(JO n° 151 du 1er juillet 1992)
Vus
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la
forêt,
Vu l'article
R. 231-12-4 du Code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du
21 février 1992 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 28 février 1992,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 29 juin 1992
La décision prévue à l'article
R. 231-12 comporte :
- Les éléments du constat de la situation de danger grave et imminent, et notamment :
- La date et l'heure des faits :
- La dénomination et le lieu du chantier ;
- L'identification et l'implantation de l'entreprise ;
- La nature des travaux exécutés par l'entreprise sur le chantier ;
- Le constat d'au moins un salarié en situation de danger grave et imminent ainsi que la
localisation précise, la nature, les conditions et l'état d'avancement des travaux
exécutés en cause au moment du constat ; - Les éléments caractérisant la cause de danger grave et imminent avec mention des
articles réglementaires dont le non-respect constitue une infraction.
- Les mentions relatives à la décision de l'inspecteur du travail, et notamment :
- L'ordre de retrait immédiat du ou des salariés en situation de danger grave et
imminent précisant le nombre et, sauf cas d'impossibilité, le nom de tous les salariés
faisant l'objet de l'ordre de retrait ; - Sans préjudice de l'ordre de retrait immédiat, l'énumération des mesures prises par
l'inspecteur du travail pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ; - La délimitation précise de la zone d'activité dangereuse faisant l'objet de
l'interdiction de travailler autrement que pour sa mise en conformité.
- L'ordre de retrait immédiat du ou des salariés en situation de danger grave et
- Le rappel des articles L. 231-12, 2e alinéa, L. 263-2-3
et L.
263-5, ainsi que de l'article
R. 231-12-2. - La voie de recours prévue au troisième alinéa de l'article
L. 231-12, avec mention expresse du caractère non suspensif de ce recours.
Article 2 de larrêté du 29 juin 1992
L'autorisation de reprise des travaux prévue à l'article
R. 231-12-3 comporte le constat de la cessation de la cause de danger grave et
imminent et mentionne la décision d'autorisation de reprise des travaux.
Article 3 de larrêté du 29 juin 1992
La décision de refus d'autorisation de reprise des travaux comporte :
- Le constat de l'inadéquation ou de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur ou
son représentant caractérisant la permanence de la situation de danger grave et imminent
et l'infraction qu'elles constituent ; - La mention expresse de ce refus ;
- Les mentions prévues aux 3° et 4° de l'article
1er.