(JO du 17 décembre 1993)


NOR : TEFT9301168A

Texte modifié par :

Arrêté du 8 juillet 2003 (JO
du 26 juillet 2003)

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre
de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-58 du Conseil des communautés européennes du 24 juin
1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de
santé au travail ;

Vu le code du travail, et notamment ses
articles R. 231-54-7
, R.
231-54-8
, R. 232-1-6, R.
232-1-7
, R. 232-1-13, R.
232-12-7
, R. 232-12-19 ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 visant notamment les conditions d'étiquetage des
substances et préparations dangereuses ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 4 novembre 1993

Au sens du présent arrêté, une signalisation de sécurité ou de santé est une
signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation
déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la
forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.

Les termes relatifs à la signalisation utilisés dans le présent arrêté sont
définis à l'annexe I, point 1,
Terminologie.

Article 2 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment
l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre
l'incendie, les substances ou préparations dangereuses ainsi que certains équipements et
matériels spécifiques, la mise en œuvre d'une signalisation de sécurité s'impose
toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu
par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail. Le choix de
cette signalisation est déterminé en fonction des principes énoncés aux points 3 et 4
de l'annexe I.

La signalisation applicable aux trafics, notamment routier, ferroviaire et fluvial,
doit, sans préjudice de l'article 9
ci-après, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics à l'intérieur des lieux de
travail.

Article 3 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Le nombre et l'emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en
place sont fonction de l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.

Article 4 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Le chef d'établissement détermine, après consultation du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la
signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou
utilisée en fonction des risques.

Article 5 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Les travailleurs sont informés de manière appropriée sur les indications relatives
à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui
en résulte.

Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs d'une formation
adéquate, comportant, en tant que de besoin, des instructions précises concernant la
signalisation de sécurité ou de santé qui portent, notamment, sur la signification des
panneaux, des couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. Cette formation
doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire.

Article 6 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action
sollicitée ou une mise en garde (exemple : signal d'évacuation, signal d'appel, signal
de danger) ; sa durée doit être aussi longue que l'action l'exige.

Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après
chaque utilisation.

Les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques sont définies dans les annexes III et IV.

Article 7 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Les signalisations qui ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner doivent
être assurées d'une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si
le risque disparaît avec la coupure d'énergie.

Article 8 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Au cas où des travailleurs concernés ont des capacités ou facultés auditives ou
visuelles limitées, y compris par le port d'équipements de protection individuelle, des
mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.

Article 9 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Une signalisation doit baliser les cheminements empruntés par le personnel pour
l'évacuation vers la sortie la plus rapprochée.

Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions de l'annexe II, points 1 et 5. Ces panneaux
peuvent être opaques ou transparents lumineux et regroupés avec l'éclairage de
sécurité.

Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas
habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par des
panneaux comportant un panneau additionnel portant la mention « Sortie de
secours ».

Article 10 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une
coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des
emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.

La couleur d'identification de ces équipements est rouge.

La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.

Les panneaux prévus à l'annexe II,
point 6, doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.

Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas
obligatoires.

Article 11 de l’arrêté du 4 novembre 1993

1. Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances
ou préparations dangereuses définies à l'article R. 231-51 du code du travail doivent
être munies du pictogramme ou du symbole sur couleur de fond, prévu par l'arrêté du 10
octobre 1983 visant notamment les conditions d'étiquetage des substances et préparations
dangereuses.

Le pictogramme ou le symbole peut être remplacé par les panneaux d'avertissement
prévus à l'annexe II, point 3, en prenant le même pictogramme ou symbole, complétés
par des informations, comme le nom ou la composition de la substance ou préparation
dangereuse, et les phrases types de risques dont la liste figure en annexe de l'arrêté
du 10 octobre 1983 cité ci-dessus.

Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes :
sur au moins un côté visible, près des endroits comportant les plus grands dangers,
tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive ;
sous forme rigide, autocollante ou peinte.

Les caractéristiques et les conditions d'utilisation prévues à l'annexe II, point 1, concernant les
panneaux de signalisation, s'appliquent à cette signalisation.

Ces dispositions ne font pas obstacle au respect des normes citées en annexe I, point 5, relatives aux couleurs
d'identification des tuyauteries.

2. Le transport, à l'intérieur des lieux de travail, des substances
ou préparations dangereuses précitées, doit être signalé par le pictogramme ou le
symbole visé au premier alinéa, qui peut être complété ou remplacé par la
signalisation prescrite pour le transport des matières dangereuses.

3. Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des
substances ou préparations dangereuses en quantités importantes doivent être
signalisées par un panneau d'avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés à l'annexe II, point 3, ou être
identifiées conformément au premier alinéa du présent article, à moins que
l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet, en tenant
compte des dispositions relatives aux dimensions de l'annexe II, point 1.

Les stockages d'un certain nombre de substances ou préparations dangereuses doivent
être indiqués par le panneau d'avertissement danger général.

Les panneaux ou l'étiquetage visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas,
près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage.

Article 12 de l’arrêté du 4 novembre 1993

A l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès
dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des
chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes
d'objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.

Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle
ou endroit dangereux signalé.

Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point 3 (b) de l'annexe II.

