Livre 3 : Placement et emploi

Mise à jour au 14 décembre 2007

Titre I : Placement

Chapitre I : Service public du placement

Article D. 311-1 du Code du travail

Les offres d'emploi insérées dans les journaux, revues ou écrits périodiques sont
transmises par les soins et sous la responsabilité des directeurs de publication à la
section départementale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi.

La transmission doit être effectuée à l'occasion de chaque édition dans des
conditions telles que les offres parviennent au destinataire au plus tard le jour de leur
parution.

Sont dispensées de ladite transmission les offres qui, dans leur libellé, font
apparaître une domiciliation dans une agence locale de l'emploi.

Article D. 311-2 du Code du travail

La section départementale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi est celle de
Paris pour les publications à diffusion nationale et celle du siège de la publication
pour celles à diffusion régionale ou locale.

Toutefois, quand une publication comporte plusieurs éditions couvrant chacune un
secteur géographique différent, la transmission des offres de chaque édition doit être
faite aux sections départementales de l'Agence nationale pour l'emploi dans le ressort
desquelles se trouve situé le secteur de diffusion de cette édition.

Article D. 311-3 du Code du travail

La communication des offres peut être effectuée sous forme d'extraits de publication
regroupant la totalité des offres diffusées dans ladite publication. Ces extraits
doivent être identifiés par l'indication du titre ainsi que du numéro ou de la date de
la publication.

Lorsqu'une même offre d'emploi paraît plusieurs jours de suite ou à des intervalles
n'excédant pas une semaine, elle ne donne lieu qu'à une seule transmission.

Article D. 311-4 du Code du travail

La communication des offres prévues à l'article
D. 311-1
ci-dessus aux directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre
ne sera faite que sur demande expresse de celles-ci précisant le numéro ou la date de la
publication auxquels ces offres se rapportent.

Article D. 311-5 du Code du travail

(Décret n° 87-1148 du 24 décembre 1987)

Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 peuvent
faire connaître les offres d'emploi correspondant aux missions qu'elles proposent, soit
par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de
publicité.

Article D. 311-6 du Code du travail

(Décret n° 92-117 du 5 février 1992)

Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes
positifs de recherche d'emploi (1) les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui
ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10.

Article D. 311-7 du Code du travail

(Décret nº 2005-1558 du 14 décembre 2005, article 1er)

Le Conseil national des missions locales prévu à l'article L. 311-10-3
est composé de la manière suivante :
1º Trois représentants de régions, désignés par le Premier ministre sur proposition
de l'Association des régions de France ;
2º Trois représentants de départements, désignés par le Premier ministre sur
proposition de l'Assemblée des départements de France ;
3º Trois représentants de communes, désignés par le Premier ministre sur proposition
de l'Association des maires de France ;
4º Trente-huit présidents de missions locales désignés par le Premier ministre sur
proposition du ministre chargé de l'emploi ;
5º Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du
logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur, de la justice.
Peuvent également participer aux séances du conseil, avec voix consultative :
a) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes,
ou son représentant ;
c) Trois personnes qualifiées désignées par le Premier ministre sur proposition du
ministre chargé de l'emploi.
Les personnes mentionnées aux 1º, 2º, 3º, 4º et c sont désignées pour trois ans.
Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles
ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent
d'appartenir au Conseil national des missions locales sont remplacées pour la durée du
mandat restant à courir.

Article D. 311-8 du Code du travail

(Décret nº 2005-1558 du 14 décembre 2005, article 1er)

Le président du Conseil national des missions locales est nommé par le Premier
ministre parmi les élus locaux, présidents de mission locale, membres du conseil, sur
proposition du ministre chargé de l'emploi.
Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi
les membres du conseil et sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

Article D. 311-9 du Code du travail

(Décret nº 2005-1558 du 14 décembre 2005, article 1er)

Le conseil se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il
délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de
l'emploi ou de son représentant.

Article D. 311-10 du Code du travail

(Décret nº 2005-1558 du 14 décembre 2005, article 1er)

Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 311-10-3,
le Conseil national des missions locales :
1º Formule toutes recommandations sur les conditions de mise en oeuvre par les missions
locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à
l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale mentionnés aux articles L. 322-4-17-1
et L. 322-4-17-3 ;
2º Délibère sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et
d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des
organismes et associations oeuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au
niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.
Le conseil constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques
développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes
équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail
auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
Le conseil peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Article D. 311-11 du Code du travail

(Décret nº 2005-1558 du 14 décembre 2005, article 1er)

La permanence et la coordination des travaux du Conseil national des missions locales
sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents :
1º Un représentant de région, un représentant de département, un représentant de
commune, désigné par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition
respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements
de France et de l'Association des maires de France ;
2º Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les
membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
3º Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de
l'éducation nationale, de la justice, de la jeunesse et des sports, de l'agriculture.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant et le
directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son
représentant participent aux réunions du bureau.

Article D. 311-12 du Code du travail

(Décret nº 2005-1558 du 14 décembre 2005, article 1er)

Le secrétariat du Conseil national des missions locales, de son bureau et de ses
groupes de travail est assuré par un secrétaire général, assisté de collaborateurs
qui peuvent le représenter dans les groupes de travail.

Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du
ministre chargé de l'emploi.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du
ministère chargé de l'emploi.

Titre II : EmploiI

Chapitre I : Contrôle de l'emploi

Article D. 321-1 du Code du travail

En vue d'étudier et de coordonner les problèmes et les actions de politique de
l'emploi, il est institué un comité interministériel de l'emploi.

Article D. 321-2 du Code du travail

Le comité interministériel de l'emploi est présidé par le Premier ministre ou par
délégation par le ministre chargé du travail.

Il comprend :
- Le ministre de l'économie et des finances ;
- Le ministre de l'éducation nationale ;
- Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement
du territoire ;
- Le ministre du développement industriel et scientifique ;
- Le ministre de l'équipement et du logement ;
- Le ministre de l'agriculture ;
- Le ministre chargé du travail ;
- Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ;
- Le secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la population.

D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions
inscrites à son ordre du jour.

Le commissaire général au Plan, le délégué à l'aménagement du territoire et le
secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de
la promotion sociale participent aux séances du comité.

Article D. 321-3 du Code du travail

Le comité a pour mission d'examiner la situation de l'emploi, les problèmes de
politique de l'emploi d'intérêt commun, de coordonner l'action des différentes
administrations et de proposer les mesures propres à favoriser l'emploi.

Article D. 321-4 du Code du travail

Le comité se réunit au moins deux fois par an.

Article D. 321-5 du Code du travail

Il est institué une commission permanente présidée par le ministre chargé du
travail, ou par délégation par le directeur général du travail et de l'emploi. Elle
est composée de fonctionnaires désignés par les ministres membres du comité
interministériel, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du
territoire et du secrétaire général du comité interministériel de la formation
professionnelle et de la promotion sociale.

Les représentants d'autres ministres peuvent être appelés à y siéger selon les
questions inscrites à l'ordre du jour.

Il ne peut être désigné qu'un fonctionnaire par département ministériel.

Article D. 321-6 du Code du travail

La commission permanente est chargée de préparer les décisions du comité et d'en
suivre l'exécution ainsi que de toute mission qui lui serait confiée par la comité.
Elle se réunit au moins une fois par trimestre.

Article D. 321-7 du Code du travail

Le comité interministériel et la commission permanente disposent d'un secrétariat
commun assuré par le ministère chargé du travail.

Article D. 321-8 du Code du travail

(Décret n° 87-132 du 27 février 1987, Décret n° 92-727 du 29 juillet 1992,
Décret n° 98-1201 du 28 décembre 1998)

Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé « pour les entreprises de moins de
cinquante salariés » à :
- Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de
cinquante-deux ans ;
- Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de
moins de cinquante-quatre ans ;
- Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins
de cinquante-cinq ans ;
- Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de
cinquante-six ans ;
- Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.

Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante
salariés et plus à :
- Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ;
- Trois mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante et un ans ;
- Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ;
- Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-trois ans ;
- Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans ;
- Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans ;
- Douze mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans à moins de
cinquante-huit ans ;
- Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ;
- Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-neuf ans ou plus.

Le cas échéant, le montant de la cotisation fixée au premier et au deuxième alinéa
du présent article est diminué d'un montant égal à celui de la participation
forfaitaire prévue par l'article D. 322-3
pour la rupture d'un contrat de travail suivie d'une adhésion à une convention de
conversion.

L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.

Chapitre II : Fonds national de l'emploi

(Décret n° 87-132 du 27 février 1987)

Article D. 322-1 du Code du travail

Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du Code du travail
perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de
versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs
mentionnés à l'article L. 353-1 du Code du travail.

Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.

Article D. 322-2 du Code du travail

(Décret nº 73-478 du 17 mai 1973, articles 2 et 3, Décret nº 84-640 du 17 juillet
1984 article 5, Décret nº 87-132 du 27 février 1987, articles 1er et 3, Décret nº
88-422 du 22 avril 1988, article 1er, Décret nº 89-603 du 31 août 1989, article 1er,
Décret nº 2000-406 du 10 mai 2000, article 1er)

L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès
des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, l'indemnité de préavis, dans
la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite
convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales
assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de Sécurité Sociale, qui sont
versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.

« Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de
trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés
à l'article L. 351-21
est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire et les cotisations de
sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations
sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions.

Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de
trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés
à l'article L. 351-21
est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire et les cotisations de
sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations
sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions. Ce nombre de jours
peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après
l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.
»

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 321-5-2.

Article D. 322-3 du Code du travail

(Décret nº 87-132 du 27 février 1987, article 4, Décret nº 89-603 du 31 août
1989, article 2, Décret nº 93-630 du 25 mars 1993 article 1er, Ordonnance nº 2000-916
du 19 septembre 2000, article 3)

Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluses dans le champ de
l'article « L. 951-1 »
du Code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé
à « 4 500 F par bénéficiaire ».

Toutefois, l'État rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de
cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en
l'imputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 951-1, en
recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 951-10 ou en utilisant les
droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle
continue.

Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au
directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments
établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement
mentionnées à l'alinéa précédent.

Article D. 322-4 du Code du travail

(Décret nº 87-132 du 27 février 1987, article 5, Décret nº 87-710 du 28 août
1987, article 1er, Décret nº 88-422 du 22 avril 1988, article 2, Décret nº 89-603 du
31 août 1989, art. 3, Décret nº 93-630 du 25 mars 1993, article 1er, Décret nº 98-737
du 21 août 1998, article 1er)

L'État assure la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du
deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux
organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de
charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.

Article D. 322-4-1 du Code du travail

(Décret n° 87-710 du 28 août 1987, Décret nº 89-603 du 31 août 1989,
article 4)

Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du Code du travail,
l'État prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les
cotisations de Sécurité Sociale, qui sont visées au « troisième alinéa de l'article
L. 322-3 ».

Article D. 322-5 du Code du travail

(Décret nº 87-132 du 27 février 1987, article 6)

Une convention financière, passée avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21,
définit les modalités de mise à disposition de ces organismes de la participation de
l'État aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion.

Article D. 322-6 du Code du travail

(Décret nº 87-132 du 27 février 1987, article 7, Décret
nº 89-603 du 31 août 1989, article 5)

La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes
gestionnaires visés à l'article
L. 351-21
.

Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en
même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de
convention de conversion.

Article D. 322-7 du Code du travail

(Décret n° 89-806 du 2 novembre 1989)

La participation de l'État au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du
présent code est au plus égale à 70% des frais d'intervention du consultant chargé de
l'étude.

Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 100 000 F.

Article D. 322-8 du Code du travail

(Décret n° 2002-1163 du 13 septembre 2002, article 1er,
Décret nº 2005-221 du 9 mars 2005, article 1er)

Pour les salariés à temps plein, dont la rémunération est égale au salaire minimum
de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la
loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 est
fixé à 150 euros par mois.

Ce montant est porté à 300 euros par mois pour les salariés d'un niveau de formation
V bis ou VI.

Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon
le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la
durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.

Article D. 322-9 du Code du travail

(Décret n° 2002-1163 du 13 septembre 2002, article 1er)

Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de trois années consécutives à compter
de la date d'embauche. Un abattement de 50 % est appliqué au titre de la troisième
année du contrat.

Le montant du soutien de l'Etat est versé à l'employeur trimestriellement, à terme
échu.

Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au
moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant le versement de l'aide.

Article D. 322-10 du Code du travail

(Décret n° 2002-1163 du 13 septembre 2002, article 1er)

La gestion du mécanisme de soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est
confiée à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce (UNEDIC). Une convention entre l'Etat et l'UNEDIC en fixe les modalités.

Article D. 322-10-1 du Code du travail

(Décret n° 2002-1163 du 13 septembre 2002, article 1er,Décret
nº 2005-221 du 9 mars 2005, article 1er)

La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est
déposée auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard dans le délai d'un mois
suivant l'embauche et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de
l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre
part, la déclaration par le salarié de son identité, de son âge et de son niveau de
formation.

Article D. 322-10-2 du Code du travail

(Décret n° 2002-1163 du 13 septembre 2002, article 1er)

Toute rupture, suspension ou modification du contrat de travail qui ouvre droit au
versement de l'aide prévue par l'article L. 322-4-6 entraînant un changement de son montant ou
l'interruption de son paiement doit être communiquée par l'employeur à l'organisme
gestionnaire, qui transmet cette information au directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.

Article D. 322-10-3 du Code du travail

(Décret n° 2002-1163 du 13 septembre 2002, article 1er)

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme
de la période mentionnée à l'article L. 322-9, le montant de l'aide doit être
intégralement reversé par l'employeur à l'Etat. Toutefois, le reversement n'est pas dû
en cas de rupture intervenant au cours de la période d'essai ou de licenciement pour
faute grave ou faute lourde du salarié, pour force majeure, pour inaptitude
professionnelle ou médicalement constatée ou pour motif économique.

Article D. 322-10-4 du Code du travail

(Décret n° 2002-1163 du 13 septembre 2002, article 1er)

Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des
charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux
caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat institué à l'article L. 322-4-6 est
majoré de 10 %.  »

Section II : Insertion des jeunes dans
la vie sociale

Article D. 322-10-5 du Code du travail

(Décret nº 2003-644 du 11 juillet 2003, article 1er, Décret n° 2005-241 du 14 mars
2005, article 1er)

« Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
mentionnées à l'article
L. 311-10-2
et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées
à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 garantissent l'accès au droit
à l'accompagnement prévu à l'article L. 322-4-17-1, en mettant en oeuvre les actions permettant
aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus de s'insérer dans la vie
active, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1, L. 322-4-2 et L. 322-4-6 ou bien de la
réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

« Ces actions comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification
ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.

« Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer
l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.

« Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et
d'orientation mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de
la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.

Article D. 322-10-6 du Code du travail

(Décret nº 2003-644 du 11 juillet 2003, article 1er, Décret n° 2005-241 du 14 mars
2005, article 1er)

« Le contrat d'insertion dans la vie sociale a pour objet d'organiser les actions
d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son
bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi
durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, le cas échéant, au
cours de la période d'orientation mentionnée à l'article L. 322-4-17-3.

« Pour les personnes d'un niveau de formation VI ou V bis, l'accompagnement
personnalisé et renforcé est assuré par un référent. Il vise en priorité
l'orientation et l'insertion vers les métiers en développement ou les secteurs
d'activités pour lesquels sont identifiées des difficultés de recrutement.

Article D. 322-10-7 du Code du travail

(Décret nº 2003-644 du 11 juillet 2003, article 1er, Décret n° 2005-241 du 14 mars
2005, article 1er)

« Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat,
par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et
sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute
personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de
l'accompagnement.

« Ce contrat, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi,
mentionne les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle
ainsi que l'obligation pour le bénéficiaire d'y participer. Il précise la nature et la
périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes ou la permanence d'accueil, d'information et
d'orientation et le bénéficiaire.

Article D. 322-10-8 du Code du travail

(Décret nº 2003-644 du 11 juillet 2003, article 1er, Décret n° 2005-241 du 14 mars
2005, article 1er)

« Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an. Il
peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque
l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint. Pour les jeunes de niveau de
formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes
successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.

« Dans tous les cas, il prend fin :
« 1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale
à six mois ;
« 2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non
salariée ;
« 3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire.

« Il peut également être mis fin au contrat avant son terme en cas de manquements de
son bénéficiaire à ses engagements contractuels. Dans ce cas, après avoir invité
l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale ou
de la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation procède à la résiliation du
contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec accusé de
réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque
celui-ci est mineur ou incapable.

Article D. 322-10-9 du Code du travail

(Décret n° 2005-241 du 14 mars 2005, article 1er)

« Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 322-4-17
est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat
d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du
bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 EUR par an.

« Son montant mensuel est proposé par le représentant légal de la mission locale
pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil,
d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui, à partir du
nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations
ou allocations susvisées, à raison d'un montant minimum de 5 EUR par jour et d'un
montant maximum de 10 EUR par jour.

« Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 EUR.

Article D. 322-10-10 du Code du travail

(Décret n° 2005-241 du 14 mars 2005, article 1er)

« L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par le
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné
à l'article L. 313-1 du code rural.

« Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
transmet, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au ministre chargé de l'emploi les
éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de
l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la
mesure.

« Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la
mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence
d'accueil, d'information et d'orientation, ou à toute personne dûment habilitée par
celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de
l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations
ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations
communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.

