Texte modifié par :

Décret du 1er août 1928 (JO du 5 août 1928 et rectificatif au JO du 7 août 1928)

Décret du 25 août 1929 (JO du 6 septembre 1929)

Décret n° 61-199 du 18 février 1961 (JO du 25 février 1961)

Décret n° 67-782 du 8 septembre 1967 (JO du 17 septembre 1967)

Décret n° 77-144 du 11 février 1977 (JO du 18 février 1977)

Décret n° 77-1163 du 10 octobre 1977 (JO du 19 octobre 1977)

Décret n° 83-1269 du 19 décembre 1983 (JO du 12 janvier 1984)

Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 (JO du 28 décembre 2003)

Article 1er du décret du 2 avril 1926

Pour l’application du présent règlement, sont respectivement considérés comme
générateurs, canalisations et récipients les appareils à pression ci-après définis,
lorsqu’ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement
utilisés.

Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l’énergie
thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue d’une utilisation
extérieure de l’énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception,
l’appareil n’est pas considéré comme générateur si l’énergie
qu’il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d’un autre
générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.

Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de
permettre le passage d’un fluide d’un appareil à un autre ; des transformations
physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu’à titre accessoire.

Est considéré comme récipient toute enceinte qui n’appartient ni à un
générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-après.

Article 1-1 du décret du 2 avril 1926

§ 1. Sont soumis à l’ensemble des dispositions ci-après les
générateurs et les récipients de vapeur d’eau.

§ 2. Par exception et sous réserve des dispositions de l’article 1-3 ci-après, ne sont pas soumis
aux prescriptions du présent décret :

a) Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égale à vingt-cinq litres
(25 litres) ;
b) Les récipients dont la contenance est inférieure ou égale à cent litres (100
litres) ;
c) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces
empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ;
d) Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.

§ 3. Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur
d’eau les récipients contenant avec de la vapeur d’eau une vapeur ou un gaz
autre qu’un gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre
bars (4 bars).

§ 4. Les générateurs et récipients d’eau surchauffée, y
compris les récipients pouvant recevoir à la fois de l’eau surchauffée et un autre
fluide sous pression, sont respectivement considérés comme des générateurs et des
récipients de vapeur d’eau lorsque la température maximale de l’eau peut
excéder 110 °C.

Article 1-2 du décret du 2 avril 1926

Sont soumis aux prescriptions des articles 2 à
8, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22 et 37 à 51 les générateurs utilisant un fluide autre
que l’eau, dont la température d’ébullition sous la pression atmosphérique
normale est inférieure à 400 °C, lorsque les conditions suivantes sont simultanément
remplies :
- La contenance du générateur est supérieure à vingt-cinq litres (25 litres) ;
- La température du fluide peut excéder 120 °C ;
- La pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder
un bar (1 bar). Ces prescriptions ne préjugent pas les mesures particulières de
sécurité que les propriétés chimiques ou nucléaires de certains fluides pourraient
rendre nécessaires.

Article 1-3 du décret du 2 avril 1926

Sont soumis aux dispositions des articles 44
et 45-1 les générateurs et récipients de
vapeur d’eau ou d’eau surchauffée ainsi que les générateurs utilisant un
fluide autre que l’eau, même s’ils ne sont pas soumis aux autres dispositions
du présent règlement en vertu des articles 1-1
et 1-2.

Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils
à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent
règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à
l’alinéa précédent lorsque la pression effective de vapeur peut y dépasser un
demi-bar (0,5 bar).

Article 1-4 du décret du 2 avril 1926

Sont soumises aux dispositions des articles 2, 44 et 45-1
les canalisations de vapeur d’eau et d’eau surchauffée.

Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils
à pression, pourront fixer des conditions d’établissement, d’entretien et de
surveillance pour les canalisations de vapeur d’eau et d’eau surchauffée
lorsque la pression effective maximale de vapeur peut y excéder un demi-bar.

Article 2 du décret du 2 avril 1926

Les choix des matériaux employés à la construction et à la réparation des
appareils à vapeur, leur mise en œuvre, la constitution des assemblages, la
détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l’appréciation du
constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité, réserve faite des dispositions
suivantes :

1° L’emploi de la fonte pour les générateurs de vapeur n’est permis que
dans les cas spécifiés à l’article 3 du
présent décret ;
2° L’emploi de matériaux non métalliques et le soudage, tant dans la
construction que dans la réparation des appareils, peuvent être subordonnés à des
conditions fixées par des arrêtés du ministre des travaux publics, après avis de la
commission centrale des machines à vapeur.

Titre I : Mesures de sûreté relatives aux générateurs
placés a demeure

Article 3 du décret du 2 avril 1926

L’emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties de chaudières en
contact avec les gaz de la combustion.

Dans les autres parties, cet emploi n’est permis que pour les tubulures et autres
pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 centimètres carrés
et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10.

Pour les sécheurs et surchauffeurs de vapeur, l’emploi de la fonte n’est
permis que lorsqu’il s’agit d’éléments nervurés ou cloisonnés ou de
pièces de raccordement qui, en cas de fuite ou de rupture, déverseraient la vapeur dans
le courant des gaz.

Pour les réchauffeurs d’eau sous pression, la fonte ne peut être employée que
si ces appareils sont constitués par des tubes n’ayant pas plus de 100 millimètres
de diamètre intérieur.

Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur une autorisation
ministérielle donnée après avis de la commission centrale des machines à vapeur, pour
certains types d’appareils présentant des garanties spéciales de sécurité.

Les prescriptions du présent article qui visent la fonte sont applicables également
à la fonte malléable.

Article 4 du décret du 2 avril 1926

(Décret n° 83-1269 du 19 décembre 1983)

Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu’après avoir subi la
visite et l’épreuve définies aux articles 6
et 39.

Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront
être faites sur le lieu d’emploi dans les circonstances et sous les conditions qui
seront fixées par le ministre après avis de la commission centrale des machines à
vapeur.

La demande d’épreuve d’une chaudière neuve doit être faite par le
constructeur et accompagnée d’un état descriptif donnant, avec référence à un
dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que
la constitution des rivures, l’emplacement et le procédé d’exécution des
soudures et la disposition de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à
l’exécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la
personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l’article 6, seront annexés au certificat d’épreuve.

Toute chaudière venant de l’étranger est, avant sa mise en service, visitée et
éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire
et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les
pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays
d’origine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux
et le mode de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce
certificat ne dispense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent
règlement.

Pour les chaudières " importées d’un État appartenant à la Communauté
économique européenne, ce certificat n’est pas exigé.

Article 5 du décret du 2 avril 1926

L’épreuve doit être renouvelée :

1° Lorsqu’une chaudière ayant déjà servi est l’objet d’une nouvelle
installation. Dans ce cas, la demande d’épreuve doit être accompagnée des pièces
originairement produites en exécution de l’article
4
, ou, à leur défaut, de pièces semblables certifiées exactes, par le demandeur ;
2° Lorsqu’une chaudière a subi un changement ou une réparation notable. Si ces
opérations ont eu lieu dans un atelier de construction ou de réparation, la demande
d’épreuve doit être faite par le constructeur ou le réparateur. Sinon, c’est
à l’usager qu’il incombe de demander d’épreuve.

Dans les cas ci-dessus, l’ingénieur des Mines peut accorder dispense de
renouvellement d’épreuve sur le vu de renseignements probants relatifs au bon état
de la chaudière.

En tout cas, l’intervalle entre deux épreuves consécutives ne doit pas être
supérieur à dix années. Avant l’expiration de ce délai, celui qui fait usage
d’une chaudière doit lui-même demander le renouvellement de l’épreuve.
Toutefois, en cas de nécessité justifiée, il peut être sursis à la réépreuve
décennale sur l’autorisation du chef du service interdépartemental de
l’industrie et des Mines, lorsque des renseignements probants établissent le bon
état de l’appareil dans toutes ses parties. Pourront être notamment considérés
comme renseignements probants, pour les chaudières surveillées par une association de
propriétaires d’appareils à vapeur agréée par le ministre, les certificats
délivrés par cette association.

Le renouvellement de l’épreuve peut être exigé par anticipation lorsque, à
raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, pour
l’ingénieur des Mines, d’en suspecter la solidité. Si celui qui fait usage de
la chaudière conteste la nécessité du renouvellement de l’épreuve, il est statué
par le préfet après une instruction où l’usager est entendu.

Lors du renouvellement d’épreuve, le timbre primitif ne peut être surélevé
qu’à titre exceptionnel et si l’intéressé fournit au chef du service
interdépartemental de l’industrie et des Mines toutes justifications utiles sur la
solidité de l’appareil.-

Article 6 du décret du 2 avril 1926

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 2)

L’épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique
supérieure à la pression effective qui ne doit point être dépassée dans le service.
Cette pression d’épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen
de la chaudière.

Toutes les parties de celle-ci doivent pouvoir être examinées pendant
l’épreuve.

Toutefois, pour les épreuves sur le lieu d’emploi, des atténuations à cette
règle peuvent être admises dans la mesure et sous les conditions précisées par les
instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

Pour les appareils qui sont présentés pour la première fois à l’épreuve, la
surcharge d’épreuve est égale, en bar :

- à la pression effective avec minimum de 1/2, si le timbre n’excède pas 6 ;
- à 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12 ;
- à la moitié de la pression effective, si le timbre excède 12.

Sont assimilés, pour l’application de la surcharge d’épreuve, aux appareils
présentés pour la première fois :

1° Les appareils ayant subi des changements notables ou de grandes réparations, sans
toutefois que, pour ceux qui auraient été construits avant la promulgation du présent
décret, la surcharge dépasse la valeur qu’elle aura eue lors de la première
épreuve ;
2° Les appareils qui seraient admis à une surélévation de timbre ;
3° Ceux dont la réépreuve est exigée pour cause de suspicion, sauf décision
contraire de l’ingénieur des Mines.-

Dans les autres cas, la surcharge d’épreuve est réduite au tiers de celle fixée
ci-dessus pour les premières épreuves.-

L’épreuve est faite sous la direction et en la présence de l’ingénieur des
mines ou de l’ingénieur des travaux publics de l’État délégué par lui.
Toutefois, dans les conditions fixées par les instructions du ministre, elle peut être
faite sous la direction et en la présence d’un délégué d’une des
associations de propriétaires d’appareils à vapeur agréées par le ministre.