Article 13 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Lorsqu'en application des
articles R. 235-3-11
ou R.
232-1-9
du code du travail les voies de circulation doivent être clairement
identifiées, ces voies doivent être bordées par des bandes continues d'une couleur bien
visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.

L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires
entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité
et entre les piétons et les véhicules.

Les voies permanentes situées à l'extérieur dans les zones bâties doivent
également être marquées, à moins qu'elles ne soient pourvues de barrières ou d'un
dallage appropriés.

Article 14 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Les systèmes d'alarme sonores exigés à l'article
R. 232-12-18
du code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les
types sont précisés dans l'annexe IV.

Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les
établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont
l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des
substances ou préparations visées à l'article
R. 232-12-14
du code du travail.

Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres
établissements visés à l'article
R. 232-12-18
du code du travail.

Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit
installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les
contraintes liées à ce type.

Article 15 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement
nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à
conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux
lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon
fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et,
ultérieurement, au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours
doit être pratiquée au moins une fois par an.

Article 16 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail
les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en
vigueur le 1er janvier 1996.

Article 17 de l’arrêté du 4 novembre 1993

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1993.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil,
J.-J. RENAULT

Annexe I : Prescriptions générales relatives à la
signalisation de sécurité et de santé

1. Terminologie.

Signal d'interdiction : signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir
ou de provoquer un danger.
Signal d'avertissement : signal qui avertit d'un risque ou d'un danger.
Signal d'obligation : signal qui prescrit un comportement déterminé.
Signal de sauvetage ou de secours : signal qui donne des indications relatives aux issues
de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage.
Signal d'indication : signal qui fournit d'autres indications que celles énumérées aux
points précédents.
Panneau : signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleur et d'un
symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée.
Panneau additionnel : panneau utilisé conjointement avec un panneau et qui fournit des
indications complémentaires.
Couleur de sécurité : couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée.
Symbole ou pictogramme : image qui décrit une situation ou prescrit un comportement
déterminé et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse.
Signal lumineux : signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou
translucides, éclairés de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à apparaître,
par lui-même, comme une surface lumineuse.
Signal acoustique : signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans
utilisation de la voix humaine ou synthétique.

2. Modes de signalisation.

La signalisation est :
soit permanente : panneaux, couleur, étiquetage ;
soit occasionnelle : signal lumineux, signal acoustique.

3. Interchangeabilité et complémentarité.

La signalisation peut être interchangeable ou complémentaire.

Ainsi, à efficacité égale, le choix est parfois possible :
entre une couleur de sécurité ou un panneau ;
entre un signal lumineux ou un signal acoustique.

Certains modes de signalisation peuvent être utilisés conjointement, à savoir : un
signal lumineux et un signal acoustique.

4. Efficacité d'une signalisation.

L'efficacité d'une signalisation ne doit pas être mise en cause par :
a) La présence d'une autre signalisation ou d'une autre source d'émission du même type
qui affecte la visibilité ou l'audibilité, ce qui implique notamment :
    - d'éviter d'apposer un nombre excessif de panneaux à proximité
immédiate les uns des autres ;
    - de ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux qui peuvent
être confondus ;
    - de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d'une autre
émission lumineuse peu distincte ;
    - de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores ;
    - de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop
fort.
b) Une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais
état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation.

5. Signification des couleurs de sécurité.

COULEUR Signification ou but Indications et précisions
Rouge Signal d'interdiction. Attitudes dangereuses
Danger-alarme Stop, arrêt, dispositifs de coupure d'urgence

Evacuation.

Matériel et équipement de lutte contre
l'incendie
Identification et localisation
Jaune ou jaune-orangé Signal d'avertissement. Attention, précaution.

Vérification.

Bleu Signal d'obligation. Comportement ou action spécifique. Obligation
de porter un équipement individuel de sécurité.
Vert Signal de sauvetage ou de secours. Portes, issues, voies, matériels, postes,
locaux.
Situation de sécurité. Retour à la normale.

Les normes visées à l'article 11
relatives aux couleurs d'identification sont les normes NF X 08-100 à NF X 08-107.

Annexe II : Panneaux de signalisation

1. Prescriptions minimales générales concernant les panneaux de signalisation.

La forme et les couleurs des panneaux sont définies aux points 2 à 6 ci-après, en
fonction de leur objet spécifique (panneaux d'interdiction, d'avertissement,
d'obligation, de sauvetage ou de secours, signalisation du matériel ou de l'équipement
de lutte contre l'incendie).

Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible sans détails inutiles à la
compréhension.

Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par
rapport aux présentations reprises aux points 2 à 6 à condition que leur signification
soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'en obscurcisse la
signification.

Les panneaux peuvent comporter un panneau additionnel.

Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs,
aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.

Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques des
panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.

Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position
appropriées par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles, soit à
l'accès à une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d'un risque
déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement
accessible et visible.

En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des
matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel doivent être, selon le cas,
utilisés.

Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît.

Les panneaux conformes à la norme NF X 08-003 ou à toute autre norme en vigueur dans
un autre Etat membre de la communauté économique européenne et justifiant d'une
équivalence avec la norme française sont réputés satisfaire aux prescriptions de la
présente annexe.