« Le paiement de l'allocation peut être suspendu ou supprimé en cas de non-respect
par le bénéficiaire de ses engagements contractuels et après qu'il a été mis à même
de présenter ses observations.

Article D. 322-10-11 du Code du travail

(Décret n° 2005-241 du 14 mars 2005, article 1er)

« Des conventions sont signées entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et
d'orientation chargées de la mise en oeuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale.
Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats
qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de
réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises,
les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du
programme.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements signent ces conventions,
lorsqu'ils participent au financement des missions locales et des permanences d'accueil,
d'information et d'orientation. »

(Décret n° 2006-54 du 16 janvier 2006, article 1er)

Section II bis :" Aides de
l'Etat au développement de l'emploi et des compétences "

Article D. 322-10-12 du Code du travail

(Décret n° 2006-54 du 16 janvier 2006, article 1er)

" Les conventions définies à l'article L. 322-10 sont signées par le ministre chargé de l'emploi
lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région lorsqu'elles
sont conclues aux niveaux régional et local.

Article D. 322-10-13 du Code du travail

(Décret n° 2006-54 du 16 janvier 2006, article 1er)

" Les conventions définies à l'article L. 322-10 précisent notamment les modalités de
participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue
de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opérations prévues par ces
conventions. "

Section III : Chômage partiel et temps
réduit indemnisé de longue durée

Article D. 322-11 du Code du travail

(Décret nº 75-117 du 3 mars 1975, Décret nº 84-330 du 3 mai 1984, article 1er,
Décret nº 94-498 du 20 juin 1994, article 1er)

Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause
économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'auront pu
trouver de solution notamment par une réduction ou une modulation concertées des
horaires de travail.

Par arrêté conjoint, le ministre chargé de l'Emploi et le ministre chargé du Budget
peuvent, après consultation de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi
et conclusion d'une convention-cadre avec un organisme professionnel ou
interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur
ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.

Article D. 322-12 du Code du travail

(Décret nº 75-117 du 3 mars 1975, Décret nº 84-330 du 3 mai 1984, article 1er,
Décret nº 94-498 du 20 juin 1994, article 1er)

L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-11 doit
en faire la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi en
produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou
techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les
mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.

L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les
mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.

Article D. 322-13 du Code du travail

(Décret nº 75-117 du 3 mars 1975, Décret nº 84-330 du 3 mai 1984, article 1er,
Décret nº 87-304 du 30 avril 1987, article 1er, Décret nº 92-354 du 1 avril 1992,
article 1er, Décret nº 94-498 du 20 juin 1994, article 1er, Décret n° 2001-557 du 28
juin 2001, article 1er)

Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus
fondés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter
les licenciements ou d'en réduire le nombre.

Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'État des indemnités
complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une
réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous
réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés
pendant une durée au moins équivalente.

Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou
égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises dont la durée légale
est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette prise en charge
s'applique, jusqu'au 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à 36 heures.

Le montant de la participation de l'État au versement des indemnités de chômage
partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité
horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et
périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.

Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents
annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 351-50.

Article D. 322-14 du Code du travail

(Décret nº 75-117 du 3 mars 1975, Décret nº 79-857 du 1 octobre 1979, Décret nº
84-330 du 3 mai 1984, article 1er, Décret nº 94-498 du 20 juin 1994, article 1er)

Le taux de prise en charge par l'État des indemnités de chômage partiel est
déterminé par la convention visée à l'article
D. 322-13
en fonction :
- de la gravité des difficultés constatées ;
- de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
- des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique,
notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.

Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'Emploi et du ministre chargé du Budget.

Article D. 322-15 du Code du travail

(Décret nº 75-117 du 3 mars 1975, Décret nº 84-330 du 3 mai 1984, article 1er,
Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article 1er, Décret nº 94-498 du 20 juin 1994,
article 1er)

Les conventions prévues à l'article D.
322-13
précédent sont conclues au nom de l'État par le préfet ou sur délégation
de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds
national de l'emploi.

Article D. 322-16 du Code du travail

(Décret nº 75-117 du 3 mars 1975, Décret nº 84-330 du 3 mai 1984, article 1er,
Décret nº 94-498 du 20 juin 1994, article 1er)

Pour l'application des articles D. 322-13
et D. 322-14 ci-dessus, une convention
type est établie par arrêté du ministre chargé de l'Emploi.

Article D. 322-17 du Code du travail

(Décret nº 94-498 du 20 juin 1994, article 2)

Les conventions de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnées au troisième
alinéa de l'article L.
322-11
prévoient le versement d'allocations financées conjointement par l'État, par
les organismes visés à l'article
L. 351-21
et par leur employeur aux salariés affectés par une réduction prolongée
de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la
durée légale du travail.

Ces conventions peuvent être conclues pour une période de douze à dix-huit mois.
Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de
cette dernière.

Article D. 322-18 du Code du travail

(Décret nº 94-498 du 20 juin 1994, article 2)

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel
sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs
économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories
professionnelles et les activités de l'entreprise concernées par ce dernier ainsi que
sur le niveau et les modalités de mise en oeuvre des réductions d'horaire.

Article D. 322-19 du Code du travail

(Décret nº 94-498 du 20 juin 1994, article 2)

L'indemnisation assurée dans le cadre de conventions de temps réduit indemnisé de
longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 p. 100 de la
rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés
mentionnée à l'article L.
223-11
ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement
pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus
favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité
horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au
chômage partiel.

Elles sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par
salarié.

L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la
paie.

Article D. 322-20 du Code du travail

(Décret nº 94-498 du 20 juin 1994, article 2, Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000, article 3)

Le montant de la participation forfaitaire de l'État au financement des allocations
est de 22 F par heure réduite pendant les 700 premières heures et de 15 F au-delà. Le
montant et les modalités de la participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont
fixés par convention passée entre l'État et ces organismes.

Les participations de l'État et des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 sont
versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.

Article D. 322-21 du Code du travail

(Décret nº 94-498 du 20 juin 1994, article 2)

La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la
période d'application de la convention du temps réduit indemnisé de longue durée, soit
à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur
la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.

Article D. 322-22 du Code du travail

(Décret nº 94-498 du 20 juin 1994, article 2)

Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou
le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.

Section 4 : Contrats d'avenir et
contrats insertion - revenu minimum d'activité

Sous-section 1 : Contrats insertion - revenu minimum d'activité

Article D322-22-1 du Code du travail

(Décret nº 2004-300 du 29 mars 2004 article 1er, Décret nº 2005-265 du 24 mars
2005, article 1er, Décret n° 2006-456 du 20 avril 2006, article 1er)

Peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont bénéficié de l'allocation du revenu
minimum d'insertion, pendant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois
précédant la date de conclusion de la convention prévue à l'article
L. 322-4-15-1
.

Peuvent également bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3
qui ont épuisé leurs droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
Pour accéder à un contrat insertion-revenu minimum d'activité, les durées au cours
desquelles l'allocation de solidarité spécifique a été servie sont assimilées à
celles exigées au précédent alinéa.

A titre exceptionnel, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion
ne remplissant pas les conditions de durée fixées au premier alinéa et qui, du fait de
leur situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés d'accès à
l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité. Le nombre
de conventions de contrats insertion-revenu minimum d'activité conclues à ce titre dans
chaque département ne peut toutefois excéder 10 % du nombre total de conventions
conclues annuellement.

Article D322-22-2 du Code du travail

(Décret nº 2004-300 du 29 mars 2004, article 1er, Décret nº 2005-265 du 24 mars
2005, article 1er, Décret nº 2005-916 du 2 août 2005, article 1er )

Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15,
le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation
dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de
l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.

Article D322-22-3 du Code du travail

(Décret nº 2004-300 du 29 mars 2004, article 1er, Décret nº 2005-265 du 24 mars
2005, article 1er, Décret nº 2005-916 du 2 août 2005, article 1er )

La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum
d'activité est conclue :
1º Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le
président du conseil général pour le compte du département ;
2º Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation
de parent isolé, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.

Article D322-22-4 du Code du travail

(Décret nº 2004-300 du 29 mars 2004, article 1er, Décret nº 2005-265 du 24 mars
2005, article 1er, Décret nº 2005-916 du 2 août 2005, article 1er )

I. L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat
insertion-revenu minimum d'activité, doit adresser une demande de convention au
président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas
prévus à l'article D. 322-22-3. La
convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être
antérieure à la date de conclusion de la convention.

L'employeur doit, préalablement au renouvellement du contrat, adresser au président
du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi toute demande de
renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de
renouvellement de la convention.

Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité est destinataire
d'une copie de la convention.

II. L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions
sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses
avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou
par l'Agence nationale pour l'emploi. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à
compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour
apprécier l'obligation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-1,
qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions
sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au
président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi. Dans le cas où
cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de
renouvellement, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi
dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.

Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations et
contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les
cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement, la taxe de prévoyance,
ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des
cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de réception de la demande
de convention ou de l'avenant de renouvellement par l'organisme de recouvrement des
cotisations et contributions sociales.

Cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral des sommes
déterminées à l'alinéa précédent ou après décision de sursis à poursuite ou
délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code
de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues
à l'article 21 du décret nº 76-1282 du 29 décembre 1976.

Article D322-22-5 du Code du travail

(Décret nº 2004-300 du 29 mars 2004, article 1er, Décret nº 2005-265 du 24 mars
2005, article 1er, Décret nº 2005-916 du 2 août 2005, article 1er )

La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum
d'activité est conclue pour une durée initiale minimale de six mois. En cas de
renouvellement de la convention, la durée ne peut être inférieure à trois mois.

Article D322-22-6 du Code du travail

(Décret nº 2004-300 du 29 mars 2004, article 1er, Décret nº 2005-265 du 24 mars
2005, article 1er, Décret nº 2005-916 du 2 août 2005, article 1er )

L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est
versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 :
1º Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de l'aide à
l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour
les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2º Par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant
que bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de
parent isolé.
Cette aide est proratisée sur la base d'un trentième indivisible.

Article D322-22-7 du Code du travail

(Décret nº 2004-300 du 29 mars 2004, article 1er, Décret nº 2005-265 du 24 mars
2005, article 1er, Décret nº 2005-916 du 2 août 2005, article 1er )

I. L'employeur d'un salarié en contrat insertion-revenu minimum
d'activité informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président du
conseil général ou, le cas échéant, l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide
à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat en
cas :
1º D'incapacité médicalement constatée ouvrant droit à l'indemnité journalière
prévue au 5º de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
2º D'accident du travail et de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité
journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;
3º De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévus aux articles L. 122-25 et
suivants
du présent code et ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue aux
articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;

A compter de la date d'effet de la suspension, le versement des aides mentionnées au
troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période est interrompu et
les sommes indûment perçues sont reversées.

II. Par dérogation aux dispositions du I du présent article, en cas
de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération,
les aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6
afférentes à la période continuent à être versées.

III. En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum
d'activité ou en cas de rupture anticipée en application du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5,
l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président
du conseil général et le cas échéant l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide
à l'employeur ou l'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet :
1º En cas de rupture à l'initiative du salarié du contrat ou de l'employeur, la copie
de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la
période d'essai ;
2º En cas de faute ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée
la rupture immédiate du contrat ;
3º En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à
durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée
indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des
qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout
document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
4º En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer
une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail
correspondant.

Article D322-22-8 du Code du travail

(Décret nº 2004-300 du 29 mars 2004, article 1er, Décret nº 2005-265 du 24 mars
2005, article 1er, Décret nº 2005-916 du 2 août 2005, article 1er )

I. L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au
président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à
l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.

Il fournit dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil
général ou de l'Agence nationale pour l'emploi tout élément de nature à permettre la
vérification de la bonne exécution de la convention en application des dispositions
prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, notamment copie du contrat de travail et de
ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des
actions mentionnées à l'article
L. 322-4-15-2
et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.

II. En cas de non-respect des dispositions de la convention par
l'employeur, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi
informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la
convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses
observations.

Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent en informent, selon les cas, le
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou, le cas
échéant, l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.

Article D322-22-9 du Code du travail

(Décret nº 2004-300 du 29 mars 2004, article 1er, Décret nº 2005-265 du 24 mars
2005, article 1er, Décret nº 2005-916 du 2 août 2005, article 1er )

I. En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité
avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1,
la convention est résiliée de plein droit.

II. En cas de dénonciation ou en cas de rupture du contrat de travail
avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de
reverser, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a
chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre
du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et aux organismes de recouvrement des
cotisations et contributions sociales les sommes correspondant aux exonérations de
cotisations et, le cas échéant, de contributions sociales dont il a bénéficié au
titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus
tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui
suit la date d'effet de la résiliation de la convention ou de la rupture du contrat de
travail.
Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un
reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets
travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
a) De faute du salarié ;
b) De force majeure ;
c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée résultant de la volonté
claire et non équivoque des deux parties ;
f) D'embauche du salarié par l'employeur.

III. Le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé
du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles informe l'organisme de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans
les cas mentionnés au I et au II du présent article.

Article D322-22-10 du Code du travail

(Décret nº 2004-300 du 29 mars 2004, article 1er, Décret nº 2005-265 du 24 mars
2005, article 1er, Décret nº 2005-916 du 2 août 2005, article 1er )

Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à
l'employeur procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le
montant des aides à échoir.

A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil
général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes
correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le
remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le
payeur départemental.

Article D322-22-11 du Code du travail

(Décret nº 2004-300 du 29 mars 2004, article 1er, Décret nº 2005-265 du 24 mars
2005, article 1er, Décret nº 2005-916 du 2 août 2005, article 1er )

Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code de
l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le président
du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou
le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet
aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des
familles et à l'article L. 351-21 :

1º Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat
insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au traitement
et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation notamment :
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
d) Le montant du revenu correspondant.

2º Les informations relatives à tout changement de situation du salarié du contrat
insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de
l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.

Sous-section 2 : Contrats d'avenir

Article D322-23 du Code du travail

(Décret nº 2005-916 du 2 août 2005, article 2)

I. L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12
est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute
versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en
application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du
salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la
protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité
sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou
d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou
réglementaires.

Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
1º 75 % du montant mentionné au premier alinéa pour la première année d'exécution du
contrat ;
2º 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et
cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante
ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs
handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.

II. Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8
reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier
alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.

III. Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont
versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont
versées mensuellement et par avance.

(Décret n° 2006-1070 du 28 août 2006, article 1er)

Section 5  : " Retour à
l'emploi des salariés âgés "

Article D322-24 du Code du travail

(Décret n° 2006-1070 du 28 août 2006, article 1er)

" Tout employeur visé à l'article L. 131-2, à l'exception des professions agricoles, peut
conclure, en application de l'article
L. 122-2
, un contrat de travail à durée déterminée avec une personne mentionnée
à l'article D. 322-25 afin de faciliter
son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue
de la liquidation de sa retraite à taux plein.

Article D322-25 du Code du travail

(Décret n° 2006-1070 du 28 août 2006, article 1er)

" Toute personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme
demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé peut
conclure le contrat visé à l'article D.
322-24
.

Article D322-26 du Code du travai

(Décret n° 2006-1070 du 28 août 2006, article 1er)

" Le contrat visé à l'article D.
322-24
peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être
renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat
initial, ne peut excéder trente-six mois. "

Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de
certaines catégories de travailleurs

Section I : Obligation d'emploi des
travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

Sous-section 1 - Entreprises qui se
créent ou qui franchissent le seuil d'assujettissement à l'obligation d'emploi

Article D. 323-1 du Code du travail

(Décret nº 88-77 du 22 janvier 1988, article 1er)

Toute entreprise qui entre dans le champ d'application de l'article L. 323-1, soit au
moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose d'un
délai de trois ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec
l'obligation sus énoncée.

(Décret n° 2006-136 du 9 février 2006, article 1er)

" Sous-section 2 :
Modalités de calcul de la contribution annuelle au fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des handicapés

Article D. 323-2 du Code du travail

(Loi nº 88-77 du 22 janvier 1988, article 1er, Décret nº 92-1064 du 1 octobre 1992,
article 1er, Décret nº 2000-101 du 7 février 2000, article 1er, Décret nº 2006-136 du
9 février 2006, article 1er)

" I. La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est
égale :
" 1° Au nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions
de l'article D. 323-2-1, déduction
faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 323-2-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en
matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 ;
" 2° Multiplié, le cas échéant, par le coefficient de minoration défini à l'article D. 323-2-3 au titre des emplois
exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de
l'établissement ;
" 3° Multiplié par les montants fixés à l'article D. 323-2-4 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.

" II. Toutefois, la contribution annuelle calculée selon les
dispositions du I du présent article ne peut pas être inférieure au produit du nombre
de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I ci-dessus,
par 50 fois le salaire horaire minimum de croissance.

