaudière.
En tout cas, lintervalle entre deux épreuves consécutives ne doit pas être
supérieur à dix années. Avant lexpiration de ce délai, celui qui fait usage
dune chaudière doit lui-même demander le renouvellement de lépreuve.
Toutefois, en cas de nécessité justifiée, il peut être sursis à la réépreuve
décennale sur lautorisation du chef du service interdépartemental de
lindustrie et des Mines, lorsque des renseignements probants établissent le bon
état de lappareil dans toutes ses parties. Pourront être notamment considérés
comme renseignements probants, pour les chaudières surveillées par une association de
propriétaires dappareils à vapeur agréée par le ministre, les certificats
délivrés par cette association.
Le renouvellement de lépreuve peut être exigé par anticipation lorsque, à
raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, pour
lingénieur des Mines, den suspecter la solidité. Si celui qui fait usage de
la chaudière conteste la nécessité du renouvellement de lépreuve, il est statué
par le préfet après une instruction où lusager est entendu.
Lors du renouvellement dépreuve, le timbre primitif ne peut être surélevé
quà titre exceptionnel et si lintéressé fournit au chef du service
interdépartemental de lindustrie et des Mines toutes justifications utiles sur la
solidité de lappareil.-
Article 6 du décret du 2 avril 1926
(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 2)
Lépreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique
supérieure à la pression effective qui ne doit point être dépassée dans le service.
Cette pression dépreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à lexamen
de la chaudière.
Toutes les parties de celle-ci doivent pouvoir être examinées pendant
lépreuve.
Toutefois, pour les épreuves sur le lieu demploi, des atténuations à cette
règle peuvent être admises dans la mesure et sous les conditions précisées par les
instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
Pour les appareils qui sont présentés pour la première fois à lépreuve, la
surcharge dépreuve est égale, en bar :
- - à la pression effective avec minimum de 1/2, si le timbre nexcède pas 6 ;
- - à 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12 ;
- - à la moitié de la pression effective, si le timbre excède 12.
Sont assimilés, pour lapplication de la surcharge dépreuve, aux appareils
présentés pour la première fois :
- 1° Les appareils ayant subi des changements notables ou de grandes réparations, sans
toutefois que, pour ceux qui auraient été construits avant la promulgation du présent
décret, la surcharge dépasse la valeur quelle aura eue lors de la première
épreuve ; - 2° Les appareils qui seraient admis à une surélévation de timbre ;
- 3° Ceux dont la réépreuve est exigée pour cause de suspicion, sauf décision
contraire de lingénieur des Mines.-
Dans les autres cas, la surcharge dépreuve est réduite au tiers de celle fixée
ci-dessus pour les premières épreuves.-
Lépreuve est faite sous la direction et en la présence de lingénieur des
mines ou de lingénieur des travaux publics de lÉtat délégué par lui.
Toutefois, dans les conditions fixées par les instructions du ministre, elle peut être
faite sous la direction et en la présence dun délégué dune des
associations de propriétaires dappareils à vapeur agréées par le ministre.
Lépreuve nest pas exigée pour lensemble dune chaudière dont
les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des
tuyaux placés sur tout leur parcours en dehors des foyers et des conduits de flamme et
dont les joints peuvent être facilement démontés.
Toute épreuve est précédée dune visite complète, telle quelle est
définie à larticle 39 ; le compte rendu
de cette visite est présenté lors de lépreuve. Toutefois, dans certains cas qui
seront définis par les instructions du ministre, la visite intérieure pourra suivre
lépreuve au lieu de la précéder.
Lorsquun appareil ayant déjà servi est rééprouvé avec la surcharge élevée
et que la visite précitée a eu lieu avant lépreuve, celle-ci est suivie dun
examen intérieur dont le compte rendu est envoyé à lingénieur des mines avant la
remise en service de lappareil.
Pour les épreuves après réparation ne comportant que la surcharge réduite, la
visite peut se borner à la partie réparée ; mais dans ce cas lépreuve ne compte
pas dans le calcul de la période décennale.
Le chef de létablissement où se fait lépreuve fournit la
main-duvre et les appareils nécessaires.
Le silence gardé pendant plus dun an par lautorité compétente sur la
demande dagrément dun organisme de contrôle vaut décision de rejet.
