(JO n° 281 du 4 décembre 1998)
NOR : MEST9811275A
Vus
La ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre de lagriculture
et de la pêche,
Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et
notamment larticle R. 233-13-3 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée) ;
Vu lavis de la Commission dhygiène et de sécurité du travail en
agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 2 décembre
1998
Dans les conditions fixées à larticle
R. 233-13-3 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent
être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les
obligations définies par les articles suivants.
Article 2 de larrêté du 2 décembre 1998
Le poids total de lhabitacle, des personnes et des charges levées et
transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les
équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration
utilisée.
Article 3 de larrêté du 2 décembre 1998
Le poste de conduite de léquipement doit être occupé en permanence.
Article 4 de larrêté du 2 décembre 1998
Les personnes dans lhabitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs
avec le conducteur. Si les conditions dutilisation de léquipement ne
permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de lhabitacle, un chef de
manuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.
Article 5 de larrêté du 2 décembre 1998
Des dispositions doivent être prévues pour assurer lévacuation des personnes
dans lhabitacle, en cas de danger.
Article 6 de larrêté du 2 décembre 1998
Des mesures doivent être prises afin dempêcher :
- Le déplacement de lensemble de léquipement lorsque des personnes se
trouvent dans lhabitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les
installations fixes ; - Les mouvements giratoires dangereux ;
- Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
Article 7 de larrêté du 2 décembre 1998
La vitesse linéaire de lhabitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.
Article 8 de larrêté du 2 décembre 1998
La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite.
Article 9 de larrêté du 2 décembre 1998
Lhabitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter
soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une
plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs
assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.
Si lhabitacle comporte un dispositif daccès, celui-ci doit se refermer
automatiquement et sil sagit dun portillon, celui-ci doit souvrir
vers lintérieur.
Article 10 de larrêté du 2 décembre 1998
Les dispositifs daccrochage de lhabitacle à léquipement doivent
faire partie intégrante de lhabitacle.
Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de léquipement de manière
intempestive.
Article 11 de larrêté du 2 décembre 1998
Des dispositions doivent être prises pour que les personnes puissent accéder à
lhabitacle ou en descendre sans risque de chute.
Article 12 de larrêté du 2 décembre 1998
Lappareil doit être équipé de dispositifs empêchant lhabitacle de
dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de
défaillance partielle ou totale de lénergie, ou lorsque cesse laction de
lopérateur.
Article 13 de larrêté du 2 décembre 1998
Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la
course de lorgane de préhension de lhabitacle.
Article 14 de larrêté du 2 décembre 1998
Une consigne précise les conditions de mise en uvre des dispositions prévues
ci-dessus. Cette consigne comporte notamment lindication du nombre maximal de
personnes susceptibles dêtre simultanément présentes dans lhabitacle au
regard des prescriptions de larticle 2 du
présent arrêté.
Article 15 de larrêté du 2 décembre 1998
Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er janvier
2000.
Article 16 de larrêté du 2 décembre 1998
Le directeur des relations du travail au ministère de lemploi et de la
solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi
au ministère de lagriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 1998.
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de lagriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi,
C. Dubreuil