L’épreuve n’est pas exigée pour l’ensemble d’une chaudière dont
les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des
tuyaux placés sur tout leur parcours en dehors des foyers et des conduits de flamme et
dont les joints peuvent être facilement démontés.

Toute épreuve est précédée d’une visite complète, telle qu’elle est
définie à l’article 39 ; le compte rendu
de cette visite est présenté lors de l’épreuve. Toutefois, dans certains cas qui
seront définis par les instructions du ministre, la visite intérieure pourra suivre
l’épreuve au lieu de la précéder.

Lorsqu’un appareil ayant déjà servi est rééprouvé avec la surcharge élevée
et que la visite précitée a eu lieu avant l’épreuve, celle-ci est suivie d’un
examen intérieur dont le compte rendu est envoyé à l’ingénieur des mines avant la
remise en service de l’appareil.

Pour les épreuves après réparation ne comportant que la surcharge réduite, la
visite peut se borner à la partie réparée ; mais dans ce cas l’épreuve ne compte
pas dans le calcul de la période décennale.

Le chef de l’établissement où se fait l’épreuve fournit la
main-d’œuvre et les appareils nécessaires.

Le silence gardé pendant plus d’un an par l’autorité compétente sur la
demande d’agrément d’un organisme de contrôle vaut décision de rejet.

Article 7 du décret du 2 avril 1926

Après qu’une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès,
il y est apposé une ou plusieurs médailles de timbre indiquant en bar la pression
effective que la vapeur ne doit pas dépasser.

Une au moins de ces médailles est placée de manière à rester apparente sur la
chaudière en service.

Les médailles sont poinçonnées et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le
mois et l’année de l’épreuve.

A tout renouvellement d’épreuve, la chaudière doit porter la ou les médailles
de timbre de l’épreuve précédente, faute de quoi l’épreuve serait
considérée comme celle d’une chaudière dont on surélève le timbre.

Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont apposées en remplacement
des anciennes.

Le certificat d’épreuve doit indiquer le nom et la qualité de la personne ayant
procédé à la visite prescrite par l’article 6.

Toute chaudière neuve présentée à l’épreuve doit porter une plaque
d’identité fixée au moyen de rivets en cuivre ou d’un système équivalent et
indiquant :

1° Le nom du constructeur ;
2° Le lieu, l’année et le numéro d’ordre de fabrication.

Les rivets ou autres attaches fixant cette plaque sont poinçonnés à l’occasion
de la première épreuve.

Article 8 du décret du 2 avril 1926

Les réchauffeurs de liquide sous pression, les sécheurs et les surchauffeurs de
vapeur sont considérés comme chaudières ou parties de chaudières pour tout ce qui est
prescrit par les articles 4 à 7.

Article 9 du décret du 2 avril 1926

Chaque chaudière est munie d’au moins deux soupapes de sûreté, chargées de
manière à laisser la vapeur s’écouler dès que la pression effective atteint la
limite indiquée par le timbre réglementaire.

L’ensemble de ces soupapes, abstraction faite de l’une quelconque
d’entre elles, s’il y en a moins de quatre, ou de deux s’il y en a quatre
ou plus, doit suffire à empêcher automatiquement en toutes circonstances la pression
effective de la vapeur de dépasser de plus d’un dixième la limite ci-dessus.

Chaque soupape de sûreté doit être chargée, soit par un poids unique, soit par un
ressort ayant sa tension matériellement limitée à la valeur convenable au moyen
d’une bague d’arrêt, soit par un dispositif équivalent.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l’échappement de la vapeur
ou de l’eau chaude ne puisse pas occasionner d’accident.

Article 10 du décret du 2 avril 1926

Quand des réchauffeurs d’eau d’alimentation sont munis d’appareils de
fermeture permettant d’intercepter leur communication avec les chaudières, ils
portent une soupape de sûreté réglée eu égard à leur timbre et suffisante pour
limiter d’elle-même et en toutes circonstances la pression au taux fixé par l’article 9.

Il en est de même pour les surchauffeurs de vapeur, à moins que les dispositions
prises n’excluent l’éventualité d’une élévation de la pression
au-dessus du timbre.

Article 11 du décret du 2 avril 1926

Toute chaudière est munie d’un manomètre en bon état placé en vue du chauffeur
et gradué de manière à indiquer en hectopièzes ou provisoirement en kilogrammes par
centimètre carré la pression effective de la vapeur dans la chaudière.

Une marque très apparente indique sur l’échelle du manomètre la limite que la
pression effective ne doit pas dépasser.

La chaudière est munie d’un ajutage disposé pour recevoir le manomètre
vérificateur ; lorsque le timbre est égal ou inférieur à 30 bars, cet ajutage se
termine par une bride de 4 centimètres de diamètre et 5 millimètres d’épaisseur ;
pour les timbres supérieurs, il se termine par un dispositif de fixation dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté ministériel.

Article 12 du décret du 2 avril 1926

Chaque conduite d’alimentation d’une chaudière est munie d’un appareil
de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé aussi près que
possible du point d’insertion de la conduite sur la chaudière.

Des dispositions doivent être prises pour que, en cas de défaut d’étanchéité
du clapet, la chaudière ne se vide pas par la conduite d’alimentation.

Article 13 du décret du 2 avril 1926

Toute chaudière doit pouvoir être isolée de la canalisation de vapeur par la
fermeture d’un ou plusieurs organes faciles à manœuvrer.