Article 7 du décret du 2 avril 1926
Après quune chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès,
il y est apposé une ou plusieurs médailles de timbre indiquant en bar la pression
effective que la vapeur ne doit pas dépasser.
Une au moins de ces médailles est placée de manière à rester apparente sur la
chaudière en service.
Les médailles sont poinçonnées et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le
mois et lannée de lépreuve.
A tout renouvellement dépreuve, la chaudière doit porter la ou les médailles
de timbre de lépreuve précédente, faute de quoi lépreuve serait
considérée comme celle dune chaudière dont on surélève le timbre.
Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont apposées en remplacement
des anciennes.
Le certificat dépreuve doit indiquer le nom et la qualité de la personne ayant
procédé à la visite prescrite par larticle 6.
Toute chaudière neuve présentée à lépreuve doit porter une plaque
didentité fixée au moyen de rivets en cuivre ou dun système équivalent et
indiquant :
- 1° Le nom du constructeur ;
- 2° Le lieu, lannée et le numéro dordre de fabrication.
Les rivets ou autres attaches fixant cette plaque sont poinçonnés à loccasion
de la première épreuve.
Article 8 du décret du 2 avril 1926
Les réchauffeurs de liquide sous pression, les sécheurs et les surchauffeurs de
vapeur sont considérés comme chaudières ou parties de chaudières pour tout ce qui est
prescrit par les articles 4 à 7.
Article 9 du décret du 2 avril 1926
Chaque chaudière est munie dau moins deux soupapes de sûreté, chargées de
manière à laisser la vapeur sécouler dès que la pression effective atteint la
limite indiquée par le timbre réglementaire.
Lensemble de ces soupapes, abstraction faite de lune quelconque
dentre elles, sil y en a moins de quatre, ou de deux sil y en a quatre
ou plus, doit suffire à empêcher automatiquement en toutes circonstances la pression
effective de la vapeur de dépasser de plus dun dixième la limite ci-dessus.
Chaque soupape de sûreté doit être chargée, soit par un poids unique, soit par un
ressort ayant sa tension matériellement limitée à la valeur convenable au moyen
dune bague darrêt, soit par un dispositif équivalent.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que léchappement de la vapeur
ou de leau chaude ne puisse pas occasionner daccident.
Article 10 du décret du 2 avril 1926
Quand des réchauffeurs deau dalimentation sont munis dappareils de
fermeture permettant dintercepter leur communication avec les chaudières, ils
portent une soupape de sûreté réglée eu égard à leur timbre et suffisante pour
limiter delle-même et en toutes circonstances la pression au taux fixé par larticle 9.
Il en est de même pour les surchauffeurs de vapeur, à moins que les dispositions
prises nexcluent léventualité dune élévation de la pression
au-dessus du timbre.
Article 11 du décret du 2 avril 1926
Toute chaudière est munie dun manomètre en bon état placé en vue du chauffeur
et gradué de manière à indiquer en hectopièzes ou provisoirement en kilogrammes par
centimètre carré la pression effective de la vapeur dans la chaudière.
Une marque très apparente indique sur léchelle du manomètre la limite que la
pression effective ne doit pas dépasser.
La chaudière est munie dun ajutage disposé pour recevoir le manomètre
vérificateur ; lorsque le timbre est égal ou inférieur à 30 bars, cet ajutage se
termine par une bride de 4 centimètres de diamètre et 5 millimètres dépaisseur ;
pour les timbres supérieurs, il se termine par un dispositif de fixation dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté ministériel.
Article 12 du décret du 2 avril 1926
Chaque conduite dalimentation dune chaudière est munie dun appareil
de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé aussi près que
possible du point dinsertion de la conduite sur la chaudière.
Des dispositions doivent être prises pour que, en cas de défaut détanchéité
du clapet, la chaudière ne se vide pas par la conduite dalimentation.
Article 13 du décret du 2 avril 1926
Toute chaudière doit pouvoir être isolée de la canalisation de vapeur par la
fermeture dun ou plusieurs organes faciles à manuvrer.
Article 14 du décret du 2 avril 1926
Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme ou les gaz de la combustion
doit être baignée par le liquide sur sa face opposée. Le niveau du liquide doit être
maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle quil soit, en
toutes circonstances, à 6 centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la
condition précédente cesserait dêtre remplie. La position limite est indiquée
dune manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à
larticle suivant.
