(JO n° 73 du 26 mars 1995)


NOR : TEFT9500297A

Texte modifié par :

Arrêté du 25 février 2003 (JO n° 55 du 6 mars 2003)

Arrêté du 20 avril 1999 (JO n° 96 du 24 avril 1999)

Vus

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le
ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail,
et notamment les articles L. 235-4 et R. 238-15
;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 7 mars 1995

Pour l’application de l’article R. 238-15 du code du travail, la durée et le
contenu des formations des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs, les
modalités de la vérification préalable du niveau d’expérience professionnelle et
du contrôle de capacité, les indications à faire figurer sur l’attestation de
compétence ainsi que les conditions d’agrément et de contrôle des organismes de
formation sont précisés par le présent arrêté.

Titre I : Admission aux stages de formation

Admission aux stages

Article 2 de l’arrêté du 7 mars 1995

L’admission aux stages de formation est faite dans l’ordre d’inscription
des candidats dans les conditions prévues à l’article
R. 238-14 du code du travail
. Chaque organisme de formation tient à cet effet un
cahier d’enregistrement des candidatures sur lequel chaque inscription fait
l’objet d’un numéro d’ordre.

Toutefois, s’agissant des stages de coordonnateurs, sont admis en priorité les
candidats à un stage de formation de formateur, sous réserve que ceux-ci produisent à
l’organisme de formation les pièces justificatives en matière de formation prévues
à l’article 20 du présent arrêté.

Refus d’admission à un stage

Article 3 de l’arrêté du 7 mars 1995

Le refus d’admission à un stage de formation fait l’objet d’une
décision de l’organisme de formation, soit remise en main propre à
l’intéressé contre récépissé, soit adressée audit intéressé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est
adressée au ministre chargé du travail.

Article 4 de l’arrêté du 7 mars 1995

Les mentions à faire figurer sur la décision de refus d’admission prévue à l’article 3 ci-dessus sont précisées à
l’annexe II du présent arrêté.

Titre II : Formation des coordonnateurs

Vérification préalable de l’expérience professionnelle

Article 5 de l’arrêté du 7 mars 1995

La vérification préalable de l’expérience professionnelle prévue à l’article
R. 238-10 du code du travail
porte sur la nature précise et sur la durée des
fonctions exercées. A cet effet, le candidat doit fournir à l’organisme de
formation les pièces justifiant cet exercice.

Durée et contenu des stages

Article 6 de l’arrêté du 7 mars 1995

(Arrêté du 25 février 2003, article 1er)

“La formation de coordonnateurs ainsi que les actualisations de cette formation
peuvent prendre la forme soit d’un stage continu, soit d’un stage étalé sur
une période maximale de six mois et organisé en modules de formation capitalisables par
les stagiaires.

“ Les formations de niveaux I et II ainsi que les actualisations de celles-ci sont
communes aux coordonnateurs de conception et aux coordonnateurs de réalisation de
l’ouvrage.

“ Les stages d’actualisation de la formation sont organisés de façon
distincte pour chaque niveau de compétence. ”

Article 7 de l’arrêté du 7 mars 1995

(Arrêté du 25 février 2003, article 2)

“La durée des formations des coordonnateurs est fixée à :
“ - quinze jours pour le niveau 1 ;
“ - douze jours pour le niveau 2 ;
“ - cinq jours pour le niveau 3.

“ Toutefois, les titulaires d’une attestation de compétence à la date
d’entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur formation
initiale jusqu’à l’actualisation de leur formation dans les conditions prévues
par l’article
R. 238-10 du code du travail
et par le présent arrêté. ”

Article 8 de l’arrêté du 7 mars 1995

Chaque niveau de compétence fait l’objet d’un programme de formation
spécifique.

Article 9 de l’arrêté du 7 mars 1995

Les organismes de formation tiennent compte, lors de l’élaboration de leurs
programmes de formation, des référentiels de formation définis à l’annexe I du présent arrêté.

Titre III : Formation des formateurs de coordonnateurs

Durée, objectif et contenu des stages

Article 10 de l’arrêté du 7 mars 1995

Les stages de formation des formateurs de coordonnateurs sont organisés en deux
sessions d’une durée de cinq jours chacune. La seconde session est effectuée six
mois après la première session. Pendant cette période de six mois, chaque formateur
doit conduire une première formation de coordonnateur.

Article 11 de l’arrêté du 7 mars 1995

La première session de formation doit permettre aux formateurs de s’approprier
les objectifs, contenus et spécificités pédagogiques de la formation de coordonnateur
et de préparer leur première formation.

La deuxième session de formation doit permettre aux formateurs de consolider leurs
acquis, notamment par l’analyse du déroulement de leur première formation.

Article 12 de l’arrêté du 7 mars 1995

Le contenu des stages de formation est élaboré conjointement par l’organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l’Institut
national de recherche et de sécurité. Il est soumis à l’approbation des ministres
du travail et de l’agriculture.