Article 14 du décret du 2 avril 1926

Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme ou les gaz de la combustion
doit être baignée par le liquide sur sa face opposée. Le niveau du liquide doit être
maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu’il soit, en
toutes circonstances, à 6 centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la
condition précédente cesserait d’être remplie. La position limite est indiquée
d’une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à
l’article suivant.

Les prescriptions énoncées au présent article ne s’appliquent point :

1° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la
chaudière ;
2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais
rougir même lorsque le feu est poussé à son maximum d’activité, telles que les
tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les
produits de la combustion.

Pour les chaudières, chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de
combustion, le présent article s’applique à toute paroi chauffée qui pourrait
être susceptible de rougir.

Article 15 du décret du 2 avril 1926

Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l’eau,
indépendants l’un de l’autre, placés en vue de l’ouvrier chargé de
l’alimentation et bien éclairés.

L’un au moins de ces appareils indicateurs est un tube de verre ou autre appareil
équivalent à paroi transparente.

Il est disposé de manière à pouvoir être vérifié, nettoyé et remplacé
facilement et sans risques pour l’opérateur.

Des précautions doivent être prises contre le danger provenant des éclats de verre
en cas de bris des tubes, au moyen de dispositions qui ne fassent pas obstacle à la
visibilité du niveau.-

Les communications des tubes de niveau ou appareils équivalents avec la chaudière
doivent être aussi courtes et directes que possible, exemptes de point bas et d’une
section assez large pour que le niveau de l’eau s’établisse dans le tube à la
même hauteur que dans la chaudière. Deux indicateurs greffés sur les mêmes tubulures
ne peuvent être considérés comme indépendants l’un de l’autre que si la
section de ces tubulures est d’au moins 60 centimètres carrés pour celle de
l’eau, 10 centimètres carrés pour celle de la vapeur.

Pour qu’un système de robinets de jauge puisse compter comme deuxième appareil
de niveau, il faut que ces robinets soient au moins au nombre de trois.

Chaque chaudière rentrant dans la première catégorie définie à l’article 23 est en outre munie d’un
appareil d’alarme, tel que sifflet ou autre appareil sonore entrant en jeu lorsque le
niveau de l’eau descend au-dessous de la limite fixée à l’article 14.

Pour les chaudières à foyer intérieur, un bouchon fusible convenablement placé au
ciel du foyer peut tenir lieu de l’appareil précédent.

Il pourra être dérogé aux règles fixées dans le présent article, sur autorisation
ministérielle, après avis de la commission centrale des machines à vapeur, en faveur de
certains systèmes de chaudières électriques.

Article 16 du décret du 2 avril 1926

Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées de manière à pouvoir desservir
une même canalisation de vapeur, toute prise de vapeur correspondant à une conduite de
plus de 50 centimètres carrés de section intérieure et par laquelle, en cas
d’avarie à l’un des appareils, la vapeur provenant des autres pourrait refluer
vers l’appareil avarié, est pourvue d’un clapet ou soupape de retenue, disposé
de manière à se fermer automatiquement dans le cas où le sens normal du courant de
vapeur viendrait à se renverser.

Toutefois, lorsque toutes les chaudières sont munies, sur leurs prises de vapeur de
plus de 50 centimètres carrés de section, de clapets d’arrêt disposés de manière
à se fermer automatiquement dans le cas d’une augmentation brusque et importante de
la vitesse d’écoulement de la vapeur, les clapets de retenue visés au premier
alinéa ci-dessus du présent article ne sont obligatoires que pour les chaudières
aquatubulaires.

Article 17 du décret du 2 avril 1926

Pour les chaudières munies de systèmes spéciaux de chauffage susceptibles de
produire des températures exceptionnellement élevées, des mesures doivent être prises
pour garantir les tôles contre la surchauffe.

Article 18 du décret du 2 avril 1926

Des dispositions doivent être prises pour empêcher, en cas d’avarie à
l’une des parties de la surface de chauffe, les retours de flamme et les projections
d’eau chaude et de vapeur sur le personnel de service.

A cet effet :

a) Les orifices des foyers, les boîtes à tubes et les boîtes à fumée de toute
chaudière à vapeur, ainsi que de tout réchauffeur d’eau, sécheur ou surchauffeur
de vapeur, sont pourvus de fermetures solides et établies de manière à donner les
garanties nécessaires ;
b) Dans les chaudières à tubes d’eau et les surchauffeurs, les portes des foyers
et les fermetures de cendriers sont disposées de manière à s’opposer
automatiquement à la sortie éventuelle d’un flux de vapeur. Des mesures doivent
être prises pour qu’un semblable flux ait toujours un écoulement facile et
inoffensif vers le dehors.

Toutefois, les chaudières verticales à foyer intérieur et à tubes vaporisateurs
sont dispensées de la disposition automatique de la porte du foyer.

Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions précédentes
qui ne pourraient être appliquées seront remplacées par des dispositions équivalentes
approuvées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur,
et garantissant au moins la même sécurité au personnel.

Article 19 du décret du 2 avril 1926

La chambre de chauffe et les autres locaux de service doivent être de dimensions
suffisantes pour que toutes les opérations de la chauffe et de l’entretien courant
s’effectuent sans danger. Chacun d’eux doit offrir au personnel des moyens de
retraites faciles dans deux directions au moins. Ils doivent être bien éclairés.

