(JO n° 281 du 4 décembre 1998)


NOR : MEST9811275A

Vus

La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture
et de la pêche,

Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et
notamment l’article R. 233-13-3 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée) ;

Vu l’avis de la Commission d’hygiène et de sécurité du travail en
agriculture,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 2 décembre
1998

Dans les conditions fixées à l’article
R. 233-13-3
du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent
être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les
obligations définies par les articles suivants.

Article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Le poids total de l’habitacle, des personnes et des charges levées et
transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les
équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration
utilisée.

Article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Le poste de conduite de l’équipement doit être occupé en permanence.

Article 4 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Les personnes dans l’habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs
avec le conducteur. Si les conditions d’utilisation de l’équipement ne
permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l’habitacle, un chef de
manœuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.

Article 5 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Des dispositions doivent être prévues pour assurer l’évacuation des personnes
dans l’habitacle, en cas de danger.

Article 6 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Des mesures doivent être prises afin d’empêcher :

  1. Le déplacement de l’ensemble de l’équipement lorsque des personnes se
    trouvent dans l’habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les
    installations fixes ;
  2. Les mouvements giratoires dangereux ;
  3. Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.

Article 7 de l’arrêté du 2 décembre 1998

La vitesse linéaire de l’habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.

Article 8 de l’arrêté du 2 décembre 1998

La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite.

Article 9 de l’arrêté du 2 décembre 1998

L’habitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter
soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une
plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs
assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.

Si l’habitacle comporte un dispositif d’accès, celui-ci doit se refermer
automatiquement et s’il s’agit d’un portillon, celui-ci doit s’ouvrir
vers l’intérieur.

Article 10 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Les dispositifs d’accrochage de l’habitacle à l’équipement doivent
faire partie intégrante de l’habitacle.

Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de l’équipement de manière
intempestive.

Article 11 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Des dispositions doivent être prises pour que les personnes puissent accéder à
l’habitacle ou en descendre sans risque de chute.

Article 12 de l’arrêté du 2 décembre 1998

L’appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l’habitacle de
dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de
défaillance partielle ou totale de l’énergie, ou lorsque cesse l’action de
l’opérateur.

Article 13 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la
course de l’organe de préhension de l’habitacle.

Article 14 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Une consigne précise les conditions de mise en œuvre des dispositions prévues
ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l’indication du nombre maximal de
personnes susceptibles d’être simultanément présentes dans l’habitacle au
regard des prescriptions de l’article 2 du
présent arrêté.

Article 15 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er janvier
2000.

Article 16 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Le directeur des relations du travail au ministère de l’emploi et de la
solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi
au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1998.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi,
C. Dubreuil

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication