(JO du 24 septembre 1989)
Texte modifié par :
Arrêté du 3 novembre 1989
Vus
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre
de l'agriculture et de la forêt,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes CEE n° 86-663 du 22 décembre
1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
chariots de manutention automoteurs, complétée par la directive CEE n° 89-240 du 16
décembre 1988 ;
Vu les
articles L. 233-5, R. 233-50, R. 233-69-1, R.
233-81-2 et R. 233-83 du Code du travail ;
Vu le décret n° 89-78 du 7 février 1989 définissant les conditions d'hygiène et de
sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs
équipements, et notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée) ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 13 septembre
1989
Le présent arrêté est applicable aux chariots de manutention automoteurs et à leurs
équipements, mentionnés à l'article
R. 233-83 du Code du travail, soumis à l'article 6 du décret du 7 février 1989
susvisé.
Il détermine les modalités techniques d'application du décret susvisé, et
particulièrement la liste des essais et mesures ainsi que leurs spécifications et
résultats permettant de s'assurer de la conformité de ces matériels aux dispositions
d'hygiène et de sécurité les concernant, et fixe les autres conditions qui leur sont
applicables.
Article 2 de larrêté du 13 septembre 1989
Les essais et mesures prévus par le présent arrêté peuvent être exécutés, en
tout ou partie, soit dans les locaux du constructeur et sous sa responsabilité s'il
dispose des moyens et compétences nécessaires pour apporter la preuve exigée par l'article 3 du présent arrêté, soit par un ou des
organismes habilités conformément aux
articles R. 233-64, R. 233-69-1 et R.
233-81-2 du Code du travail.
Article 3 de larrêté du 13 septembre 1989
La conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements aux
conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles ils doivent satisfaire ne peut être
attestée que si la preuve peut être apportée :
- de l'existence des moyens matériels nécessaires à l'exécution des essais et mesures
prescrits par l'article 4 du présent arrêté ; - de la réalisation et du résultat satisfaisant de ces essais et mesures.
Article 4 de larrêté du 13 septembre 1989
(Arrêté du 3 novembre 1989, article 2)
Les essais et mesures suivants doivent être exécutés :
- Essais de base de stabilité permettant d'assurer que les chariots de type spécifié
ont une stabilité satisfaisante lorsqu'ils sont employés correctement dans les
conditions normales d'utilisation définies par la procédure d'essai ; - Essais supplémentaires de stabilité permettant d'assurer que les chariots du type
spécifié ont une stabilité satisfaisante lorsqu'ils sont employés correctement dans
les conditions spéciales d'utilisation et dans la limite de capacité définies par la
procédure d'essai ; - Essais de rigidité diélectrique des chariots électriques ;
- Essais de résistance d'isolement des chariots électriques ;
- Essais des prises de courant des chariots électriques ;
- Essais de résistance des bras de fourche ;
- Essais de résistance du protège-conducteur ;
- Essais de résistance de la structure du chariot et de ses équipements aux charges
statiques correspondant à 1,33 fois la capacité nominale et 1,33 fois la capacité
effective données par le constructeur dans les conditions définies par la procédure
d'essai « spécifiée par le point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3. » - Essais fonctionnels permettant de vérifier l'aptitude à l'emploi des chariots de
manutention « automoteurs » spécifiés par la partie 5 de la norme NF H 96-301-3 ; - Mesure de visibilité pour les chariots élévateurs à fourche en porte à faux.
Article 5 de larrêté du 13 septembre 1989
Les essais et mesures prescrits par l'article 4
du présent arrêté sont, à l'exception des essais fonctionnels prévus par le i dudit
article, des essais et mesures de type applicables à chaque type de chariot dans chacune
des configurations qui sont susceptibles de résulter de l'adaptation d'équipements
divers prévus par le constructeur.
Les essais fonctionnels prescrits par le i de l'article
4 sont des essais d'exemplaire applicables à chaque chariot faisant l'objet d'une des
opérations prévues par l'article
R. 233-68 du Code du travail.
Article 6 de larrêté du 13 septembre 1989
La norme NF H 96-301-3, homologuée le 5 août 1989, est rendue obligatoire pour ce qui
concerne les procédures applicables aux essais et mesures définis par l'article 4 du présent arrêté et les résultats
auxquels ils doivent aboutir pour répondre à la condition imposée par l'article 3 du présent arrêté.