Livre 8 : Dispositions spéciales aux départements d'Outre-Mer
Mise à jour au 22 décembre 2007
Titre Préliminaire
Article L. 800-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994, Ordonnance nº
2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er I, II)
Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions du présent code
s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et
notamment celles qui renvoient, pour leur application aux salariés agricoles, à la
définition prévue à l'article L. 722-20 du code rural.
Par exception les dispositions spéciales aux départements d'outre-mer et relatives à la
formation professionnelle figurent au livre IX du présent code.
Article L. 800-2 du Code du travail
(Ordonnance nº 98-522 du 24 juin 1998, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005,
article 1er I, VII)
Pour les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon un décret en Conseil
d'Etat détermine les autorités chargées d'exercer les attributions confiées en
métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Article L. 800-3 du Code du travail
(Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er III)
Sous réserve du dernier alinéa du présent article, pour l'application du présent
code à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence de mention particulière spécifique à
cet archipel :
1º Les attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département sont
exercées par le préfet ;
2º Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées
par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ;
3º Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à
leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance,
à son président ou à son greffe ;
4º Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5º Les références au code général des impôts sont remplacées par les références
équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6º Les références au département ou à la région sont remplacées par les
références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur
mention expresse.
Article L. 800-4 du Code du travail
(Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er IV)
Dans le présent code et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent
livre, les mots : "national", "nationales", "nationaux",
"France", "territoire français", "ensemble du territoire"
ou "ensemble du territoire national" ne s'appliquent qu'aux départements de
métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois :
1º Lorsque les dispositions du présent code prévoient une sanction pénale
d'interdiction du territoire français, cette interdiction, conformément aux dispositions
du code pénal, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française ;
2º Les dispositions de l'article L. 439-1 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le
siège social se situe dans un département de métropole, d'outre-mer ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles
exercent une influence dominante au sens du II de l'article L. 439-1 dont le siège social
est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
Article L. 800-5 du Code du travail
(Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er IV)
Les salariés et les entreprises intervenant dans les collectivités de la République
française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 800-4 sont
régis par les dispositions suivantes :
1º Les dispositions de l'article L. 122-14-8 sont applicables au salarié mis par la
société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège
social est situé dans un département métropolitain, un département d'outre-mer ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon à la disposition d'une filiale établie à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres
australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail
;
2º L'agence pour l'amélioration des conditions de travail instituée à l'article L.
200-5 ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail mentionnés à l'article L. 231-2 dont elle coordonne l'activité peuvent
exercer leurs missions à Mayotte, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. Ils peuvent également les exercer en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française à la demande des autorités locales compétentes en matière de
droit du travail ;
3º Les dispositions de l'article L. 324-14-2 sont applicables au cocontractant établi ou
domicilié à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et
Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4º L'accord ou la décision administrative prévus à l'article L. 435-4 instituant le
comité central d'entreprise mentionné à l'article L. 435-1 assure la représentation
des établissements distincts de celle-ci établis à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques
françaises ;
5º Les salariés des entreprises soumises aux dispositions des articles L. 441-1, L.
442-1 et L. 443-1 exerçant leur activité à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques
française bénéficient de l'intéressement, de la participation et du plan d'épargne
salariale dans les mêmes conditions que les salariés de celles-ci travaillant dans les
départements de métropole, d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6º Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 513-3 s'appliquent également
aux salariés travaillant dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon et domiciliés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française ou à Wallis et Futuna.
Article L. 800-6 du Code du travail
(Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er IV)
I. Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans
un département de métropole, dans un département d'outre-mer ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie ou en
Polynésie française, à Mayotte ou à Wallis et Futuna reste régi par les dispositions
législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les
emploie.
II. Le contrat de travail des salariés mentionnés au I du présent
article est régi par ces dispositions pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.
Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses
auxquelles l'exposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et son
retour à sa résidence habituelle. Il prévoit aussi la prise en charge par l'employeur
des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de
congé dès lors que l'intéressé a exercé son activité pendant au moins douze mois.
Ce contrat de travail est écrit. Il est remis, sauf impossibilité majeure, au salarié
au plus tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.
Titre I : Conventions relatives au travail
Chapitre I : Contrat d'apprentissage
Article L. 811-1 du Code du travail
(Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er I, VI)
La date d'entrée en vigueur dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon des
articles L. 115-1 à L.
119-4 et les modalités particulières de leur application sont fixées par décret.
Ce décret devra être pris dans un délai maximum de deux ans après le 17 juillet 1971.
A défaut de la publication de ce décret avant l'expiration de ce délai ci-dessus fixé,
l'apprentissage dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon sera
soumis au même régime que dans les départements métropolitains.
Article L. 811-2 du Code du travail
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005,
article 1er I, VI)
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur, pour
assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de
dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat
d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de
qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui
les parrainent.
Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite
anticipée au sens de l'article
L. 322-4 du présent code, les travailleurs involontairement privés d'emploi,
bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou
parmi les personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans
le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7.
Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité
sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie
professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code de la sécurité
sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
Chapitre II : Contrat de travail
Article L. 812-1 du Code du travail
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000, Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003,
Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er I)
L'article L. 129-2,
à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans ces départements et dans cette
collectivité, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération
et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2
occupant moins de onze salariés ;
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même
personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le
contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour
de dépassement de cette limite.