Les prescriptions énoncées au présent article ne sappliquent point :
- 1° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la
chaudière ; - 2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais
rougir même lorsque le feu est poussé à son maximum dactivité, telles que les
tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les
produits de la combustion.
Pour les chaudières, chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de
combustion, le présent article sapplique à toute paroi chauffée qui pourrait
être susceptible de rougir.
Article 15 du décret du 2 avril 1926
Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de leau,
indépendants lun de lautre, placés en vue de louvrier chargé de
lalimentation et bien éclairés.
Lun au moins de ces appareils indicateurs est un tube de verre ou autre appareil
équivalent à paroi transparente.
Il est disposé de manière à pouvoir être vérifié, nettoyé et remplacé
facilement et sans risques pour lopérateur.
Des précautions doivent être prises contre le danger provenant des éclats de verre
en cas de bris des tubes, au moyen de dispositions qui ne fassent pas obstacle à la
visibilité du niveau.-
Les communications des tubes de niveau ou appareils équivalents avec la chaudière
doivent être aussi courtes et directes que possible, exemptes de point bas et dune
section assez large pour que le niveau de leau sétablisse dans le tube à la
même hauteur que dans la chaudière. Deux indicateurs greffés sur les mêmes tubulures
ne peuvent être considérés comme indépendants lun de lautre que si la
section de ces tubulures est dau moins 60 centimètres carrés pour celle de
leau, 10 centimètres carrés pour celle de la vapeur.
Pour quun système de robinets de jauge puisse compter comme deuxième appareil
de niveau, il faut que ces robinets soient au moins au nombre de trois.
Chaque chaudière rentrant dans la première catégorie définie à larticle 23 est en outre munie dun
appareil dalarme, tel que sifflet ou autre appareil sonore entrant en jeu lorsque le
niveau de leau descend au-dessous de la limite fixée à larticle 14.
Pour les chaudières à foyer intérieur, un bouchon fusible convenablement placé au
ciel du foyer peut tenir lieu de lappareil précédent.
Il pourra être dérogé aux règles fixées dans le présent article, sur autorisation
ministérielle, après avis de la commission centrale des machines à vapeur, en faveur de
certains systèmes de chaudières électriques.
Article 16 du décret du 2 avril 1926
Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées de manière à pouvoir desservir
une même canalisation de vapeur, toute prise de vapeur correspondant à une conduite de
plus de 50 centimètres carrés de section intérieure et par laquelle, en cas
davarie à lun des appareils, la vapeur provenant des autres pourrait refluer
vers lappareil avarié, est pourvue dun clapet ou soupape de retenue, disposé
de manière à se fermer automatiquement dans le cas où le sens normal du courant de
vapeur viendrait à se renverser.
Toutefois, lorsque toutes les chaudières sont munies, sur leurs prises de vapeur de
plus de 50 centimètres carrés de section, de clapets darrêt disposés de manière
à se fermer automatiquement dans le cas dune augmentation brusque et importante de
la vitesse découlement de la vapeur, les clapets de retenue visés au premier
alinéa ci-dessus du présent article ne sont obligatoires que pour les chaudières
aquatubulaires.
Article 17 du décret du 2 avril 1926
Pour les chaudières munies de systèmes spéciaux de chauffage susceptibles de
produire des températures exceptionnellement élevées, des mesures doivent être prises
pour garantir les tôles contre la surchauffe.
Article 18 du décret du 2 avril 1926
Des dispositions doivent être prises pour empêcher, en cas davarie à
lune des parties de la surface de chauffe, les retours de flamme et les projections
deau chaude et de vapeur sur le personnel de service.
A cet effet :
- a) Les orifices des foyers, les boîtes à tubes et les boîtes à fumée de toute
chaudière à vapeur, ainsi que de tout réchauffeur deau, sécheur ou surchauffeur
de vapeur, sont pourvus de fermetures solides et établies de manière à donner les
garanties nécessaires ; - b) Dans les chaudières à tubes deau et les surchauffeurs, les portes des foyers
et les fermetures de cendriers sont disposées de manière à sopposer
automatiquement à la sortie éventuelle dun flux de vapeur. Des mesures doivent
être prises pour quun semblable flux ait toujours un écoulement facile et
inoffensif vers le dehors.