La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit être assurée de telle
manière que la température n’y soit jamais exagérée.

L’accès des plates-formes des massifs doit être interdit à toute personne
étrangère au service des chaudières.

Ces plates-formes doivent posséder des moyens d’accès aisément praticables ;
elles sont, en tant que de besoin, munies de garde-corps et les passages de service y ont
une hauteur libre d’au moins 1,80 m.

Article 20 du décret du 2 avril 1926

Les enceintes fermées, chauffées autrement que par un fluide produit par un
générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 et dans lesquelles de l’eau est portée à une température
supérieure à 110 °C sans que le fluide fasse l’objet d’une utilisation
extérieure, sont considérées comme générateurs pour l’application du présent
règlement.

Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de cette sorte
sont seulement les suivants :

1° Deux soupapes de sûreté dans le cas où la capacité de la chaudière excède 100
litres, une seule dans le cas contraire, ces soupapes remplissant d’ailleurs les
conditions stipulées à l’article 9 ;
2° Un manomètre et une bride de vérification remplissant les conditions prescrites à
l’article 11 ;
3° Deux appareils indicateurs du niveau de l’eau, conformément à l’article 15, à moins que le mode
d’emploi ne comporte nécessairement l’ouverture du vase entre les opérations
successives auquel il sert. Dans ce cas, il peut n’y avoir qu’un seul appareil
indicateur du niveau de l’eau et cet appareil peut être réduit à un robinet de
jauge, placé de manière à indiquer si la condition de l’article 14 est remplie.

Les dispositions de l’article 34 sont
applicables aux vases clos visés au présent article lorsqu’ils comportent un
couvercle amovible.

Titre II : Établissement des générateurs placés à demeure

Article 21 du décret du 2 avril 1926

Un générateur destiné à être employé à demeure ne peut être mis en service
qu’après une déclaration adressée par celui qui en fait usage au préfet du
département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. Elle
est communiquée sans délai au chef du service interdépartemental de l’industrie et
des mines.

Article 22 du décret du 2 avril 1926

La déclaration reproduit les indications qui figurent sur la plaque d’identité
prévue à l’article 7 et fait connaître
avec précision :

1° Le nom et le domicile du vendeur de l’appareil et l’origine de celui-ci ;
2° Le nom, le domicile et le numéro d’immatriculation à l’Institut national
de la statistique et des études économiques de celui qui se propose d’en faire
usage ;
3° La commune et le lieu où il est établi ;
4° Le type de générateur, la contenance, le système de chauffe et la surface de
chauffe ;
5° Le numéro du timbre réglementaire et la catégorie définie à l’article 23 ci-après ; la date de la dernière épreuve ;
6° Un numéro distinctif de la chaudière, si l’établissement en possède
plusieurs ;
7° Enfin, le genre d’industrie et l’usage auquel le générateur est
destiné.

Pour les chaudières électriques, l’indication de la surface de chauffe est
remplacée par celle de la nature et de la tension du courant ainsi que de son intensité
maximum.

Tout changement dans l’un des éléments déclarés entraîne l’obligation
d’une déclaration nouvelle ou d’une déclaration complémentaire.

Article 23 du décret du 2 avril 1926

Les chaudières se classent, sous le rapport des conditions d’emplacement, en
trois catégories.

Cette classification a pour base le produit V (t-100) où : t représente, en degrés
centigrades, la température de vapeur saturée correspondant au timbre de la chaudière,
conformément à la table annexée au présent décret, et où V désigne, en mètres
cubes, la capacité de la chaudière y compris ses réchauffeurs d’eau et ses
surchauffeurs de vapeur, mais abstraction faite des parties de cette capacité qui
seraient constituées par des tubes ne mesurant pas plus de 10 centimètres de diamètre
intérieur, ainsi que par les pièces de jonction entre ces tubes n’ayant pas plus
d’un décimètre carré de section intérieure.

Une chaudière est de première catégorie quand le produit caractéristique ainsi
obtenu excède 200 ; de deuxième quand il n’excède pas 200 mais excède 50 ; de
troisième quand il est égal ou inférieur à 50.

Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées dans un même massif de
maçonnerie, la catégorie du groupe générateur ainsi formé est fixée d’après la
somme des produits caractéristiques de ces chaudières, mais en ne comptant qu’une
fois les réchauffeurs ou surchauffeurs communs.

Article 24 du décret du 2 avril 1926

Une chaudière ou un groupe générateur de première catégorie doit être en dehors
et à 10 mètres au moins de toute maison d’habitation et de tout bâtiment
fréquenté par le public.

Le local où sont établis ces appareils ne peut être surmonté d’étages. Il
doit être séparé par un mur de tout atelier voisin occupant à poste fixe un personnel
autre que celui des chauffeurs, des conducteurs de machines et de leurs aides, sauf dans
le cas où la nature de l’industrie rendrait nécessaire la communauté de local.
S’il est situé au-dessus d’un semblable atelier, il doit en être séparé par
une voûte épaisse.

Article 25 du décret du 2 avril 1926

Les prescriptions de l’article 24 s’appliquent aux réchauffeurs et
surchauffeurs dépendant de la chaudière ou du groupe, à moins qu’ils ne soient
exclusivement formés d’éléments n’entrant pas dans le calcul du facteur V
défini à l’article 23.