" III. Par exception aux dispositions des I et II ci-dessus, pour
les établissements dont le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois
qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières
excède 80 %, la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est
égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1°
du I du présent article, multiplié par 40 fois le salaire horaire minimum de croissance.
"

" Article D. 323-2-1 du Code du travail

(Décret n° 2006-136 du 9 février 2006, article 1er)

" Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le
nombre des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3  que l'employeur est tenu d'employer en vertu
de l'article L. 323-1 et
le nombre de bénéficiaires occupés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de
bénéficiaires dû à la passation de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-8 ou dû
à l'accueil de stagiaires handicapés en application du second alinéa du même article.
Un bénéficiaire occupé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il
entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 . "

" Article D. 323-2-2 du Code du travail

(Décret n° 2006-136 du 9 février 2006, article 1er)

" Les coefficients de minoration mentionnés à l'article D. 323-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en
matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 sont
égaux à :
" 1° 0,5, à titre permanent, pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 et âgé
de moins de 26 ans ou de 50 ans révolus et plus ;
" 2° 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire mentionné
à l'article L. 323-3
pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap en application de l'article R. 323-123,
pour la durée de la validité de la décision ;
" 3° 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé
appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 ;
" 4° 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 en
chômage de longue durée ;
" 5° 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 à sa
sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou
d'un établissement ou service d'aide par le travail. "

" Article D. 323-2-3 du Code du travail

(Décret n° 2006-136 du 9 février 2006, article 1er)

" Le coefficient de minoration mentionné à l'article D. 323-2 au titre des emplois exigeant des conditions
d'aptitude particulières est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des
salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des
conditions d'aptitude particulières. Ce pourcentage est calculé par rapport à
l'effectif total des salariés de l'établissement. Le nombre de salariés occupant des
emplois relevant des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude
particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 323-4.

" Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont
énumérées dans la liste ci-dessous :

NUMÉRO de la nomenclature INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE des professions et catégories
socioprofessionnelles-emplois salariés d’entreprise (PCS-ESE)
389b Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de
l’aviation civile.
389c Officiers et cadres navigants techniques de la marine
marchande.
480b Maîtres d’équipage de la marine marchande et de la
pêche.
526e Ambulanciers.
533a Pompiers.
533b Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels,
exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes pêche.
534a Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les
gardiens d’usine et les gardiens de nuit.
534b Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et
métiers assimilés.
546a Contrôleurs des transports (personnels roulants).
546d Hôtesses de l’air et stewards.
546e Autres agents et hôtesses d’accompagnement (transports,
tourisme).
553b Vendeurs polyvalents des grands magasins.
624d Monteurs qualifiés en structures métalliques.
621a Chefs d’équipe du gros œuvre et des travaux
publics.
621b Ouvriers qualifiés du travail du béton.
621c Conducteurs qualifiés d’engins de chantiers du
bâtiment et des travaux publics.
621e Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.
621g Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des
industries d’extraction (carrières, pétrole, gaz...).
632a Maçons qualifiés.
632c Charpentiers en bois qualifiés.
632e Couvreurs qualifiés.
641a Conducteurs routiers et grands routiers.
641b Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.
643a Conducteurs livreurs, coursiers.
651a Conducteurs d’engins lourds de levage.
651b Conducteurs d’engins lourds de manœuvre.
652b Dockers.
654b Conducteurs qualifiés d’engins de transport guidés
(sauf remontées mécaniques).
654c Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées
mécaniques.
656b Matelots de la marine marchande.
656c Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.
671c Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du
béton.
671d Aides-mineurs, ouvriers non qualifiés de l’extraction.
681a Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.
691a Conducteurs d’engins agricoles ou forestiers.
692a Marins pêcheurs et ouvriers de l’aquaculture.

" Article D. 323-2-4 du Code du travail

(Décret n° 2006-136 du 9 février 2006, article 1er)

" Les montants mentionnés à l'article
D. 323-2
aux fins de tenir compte de l'effectif de l'entreprise, au sens du premier
alinéa de l'article L.
323-4
, sont fixés à :
" 1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant
de 20 à 199 salariés ;
" 2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant
de 200 à 749 salariés ;
" 3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant
de 750 salariés et plus.

" Pour les établissements qui n'ont occupé aucun bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3, n'ont
passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1
pendant une période supérieure à trois ans, ce montant est fixé à 1 500 fois le
salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de
l'entreprise. "

" Article D. 323-2-5 du Code du travail

(Décret n° 2006-136 du 9 février 2006, article 1er)

" Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon
les dispositions des articles D. 323-2 à D. 323-2-4, les employeurs peuvent déduire
du montant de cette contribution les dépenses, ne leur incombant pas en application d'une
disposition législative ou réglementaire, qu'ils ont supportées pour favoriser
l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein
de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.

" Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une
décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 323-120
à R. 323-126.

" Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des
personnes handicapées fixe la liste des dépenses déductibles en application du présent
article. "

" Article D. 323-2-6 du Code du travail

(Décret n° 2006-136 du 9 février 2006, article 1er)

" Les employeurs qui s'acquittent de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en
versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés la
contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 versent la somme correspondante à l'association
gestionnaire du fonds au plus tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue
à l'article R. 323-9,
pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.

" Ce versement est effectué par chèque bancaire ou postal ou par virement
bancaire et donne lieu à un reçu de la part de l'association. "

Section II : Travailleurs handicapés

Sous-section 1 -
Dispositions générales

Article D. 323-3-1 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 95-642 du 6 mai 1995, articles 1er et
6, Décret nº 2003-1220 du 19 décembre 2003, article 1er)

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à
  l'article L. 323-11
est composée comme suit :
a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, désignés par le conseil
général ;
b) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou son représentant ;
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
d) Trois personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles ;
e) Un médecin proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales ;
f) Deux personnes, dont un médecin, désignées, en raison de leur compétence en
matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général ;
g) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service
départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
h) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales
proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et
le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
i) Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnes présentées par les
organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées,
dont une au moins présentée par les organismes gestionnaires d'établissements ou de
services mentionnés au 5º de l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des
familles et les organismes gestionnaires d'ateliers protégés ; deux de ces
personnalités qualifiées sont désignées par le préfet sur proposition conjointe du
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et une par le président du
conseil général ;
j) Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition conjointe du
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes
présentées par les associations représentant les personnes handicapées ; l'une de ces
personnalités qualifiées est proposée par les associations représentatives des
travailleurs handicapés ;
k) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées
par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
l) Une personnalité qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes
présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus
représentatives ;
m) Trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources humaines ou une
fonction assimilée au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité
territoriale et d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
Les présentations prévues aux h à l ci-dessus doivent être faites dans le mois qui
suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations
syndicales à opérer lesdites présentations.
Les membres prévus au a ci-dessus sont désignés à la suite de chaque renouvellement du
conseil général.
Les membres autres que ceux prévus aux a, b et c ci-dessus sont nommés par le préfet
pour trois ans renouvelables.
Un suppléant de chacun des membres mentionnés aux d à m ci-dessus est nommé dans les
mêmes conditions que le titulaire.

Article D. 323-3-2 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976)

Dans certains départements l'effectif résultant des dispositions de l'article D. 323-3-1 est doublé ou triplé
en fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir
pour effet de modifier la répartition faite par ledit article.

Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces
départements en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est doublé
ou triplé.

Article D. 323-3-3 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976)

La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre
consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer.

Article D. 323-3-4 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 95-642 du 6 mai 1995, article 6)

La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un
secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du « directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales » et choisis parmi les agents des
services dépendant de ceux-ci.

Article D. 323-3-5 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 95-642 du 6 mai 1995, article 2,
Décret nº 2003-1220 du 19 décembre 2003, article 2)

Une équipe technique pluridisciplinaire, dont la composition est arrêtée par le
préfet et le président du conseil général, étudie les demandes soumises à la
commission, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la
commission qui statue.

Elle comprend, au moins, un médecin, un assistant de service social, un psychologue,
un conseiller pour l'emploi.

Les membres de l'équipe technique ne peuvent être désignés comme membres de la
commission.

L'équipe peut faire appel à des compétences extérieures qui lui paraissent
nécessaires pour l'instruction des demandes.

Un membre de l'équipe prend contact avec la personne handicapée concernée par la
demande et, s'il y a lieu, avec la personne, l'établissement ou le service, visé à l'article D. 323-3-7 du code du travail, qui a
saisi la commission.

Article D. 323-3-6 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 2003-1220 du 19 décembre 2003,
article 2)

La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence
de la personne handicapée.

Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du
lieu précité à celle du département où l'intéressé se trouve en traitement ou en
rééducation.

Article D. 323-3-7 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 95-642 du 6 mai 1995, article 6,
Décret nº 2003-1220 du 19 décembre 2003, article 2)

La commission est saisie par la personne handicapée elle-même, par ses parents, par
les personnes qui en ont la charge effective, par son représentant légal ou par
l'autorité responsable de l'établissement ou du service social ou médico-social qui
assure la prise en charge ou l'accompagnement de la personne. Dans ces derniers cas, la
personne handicapée est informée de la saisine de la commission.

La demande dont est saisie la commission est constituée d'un formulaire, d'un
certificat médical et, le cas échéant, des pièces prévues par la réglementation en
vigueur.

La commission est valablement saisie lorsque le formulaire de demande, dûment
complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le cas échéant, des
pièces justificatives, est reçu au secrétariat de la commission.