Toutefois, les chaudières verticales à foyer intérieur et à tubes vaporisateurs
sont dispensées de la disposition automatique de la porte du foyer.
Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions précédentes
qui ne pourraient être appliquées seront remplacées par des dispositions équivalentes
approuvées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur,
et garantissant au moins la même sécurité au personnel.
Article 19 du décret du 2 avril 1926
La chambre de chauffe et les autres locaux de service doivent être de dimensions
suffisantes pour que toutes les opérations de la chauffe et de lentretien courant
seffectuent sans danger. Chacun deux doit offrir au personnel des moyens de
retraites faciles dans deux directions au moins. Ils doivent être bien éclairés.
La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit être assurée de telle
manière que la température ny soit jamais exagérée.
Laccès des plates-formes des massifs doit être interdit à toute personne
étrangère au service des chaudières.
Ces plates-formes doivent posséder des moyens daccès aisément praticables ;
elles sont, en tant que de besoin, munies de garde-corps et les passages de service y ont
une hauteur libre dau moins 1,80 m.
Article 20 du décret du 2 avril 1926
Les enceintes fermées, chauffées autrement que par un fluide produit par un
générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 et dans lesquelles de leau est portée à une température
supérieure à 110 °C sans que le fluide fasse lobjet dune utilisation
extérieure, sont considérées comme générateurs pour lapplication du présent
règlement.
Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de cette sorte
sont seulement les suivants :
- 1° Deux soupapes de sûreté dans le cas où la capacité de la chaudière excède 100
litres, une seule dans le cas contraire, ces soupapes remplissant dailleurs les
conditions stipulées à larticle 9 ; - 2° Un manomètre et une bride de vérification remplissant les conditions prescrites à
larticle 11 ; - 3° Deux appareils indicateurs du niveau de leau, conformément à larticle 15, à moins que le mode
demploi ne comporte nécessairement louverture du vase entre les opérations
successives auquel il sert. Dans ce cas, il peut ny avoir quun seul appareil
indicateur du niveau de leau et cet appareil peut être réduit à un robinet de
jauge, placé de manière à indiquer si la condition de larticle 14 est remplie.
Les dispositions de larticle 34 sont
applicables aux vases clos visés au présent article lorsquils comportent un
couvercle amovible.
Titre II : Établissement des générateurs placés à demeure
Article 21 du décret du 2 avril 1926
Un générateur destiné à être employé à demeure ne peut être mis en service
quaprès une déclaration adressée par celui qui en fait usage au préfet du
département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. Elle
est communiquée sans délai au chef du service interdépartemental de lindustrie et
des mines.
Article 22 du décret du 2 avril 1926
La déclaration reproduit les indications qui figurent sur la plaque didentité
prévue à larticle 7 et fait connaître
avec précision :
- 1° Le nom et le domicile du vendeur de lappareil et lorigine de celui-ci ;
- 2° Le nom, le domicile et le numéro dimmatriculation à lInstitut national
de la statistique et des études économiques de celui qui se propose den faire
usage ; - 3° La commune et le lieu où il est établi ;
- 4° Le type de générateur, la contenance, le système de chauffe et la surface de
chauffe ; - 5° Le numéro du timbre réglementaire et la catégorie définie à larticle 23 ci-après ; la date de la dernière épreuve ;
- 6° Un numéro distinctif de la chaudière, si létablissement en possède
plusieurs ; - 7° Enfin, le genre dindustrie et lusage auquel le générateur est
destiné.
Pour les chaudières électriques, lindication de la surface de chauffe est
remplacée par celle de la nature et de la tension du courant ainsi que de son intensité
maximum.
Tout changement dans lun des éléments déclarés entraîne lobligation
dune déclaration nouvelle ou dune déclaration complémentaire.
Article 23 du décret du 2 avril 1926
Les chaudières se classent, sous le rapport des conditions demplacement, en
trois catégories.
Cette classification a pour base le produit V (t-100) où : t représente, en degrés
centigrades, la température de vapeur saturée correspondant au timbre de la chaudière,
conformément à la table annexée au présent décret, et où V désigne, en mètres
cubes, la capacité de la chaudière y compris ses réchauffeurs deau et ses
surchauffeurs de vapeur, mais abstraction faite des parties de cette capacité qui
seraient constituées par des tubes ne mesurant pas plus de 10 centimètres de diamètre
intérieur, ainsi que par les pièces de jonction entre ces tubes nayant pas plus
dun décimètre carré de section intérieure.
