(BO Travail, Emploi et Formation Professionnelle n° 2004/16 du 5 septembre 2004)
NOR : SOCO0410180N
Références :
Loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (Journal
officiel du 19 mars 2003) ;
Loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de
limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (Journal
officiel du 27 novembre 2003) ;
Loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à laccueil et à la protection
de lenfance (Journal officiel du 3 janvier 2004).
Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de
lemploi et de la formation professionnelle) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du
travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ;
Mesdames et messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux et départementaux de
linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricole ;
Messieurs les contrôleurs généraux du travail des transports ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail des transports ;
Mesdames et Messieurs les subdivisionnaires et contrôleurs du travail de
linspection du travail des transports.
Préambule
La présente note a pour but de présenter aux agents de linspection du travail
des ministères de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, de
lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, et des
transports, de léquipement, de laménagement du territoire, du tourisme et de
la mer, les mesures essentielles contenues dans trois textes législatifs et pouvant être
mises en uvre dans lexercice de leurs missions.
Dans le domaine dintervention de linspection du travail, le législateur a
exprimé sa détermination à combattre plus efficacement le travail illégal et ses
effets pervers que sont la traite des êtres humains et les abus de vulnérabilité dans
les relations de travail, en tant que manifestations les plus significatives de
latteinte à la dignité et aux droits des salariés. Pour cela, il a souhaité
doter les agents de linspection du travail de nouveaux moyens juridiques leur
permettant de mener à bien cette mission particulière.
La loi pour la sécurité intérieure, celle relative à la maîtrise de
limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité et celle
relative à la protection de lenfance comportent plusieurs dispositions qui
concernent directement les agents de linspection du travail. En effet, quil
sagisse de laggravation de différentes sanctions pénales inscrites dans le
code du travail ou de lextension des pouvoirs et des compétences des inspecteurs et
des contrôleurs du travail, ces deux nouvelles lois modifient de façon importante, aussi
bien le périmètre de contrôle de la législation sociale dont lapplication
constitue leur mission essentielle, que les pratiques professionnelles habituellement
utilisées pour atteindre cet objectif.
En consacrant la sécurité comme un droit fondamental et lune des conditions de
lexercice des libertés individuelles et collectives, le législateur assigne à
lEtat un devoir dassurer la sécurité en veillant à la défense des
institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et
de lordre public, à la protection des personnes et des biens (art. 1er).
Dans le domaine de lordre public social et de la protection des personnes, la loi
accentue la répression des atteintes les plus graves commises dans les relations de
travail en augmentant fortement les sanctions pénales afférentes aux délits de travail
dissimulé et dabus de vulnérabilité. Elle crée lincrimination de traite
des êtres humains et accroît les peines réprimant lexploitation de la mendicité
par emploi de mineurs. En outre, elle donne la possibilité aux agents de
linspection du travail de relever par procès-verbal les infractions dabus de
vulnérabilité visées par le code pénal.
La loi relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en
France et à la nationalité transpose dans le droit interne plusieurs textes
communautaires, notamment la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002
définissant laide à lentrée, au transit et au séjour irréguliers, et la
décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des
êtres humains. Dimportantes modifications sont ainsi apportées par la loi aux
dispositions de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 qui définit
les conditions dentrée et de séjour des étrangers en France.
Elle aggrave les sanctions pénales du délit daide à lentrée et au
séjour irrégulier dun étranger lorsquil est commis notamment en bande
organisée ou lorsquil a pour effet de soumettre des étrangers à des conditions de
vie, de transport, de travail ou dhébergement incompatibles avec la dignité de la
personne humaine (art. 21 bis de lordonnance). Dans le volet sur le travail des
étrangers, la loi crée une nouvelle sanction administrative dénommée contribution
forfaitaire à légard de tout employeur dun étranger en séjour irrégulier
(art. 21 quinquiès). Elle instaure un nouveau cas de reconduite à la frontière pour
létranger qui aura été occupé sans être en possession dun titre de
travail. Elle prévoit désormais la possibilité de retrait de la carte de séjour
temporaire à tout employeur étranger qui emploie un étranger démuni de titre de
travail, ainsi quà tout étranger qui ne respecte pas les dispositions de larticle
L. 341-4 du code du travail ou qui exerce une activité professionnelle non salariée
sans autorisation. Cette mesure sapplique également à tout étranger passible de
poursuites pénales pour les délits de traite des êtres humains et dexploitation
de la mendicité (art. 12).