Le modèle de formulaire de demande et celui du certificat médical sont définis par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Article D. 323-3-8 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 95-642 du 6 mai 1995, article 3,
Décret nº 2003-1220 du 19 décembre 2003, article 2)

La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à
la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande.

Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.

Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à
la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix.

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en
deux sections spécialisées.

Article D. 323-3-9 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 95-642 du 6 mai 1995, article 4,
Décret nº 2003-1220 du 19 décembre 2003, article 2)

La commission se réunit sur convocation de son président.

En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est
assurée dans les conditions fixées par le préfet.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article D. 323-3-10 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 95-642 du 6 mai 1995, articles 5 et 6,
Décret nº 2003-1220 du 19 décembre 2003, article 2)

La commission établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment :
- les possibilités de délocalisation des séances ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 323-3-3 ;
- les modalités de convocation des séances.

La délibération de la commission adoptant le règlement intérieur est publiée au
recueil des actes administratif du département.

Article D. 323-3-11 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 2003-1220 du 19 décembre 2003,
article 2)

Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur
validité.

Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire
contraire.

Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes
intéressés.

Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le
président de séance.

Article D. 323-3-12 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 2003-1220 du 19 décembre 2003,
article 2)

Chaque année, le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les
travaux de celle-ci.

Article D. 323-3-13 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 2003-1220 du 19 décembre 2003,
article 3)

Le recours gracieux exercé contre une décision de la commission dans le délai de
recours contentieux a pour effet de conserver ce délai.

Sous-section 2 -
Réadaptation, rééducation, formation professionnelle et réentraînement au travail

Article D. 323-4 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976)

Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs
handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel et qui auront été admis sur avis
favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de
formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.

Article D. 323-5 du Code du travail

Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés
se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :
1. Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur
du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par
l'employeur le stage auquel ils ont été admis ;
2. Produire une attestation certifiant qu'ils ne peuvent bénéficier au titre de la
législation dont ils relèvent d'une prime de même nature ;
3. S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans
au moins à la date de leur admission en stage.

Article D. 323-6 du Code du travail

(Décret nº 77-405 du 8 avril 1977, Décret nº 2001-1203 du 17 décembre 2001,
article 1er c)

Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre « 77 et
154 euros » en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.

Article D. 323-7 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976)

La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à
la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans
le mois qui suit la fin du stage.

Article D. 323-8 du Code du travail

La commission examine la demande ci-dessus au regard des dispositions des articles D. 323-4 et D. 323-6 en tenant compte notamment pour la
détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison
de sa situation individuelle peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité
professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.

Article D. 323-9 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976)

Les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du
travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux
intéressés.

Article D. 323-10 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976)

La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le
mois qui suit la notification de la décision de la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel.

Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite
d'une période maximum de trois mois.

Article D. 323-10-1 du Code du travail

(Décret nº 2006-26 du 9 janvier 2006, article 1er)

Les organismes de formation mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-11-1
et les acteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 900-1 mettent
en oeuvre, au titre de la formation professionnelle continue prévue à l'article L.
900-2, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des
modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes
handicapées mentionnées à l'article
L. 323-3
du présent code et à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des
familles.

Les adaptations peuvent être individuelles ou collectives pour un groupe de personnes
ayant des besoins similaires. Elles portent également sur les méthodes et les supports
pédagogiques et peuvent recourir aux technologies de l'information et de la
communication.

Elles sont mises en oeuvre sur la base des informations fournies par la personne
handicapée par le service public de l'emploi et par les organismes de placement
spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi, ainsi que par la
commission des droits et de l'autonomie et par les organismes participant à
l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle.

L'adaptation de la validation de la formation professionnelle porte sur les
aménagements des modalités générales d'évaluation des connaissances et des
compétences acquises au cours de la formation.

Ces aménagements sont mis en oeuvre par les organismes dispensant des formations
professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou
certificats de qualification professionnelle, notamment par l'évolution de leur propre
réglementation.

Sous-section 3 - Priorité
d'emploi et de placement des travailleurs handicapés

(Décret n° 2006-152 du 13 février 2006, article 3)

Abrogée

Sous-section 4 - Travail
protégé

Article D. 323-17 du Code du travail

(Décret nº 81-52 du 23 janvier 1981, Décret nº 83-1016 du 17 novembre 1983,
Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005, article 4)

Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du
code du travail, le travailleur handicapé doit :
1º N'avoir subi aucune des condamnations visées par le chapitre VIII du titre II du
livre Ier du code de commerce ;
2º Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
3º Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
4º S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans
au moins au moment de la demande ;
5º Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les
conditions habituelles d'exploitation ;
6º Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
7º Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres
professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la
profession.

Article D. 323-18 du Code du travail

(Décret nº 76-478 du 2 juin 1976, Décret nº 81-52 du 23 janvier 1981, Décret nº
84-292 du 16 avril 1984, article 1er, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé
au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
de son lieu de résidence au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de
formation ou de la sortie de l'université.

La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de
département.

Article D. 323-19 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 84-292 du 16 avril 1984)

Article D. 323-20 du Code du travail

(Décret nº 81-52 du 23 janvier 1981, Décret nº 84-292 du 16 avril 1984, article
1er, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article 1er)

La subvention est attribuée par décision du préfet du département de résidence de
l'intéressé dans la limite des crédits délégués par le ministre chargé de l'Emploi.

Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'Emploi et du ministre chargé de l'Économie, des Finances et du Budget.

Article D. 323-21 du Code du travail

(Décret nº 81-52 du 23 janvier 1981)

Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention
précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.

Article D. 323-22 du Code du travail

(Décret nº 81-52 du 23 janvier 1981)

La subvention doit être obligatoirement affectée à l'achat ou à l'installation de
l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le
travailleur handicapé a été dirigé par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel.

Cette profession doit être choisie dans une des branches déterminées par arrêté du
ministre du travail et de la participation sur avis des ministres chargés de l'industrie,
de l'économie, du Plan, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture si la
subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du « secteur agricole ».

Pour bénéficier d'une subvention, le travailleur handicapé doit s'engager à
exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement
la profession libérale en vue de laquelle ladite subvention est sollicitée.

Article D. 323-23 du Code du travail

(Décret nº 81-52 du 23 janvier 1981)

Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention
pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de
non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.

Article D. 323-24 du Code du travail

(Décret nº 81-52 du 23 janvier 1981)

Les services de l'inspection du travail et de l'emploi sont habilités à exercer une
surveillance sur l'utilisation de cette subvention.

Si la subvention a été consentie en vue de l'équipement d'une entreprise du secteur
agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont habilités
à exercer cette surveillance.

Article D. 323-25 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 81-52 du 23 janvier 1981)

Article D. 323-25-1 du Code du travail

(Décret n° 2006-152 du 13 février 2006, article 4)

Abrogé

Article D. 323-25-2 du Code du travail

(Décret n° 2006-152 du 13 février 2006, article 4)

Abrogé

Article D. 323-25-3 du Code du travail

(Décret n° 78-106 du 27 janvier 1978, Décret n° 86-529 du 14 mars 1986, Décret
n° 2006-152 du 13 février 2006, article 1er)

" Les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent,
avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un
autre employeur, dans le cadre du contrat mentionné à l'article D. 323-25-4. Ils continuent à ouvrir droit, pour
l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique mentionnés à l'article L. 323-31. Les
travailleurs handicapés, à efficience réduite, embauchés pour les remplacer peuvent
ouvrir droit à l'aide au poste dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 323-31, dans
la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier. "

Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que
l'organisme gestionnaire de l'" entreprise adaptée " passe, d'une part, avec
l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

Ces contrats sont passés pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Ils
sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.

Le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et celui de l'" entreprise
adaptée " ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur ces
contrats.

Article D. 323-25-4 du Code du travail

(Décret n° 78-106 du 27 janvier 1978, Décret nº 86-529 du 14 mars 1986, article 2)

Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser
notamment :
a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le
lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
c) Les modalités de la rémunération de la prestation de service ;
d) Les conditions d'une offre d'embauche.

Article D. 323-25-5 du Code du travail

(Décret n° 78-106 du 27 janvier 1978, Décret nº 86-529 du 14 mars 1986, article 3,
Décret n° 2006-152 du 13 février 2006, article 2)

Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'" entreprise adaptée " avec
le travailleur handicapé doit préciser notamment :
a) La qualification professionnelle du salarié ;
b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à
accomplir ;
c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
d) Les conditions d'une offre d'embauche.

" Article D. 323-26 du Code du travail

(Décret n° 2006-152 du 13 février 2006, article 3)

" Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un
centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise
ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de
la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 323-33 s'il manifeste le souhait de
réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile.
Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile
l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification. "

" Article D. 323-27 du Code du travail

(Décret n° 2006-152 du 13 février 2006, article 3)

" La subvention spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-31 est
composée :
" 1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;
" 2° Et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en
fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien
de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du
centre de distribution de travail à domicile.

" Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de
modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

" Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au
démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention spécifique, si
elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable
attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.

" L'utilisation partielle de la subvention spécifique, conduisant à la
constitution d'un fonds de roulement important, entraîne le réexamen du montant de la
subvention. "

" Article D. 323-28 du Code du travail

(Décret n° 2006-152 du 13 février 2006, article 3)

" La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et
centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs
mentionné à l'article R. 323-62. Après avis du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs
fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par
l'Etat. "

Section III : Emploi obligatoire des
pères de famille

(Décret n° 2006-152 du 13 février 2006, article 4)

Abrogée

Chapitre IV : Cumuls d'emplois et travail clandestin

Article D. 324-1 du Code du travail

Pour l'application des
articles L. 324-1
et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels
qu'ils sont définis par le livre 6 du
présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement
une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit
d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.

Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du
travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au
registre des métiers.

D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs
d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les
fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout
autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des
métiers.

Article D. 324-2 du Code du travail

Lorsque des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de
tout ou partie du personnel occupé dans une entreprise industrielle, commerciale ou
artisanale laissent craindre à l'inspecteur du travail que cette occupation constitue une
infraction à la fois aux dispositions des articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut demander au chef d'entreprise d'exiger des ouvriers
ou employés désignés une attestation écrite certifiant qu'ils ne contreviennent pas
aux dispositions ci-dessus ou à celles relatives à la durée du travail.

" Chapitre V : Répression du travail
illégal

Article D. 325-1 du Code du travail

(Décret n° 2006-206 du 22 février 2006, article 1er)

" En application de l'article
L. 325-3
, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux
dispositifs prévus par les
articles L. 117-1
, L.
322-4-6
, L. 322-4-7,
L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 832-7, L. 832-7-1, L. 981-1 du présent code,
les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, le
I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la
consommation et à l'investissement, ainsi que les concours du Fonds social européen et
les aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion
du spectacle vivant.

Article D. 325-2 du Code du travail

(Décret n° 2006-206 du 22 février 2006, article 1er)

"  Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 325-1 par une personne
verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 325-1,
l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction
prévue par l'article L.
325-3
et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze
jours. "

Titre III : Agence nationale pour l'emploi

Article D. 330-1 du Code du travail

La correspondance postale échangée pour les besoins du service entre les différents
établissements de l'Agence nationale pour l'emploi est admise à circuler en franchise
sous pli fermé.

Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et
protection de la  main-d'oeuvre nationale

Chapitre I : Dispositions spéciales à la
main-d'oeuvre étrangère

Section I : Travailleurs étrangers

Article D. 341-1 du Code du travail

(Décret n° 85-155 du 31 janvier 1985, Décret n° 86-810 du 7 juillet 1986)

Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du Code du Travail est perçu lors de la remise d'un
titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un
étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.

Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour
temporaire portant la mention « salarié » ne donnent pas lieu à la perception de la
taxe.

Article D. 341-2 du Code du travail

(Décret n° 2001-890 du 28 septembre 2001, article 1er)

Le montant de la taxe est, comme il est prévu à l'article 344 ter de l'annexe III du
code général des impôts, fixé à 55 €.

Les ressortissants des États parties contractantes à la Charte sociale européenne
sont exonérés du versement de cette taxe.

Nota : Décret n° 2001-890 du 28 septembre 2001, article 3 : à compter du 1er janvier
2002, le montant de la taxe prévue au 1er alinéa de l'article D341-2 du code du travail
est fixé à 55 euros.

Article D. 341-3 du Code du travail

(Décret n° 85-155 du 31 janvier 1985, article 1er, Décret nº 88-24 du 7
janvier 1988, article 1er)

La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont
l'administration assure la fabrication et la vente.

Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces
timbres sont à la charge de l'Office des migrations internationales et sont réglées par
un prélèvement sur le produit des ventes.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de
répartition de ce prélèvement.

Article D. 341-4 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 85-155 du 31 janvier 1985)

Article D. 341-5 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-1 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-2 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-3 du Code du travail

(Décret nº 94-573 du 11 juillet 1994, article 4, Décret n° 2000-861 du 4 septembre
2000, article 3)
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-4 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-5 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-6 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-7 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-8 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-9 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-10 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-11 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-12 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-13 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-14 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Article D. 341-5-15 du Code du travail

(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 4)

Abrogé

Section II : Office des migrations
internationales

Néant

Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre
nationale

Article D. 342-1 du Code du travail

En vue de fixer par application de l'article L. 342-1 la proportion des travailleurs
étrangers qui pourront être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou
fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché de travaux publics ou de fournitures ou
dans les exploitations faisant l'objet d'un contrat de concession ou d'affermage,
l'administration intéressée doit consulter le service de l'emploi par l'intermédiaire
du préfet du département dans lequel le marché doit s'exécuter ou l'exploitation
fonctionner, à moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et
régions intéressées ne lui ait été notifié par le préfet en vertu de l'article D. 342-4.

La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à
l'exécution du marché ou au fonctionnement de l'exploitation ainsi que les régions où
ces professions doivent s'exercer.

Article D. 342-2 du Code du travail

Dès réception de la demande de consultation, le préfet fait connaître à
l'administration intéressée la proportion prévue pour les professions et régions
visées par la demande par le tableau établi dans les conditions indiquées aux articles D. 342-3 à D. 342-8.
Si le tableau ne contient pas d'indication sur ce sujet, le préfet provoque d'urgence
l'établissement d'un projet de tableau complémentaire.

Article D. 342-3 du Code du travail

Dans chaque département le préfet provoque l'établissement d'un projet de tableau
indiquant pour chaque profession concourant habituellement à l'exécution des marchés
courants de travaux publics ou de fournitures ou au fonctionnement d'exploitations
concédées ou affermées, la proportion maximale des travailleurs étrangers qui,
d'après la situation du marché du travail, peut être occupée dans cette profession.
Cette proportion peut être différente pour certaines régions du département.
Le projet est établi après consultation de la commission départementale de la
main-d'oeuvre.

Article D. 342-4 du Code du travail

Le projet de tableau ainsi établi est transmis au ministre chargé du travail avec
l'avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Le ministre chargé du travail arrête définitivement le tableau qui lui est soumis.
Le tableau ainsi arrêté est notifié par le ministre chargé du travail au préfet qui
le notifie à son tour aux administrations publiques appelées à passer des marchés de
travaux publics ou de fournitures dans le département.

Article D. 342-5 du Code du travail

Au début de chaque année le préfet fait procéder à la révision du tableau
conformément aux articles précédents.

En dehors de cette révision annuelle une révision totale ou partielle du tableau est
opérée chaque fois qu'il est nécessaire.

Article D. 342-6 du Code du travail

Lorsque la demande en vue de l'établissement ou de la révision du tableau, émane
d'une administration publique, les représentants de celle-ci doivent être convoqués
pour être entendus par la commission départementale de la main-d'oeuvre.

Article D. 342-7 du Code du travail

Lorsque le ministre chargé du travail soit d'office, soit à la demande d'une ou
plusieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées,
décide l'ouverture d'une enquête en vue de la fixation en vertu de l'article R. 342-2 de
la proportion de travailleurs étrangers qui pourront être occupés dans une industrie,
un commerce ou une catégorie professionnelle pour l'ensemble du territoire ou pour une
région, il invite, par une insertion au Journal Officiel, les organisations patronales et
ouvrières intéressées à lui faire connaître, dans le délai d'un mois, leur avis sur
l'opportunité d'une telle fixation, sur la proportion à fixer et sur les délais dans
lesquels cette proportion devra être atteinte en une ou plusieurs étapes.

Article D. 342-8 du Code du travail

Si, à la suite des avis recueillis en vertu de l'article précédent et des autres
enquêtes auxquelles il aura pu recourir, notamment auprès des services d'inspection du
travail, le ministre estime qu'il y a lieu de procéder à la fixation prévue à
l'article L. 342-2, il consulte le comité supérieur de l'emploi qui doit donner son avis
dans le mois de sa saisine. Au vu de cet avis le ministre prend un arrêté fixant la
proportion prévue à l'article L. 342-2.

Article D. 342-9 du Code du travail

La procédure prévue à l'article précédent s'applique également en cas de
révision des arrêtés.

Article D. 342-10 du Code du travail

Le cahier des charges d'un marché de travaux publics de fournitures, par dérogation
à l'article L. 342-1, peut modifier la proportion de travailleurs étrangers qui peuvent
être occupés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de
l'exécution du marché, lorsque celui-ci porte sur des objets dont la fabrication est
exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'inventions ou sur des objets qui
n'auraient qu'un possesseur.
Cette dérogation doit, dans chaque cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale soit
du ministre intéressé si le marché est passé au nom de l'Etat ou d'un établissement
public dépendant d'un département ministériel, soit du préfet s'il est passé au nom
d'un département, d'une commune ou d'un établissement public dépendant du département
ou de la commune.

