(JO n° 73 du 26 mars 1995)
NOR : TEFT9500297A
Texte modifié par :
Arrêté du 25 février 2003 (JO n° 55 du 6 mars 2003)
Arrêté du 20 avril 1999 (JO n° 96 du 24 avril 1999)
Vus
Le ministre du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et le
ministre de lagriculture et de la pêche,
Vu le code du travail,
et notamment les articles L. 235-4 et R. 238-15
;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 7 mars 1995
Pour lapplication de larticle R. 238-15 du code du travail, la durée et le
contenu des formations des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs, les
modalités de la vérification préalable du niveau dexpérience professionnelle et
du contrôle de capacité, les indications à faire figurer sur lattestation de
compétence ainsi que les conditions dagrément et de contrôle des organismes de
formation sont précisés par le présent arrêté.
Titre I : Admission aux stages de formation
Admission aux stages
Article 2 de larrêté du 7 mars 1995
Ladmission aux stages de formation est faite dans lordre dinscription
des candidats dans les conditions prévues à larticle
R. 238-14 du code du travail. Chaque organisme de formation tient à cet effet un
cahier denregistrement des candidatures sur lequel chaque inscription fait
lobjet dun numéro dordre.
Toutefois, sagissant des stages de coordonnateurs, sont admis en priorité les
candidats à un stage de formation de formateur, sous réserve que ceux-ci produisent à
lorganisme de formation les pièces justificatives en matière de formation prévues
à larticle 20 du présent arrêté.
Refus dadmission à un stage
Article 3 de larrêté du 7 mars 1995
Le refus dadmission à un stage de formation fait lobjet dune
décision de lorganisme de formation, soit remise en main propre à
lintéressé contre récépissé, soit adressée audit intéressé par lettre
recommandée avec demande davis de réception. Une copie de la décision est
adressée au ministre chargé du travail.
Article 4 de larrêté du 7 mars 1995
Les mentions à faire figurer sur la décision de refus dadmission prévue à larticle 3 ci-dessus sont précisées à
lannexe II du présent arrêté.
Titre II : Formation des coordonnateurs
Vérification préalable de lexpérience professionnelle
Article 5 de larrêté du 7 mars 1995
La vérification préalable de lexpérience professionnelle prévue à larticle
R. 238-10 du code du travail porte sur la nature précise et sur la durée des
fonctions exercées. A cet effet, le candidat doit fournir à lorganisme de
formation les pièces justifiant cet exercice.
Durée et contenu des stages
Article 6 de larrêté du 7 mars 1995
(Arrêté du 25 février 2003, article 1er)
La formation de coordonnateurs ainsi que les actualisations de cette formation
peuvent prendre la forme soit dun stage continu, soit dun stage étalé sur
une période maximale de six mois et organisé en modules de formation capitalisables par
les stagiaires.
Les formations de niveaux I et II ainsi que les actualisations de celles-ci sont
communes aux coordonnateurs de conception et aux coordonnateurs de réalisation de
louvrage.
Les stages dactualisation de la formation sont organisés de façon
distincte pour chaque niveau de compétence.
Article 7 de larrêté du 7 mars 1995
(Arrêté du 25 février 2003, article 2)
La durée des formations des coordonnateurs est fixée à :
- quinze jours pour le niveau 1 ;
- douze jours pour le niveau 2 ;
- cinq jours pour le niveau 3.
Toutefois, les titulaires dune attestation de compétence à la date
dentrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur formation
initiale jusquà lactualisation de leur formation dans les conditions prévues
par larticle
R. 238-10 du code du travail et par le présent arrêté.
Article 8 de larrêté du 7 mars 1995
Chaque niveau de compétence fait lobjet dun programme de formation
spécifique.
Article 9 de larrêté du 7 mars 1995
Les organismes de formation tiennent compte, lors de lélaboration de leurs
programmes de formation, des référentiels de formation définis à lannexe I du présent arrêté.
Titre III : Formation des formateurs de coordonnateurs
Durée, objectif et contenu des stages
Article 10 de larrêté du 7 mars 1995
Les stages de formation des formateurs de coordonnateurs sont organisés en deux
sessions dune durée de cinq jours chacune. La seconde session est effectuée six
mois après la première session. Pendant cette période de six mois, chaque formateur
doit conduire une première formation de coordonnateur.
Article 11 de larrêté du 7 mars 1995
La première session de formation doit permettre aux formateurs de sapproprier
les objectifs, contenus et spécificités pédagogiques de la formation de coordonnateur
et de préparer leur première formation.
La deuxième session de formation doit permettre aux formateurs de consolider leurs
acquis, notamment par lanalyse du déroulement de leur première formation.
Article 12 de larrêté du 7 mars 1995
Le contenu des stages de formation est élaboré conjointement par lorganisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par lInstitut
national de recherche et de sécurité. Il est soumis à lapprobation des ministres
du travail et de lagriculture.
Vérification préalable à ladmission au stage de formation
Article 13 de larrêté du 7 mars 1995
Préalablement à ladmission au stage, lorganisme de formation vérifie que
le candidat est titulaire de lattestation de compétence requise à larticle
R. 238-10 ainsi que des pièces justificatives requises à larticle 20 du présent arrêté.
Titre IV : Modalités du contrôle de capacité et
indications à faire figurer sur les attestations
Contrôle de capacité
Article 14 de larrêté du 7 mars 1995
Le contrôle de capacité prévu à larticle
R. 238-13 du code du travail est effectué à lissue du stage de formation. Le
formateur délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir la mission de
coordonnateur pour le niveau de compétence pour lequel il postule.
Sagissant des formateurs de coordonnateurs, le contrôle de capacité est
effectué à lissue de la deuxième session de formation.
Il est délivré une attestation provisoire au terme de la première session de
formation.
Attestation de compétence
Article 15 de larrêté du 7 mars 1995
Les mentions à faire figurer sur lattestation de compétence délivrée en
application de larticle R. 238-13 du code du travail sont précisées à
lannexe III du présent arrêté.
Titre V : révision de la formation
Article 16 de larrêté du 7 mars 1995
(Arrêté du 25 février 2003, article 3)
La durée des stages dactualisation de la formation de coordonnateurs
prévue à larticle R. 238-10 du code du travail est fixée à :
- cinq jours pour le niveau 1 ;
- cinq jours pour le niveau 2 ;
- trois jours pour le niveau 3.
Toutefois, les coordonnateurs de niveau 3 titulaires dune attestation de
compétence à la date dentrée en vigueur du présent arrêté bénéficieront
dune actualisation de leur formation, à lissue de la date de validité de
leur formation initiale, de cinq jours afin de leur permettre de bénéficier dune
formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les
articles R. 238-25-1, R.
238-25-2 et R. 238-25-3 du code du travail.
Article 17 de larrêté du 7 mars 1995
(Arrêté du 25 février 2003, article 4)
Chaque stage de révision de la formation fait le point sur létat de la
réglementation, comporte lanalyse des missions de coordination effectuées,
choisies et présentées par chaque stagiaire, ainsi que la mise en commun des
expériences afin den tirer les enseignements nécessaires.
Les conditions dintervention de lorganisme professionnel du
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou de lInstitut national de recherche et
de sécurité (INRS) dans les stages dactualisation de formation sont réglées par
convention entre ces organismes et les organismes agréés sur le fondement dune
convention type approuvée par le ministre chargé du travail.
Article 18 de larrêté du 7 mars 1995
Les stages de révision de la formation ne donnent pas lieu à contrôle de capacité.
Article 19 de larrêté du 7 mars 1995
A lissue du stage de révision de la formation lorganisme de formation
délivre une attestation de révision. Les mentions à faire figurer sur cette attestation
sont précisées à lannexe IV du présent arrêté.
Titre VI : Conditions dagrément des organismes
assurant la formation des coordonnateurs
Article 20 de larrêté du 7 mars 1995
Sans préjudice des autres obligations prévues par le présent titre, ne peuvent
prétendre à lagrément que les organismes de formation employant à la fonction de
formateur, dans les conditions définies à larticle
R. 238-11 (2e alinéa) du code du travail, des formateurs titulaires de
lattestation de compétence de formateur visée à larticle
R. 238-13 dudit code et justifiant, au moment de la candidature au stage de formateur
de coordonnateur, soit dune expérience de formateur antérieurement acquise par la
pratique dune fonction de formation, soit du suivi dune formation spécifique
préparant à lexercice de la fonction de formateur.
Article 21 de larrêté du 7 mars 1995
Les organismes de formation visés à larticle
R. 238-11 du code du travail sont agréés pour un niveau de compétence et pour une
période maximale de cinq ans renouvelable.
Article 22 de larrêté du 7 mars 1995
Les demandes dagrément doivent être adressées avant le 1er octobre de chaque
année, pour être susceptibles deffet le 1er janvier de lannée suivante, au
ministère du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (direction des
relations du travail, sous-direction des conditions du travail et de la protection contre
les risques du travail, bureau CT 6), 20 bis, rue dEstrées, 75700 Paris 07 SP.