Article 26 du décret du 2 avril 1926

Une chaudière ou un groupe générateur appartenant à la deuxième catégorie doit
être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public,
à moins qu’il ne s’agisse de personnes venant effectuer un travail nécessitant
l’emploi de la vapeur.

Toutefois, cette chaudière ou ce groupe peut être dans une construction contenant des
locaux habités par l’industriel, ses employés, ouvriers, serviteurs et par leurs
familles, à la condition que ces locaux soient séparés des appareils, dans toute la
section du bâtiment, par un mur en solide maçonnerie de 45 centimètres au moins
d’épaisseur, ou que leur distance horizontale soit de 10 mètres au moins de la
chaudière ou du groupe.

Titre III : Générateurs mobiles

Article 27 du décret du 2 avril 1926

Les générateurs mobiles comprennent les générateurs des locomotives et ceux des
locomobiles.

Sont considérés comme locomotives les appareils qui, sur voies de fer ou de terre, se
déplacent par leurs propres moyens.

Sont considérés comme locomobiles les appareils qui peuvent être transportés
facilement d’un lieu dans un autre, n’exigent aucune construction pour
fonctionner sur un point donné et ne sont employés que d’une manière temporaire à
chaque station.

Les appareils à vapeur ne remplissant pas cet ensemble de conditions sont réputés
placés à demeure.

Article 28 du décret du 2 avril 1926

Les dispositions du titre 1er sont applicables aux générateurs mobiles, sauf les
modifications suivantes :

1° Le cas d’une nouvelle installation prévu à l’article 5 est remplacé par
le cas d’un changement de propriétaire ;
2° L’intervalle de dix années mentionné au même article 5 est réduit à cinq
ans, sauf pour les appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d’un
même établissement, pour ceux qui sont affectés à un service public soumis à un
contrôle administratif et pour ceux qui sont régulièrement visités par une association
agréée ;
3° Les chaudières mobiles à tubes d’eau sont dispensées de la fermeture
automatique des cendriers prévue à l’article
18 b
, à condition que le cendrier n’ait d’ouverture qu’au-dessous de
la plate-forme sur laquelle se tient le personnel.

Article 29 du décret du 2 avril 1926

Chaque locomotive ou locomobile porte une plaque sur laquelle sont inscrits, en
caractères indélébiles très apparents le nom et le domicile du propriétaire et un
numéro d’ordre, si ce propriétaire possède plusieurs appareils mobiles.

Article 30 du décret du 2 avril 1926

Tout appareil mobile doit être, avant sa mise en service, l’objet d’une
déclaration adressée par le propriétaire de l’appareil au préfet du département
dans lequel ce propriétaire est domicilié. Les prescriptions des articles 21 et 22
s’appliquent à ce cas, sauf remplacement des indications de l’article 22 numérotées 2, 3 et 6 par celles mentionnées à
l’article 29.

L’ouvrier chargé de la conduite doit représenter à toute réquisition le
récépissé de cette déclaration ; toutefois cette disposition n’est pas applicable
aux appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d’un même
établissement ou qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle
administratif.

Article 31 du décret du 2 avril 1926

La circulation des machines locomotives a lieu dans les conditions déterminées par
des règlements spéciaux.

Titre IV : Récipients

Article 32 du décret du 2 avril 1926

Les récipients sont soumis aux épreuves et assujettis à la déclaration, soit
conformément aux articles 4 à 7 et aux
articles 21
et 22 s’ils sont placés à
demeure, soit conformément aux articles 28 et 30 s’ils sont mobiles. Dans ce dernier cas, l’article 29 leur est applicable.

Article 33 du décret du 2 avril 1926

Tout récipient dont le timbre n’est pas au moins égal à celui de la chaudière
ou des chaudières dont il dépend doit être garanti contre les excès de pression par au
moins une soupape de sûreté si sa capacité est inférieure à un mètre cube, et au
moins deux soupapes de sûreté si sa capacité atteint ou dépasse un mètre cube. Cette
soupape ou ces soupapes doivent remplir, par rapport au timbre du récipient, les
conditions fixées à l’article 9.

Elles peuvent être placées, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau
d’arrivée de la vapeur, en amont du récipient.

L’installation comporte en outre un manomètre convenablement placé possédant
l’index et l’ajutage définis à l’article
11
.

Article 34 du décret du 2 avril 1926

Les récipients à couvercle amovible sont munis d’un dispositif permettant
d’établir, avant ouverture du couvercle, une communication directe avec
l’atmosphère, excluant toute pression effective à l’intérieur de
l’appareil.

Si le couvercle amovible est tenu en place par des boulons à charnière, des
dispositions spéciales doivent être prises pour que les boulons ne puissent se renverser
vers l’extérieur par glissement des écrous sur leur surface d’appui.

Article 35 du décret du 2 avril 1926

Un récipient est considéré comme n’ayant aucun produit caractéristique,
s’il ne renferme pas normalement d’eau à l’état liquide et s’il est
pourvu d’un appareil de purge fonctionnant d’une manière efficace et évacuant
l’eau de condensation à mesure qu’elle prend naissance. S’il n’en est
pas ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t-100) calculé comme pour une
chaudière.