Le relèvement de la proportion des travailleurs étrangers fixée en vertu d'un
arrêté pris en application de l'article L. 342-1 dans le cahier des charges d'un marché
de travaux publics et de fournitures ainsi que dans le cahier des charges d'un contrat de
concession ou d'affermage peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une période
déterminée s'il est établi après enquête que l'obligation de respecter la proportion
fixée met l'entreprise ou l'établissement bénéficiaire du marché ou du contrat dans
l'impossibilité de fonctionner.

Les dérogations prévues à l'alinéa précédent doivent, dans tous les cas, faire
l'objet d'une autorisation spéciale du ministre chargé du travail, sur proposition soit
du ministre intéressé, soit du préfet si le marché ou le contrat est passé au nom
d'un département, d'une commune ou d'un établissement public dépendant du département
ou de la commune.

Article D. 342-11 du Code du travail

Le cahier des charges du contrat de concession de services publics actuellement en
vigueur peut par dérogation à l'article L. 342-1 (3º alinéa) fixer pour des
professions déterminées une proportion supérieure à 5 p. 100 sur la demande de
l'administration qui passe le contrat de concession et après consultation des services
publics de l'emploi compétents.

Article D. 342-12 du Code du travail

En ce qui concerne les contrats de concession de services publics en vigueur, des
dérogations à la proportion de 5 p. 100 prévue à l'article L. 342-1 (3º alinéa)
peuvent être accordées par l'autorité concédante après avis du service public de
l'emploi en vue de permettre de ramener par étapes la proportion existante au cas où
elle serait supérieure à 5 p. 100, à cette dernière proportion.

Article D. 342-13 du Code du travail

Le relèvement de la proportion fixée en vertu de l'article L. 342-2 peut, à titre
exceptionnel, être autorisé pour une profession, une région et une période
déterminées par arrêté du ministre chargé du travail s'il est établi après enquête
que l'obligation de respecter la proportion fixée met les entreprises privées de la
profession dans l'impossibilité de fonctionner.

En même temps qu'il prend l'arrêté autorisant la dérogation prévue à l'alinéa
précédent, le ministre chargé du travail doit ouvrir la procédure prévue aux articles D. 342-7 et D. 342-8, en vue de la révision éventuelle
de la proportion à laquelle il est dérogé. Si, à la suite de cette procédure un
arrêté intervient pour modifier cette proportion, la dérogation prend fin dès la mise
en vigueur de cet arrêté, quelle que soit la durée pour laquelle elle a été
autorisée.

Le relèvement de la proportion peut également, à titre exceptionnel, être autorisé
pour une entreprise ou un établissement et une période déterminée par décision du
directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, de l'ingénieur en chef des mines
ou de l'inspecteur du travail des transports, suivant la nature des travaux à exécuter,
s'il est établi après enquête, que l'obligation de respecter la proportion fixée met
l'entreprise intéressée dans l'impossibilité de fonctionner.

Des dérogations individuelles accordées à titre temporaire par entreprise sont
délivrées par écrit sur demande formulée par le directeur de l'entreprise au directeur
régional du travail et de la main-d'oeuvre, à l'ingénieur en chef des mines ou à
l'inspecteur du travail des transports.

Ces dérogations sont notifiées par les soins de ces derniers au ministre chargé du
travail ainsi qu'aux préfets intéressés. Elles doivent, en outre, être affichées dans
l'entreprise ou l'établissement.

Titre V : Travailleurs privés d'emploi

Chapitre I : Garanties de ressources des travailleurs
privés d'emploi

Section I : Privation totale d'emploi

Article D. 351-1 du Code du travail

(Décret nº 79-857 du 1 octobre 1979)

Les conventions particulières prévues à l'article L. 351-5 (6) et à l'article L.
351-6-2-II doivent, pour être agréées, satisfaire aux conditions suivantes :
1º Elles doivent être conclues sur le plan national entre organisations syndicales
d'employeurs et de travailleurs pour des activités économiques soumises à de fortes
réductions d'effectifs. La situation des activités justifiant l'intervention de telles
conventions est constatée par arrêté du ministre du travail et de la participation pris
après avis du comité supérieur de l'emploi ;
2º Elles doivent bénéficier aux travailleurs touchés par des licenciements
économiques dans des entreprises ou établissements qui sont implantés dans des zones
où ces licenciements sont de nature à affecter gravement l'équilibre local de l'emploi
;
3º Elles ne peuvent, sauf renouvellement soumis à agrément, produire d'effet qu'à
l'égard des travailleurs licenciés pendant une période conventionnelle d'un an ou plus
;
4º Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-5 (6), le
taux unique, ou les taux trimestriels, de l'allocation spéciale ne peut excéder le taux
le plus élevé retenu par l'accord prévu à l'article L. 351-9.
Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-6-2-II, la
durée des prolongations collectives de droits ne peut excéder un an ;
5º Les conventions doivent organiser les modalités de leur financement.

Article D. 351-2 du Code du travail

(Décret nº 79-857 du 1 octobre 1979)

Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet
qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation .

La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.

Section II : Privation partielle d'emploi

Article D. 351-3 du Code du travail

(Décret nº 79-857 du 1er octobre 1979, Décret nº 87-305 du 30 avril 1987, article
1er, Décret nº 91-265 du 8 mars 1991, article 1er, Décret nº 91-768 du 7 août 1991,
articles 1er et 2, Décret nº 91-1377 du 30 décembre 1991, article 1er, Décret nº
92-707 du 23 juillet 1992, articles 1er et 2, Décret nº 92-1223 du 18 novembre 1992,
article 1er, Décret nº 93-239 du 22 février 1993, Décret nº 93-958 du 27 juillet
1993, article 1er, Décret nº 94-643 du 20 juillet 1994, article 1er, Décret nº 95-146
du 9 février 1995, article 1er, Décret nº 96-584 du 28 juin 1996, article 1er, Décret
nº 96-1150 du 26 décembre 1996, article 1er, Décret nº 2001-557 du 28 juin 2001,
article 2)

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à
l'article L. 351-25 est
fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et
à 2,13 euros pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.

Sections III et IV

Néant

Section V : Création d'entreprises par les
salariés privés d'emploi

(Décret n° 81-53 du- 23 janvier 1981)

Article D. 351-4 à D. 351-8 du Code du
travail

(Abrogés par Décret n° 94-224 du 21 mars 1994)

Chapitre II : Régime des accords conclus entre
employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance à des travailleurs
privés d'emploi

Article D. 352-1 du Code du travail

Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) et l'union
nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic)
tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des
finances et des affaires économiques, après avis du conseil national pour la
comptabilité.

Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément
préalable du ministre chargé des finances et des affaires économiques.

Article D. 352-2 du Code du travail

Les organismes énumérés à l'article précédent procèdent aux opérations de
recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.

Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du
conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les
personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.

Article D. 352-3 du Code du travail

Les organismes prévus à l'article D. 352-1
sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des
comptables du Trésor.

Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de
l'exacte application de l'article D. 352-7
ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L. 352-4.

Article D. 352-4 du Code du travail

(Décret nº 2005-436 du 9 mai 2005, article 19)

Les organismes prévus à l'article D. 352-1,
établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes
et profits et un bilan.
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en
est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au
membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article D. 352-8.

Article D. 352-5 du Code du travail

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées
pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être
présentées à toute réquisition.

Article D. 352-6 du Code du travail

L'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(Unedic) établit à la fin de chaque mois et de chaque année un état faisant ressortir,
pour chacun des organismes énumérés à l'article
D. 352-1
, les renseignements d'ordre statistique et financier permettant de suivre
leur fonctionnement.

Article D. 352-7 du Code du travail

(Décret nº 90-37 du 8 janvier 1990, article 1er)

Les fonds disponibles des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
sont versés à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et
le commerce qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4.

Article D. 352-8 du Code du travail

(Décret nº 2005-436 du 9 mai 2005, article 19)

Un membre du corps du contrôle général économique et financier exerce son contrôle
sur les organismes visés à l'article D. 352-1
dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret nº 55-763 du 26 mai
1955.

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des affaires
économiques détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les
organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du
contrôle.

Article D. 352-9 du Code du travail

Le ministre chargé du travail reçoit communication des états prévus à l'article D. 352-6.

Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée
générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.

Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la
convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention
agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. À défaut de
décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la
délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est
considérée comme approuvée.

Article D. 352-10 du Code du travail

Les services centraux et extérieurs de la direction générale du travail et de
l'emploi sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 352-1 du respect des dispositions
législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 352-2.

Chapitre III : Caisses d'assurance chômage

Article D. 353-1 à D. 353-12 du Code du
travail

(Abrogés par Décret n° 79-857 du 1er octobre 1979)