La loi modifie également plusieurs dispositions du code du travail relatives à la
main-duvre étrangère. Elle renforce les sanctions pénales du délit
demploi détranger démuni de titre de travail et aggrave le montant des
peines lorsquil est commis en bande organisée (art. L.
364-3, L. 364-8, L. 364-9
et L.
364-10 CT). La loi étend la compétence des inspecteurs du travail pour relever par
procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 21 et 21 bis de
lordonnance du 2 novembre 1945. Elle autorise les inspecteurs et les contrôleurs du
travail à demander à toute personne occupée dans un établissement de justifier de son
identité et de son adresse.
Enfin, la loi relative à laccueil et à la protection de lenfance dans ses
dispositions concernant la lutte contre labsentéisme scolaire augmente le quantum
des peines pour les infractions aux dispositions générales réglementant le travail des
enfants et celles plus spécifiques concernant lemploi des mineurs dans les secteurs
dactivité du spectacle vivant et enregistré et du mannequinat.
LES NOUVELLES DISPOSITIONS
1. Aggravation du quantum des peines
1.1. Travail dissimulé
Larticle 46 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure a modifié une première fois larticle
L. 362-3 du code du travail en aggravant les pénalités relatives au travail
dissimulé : « Toute infraction aux interdictions définies à larticle
L. 324-9 est punie de trois ans demprisonnement et de 45 000 Euro damende
».
Larticle 8 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
laccueil et à la protection de lenfance a modifié une seconde fois larticle
L. 362-3 du code du travail en le complétant par un alinéa ainsi rédigé : «
Toutefois, en cas demploi dissimulé dun mineur soumis à lobligation
scolaire, les peines encourues sont de cinq ans demprisonnement et de 75 000 Euro
damende ».
Ce même article 8 complète également larticle
L. 341-1 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, en cas de travail clandestin dun
mineur soumis à lobligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans
demprisonnement et de 75 000 Euro damende ».
Les articles 6 et 7 de la loi précitée sanctionnent des mêmes peines les infractions
aux prescriptions des articles L. 211-6 du code du travail (emploi des enfants dans le
spectacle vivant et enregistré), L. 211-7
(emploi des enfants mannequins), L. 211-11
(emploi de mineurs à des travaux dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité)
et L.
211-12 (mise à disposition lucrative ou non denfants de moins de seize ans par
les parents, tuteurs, patrons ou toutes personnes ayant autorité sur eux ou en ayant la
garde à des vagabonds, des gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité).
Ces dispositions visent, notamment, le faux statut de bénévole des enfants,
caractéristique des milieux du spectacle ou du mannequinat.
Dans tous les cas, les peines concernent aussi bien les personnes physiques que les
personnes morales.
1.2. Conditions dentrée et de séjour des étrangers en France
Larticle 28 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de
limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, modifie
larticle 21 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France en punissant
dun emprisonnement de cinq ans et dune amende de 30 000 Euro toute personne
qui aura facilité lentrée, la circulation ou le séjour irréguliers dun
étranger en France ou sur le territoire dun État partie à la convention de
Schengen. Des peines complémentaires sont également prévues.
Les personnes morales coupables des mêmes délits encourent les peines prévues aux
articles 131-38 et 131-39 du code pénal.
Larticle 29 de la loi du 26 novembre 2003 ajoute un article 21 bis à
lordonnance précitée en aggravant les peines prévues pour les délits définis
ci-dessus lorsquils sont commis en bande organisée (dix ans de prison et 750 000
Euro damende).
Les articles 56 à 59 de la même loi :
- aggravent les peines applicables en matière demploi détrangers sans titre
(art. L.