2. Panneaux d'interdiction.

Caractéristiques :
- forme ronde ;
- pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande (descendant de gauche à droite à
45° par rapport à l'horizontale) rouges (le rouge doit recouvrir au moins 35 p. 100 de
la surface du panneau).

Panneaux à utiliser :

Panneaux d'interdiction.
Panneaux d'interdiction.

3. Panneaux d'avertissement et signalisation de risque ou de danger.

a) Panneaux d'avertissement.

Caractéristiques :
forme triangulaire ;

pictogramme noir sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50 p.
100 de la surface du panneau).

Panneaux à utiliser :

Panneaux d'avertissement
Panneaux d'avertissement  

 

(Arrêté du 8
juillet 2003, article 1er)

b) Signalisation de risque ou de danger :

Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent être inclinées d'environ
45° et avoir des dimensions à peu près égales entre elles.

Exemple :

Signalisation de risque ou de danger

4. Panneaux d'obligation.

Caractéristiques :

forme ronde ;

pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la
surface du panneau).

Panneaux à utiliser :

Panneaux d'obligation.
Panneaux d'obligation.

5. Panneaux de sauvetage et de secours.

Caractéristiques :

forme rectangulaire ou carrée ;

pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la
surface du panneau).

Panneaux à utiliser :

Panneaux de sauvetage et de secours
Panneaux de sauvetage et de secours

6. Panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie.

Caractéristiques :

forme rectangulaire ou carrée ;

pictogramme blanc sur fond rouge (la couleur rouge doit recouvrir au moins 50 p. 100 de
la surface du panneau).

Panneaux à utiliser :

Panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie

Annexe III : Signaux lumineux

1. Caractéristiques d'un signal lumineux.

La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux approprié à son
environnement, en fonction des conditions d'utilisation prévues, sans entraîner
d'éblouissement par son excès, ou une mauvaise visibilité par son insuffisance.

La surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme, ou comporter
un pictogramme sur un fond déterminé.

La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs qui
figure à l'annexe I, point 5, du
présent arrêté.

Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie, conforme
à l'annexe II.

2. Règles d'utilisation des signaux lumineux.

Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermittent, le signal
intermittent sera utilisé pour indiquer, par rapport au signal continu, un niveau plus
élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou
imposée.

La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d'un signal lumineux
intermittent doivent être conçues de manière à assurer une bonne perception du
message, et à éviter toute confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec
un signal lumineux continu.

Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place ou en complément d'un
signal acoustique, le code du signal doit être identique.

Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger grave doit
être spécialement surveillé ou être muni d'une ampoule auxiliaire.

Annexe IV : Signaux acoustiques

1. Caractéristiques d'un signal acoustique.

Un signal acoustique doit :
- avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être
audible, sans être excessif ou douloureux ;
- être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de
la séparation entre impulsions et groupes d'impulsions et être bien distinct, d'une part
d'un autre signal acoustique, et d'autre part des bruits ambiants.

Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquence variable et à
fréquence stable, la fréquence variable sera utilisée pour indiquer, par rapport à la
fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de
l'intervention ou action sollicitée ou imposée.

L'émission sonore d'un signal d'évacuation doit être continue.

2. Equipements d'alarme.

Les types des équipements d'alarme sont définis par la norme NF S 61-936 et ceux des
blocs autonomes d'alarme sonore par la norme NF C 48-150.

Un équipement d'alarme comporte l'ensemble des appareils nécessaires au
déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation d'urgence.

Un équipement d'alarme de type 4 peut être constitué de tout dispositif autonome de
diffusion sonore tel que cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore de type Sa
associé à un interrupteur.

Un équipement d'alarme de type 3 comporte :
- des déclencheurs manuels ;
- un ou plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore de type Ma ;
- un dispositif de mise à l'état d'arrêt.

Un équipement d'alarme de type 2 doit être installé si le chef d'établissement
souhaite disposer d'une temporisation.

Le type 2 a permet de gérer une ou plusieurs zones de diffusion et comporte :
- des déclencheurs manuels ;
- une unité de gestion d'alarme ;
- des diffuseurs sonores ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa.

Le type 2 b ne peut gérer qu'une seule zone de diffusion et comporte :
- des déclencheurs manuels ;
- un bloc autonome d'alarme sonore de type Pr ;
- un ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa.

Un équipement d'alarme de type 2 peut être éventuellement complété par un tableau
répétiteur.

Les matériels constitutifs des équipements d'alarme, ainsi que leurs principes de
fonctionnement, doivent être conformes aux normes NF S 61-936 et NF C 48-150 ou à toute
autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne
justifiant d'une équivalence avec les normes françaises.

Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque
niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité
immédiate de chaque sortie. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,50
mètre au-dessus du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque
celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie
supérieure à 0,10 mètre.

Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS)
des types Ma et Sa, au sens de la norme précitée, doivent être placés à une hauteur
minimale de 2,10 mètres.

Pour les systèmes d'alarme de type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs
blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS), l'action sur un seul déclencheur manuel doit
provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment.

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Date de publication

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