(JO n° 10 du 13 janvier 1994)
NOR : TEFT9301288A
Vus
Le ministre du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, le
ministre de lagriculture et de la pêche et le ministre du logement,
Vu les
articles R. 232-1-2 et R. 235-3-9
du code du travail ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation,
modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990 et par le décret n° 91-283 du 19
mars 1991;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail
en agriculture;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent:
Section 1 : Définitions
Article 1er de larrêté du 21 décembre
1993
Pour lapplication du présent arrêté :
- les portes ou portails automatiques et semi-automatiques sont des fermetures
automatiques et semi-automatiques ; - les termes: fermeture automatique, fermeture semi-automatique, volume de débattement,
aire de débattement, zone de fin de fermeture, zone de fin douverture, zones de
cisaillement, zones décrasement, zones de coincement, dispositif de détection de
présence, dispositif de détection de contact, sécurité positive, effort de poussée
sur obstacle sont définis en annexe du présent arrêté ; - le terme véhicule englobe les véhicules visés par le code de
la route et les chariots automoteurs à conducteur porté ; - une porte automatique pour piétons est une porte, normalement utilisée par les
piétons, qui souvre et se ferme automatiquement sans action volontaire des
utilisateurs ; - lévaluation des efforts de poussée sur obstacle, si une installation comporte un
limiteur de couple ou deffort, est effectuée avec le réglage maximal.
Section 2 : Installations nouvelles
Article 2 de larrêté du 21 décembre 1993
1. Les installations nouvelles de portes ou portails automatiques et
semi-automatiques sur les lieux de travail destinées au passage de véhicules doivent
satisfaire aux prescriptions suivantes :
- La porte ou le portail doit rester solidaire de son support ;
- Un dispositif à sécurité positive doit interrompre immédiatement tout mouvement
douverture ou de fermeture de la porte ou du portail lorsque ce mouvement peut
causer un dommage à une personne ; - Une défaillance, une panne ou une détérioration des dispositifs de sécurité, une
coupure ou une réalimentation après coupure du système dalimentation en énergie,
notamment, ne doivent pas provoquer une situation dangereuse ; - Les dispositifs à sécurité positive doivent protéger les zones décrasement et
de cisaillement et, le cas échéant, les zones de coincement; ces dispositifs sont des
détections de présence et des détections de contact ; - La présence et la position de ces dispositifs de détection est fonction des efforts
exercés, du type de porte et de portail et des zones à protéger ; - Le chant du tablier ou du vantail balayant la zone de fin de fermeture doit être muni
dun joint élastique ; - Le volume de débattement de la porte ou du portail doit être correctement éclairé;
un niveau déclairement de 50 lux mesuré au sol doit être assuré et laire
de débattement doit faire lobjet dun marquage au sol ; - Tout mouvement de la porte ou du portail doit être signalé par un feu orange
clignotant visible de chaque côté ; - Ce marquage et cette signalisation lumineuse doivent être conformes à larrêté
prévu par larticle R. 232-1-13 du code du travail ; - La porte ou le portail doit pouvoir être ouvert manuellement afin de pouvoir dégager
une personne accidentée.
2. Lorsque ces portes sont accessibles au public, elles doivent
satisfaire aux prescriptions complémentaires suivantes :
- La présence et la position des détecteurs doit prendre en compte la présence
dun enfant se suspendant au tablier ou au vantail de la porte ou du portail ; - Le feu orange clignotant doit se déclencher au moins 2 secondes avant le mouvement de
la porte ou du portail.
Article 3 de larrêté du 21 décembre 1993
Sur les lieux de travail, toute nouvelle installation de porte ou portail automatique
ou semi-automatique réalisée, selon quelle est accessible ou non au public,
conformément à lune des normes citées en annexe du présent arrêté et mise en
place conformément aux règles de lart, est réputée satisfaire aux prescriptions
définies à larticle précédent.
Pour toute porte ne répondant pas aux dispositions des normes précitées, le maître
douvrage doit joindre au dossier prévu à larticle 8 une note technique
justifiant la conformité au présent arrêté.
Article 4 de larrêté du 21 décembre 1993
Les installations nouvelles de portes automatiques pour piétons sur les lieux de
travail doivent satisfaire aux prescriptions 1 a, 1 b et 1 c de larticle 2 du présent arrêté. Elles doivent en outre
satisfaire aux dispositions suivantes :
1. Sauf à être équipées dautres dispositifs assurant une
sécurité égale ou supérieure, les portes coulissantes doivent comporter :
- Au minimum un dispositif de détection de présence placé à 0,50 mètre du sol lorsque
leffort de poussée est inférieur à 15 daN ; - Au minimum deux dispositifs de détection de présence, lun placé à 0,20 mètre
du sol, lautre à 1,20 mètre lorsque leffort de poussée est supérieur ou
égal à 15 daN.
2. Linterstice maximum entre deux plans de coulissement pouvant
occasionner un pincement doit être de 8 millimètres si leffort de poussée est
supérieur ou égal à 15 daN.
3. Les portes battantes ou tournantes dont leffort de poussée
est supérieur ou égal à 15 daN, entre leurs vantaux ou entre un vantail et une partie
fixe, doivent être équipées dun dispositif arrêtant ou inversant, si
nécessaire, le mouvement.
4. Tout mauvais fonctionnement, tel que défini à larticle 2, alinéa 1 c, des portes comptant
dans le nombre des dégagements réglementaires au sens de larticle
R. 235-4-3 du code du travail doit, selon la fonction de ces portes :
- Soit entraîner une mise en position panique de celles-ci
laissant les passages libres réglementaires ; - Soit entraîner leur fermeture, celles-ci restant manuvrables dans les conditions
définies à larticle R. 232-12-4 du code du travail.