341-6 1er alinéa du code du travail) : cinq ans demprisonnement et
15 000 Euro damende, dix ans demprisonnement et 100 000 Euro damende
lorsque linfraction est commise en bande organisée. Lamende est appliquée
autant de fois quil y a détrangers concernés. Pour la même infraction, les
personnes morales encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de
leurs biens, quelle quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; - complètent, pour la même infraction, les dispositions de larticle
L. 364-8 du code du travail relatif aux peines complémentaires par :
linterdiction de séjour pour une durée dun an et la confiscation de tout ou
partie des biens ; - modifient les dispositions de larticle
L. 364-9 du code du travail en aggravant les durées dinterdiction du territoire
français pouvant être prononcées (dix ans au plus ou à titre définitif) ; - complètent les dispositions de larticle
L. 362-6 du code du travail relatives aux peines encourues par les personnes morales,
par une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle
quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
2. Extension des prérogatives des agents de contrôle de
linspection du travail
Ces prérogatives nouvelles sont entrées en vigueur depuis la publication des lois
concernées au Journal officiel.
2.1. Abus de vulnérabilité ou de dépendance ; conditions de
travail et dhébergement contraires à la dignité de la personne humaine
Larticle 41 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure complète le deuxième alinéa de larticle
L. 611-1 du code du travail en confiant aux inspecteurs du travail le pouvoir de
constater les infractions aux dispositions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du
code pénal qui sont relatives :
- à labus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance dune
personne afin dobtenir la fourniture de services non rétribués ou en échange
dune rétribution manifestement sans rapport avec limportance du travail
accompli ; - à la soumission dune personne à des conditions de travail ou dhébergement
incompatibles avec la dignité humaine.
Larticle
L. 611-6 du code du travail nayant pas été modifié, les inspecteurs du
travail affectés au ministère de lagriculture, de lalimentation, de la
pêche et des affaires rurales, ne sont pas compétents pour relever ces infractions.
2.2. Maîtrise de limmigration, séjour des étrangers en
France et nationalité
Larticle 60 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la
maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité
complète le deuxième alinéa de larticle
L. 611-6 du code du travail par une phrase ainsi rédigée « Ils [les inspecteurs du
travail] constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de
lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ».
Larticle 61 de la loi précitée complète dans le même sens
lavant-dernier alinéa de larticle
L. 611-6 du code du travail relatif aux compétences des inspecteurs du travail
placés sous lautorité du ministre de lagriculture.
La prérogative nouvelle de constater les infractions prévues par les articles 21 et
21 bis de lordonnance du 2 novembre 1945 concerne donc les inspecteurs du travail de
droit commun, les inspecteurs du travail des transports et les inspecteurs du travail
placés sous lautorité du ministre de lagriculture.
Lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est relative aux conditions
dentrée et de séjour des étrangers en France.
Larticle 21 de lordonnance concerne les situations daide à
lentrée, au séjour et à la circulation irrégulières de ressortissants
étrangers sur le territoire français ou sur le territoire dEtats parties à la
convention de Schengen ou à la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale. Ces dispositions sappliquent notamment à toute personne (et pas
seulement aux employeurs) qui « par aide directe ou indirecte » aura « facilité ou
tenté de faciliter lentrée, la circulation ou le séjour irréguliers dun
étranger en France ».
Sont visés par cette infraction, non seulement les employeurs ou utilisateurs de ces
ressortissants étrangers, mais également tout intermédiaire, personne physique ou
morale, qui a permis larrivée en France de ces étrangers, leur maintien ou leur
déplacement sur le territoire français.
Larticle 21 bis (nouveau) de lordonnance aggrave les peines précédentes
(cf. supra paragraphe 1) lorsque les infractions sont commises en bande organisée,
quelles ont pour effet ou sont susceptibles, par les moyens utilisés, de mettre en
danger la vie des étrangers ou quelles ont pour effet de les soumettre à des
conditions de vie, de transport, de travail ou dhébergement incompatibles avec la
dignité de la personne humaine. Larticle 132-71 du code pénal définit la « bande
organisée » comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, dune ou de
plusieurs infractions ».
Larticle 21 bis regroupe en fait les circonstances aggravantes du délit prévu
à larticle 21 mais en y introduisant de nouvelles circonstances telles : la mise en
danger ou le risque de mise en danger de la vie ou de la sécurité des migrants ou le
traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris leur exploitation.
Ces prérogatives nouvelles permettent aux agents de relever directement ces
infractions par procès-verbal.
2.3. Justification de lidentité et de ladresse
Larticle 62 de la loi précitée complète larticle
L. 611-8 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé : « Les inspecteurs du
travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les
établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur
adresse ».