Une chaudière est de première catégorie quand le produit caractéristique ainsi
obtenu excède 200 ; de deuxième quand il nexcède pas 200 mais excède 50 ; de
troisième quand il est égal ou inférieur à 50.
Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées dans un même massif de
maçonnerie, la catégorie du groupe générateur ainsi formé est fixée daprès la
somme des produits caractéristiques de ces chaudières, mais en ne comptant quune
fois les réchauffeurs ou surchauffeurs communs.
Article 24 du décret du 2 avril 1926
Une chaudière ou un groupe générateur de première catégorie doit être en dehors
et à 10 mètres au moins de toute maison dhabitation et de tout bâtiment
fréquenté par le public.
Le local où sont établis ces appareils ne peut être surmonté détages. Il
doit être séparé par un mur de tout atelier voisin occupant à poste fixe un personnel
autre que celui des chauffeurs, des conducteurs de machines et de leurs aides, sauf dans
le cas où la nature de lindustrie rendrait nécessaire la communauté de local.
Sil est situé au-dessus dun semblable atelier, il doit en être séparé par
une voûte épaisse.
Article 25 du décret du 2 avril 1926
Les prescriptions de larticle 24 sappliquent aux réchauffeurs et
surchauffeurs dépendant de la chaudière ou du groupe, à moins quils ne soient
exclusivement formés déléments nentrant pas dans le calcul du facteur V
défini à larticle 23.
Article 26 du décret du 2 avril 1926
Une chaudière ou un groupe générateur appartenant à la deuxième catégorie doit
être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public,
à moins quil ne sagisse de personnes venant effectuer un travail nécessitant
lemploi de la vapeur.
Toutefois, cette chaudière ou ce groupe peut être dans une construction contenant des
locaux habités par lindustriel, ses employés, ouvriers, serviteurs et par leurs
familles, à la condition que ces locaux soient séparés des appareils, dans toute la
section du bâtiment, par un mur en solide maçonnerie de 45 centimètres au moins
dépaisseur, ou que leur distance horizontale soit de 10 mètres au moins de la
chaudière ou du groupe.
Titre III : Générateurs mobiles
Article 27 du décret du 2 avril 1926
Les générateurs mobiles comprennent les générateurs des locomotives et ceux des
locomobiles.
Sont considérés comme locomotives les appareils qui, sur voies de fer ou de terre, se
déplacent par leurs propres moyens.
Sont considérés comme locomobiles les appareils qui peuvent être transportés
facilement dun lieu dans un autre, nexigent aucune construction pour
fonctionner sur un point donné et ne sont employés que dune manière temporaire à
chaque station.
Les appareils à vapeur ne remplissant pas cet ensemble de conditions sont réputés
placés à demeure.
Article 28 du décret du 2 avril 1926
Les dispositions du titre 1er sont applicables aux générateurs mobiles, sauf les
modifications suivantes :
- 1° Le cas dune nouvelle installation prévu à larticle 5 est remplacé par
le cas dun changement de propriétaire ; - 2° Lintervalle de dix années mentionné au même article 5 est réduit à cinq
ans, sauf pour les appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites dun
même établissement, pour ceux qui sont affectés à un service public soumis à un
contrôle administratif et pour ceux qui sont régulièrement visités par une association
agréée ; - 3° Les chaudières mobiles à tubes deau sont dispensées de la fermeture
automatique des cendriers prévue à larticle
18 b, à condition que le cendrier nait douverture quau-dessous de
la plate-forme sur laquelle se tient le personnel.
Article 29 du décret du 2 avril 1926
Chaque locomotive ou locomobile porte une plaque sur laquelle sont inscrits, en
caractères indélébiles très apparents le nom et le domicile du propriétaire et un
numéro dordre, si ce propriétaire possède plusieurs appareils mobiles.
Article 30 du décret du 2 avril 1926
Tout appareil mobile doit être, avant sa mise en service, lobjet dune
déclaration adressée par le propriétaire de lappareil au préfet du département
dans lequel ce propriétaire est domicilié. Les prescriptions des articles 21 et 22
sappliquent à ce cas, sauf remplacement des indications de larticle 22 numérotées 2, 3 et 6 par celles mentionnées à
larticle 29.