Article 36 du décret du 2 avril 1926

Un récipient placé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être
en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public.

Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède 2.000 doivent être à
une distance d’au moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés.

Titre V : Dispositions générales

Article 37 du décret du 2 avril 1926

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 2)

Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines et l’avis de la
commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des
prescriptions du présent décret, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne
peut avoir d’inconvénient. " Le silence gardé pendant plus d’un an par le
ministre chargé de l’industrie sur une demande de dérogations vaut décision de
rejet. "

Le ministre peut également, après avis de la commission centrale des appareils à
pression, prescrire par arrêté des mesures particulières à certaines catégories
d’appareils soumis soit à l’ensemble des dispositions du présent décret en
application de l’article 1-1, soit à
certaines de ces dispositions en application de l’article
1-2
. " Le silence gardé pendant plus d’un an par le ministre chargé de
l’industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux
appareils à pression vaut décision de rejet. "

Article 38 du décret du 2 avril 1926

Les chaudières, réchauffeurs, surchauffeurs et récipients à vapeur en activité,
ainsi que leurs appareils et dispositifs de sûreté, doivent être constamment en bon
état d’entretien et de service.

La conduite des chaudières à vapeur ne doit être confiée qu’à des agents
sobres et expérimentés.

L’exploitant est tenu d’assurer en temps utile les nettoyages, les
réparations et les remplacements nécessaires.

Article 39 du décret du 2 avril 1926

A l’effet de reconnaître l’état de chaque appareil à vapeur et de ses
accessoires, l’exploitant doit faire procéder à une visite complète, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, aussi souvent qu’il est nécessaire,
sans que l’intervalle entre deux visites complètes successives puisse être
supérieur à dix-huit mois, à moins que l’appareil ne soit en chômage. Dans ce
dernier cas, l’appareil ne peut être remis en service qu’après avoir subi une
nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus de dix-huit mois.

Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être
fait pour la vérification de leur état par le démontage d’un nombre suffisant de
tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties ou par toutes autres mesures
appropriées, aussi souvent qu’il en est besoin, mais au moins pour la visite qui
précède l’épreuve décennale ou quinquennale.

Pour les réchauffeurs de liquide, les surchauffeurs de vapeur et les récipients de
dimensions restreintes, des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées
par des instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à
vapeur.

La personne chargée d’une visite d’appareil à vapeur, en exécution du
présent article, doit être apte à reconnaître les défauts de l’appareil et à en
apprécier la gravité. Si la visite est faite à l’occasion d’un changement de
propriétaire, le visiteur doit être indépendant du vendeur. Après une réparation, le
visiteur doit être choisi en dehors du personnel ayant exécuté la réparation.

Le chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines peut récuser
le visiteur s’il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées à
l’alinéa précédent. Il peut demander dans ce cas que la visite soit faite par un
organisme de contrôle proposé par la personne tenue à l’exécution de cette visite
et dont il accepte l’intervention. Cet organisme de contrôle doit avoir
l’indépendance, la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires à la
bonne exécution de sa mission.

Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé mentionnant les
constatations faites et les défauts relevés. Ce compte rendu est daté et signé par le
visiteur ainsi que par la personne tenue à l’exécution de la visite
lorsqu’elle est distincte du visiteur. Il doit être présenté par l’exploitant
à toute réquisition du service de l’industrie et des mines.

En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique est fixé à
cinq années par les articles 28 et 32, l’exploitant est tenu d’envoyer en
communication à l’ingénieur des mines chaque compte rendu de visite dressé
conformément aux dispositions qui précèdent.

Article 40 du décret du 2 avril 1926

L’exploitant doit tenir un registre d’entretien, où sont notés à leur
date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les examens intérieurs et
extérieurs, les nettoyages et les réparations.

Les pages de ce registre doivent être numérotées de façon continue à partir de 1.
Dès l’ouverture du registre, le nombre de pages qu’il contient doit être
inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service
interdépartemental de l’industrie et des mines.

En cas de vente d’un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de transmettre à
l’acquéreur le registre mentionné au présent article ou, dans le cas d’un
registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié conforme contenant tout ce
qui se rapporte à l’appareil vendu.

Article 41 du décret du 2 avril 1926

Les appareils mobiles sont assujettis aux mêmes conditions d’emplacement que les
appareils placés à demeure, lorsqu’ils restent pendant plus de six mois installés
pour fonctionner sur le même emplacement.

Article 42 du décret du 2 avril 1926

Les conditions fixées par l’article 3 ne
sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du
présent décret, sauf les exceptions spécifiées aux deux alinéas ci-après.

En cas de remplacement de l’une des parties ou de l’un des accessoires
d’un appareil à vapeur, la nouvelle partie ou le nouvel accessoire doit satisfaire
au présent règlement.

En cas de nouvelle installation avec un timbre supérieur à 6 d’une chaudière
précédemment employée à demeure, les têtes en fonte des bouilleurs et des dômes
doivent être remplacées.

Article 43 du décret du 2 avril 1926

Les conditions fixées aux articles 9 et 15,
au dernier alinéa de l’article 19 et à l’article 22, ainsi que celles relatives à
l’emplacement des chaudières et des récipients, ne sont pas applicables aux
appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret et
satisfaisant, sur ces points, aux règlements antérieurs.