Vérification préalable à l’admission au stage de formation

Article 13 de l’arrêté du 7 mars 1995

Préalablement à l’admission au stage, l’organisme de formation vérifie que
le candidat est titulaire de l’attestation de compétence requise à l’article
R. 238-10
ainsi que des pièces justificatives requises à l’article 20 du présent arrêté.

Titre IV : Modalités du contrôle de capacité et
indications à faire figurer sur les attestations

Contrôle de capacité

Article 14 de l’arrêté du 7 mars 1995

Le contrôle de capacité prévu à l’article
R. 238-13 du code du travail
est effectué à l’issue du stage de formation. Le
formateur délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir la mission de
coordonnateur pour le niveau de compétence pour lequel il postule.

S’agissant des formateurs de coordonnateurs, le contrôle de capacité est
effectué à l’issue de la deuxième session de formation.

Il est délivré une attestation provisoire au terme de la première session de
formation.

Attestation de compétence

Article 15 de l’arrêté du 7 mars 1995

Les mentions à faire figurer sur l’attestation de compétence délivrée en
application de l’article R. 238-13 du code du travail sont précisées à
l’annexe III du présent arrêté.

Titre V : révision de la formation

Article 16 de l’arrêté du 7 mars 1995

(Arrêté du 25 février 2003, article 3)

“La durée des stages d’actualisation de la formation de coordonnateurs
prévue à l’article R. 238-10 du code du travail est fixée à :

  • “cinq jours pour le niveau 1 ;
  • “ cinq jours pour le niveau 2 ;
  • “trois jours pour le niveau 3.

“ Toutefois, les coordonnateurs de niveau 3 titulaires d’une attestation de
compétence à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté bénéficieront
d’une actualisation de leur formation, à l’issue de la date de validité de
leur formation initiale, de cinq jours afin de leur permettre de bénéficier d’une
formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les
articles R. 238-25-1
, R.
238-25-2
et R. 238-25-3 du code du travail. ”

Article 17 de l’arrêté du 7 mars 1995

(Arrêté du 25 février 2003, article 4)

Chaque stage de révision de la formation fait le point sur l’état de la
réglementation, comporte l’analyse des missions de coordination effectuées,
choisies et présentées par chaque stagiaire, ainsi que la mise en commun des
expériences afin d’en tirer les enseignements nécessaires.

“ Les conditions d’intervention de l’organisme professionnel du
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou de l’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) dans les stages d’actualisation de formation sont réglées par
convention entre ces organismes et les organismes agréés sur le fondement d’une
convention type approuvée par le ministre chargé du travail. ”

Article 18 de l’arrêté du 7 mars 1995

Les stages de révision de la formation ne donnent pas lieu à contrôle de capacité.

Article 19 de l’arrêté du 7 mars 1995

A l’issue du stage de révision de la formation l’organisme de formation
délivre une attestation de révision. Les mentions à faire figurer sur cette attestation
sont précisées à l’annexe IV du présent arrêté.

Titre VI : Conditions d’agrément des organismes
assurant la formation des coordonnateurs

Article 20 de l’arrêté du 7 mars 1995

Sans préjudice des autres obligations prévues par le présent titre, ne peuvent
prétendre à l’agrément que les organismes de formation employant à la fonction de
formateur, dans les conditions définies à l’article
R. 238-11 (2e alinéa) du code du travail
, des formateurs titulaires de
l’attestation de compétence de formateur visée à l’article
R. 238-13 dudit code
et justifiant, au moment de la candidature au stage de formateur
de coordonnateur, soit d’une expérience de formateur antérieurement acquise par la
pratique d’une fonction de formation, soit du suivi d’une formation spécifique
préparant à l’exercice de la fonction de formateur.

Article 21 de l’arrêté du 7 mars 1995

Les organismes de formation visés à l’article
R. 238-11 du code du travail
sont agréés pour un niveau de compétence et pour une
période maximale de cinq ans renouvelable.

Article 22 de l’arrêté du 7 mars 1995

Les demandes d’agrément doivent être adressées avant le 1er octobre de chaque
année, pour être susceptibles d’effet le 1er janvier de l’année suivante, au
ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (direction des
relations du travail, sous-direction des conditions du travail et de la protection contre
les risques du travail, bureau CT 6), 20 bis, rue d’Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Dossier de demande d’agrément

Article 23 de l’arrêté du 7 mars 1995

Le dossier de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément,
constitué pour chaque niveau de compétence, doit comporter obligatoirement les pièces
suivantes :