Louvrier chargé de la conduite doit représenter à toute réquisition le
récépissé de cette déclaration ; toutefois cette disposition nest pas applicable
aux appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites dun même
établissement ou qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle
administratif.
Article 31 du décret du 2 avril 1926
La circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par
des règlements spéciaux.
Titre IV : Récipients
Article 32 du décret du 2 avril 1926
Les récipients sont soumis aux épreuves et assujettis à la déclaration, soit
conformément aux articles 4 à 7 et aux
articles 21 et 22 sils sont placés à
demeure, soit conformément aux articles 28 et 30 sils sont mobiles. Dans ce dernier cas, larticle 29 leur est applicable.
Article 33 du décret du 2 avril 1926
Tout récipient dont le timbre nest pas au moins égal à celui de la chaudière
ou des chaudières dont il dépend doit être garanti contre les excès de pression par au
moins une soupape de sûreté si sa capacité est inférieure à un mètre cube, et au
moins deux soupapes de sûreté si sa capacité atteint ou dépasse un mètre cube. Cette
soupape ou ces soupapes doivent remplir, par rapport au timbre du récipient, les
conditions fixées à larticle 9.
Elles peuvent être placées, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau
darrivée de la vapeur, en amont du récipient.
Linstallation comporte en outre un manomètre convenablement placé possédant
lindex et lajutage définis à larticle
11.
Article 34 du décret du 2 avril 1926
Les récipients à couvercle amovible sont munis dun dispositif permettant
détablir, avant ouverture du couvercle, une communication directe avec
latmosphère, excluant toute pression effective à lintérieur de
lappareil.
Si le couvercle amovible est tenu en place par des boulons à charnière, des
dispositions spéciales doivent être prises pour que les boulons ne puissent se renverser
vers lextérieur par glissement des écrous sur leur surface dappui.
Article 35 du décret du 2 avril 1926
Un récipient est considéré comme nayant aucun produit caractéristique,
sil ne renferme pas normalement deau à létat liquide et sil est
pourvu dun appareil de purge fonctionnant dune manière efficace et évacuant
leau de condensation à mesure quelle prend naissance. Sil nen est
pas ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t-100) calculé comme pour une
chaudière.
Article 36 du décret du 2 avril 1926
Un récipient placé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être
en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public.
Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède 2.000 doivent être à
une distance dau moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés.
Titre V : Dispositions générales
Article 37 du décret du 2 avril 1926
(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 2)
Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines et lavis de la
commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des
prescriptions du présent décret, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne
peut avoir dinconvénient. " Le silence gardé pendant plus dun an par le
ministre chargé de lindustrie sur une demande de dérogations vaut décision de
rejet. "
Le ministre peut également, après avis de la commission centrale des appareils à
pression, prescrire par arrêté des mesures particulières à certaines catégories
dappareils soumis soit à lensemble des dispositions du présent décret en
application de larticle 1-1, soit à
certaines de ces dispositions en application de larticle
1-2. " Le silence gardé pendant plus dun an par le ministre chargé de
lindustrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux
appareils à pression vaut décision de rejet. "
Article 38 du décret du 2 avril 1926
Les chaudières, réchauffeurs, surchauffeurs et récipients à vapeur en activité,
ainsi que leurs appareils et dispositifs de sûreté, doivent être constamment en bon
état dentretien et de service.
La conduite des chaudières à vapeur ne doit être confiée quà des agents
sobres et expérimentés.
Lexploitant est tenu dassurer en temps utile les nettoyages, les
réparations et les remplacements nécessaires.
Article 39 du décret du 2 avril 1926
A leffet de reconnaître létat de chaque appareil à vapeur et de ses
accessoires, lexploitant doit faire procéder à une visite complète, tant à
lintérieur quà lextérieur, aussi souvent quil est nécessaire,
sans que lintervalle entre deux visites complètes successives puisse être
supérieur à dix-huit mois, à moins que lappareil ne soit en chômage. Dans ce
dernier cas, lappareil ne peut être remis en service quaprès avoir subi une
nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus de dix-huit mois.
Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être
fait pour la vérification de leur état par le démontage dun nombre suffisant de
tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties ou par toutes autres mesures
appropriées, aussi souvent quil en est besoin, mais au moins pour la visite qui
précède lépreuve décennale ou quinquennale.