Section 3 : Installations existantes
Article 5 de larrêté du 21 décembre 1993
Les installations de portes ou portails automatiques et semi-automatiques destinées au
passage de véhicules et accessibles au public mises en place sur les lieux de travail
avant lentrée en vigueur des précédents articles doivent satisfaire aux
dispositions suivantes :
- La porte, ou le portail, doit rester solidaire de son support ;
- La porte, ou le portail, doit, pour éviter quune personne ne puisse rester
bloquée :- Soit nexercer en tout point du chant du tablier ou des vantaux, dans les zones de
fin douverture et de fin de fermeture, quune force inférieure à 15 daN; dans
ce cas, les installations doivent, de plus, satisfaire aux dispositions relatives à
léclairage du volume de débattement, aux feux clignotants et au marquage au sol
définies à larticle 2 ; - Soit satisfaire à lensemble des dispositions de larticle 2.
- Soit nexercer en tout point du chant du tablier ou des vantaux, dans les zones de
Article 6 de larrêté du 21 décembre 1993
Lorsque les autres portes et portails automatiques doivent être modifiés pour
répondre aux dispositions de larticle R. 232-1-2, dernier alinéa, du code du
travail, les prescriptions prévues à larticle
5 pour les portes et portails destinés au passage de véhicules et à larticle 4 pour les portes pour piétons
doivent être appliquées. Toutefois, pour ces dernières, en cas de difficultés
techniques pour respecter la dimension maximale de linterstice entre deux plans de
coulissement, cette disposition nest pas exigée.
Article 7 de larrêté du 21 décembre 1993
Sur les lieux de travail, toute mise en conformité des portes ou portails automatiques
ou semi-automatiques effectuée dans le respect des dispositions de la norme, précisées
en annexe, et dans le cadre des exigences de larticle 5 est réputée satisfaire aux
prescriptions définies audit article.
Pour toute mise en conformité des portes ne respectant pas les dispositions de la
norme précitée, le maître douvrage doit faire élaborer une note technique
justifiant de la conformité au présent arrêté et la transmettre, lorsque celui-ci est
distinct, à lutilisateur. Cette note est annexée au dossier prévu à larticle
R. 232-1-12 du code du travail.
Section 4 : Maintenance et vérifications
Article 8 de larrêté du 21 décembre 1993
En application de larticle R. 235-5 du code du travail, le maître douvrage
doit élaborer et transmettre à lutilisateur un dossier de maintenance des portes
et portails qui doit préciser :
- Les caractéristiques principales des portes et portails ;
- Les informations permettant dentretenir et de vérifier le fonctionnement et
notamment la périodicité des opérations dentretien et de vérification en
fonction de la nature des portes et portails et de leur utilisation, les éléments à
entretenir et à vérifier.
Article 9 de larrêté du 21 décembre 1993
Les portes ou portails automatiques ou semi-automatiques installés sur les lieux de
travail doivent être entretenus et vérifiés périodiquement et à la suite de toute
défaillance.
La périodicité des visites est au minimum semestrielle et adaptée à la fréquence
de lutilisation et à la nature de la porte ou du portail.
Les personnes compétentes désignées à cet effet sont :
- soit des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à
lentreprise et spécialement formés à cette tâche; ces opérations doivent alors
faire lobjet dun document précisant les méthodes et procédures ; - soit, au terme dun contrat écrit, un prestataire extérieur à lentreprise
exerçant cette activité.
Les méthodes et procédures ou le contrat dentretien précisent les opérations
dentretien et de vérification prévues en fonction de la nature de la porte et du
portail et de son utilisation.
Ces documents mentionnent notamment lentretien et la vérification :
- des éléments de guidage (rails, galets...) ;
- des articulations (charnières, pivots...) ;
- des fixations ;
- des systèmes déquilibrage ;
- de tous les équipements concourant à la sécurité de fonctionnement.
Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers, dépannages) sont
consignées dans un livret dentretien.
Il y est indiqué la nature de lintervention, la date et le nom de la personne ou
de la société qui est intervenue.
Les méthodes et procédures internes ou le contrat dentretien et le livret
dentretien doivent être joints au dossier prévu à larticle
R. 232-1-12 du code du travail.
Article 10 de larrêté du 21 décembre 1993
Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 8 et 9 entrent en vigueur six mois après la date de
publication du présent arrêté.
Les dispositions des articles 5, 6 et 7
entrent en vigueur le 1er janvier 1996.
Article 11 de larrêté du 21 décembre 1993
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de lemploi et de
la formation professionnelle, le directeur de lhabitat et de la construction au
ministère du logement et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de
lemploi au ministère de lagriculture et de la pêche sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1993.
Le ministre du travail, de lemploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de lagriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
lemploi:
Ladministrateur civil,
J.-J. RENAULT
Le ministre du logement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de lhabitat et de la construction,
E. EDOU
Annexe
I. Les termes cités à larticle 1er sont définis
par la norme NF P. 25.362 Fermetures pour baies libres et
portails .
II. Les normes visées à larticle 3 sont :
- la norme NF P. 25.362 Fermetures pour baies libres et portails ;
- toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique
européenne justifiant dune équivalence avec la norme française.
III. Les dispositions visées au premier alinéa de larticle 7 sont celles du chapitre 9-5 de la
norme NF P. 25.362 précitée.