  1. Une demande d’agrément précisant le niveau de compétence concerné ;
  2. Une note indiquant la nature juridique, les statuts, la dénomination et l’adresse
    du siège social de l’organisme ainsi que les nom et adresse de chacun des
    administrateurs et membres du personnel de direction ;
  3. La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour assurer la
    formation, à laquelle sont joints :
    1. Les copies des pièces mentionnées à l’article
      20
      du présent arrêté ainsi que celle de l’attestation de compétence de
      coordonnateur délivrée par l’organisme de formation ;
    2. Les justificatifs de la compétence, pour le domaine de formation qui leur est
      attribué, des autres formateurs appelés à intervenir dans les formations ;
  4. Le volume horaire imparti à chaque formateur dans le cadre de chaque formation de
    coordonnateur ;
  5. Les programmes détaillés des formations proposées ;
  6. Les modalités du contrôle de capacité ;
  7. La liste des moyens techniques et pédagogiques qui seront utilisés ;
  8. L’adresse du lieu où est dispensée la formation ;
  9. Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d’agrément, aux dispositions du
    présent arrêté ;
  10. Le tarif des honoraires qui seront perçus pour chaque formation.
Contrôle des organismes de formation

Article 24 de l’arrêté du 7 mars 1995

(Arrêté du 25 février 2003, article 5)

“ L’organisme agréé adresse, pour le 1er de chaque trimestre, soit à
l’organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), soit à
l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), par niveau de compétence,
la liste des coordonnateurs ayant obtenu une attestation de compétence ou
d’extension de ladite compétence, et celle de ceux ayant suivi l’actualisation
de la formation.

“ Les listes des coordonnateurs sont tenues à la disposition du ministère du
travail. ”

Ces listes précisent en outre les dates des stages suivis ainsi que les noms des
formateurs et, pour ce qui concerne les extensions de compétence et les stages de
révision de la formation, la date de délivrance de l’attestation de compétence
initiale et la mention de l’organisme l’ayant délivrée.

Article 25 de l’arrêté du 7 mars 1995

Au cours de la période d’agrément, les organismes agréés ne peuvent apporter
des modifications à la liste du personnel qu’ils emploient pour dispenser les
formations qu’après en avoir avisé le ministre chargé du travail.

Les organismes agréés sont en outre tenus d’informer le ministre chargé du
travail de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de
direction.

Article 26 de l’arrêté du 7 mars 1995

Les organismes agréés ne peuvent prétendre à d’autres prestations que celles
figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d’agrément.

Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d’avoir été
portée à la connaissance du ministre chargé du travail.

Article 27 de l’arrêté du 7 mars 1995

L’agrément peut être retiré à tout moment après que l’organisme a pu
présenter ses observations, par arrêté des ministres chargés du travail et de
l’agriculture publié au Journal officiel. Il est notamment retiré s’il
apparaît que l’organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont
faites au titre du présent arrêté.

Article 28 de l’arrêté du 7 mars 1995

Indépendamment des actions de contrôle exercées par l’inspection du travail,
les ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent, notamment en
prévision des renouvellements d’agrément, désigner des personnes qualifiées aux
fins de procéder à une vérification du respect par les organismes de l’engagement
qu’ils ont pris lors de leur demande d’agrément.

Article 29 de l’arrêté du 7 mars 1995

La liste des organismes agréés ainsi que les retraits d’agrément sont publiés
au Journal officiel de la République française.

Dispositions transitoires

Article 30 de l’arrêté du 7 mars 1995

(Arrêté du 20 avril 1999, article 1er)

“ A titre transitoire et par dérogation à l'article
22
du présent arrêté, les demandes d'extension ou de renouvellement d'agrément
peuvent être adressées en 1999 pour le 1er  des mois de mai et octobre.
”

Dispositions finales

Article 31 de l’arrêté du 7 mars 1995

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et
de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 1995.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le chef de service,
F. BRUN

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l’emploi :
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT

Annexe I : Objectifs et contenu de la formation des
coordonnateurs

La formation des coordonnateurs doit être organisée selon cinq axes de formation à
partir desquels il appartient aux organismes de formation d’établir les programmes
de formation correspondant à chacun des trois niveaux de compétences définis par l’article
R. 238-9 du code du travail
:

  • le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil ;
  • le cadre et les conditions de l’action du coordonnateur ;
  • la prévention des risques professionnels ;
  • la coordination de conception ;
  • la coordination d’exécution.

I. Le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie
civil

I.1. Objectifs généraux de formation

Connaître le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de
génie civil.

I.2. Contenus de la formation

Articulation du droit communautaire et du droit interne français,
place de la normalisation européenne.

Présentation des textes législatifs et réglementaires de la
construction, et notamment:

  • code du travail ;
  • code de la construction et de l’habitation ;
  • code de l’urbanisme ;
  • code des marchés publics ;
  • code de la sécurité sociale ;
  • textes conventionnels étendus.

II. Le cadre et les conditions de l’action du coordonnateur

A propos du document

Type
Arrêté
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