Pour les réchauffeurs de liquide, les surchauffeurs de vapeur et les récipients de
dimensions restreintes, des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées
par des instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à
vapeur.
La personne chargée dune visite dappareil à vapeur, en exécution du
présent article, doit être apte à reconnaître les défauts de lappareil et à en
apprécier la gravité. Si la visite est faite à loccasion dun changement de
propriétaire, le visiteur doit être indépendant du vendeur. Après une réparation, le
visiteur doit être choisi en dehors du personnel ayant exécuté la réparation.
Le chef du service interdépartemental de lindustrie et des mines peut récuser
le visiteur sil estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées à
lalinéa précédent. Il peut demander dans ce cas que la visite soit faite par un
organisme de contrôle proposé par la personne tenue à lexécution de cette visite
et dont il accepte lintervention. Cet organisme de contrôle doit avoir
lindépendance, la compétence, lautorité et les moyens nécessaires à la
bonne exécution de sa mission.
Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé mentionnant les
constatations faites et les défauts relevés. Ce compte rendu est daté et signé par le
visiteur ainsi que par la personne tenue à lexécution de la visite
lorsquelle est distincte du visiteur. Il doit être présenté par lexploitant
à toute réquisition du service de lindustrie et des mines.
En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique est fixé à
cinq années par les articles 28 et 32, lexploitant est tenu denvoyer en
communication à lingénieur des mines chaque compte rendu de visite dressé
conformément aux dispositions qui précèdent.
Article 40 du décret du 2 avril 1926
Lexploitant doit tenir un registre dentretien, où sont notés à leur
date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les examens intérieurs et
extérieurs, les nettoyages et les réparations.
Les pages de ce registre doivent être numérotées de façon continue à partir de 1.
Dès louverture du registre, le nombre de pages quil contient doit être
inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service
interdépartemental de lindustrie et des mines.
En cas de vente dun appareil à vapeur, le vendeur est tenu de transmettre à
lacquéreur le registre mentionné au présent article ou, dans le cas dun
registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié conforme contenant tout ce
qui se rapporte à lappareil vendu.
Article 41 du décret du 2 avril 1926
Les appareils mobiles sont assujettis aux mêmes conditions demplacement que les
appareils placés à demeure, lorsquils restent pendant plus de six mois installés
pour fonctionner sur le même emplacement.
Article 42 du décret du 2 avril 1926
Les conditions fixées par larticle 3 ne
sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du
présent décret, sauf les exceptions spécifiées aux deux alinéas ci-après.
En cas de remplacement de lune des parties ou de lun des accessoires
dun appareil à vapeur, la nouvelle partie ou le nouvel accessoire doit satisfaire
au présent règlement.
En cas de nouvelle installation avec un timbre supérieur à 6 dune chaudière
précédemment employée à demeure, les têtes en fonte des bouilleurs et des dômes
doivent être remplacées.
Article 43 du décret du 2 avril 1926
Les conditions fixées aux articles 9 et 15,
au dernier alinéa de larticle 19 et à larticle 22, ainsi que celles relatives à
lemplacement des chaudières et des récipients, ne sont pas applicables aux
appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret et
satisfaisant, sur ces points, aux règlements antérieurs.
Si un appareil, bénéficiant de lexception spécifiée ci-dessus en ce qui
touche les conditions demplacement, vient à être remplacé dans le même local par
un appareil offrant un produit caractéristique égal ou inférieur, le nouvel appareil
jouira pendant vingt ans du même privilège demplacement que lancien.
Article 44 du décret du 2 avril 1926
La personne qui a la garde dun appareil à pression doit porter immédiatement à
la connaissance du service interdépartemental de lindustrie et des mines :
- 1° Tout accident occasionné par un appareil mentionné aux articles 1er-1, 1er-2 ou 1er-4 et ayant entraîné mort dhomme ou
ayant causé des blessures ou lésions graves ; - 2° toute rupture accidentelle sous pression de lappareil sil sagit
dun appareil à pression soumis aux dispositions du présent règlement par
application des articles 1er-1 ou 1er-2 ou dune canalisation de vapeur
deau ou deau surchauffée faisant lobjet dun arrêté ministériel
pris en application de larticle 1er-4.