Dossier de demande dagrément
Article 23 de larrêté du 7 mars 1995
Le dossier de demande dagrément ou de renouvellement dagrément,
constitué pour chaque niveau de compétence, doit comporter obligatoirement les pièces
suivantes :
- Une demande dagrément précisant le niveau de compétence concerné ;
- Une note indiquant la nature juridique, les statuts, la dénomination et ladresse
du siège social de lorganisme ainsi que les nom et adresse de chacun des
administrateurs et membres du personnel de direction ; - La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour assurer la
formation, à laquelle sont joints :- Les copies des pièces mentionnées à larticle
20 du présent arrêté ainsi que celle de lattestation de compétence de
coordonnateur délivrée par lorganisme de formation ; - Les justificatifs de la compétence, pour le domaine de formation qui leur est
attribué, des autres formateurs appelés à intervenir dans les formations ;
- Les copies des pièces mentionnées à larticle
- Le volume horaire imparti à chaque formateur dans le cadre de chaque formation de
coordonnateur ; - Les programmes détaillés des formations proposées ;
- Les modalités du contrôle de capacité ;
- La liste des moyens techniques et pédagogiques qui seront utilisés ;
- Ladresse du lieu où est dispensée la formation ;
- Un engagement du demandeur de se conformer, en cas dagrément, aux dispositions du
présent arrêté ; - Le tarif des honoraires qui seront perçus pour chaque formation.
Contrôle des organismes de formation
Article 24 de larrêté du 7 mars 1995
(Arrêté du 25 février 2003, article 5)
Lorganisme agréé adresse, pour le 1er de chaque trimestre, soit à
lorganisme professionnel du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), soit à
lInstitut national de recherche et de sécurité (INRS), par niveau de compétence,
la liste des coordonnateurs ayant obtenu une attestation de compétence ou
dextension de ladite compétence, et celle de ceux ayant suivi lactualisation
de la formation.
Les listes des coordonnateurs sont tenues à la disposition du ministère du
travail.
Ces listes précisent en outre les dates des stages suivis ainsi que les noms des
formateurs et, pour ce qui concerne les extensions de compétence et les stages de
révision de la formation, la date de délivrance de lattestation de compétence
initiale et la mention de lorganisme layant délivrée.
Article 25 de larrêté du 7 mars 1995
Au cours de la période dagrément, les organismes agréés ne peuvent apporter
des modifications à la liste du personnel quils emploient pour dispenser les
formations quaprès en avoir avisé le ministre chargé du travail.
Les organismes agréés sont en outre tenus dinformer le ministre chargé du
travail de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de
direction.
Article 26 de larrêté du 7 mars 1995
Les organismes agréés ne peuvent prétendre à dautres prestations que celles
figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande dagrément.
Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant davoir été
portée à la connaissance du ministre chargé du travail.
Article 27 de larrêté du 7 mars 1995
Lagrément peut être retiré à tout moment après que lorganisme a pu
présenter ses observations, par arrêté des ministres chargés du travail et de
lagriculture publié au Journal officiel. Il est notamment retiré sil
apparaît que lorganisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont
faites au titre du présent arrêté.
Article 28 de larrêté du 7 mars 1995
Indépendamment des actions de contrôle exercées par linspection du travail,
les ministres chargés du travail et de lagriculture peuvent, notamment en
prévision des renouvellements dagrément, désigner des personnes qualifiées aux
fins de procéder à une vérification du respect par les organismes de lengagement
quils ont pris lors de leur demande dagrément.
Article 29 de larrêté du 7 mars 1995
La liste des organismes agréés ainsi que les retraits dagrément sont publiés
au Journal officiel de la République française.
Dispositions transitoires
Article 30 de larrêté du 7 mars 1995
(Arrêté du 20 avril 1999, article 1er)
A titre transitoire et par dérogation à l'article
22 du présent arrêté, les demandes d'extension ou de renouvellement d'agrément
peuvent être adressées en 1999 pour le 1er des mois de mai et octobre.
Dispositions finales
Article 31 de larrêté du 7 mars 1995
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de lemploi et de
la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et
de lemploi au ministère de lagriculture et de la pêche sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 1995.
Le ministre du travail, de lemploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le chef de service,
F. BRUN
Le ministre de lagriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
lemploi :
Ladministrateur civil,
J.-J. RENAULT
Annexe I : Objectifs et contenu de la formation des
coordonnateurs
La formation des coordonnateurs doit être organisée selon cinq axes de formation à
partir desquels il appartient aux organismes de formation détablir les programmes
de formation correspondant à chacun des trois niveaux de compétences définis par larticle
R. 238-9 du code du travail :
- le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil ;
- le cadre et les conditions de laction du coordonnateur ;
- la prévention des risques professionnels ;
- la coordination de conception ;
- la coordination dexécution.
I. Le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie
civil
I.1. Objectifs généraux de formation
Connaître le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de
génie civil.
I.2. Contenus de la formation
1° Articulation du droit communautaire et du droit interne français,
place de la normalisation européenne.
2° Présentation des textes législatifs et réglementaires de la
construction, et notamment:
- code du travail ;
- code de la construction et de lhabitation ;
- code de lurbanisme ;
- code des marchés publics ;
- code de la sécurité sociale ;
- textes conventionnels étendus.