Larticle
L. 611-12 relatif aux compétences des contrôleurs du travail est complété de la
même façon.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail affectés au ministère chargé de
lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, sont
également habilités, de par les dispositions de larticle
L. 611-6 dernier alinéa, à demander la justification de lidentité.
Dune manière générale, la justification de lidentité et de
ladresse pourra se faire par la présentation de tout document officiel (carte
didentité - dont la détention nest pas obligatoire en France - passeport,
permis de conduire, carte professionnelle, carte détudiant...) revêtu dune
photographie, ou de toute autre pièce probante. Le témoignage dun tiers peut
également constituer cette justification, mais il nest en soi quun
commencement de preuve, préalable à une vérification complémentaire.
Les travailleurs étrangers doivent être titulaires dune autorisation de travail en
cours de validité qui « doit être présentée à toute réquisition des autorités
chargées du contrôle des conditions de travail » (art. R.
341-1 du code du travail). Mais ce type de contrôle constitue un contrôle de
situation administrative et de titre (cest-à-dire le contrôle de lobligation
faite à une personne, en raison de son état ou de sa profession, de détenir un document
valant titre dexercice dune liberté ou dune activité) et non une
demande de justification de lidentité.
Certains autres documents qui ne comportent pas de photographie nont pas de
valeur probante immédiate : carte de sécurité sociale, carte délecteur, carte de
donneur de sang. Ils nécessitent, eux aussi, des vérifications complémentaires. Enfin,
dautres documents comportent une photographie, mais nindiquent pas
ladresse de leur détenteur : la carte orange par exemple.
Cependant, les opérations de vérification didentité nentrent pas dans
les prérogatives des agents de contrôle de linspection du travail.
Par suite, le refus, par un employeur ou par toute personne occupée dans
létablissement, de justifier de son identité devant linspecteur ou le
contrôleur du travail, ne saurait entraîner que la constatation par procès-verbal
dun délit dobstacle à fonction ou le recours à un officier de police
judiciaire en présence de délit flagrant.
La justification de lidentité et de ladresse est une mesure qui concerne
lensemble du contrôle de lapplication des dispositions du code du travail que
les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont chargés de faire appliquer, elle
nest pas restreinte aux seules dispositions relatives à la main-duvre
étrangère.
La mesure concerne les employeurs et « les personnes occupées dans les
établissements assujettis », cest-à-dire non seulement les salariés mais aussi
les personnes occupées dans les établissements (et non : par les établissements). Sont
donc visées, à titre dexemple, les personnes se présentant comme stagiaires, ou
bénévoles et dune manière générale, toute personne se trouvant en situation
dactivité dans les établissements au sens de larticle
L. 231-1 du code du travail.
3. Autres modifications
Larticle 32 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la
maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité
complète larticle 21 ter de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France en
instaurant une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de
létranger dans son pays dorigine à la charge de lemployeur qui aura
occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier.
Les modalités dapplication de cet article seront fixées par un décret en
Conseil dEtat.
Enfin, larticle 112 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure étend, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants
directs des agents des directions départementales du travail, de lemploi et de la
formation professionnelle « dans lexercice de leurs missions de sécurité
intérieure », le bénéfice de la protection dont ils bénéficient en vertu de
larticle 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, lorsque du fait des fonctions de ces agents, ils sont
victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
La chef de la Mission,
O. Lautard
Le directeur de la population et des migrations,
J. Gaeremynck
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier
Linspecteur général du travail des transports,
A. Gouteraux
La préfète, déléguée interministérielle,
C. Horel
Annexe
Ont participé à la rédaction de cette note :
Ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires
rurales ;
Direction générale de la forêt et des affaires rurales ;
Mission dinspection des services de linspection du travail, de lemploi
et de la politique sociale agricole ;
Jean-Pierre Le Carlier de Veslud ;
Adjoint au chef de la mission.
Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal ;
Philippe Comte ;
Nicolas Cotrufo ;
Marie-Françoise Hyest ;
Raymond Poincet ;
Chargés de mission.
Direction de la population et des migrations ;
Hervé Guichaoua ;
Conseiller technique.
Ministère de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du
tourisme et de la mer ;
Inspection du travail des transports ;
Michel Pantel ;
Secrétaire général adjoint.
Mission centrale dappui et de coordination des services déconcentrés du travail,
de lemploi et de la formation professionnelle ;
Danielle Bourret ;
Chargée de mission.