La même obligation simpose au constructeur sil a connaissance de
laccident ou de la rupture.
En cas de rupture accidentelle sous pression survenue dans un cas prévu au 1° ou au 2°
ci-dessus et sauf nécessité justifiée, il est interdit de procéder, avant den
avoir reçu lautorisation du service interdépartemental de lindustrie et des
mines, à aucune modification ou réparation des lieux, constructions et appareils
intéressés par la rupture et spécialement de déplacer, détourner ou dénaturer les
fragments des appareils rompus.
Dans tous les cas prévus au premier alinéa du présent article, le service
interdépartemental de lindustrie et des mines procède à une enquête et en
adresse rapport au préfet et au ministre. Outre les cas où une contravention a été
relevée, le chef du service interdépartemental de lindustrie et des mines adresse
au Parquet, sil y a eu mort dhomme ou blessure ou lésion grave, un
procès-verbal des constatations faites ; il y joint son avis sur les responsabilités
engagées.
Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu, à la diligence de
lusager, de fournir au service interdépartemental de lindustrie et des mines,
sur sa demande, létat descriptif de lappareil en cause sil existe, la
description du fonctionnement de cet appareil et, le cas échéant, de lensemble
dont il fait partie, en précisant la nature des substances y contenues, les températures
et pression de marche.
Article 45 du décret du 2 avril 1926
(Abrogé par Décret n° 77-1163 du 13 octobre 1977, article 3)
Article 45-1 du décret du 2 avril 1926
Lorsquil résulte des constatations faites par le service interdépartemental de
lindustrie et des mines, notamment à la suite dun accident, quun type
dappareil est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement
dangereux, le ministre de lindustrie peut, après avis de la commission centrale des
appareils à pression et le constructeur ou les propriétaires entendus, interdire le
maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même
si ces appareils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le ministre peut également prescrire, après avis de la commission centrale des
appareils à pression, toute condition de construction, de vérification, dépreuve,
dentretien et dusage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté.
Dans tous ces cas, le constructeur ou limportateur peuvent être tenus de prendre
toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et
notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Article 45-2 du décret du 2 avril 1926
Pour les appareils neufs construits sur le territoire dun État membre de la
Communauté économique européenne et soumis à tout ou partie des dispositions du
présent règlement, à lexception des appareils spécialement conçus en vue
dun usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de
radioactivité et des canalisations de transport ou de distribution, lépreuve peut,
à la demande du constructeur, être effectuée sur le lieu de construction en présence
et sous le contrôle dun organisme figurant sur la liste notifiée par lÉtat
dorigine en application de larticle 13 de la directive du 27 juillet 1976
susvisée, sous réserve que les compétences reconnues à cet organisme par ladite liste
soit appropriées aux tâches qui lui sont confiées. Lorsquil sagit
dappareil construit spécialement à la suite dune seule commande en un très
petit nombre dexemplaires ou dappareils destinés à une installation complexe
exécutés conformément aux données et spécifications émanant du client ou dun
bureau détudes désigné par celui-ci, lorganisme de contrôle est choisi par
le client dans lÉtat dorigine, sous réserve de laccord du ministre ou
du chef du service interdépartemental de lindustrie et des mines.
Les dispositions de lalinéa précédent peuvent être également appliquées aux
essais ou vérifications auxquels sont assujetties certaines catégories dappareils
sils sont effectués par des organismes agréés ou désignés par le ministre.
Article 46 du décret du 2 avril 1926
Les contraventions aux présents règlements sont constatées, poursuivies et
réprimées conformément aux lois.
Article 47 du décret du 2 avril 1926
Par exception le ministre pourra confier la surveillance des appareils à vapeur aux
ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et aux ingénieurs des travaux publics de
lÉtat du service des ponts et chaussées sous les ordres du chef du service
interdépartemental de lindustrie et des mines de la circonscription.
Article 48 du décret du 2 avril 1926
Les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de lÉtat sont
surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.
Article 49 du décret du 2 avril 1926
Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret
sont exercées par le préfet de police dans toute létendue de son ressort.
Article 50 du décret du 2 avril 1926
Sont abrogés les décrets antérieurs sur la matière et notamment ceux du 9 octobre
1907, du 25 avril 1910, du 23 février 1919 et du 23 juin 1920.