Si un appareil, bénéficiant de l’exception spécifiée ci-dessus en ce qui
touche les conditions d’emplacement, vient à être remplacé dans le même local par
un appareil offrant un produit caractéristique égal ou inférieur, le nouvel appareil
jouira pendant vingt ans du même privilège d’emplacement que l’ancien.

Article 44 du décret du 2 avril 1926

La personne qui a la garde d’un appareil à pression doit porter immédiatement à
la connaissance du service interdépartemental de l’industrie et des mines :

1° Tout accident occasionné par un appareil mentionné aux articles 1er-1, 1er-2 ou 1er-4 et ayant entraîné mort d’homme ou
ayant causé des blessures ou lésions graves ;
2° toute rupture accidentelle sous pression de l’appareil s’il s’agit
d’un appareil à pression soumis aux dispositions du présent règlement par
application des articles 1er-1 ou 1er-2 ou d’une canalisation de vapeur
d’eau ou d’eau surchauffée faisant l’objet d’un arrêté ministériel
pris en application de l’article 1er-4.

La même obligation s’impose au constructeur s’il a connaissance de
l’accident ou de la rupture.

En cas de rupture accidentelle sous pression survenue dans un cas prévu au 1° ou au 2°
ci-dessus et sauf nécessité justifiée, il est interdit de procéder, avant d’en
avoir reçu l’autorisation du service interdépartemental de l’industrie et des
mines, à aucune modification ou réparation des lieux, constructions et appareils
intéressés par la rupture et spécialement de déplacer, détourner ou dénaturer les
fragments des appareils rompus.

Dans tous les cas prévus au premier alinéa du présent article, le service
interdépartemental de l’industrie et des mines procède à une enquête et en
adresse rapport au préfet et au ministre. Outre les cas où une contravention a été
relevée, le chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines adresse
au Parquet, s’il y a eu mort d’homme ou blessure ou lésion grave, un
procès-verbal des constatations faites ; il y joint son avis sur les responsabilités
engagées.

Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu, à la diligence de
l’usager, de fournir au service interdépartemental de l’industrie et des mines,
sur sa demande, l’état descriptif de l’appareil en cause s’il existe, la
description du fonctionnement de cet appareil et, le cas échéant, de l’ensemble
dont il fait partie, en précisant la nature des substances y contenues, les températures
et pression de marche.

Article 45 du décret du 2 avril 1926

(Abrogé par Décret n° 77-1163 du 13 octobre 1977, article 3)

Article 45-1 du décret du 2 avril 1926

Lorsqu’il résulte des constatations faites par le service interdépartemental de
l’industrie et des mines, notamment à la suite d’un accident, qu’un type
d’appareil est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement
dangereux, le ministre de l’industrie peut, après avis de la commission centrale des
appareils à pression et le constructeur ou les propriétaires entendus, interdire le
maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même
si ces appareils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.

Le ministre peut également prescrire, après avis de la commission centrale des
appareils à pression, toute condition de construction, de vérification, d’épreuve,
d’entretien et d’usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté.

Dans tous ces cas, le constructeur ou l’importateur peuvent être tenus de prendre
toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et
notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.

Article 45-2 du décret du 2 avril 1926

Pour les appareils neufs construits sur le territoire d’un État membre de la
Communauté économique européenne et soumis à tout ou partie des dispositions du
présent règlement, à l’exception des appareils spécialement conçus en vue
d’un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de
radioactivité et des canalisations de transport ou de distribution, l’épreuve peut,
à la demande du constructeur, être effectuée sur le lieu de construction en présence
et sous le contrôle d’un organisme figurant sur la liste notifiée par l’État
d’origine en application de l’article 13 de la directive du 27 juillet 1976
susvisée, sous réserve que les compétences reconnues à cet organisme par ladite liste
soit appropriées aux tâches qui lui sont confiées. Lorsqu’il s’agit
d’appareil construit spécialement à la suite d’une seule commande en un très
petit nombre d’exemplaires ou d’appareils destinés à une installation complexe
exécutés conformément aux données et spécifications émanant du client ou d’un
bureau d’études désigné par celui-ci, l’organisme de contrôle est choisi par
le client dans l’État d’origine, sous réserve de l’accord du ministre ou
du chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines.

Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent être également appliquées aux
essais ou vérifications auxquels sont assujetties certaines catégories d’appareils
s’ils sont effectués par des organismes agréés ou désignés par le ministre.

Article 46 du décret du 2 avril 1926

Les contraventions aux présents règlements sont constatées, poursuivies et
réprimées conformément aux lois.

Article 47 du décret du 2 avril 1926

Par exception le ministre pourra confier la surveillance des appareils à vapeur aux
ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et aux ingénieurs des travaux publics de
l’État du service des ponts et chaussées sous les ordres du chef du service
interdépartemental de l’industrie et des mines de la circonscription.

Article 48 du décret du 2 avril 1926

Les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l’État sont
surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.

Article 49 du décret du 2 avril 1926

Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret
sont exercées par le préfet de police dans toute l’étendue de son ressort.

Article 50 du décret du 2 avril 1926

Sont abrogés les décrets antérieurs sur la matière et notamment ceux du 9 octobre
1907, du 25 avril 1910, du 23 février 1919 et du 23 juin 1920.

A propos du document

Type
Décret
Date de signature
Date de publication