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se
substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3.
L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés
satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1
et L. 212-4-3 ainsi
qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations
mentionnées à l'article L.
351-2.
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de
congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis
lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation
prévues à l'article L.
223-16 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de
crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi nº 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au
titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont
calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la
caisse générale de sécurité sociale.
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre
l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas
d'un contrat à durée indéterminée.
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un
accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à
cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le
taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de
risques dont relève l'établissement.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Chapitre III : Conventions collectives
Article L. 813-1 du Code du travail
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article
1er I)
Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 133-5, les
conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer contiennent
obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation
de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté.
Article L. 813-2 du Code du travail
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article
1er I)
Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national s'applique dans les
départements d'outre-mer, ses clauses peuvent prévoir des modalités d'adaptation à la
situation particulière de ces départements.
Chapitre IV : Salaires
Section I : Salaire minimum de croissance
Article L. 814-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Ordonnance nº
2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er I)
Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application
des dispositions de l'article
L. 141-3 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même
date et dans les mêmes proportions.
Nota : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 2 : le présent article n'est pas applicable
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L. 814-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article
1er I)
Le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer est fixé chaque
année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des
comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.
Nota : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 2 : le présent article n'est pas applicable
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L. 814-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Ordonnance nº
2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er I)
En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de
croissance de chaque département d'outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant
de l'application des dispositions de l'article
L. 814-11.
Nota : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 2 : le présent article n'est pas applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L. 814-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Ordonnance nº
2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er I)
Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en
compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département
d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 814-2.
Nota : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 2 : le présent article n'est pas applicable
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section II : Règles particulières à la
répartition des pourboires
Néant
Titre II : Réglementation du travail
Chapitre I : Durée du travail
Article L. 821-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 77-1102 du 26 septembre 1977,
Ordonnance nº 2000-285 du 30 mars 2000, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005,
article 1er VIII)
Les articles L. 212-16 et L. 212-17 ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre II : Services médicaux du travail
Article L. 822-1 à L. 822-3 du Code du
travail
(Abrogés par Loi n° 2000-285 du 30 mars 2000)
Chapitre III
Néant
Chapitre IV : Médecine du travail
Article L. 824-1 du Code du travail
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article
1er I et IX)
Sur la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin
du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y
exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé
à l'article L. 241-6.
Titre III : Placement et emploi
Chapitre I : Dispositions spéciales à la
main-d'oeuvre étrangère
Article L. 831-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Ordonnance nº
77-1102 du 26 septembre 1977, Loi nº 86-76 du 17 janvier 1986, Loi nº 88-1264 du 30
décembre 1988, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er I)
Les dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 341-4, du
présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer.
Article L. 831-1-1 du Code du travail
(Loi nº 88-1264 du 30 décembre 1988, Loi nº 93-1 du 4 janvier 1993, Ordonnance nº
2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er I et IX)
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service
ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à
exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance
de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.
Article L. 831-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 77-1102 du 26 septembre 1977, Loi nº
86-76 du 17 janvier 1986, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er I)
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une
carte de résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département
dans lequel elle a été délivrée, toute activitée professionnelle salariée de son
choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Chapitre II : Emploi
Section I : Rémunération mensuelle
minimale
Article L. 832-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Ordonnance nº
77-1102 du 26 septembre 1977, Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994, Ordonnance nº 2005-57 du
26 janvier 2005, article 1er I)
Les dispositions de la section 2 du chapitre
premier du titre IV du livre premier sont applicables dans les départements
d'outre-mer avec les adaptations suivantes :
1º Tout salarié des entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, qui
ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle
d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire
de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif, perçoit la
rémunération minimale déterminée par application de l'article L. 141-11 ;
2º Pour l'application du présent article, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 141-11 et au
premier alinéa de l'article
L. 141-12, il convient de lire : "la durée contractuelle" au lieu de :
"la durée légale", et à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-11, il
convient de lire : "égal à la durée légale du travail" au lieu de : "de
même durée".
Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place d'un régime plus favorable
d'allocations conventionnelles pour privation partielle d'emploi.
Section II : Contrats d'accès à
l'emploi
Article L. 832-2 du Code du travail
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982, Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994, Loi nº
95-881 du 4 août 1995, Loi nº 96-609 du 5 juillet 1996, Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998, Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000, Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003, Loi nº
2005-32 du 18 janvier 2005, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, Loi nº 2005-102 du
11 février 2005, article 70 2º, Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, article 22 I)
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure
avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion
professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue
durée, des personnes reconnues handicapées par la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles, des bénéficiaires des conventions
prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier
2008 et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l'emploi.
I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces
conventions donnent droit :
1º A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les
difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les
conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la
gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;
2º A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des
assurances sociales « et des allocations familiales » ; cette exonération porte sur la
partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance
majoré de 30 % ; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois,
ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date
d'embauche ; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de
moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou
percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération
porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient
de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de
vieillesse à taux plein ; l'exonération est subordonnée à la production d'une
attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
3º A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe
l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette
activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par
décret.
II. Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à
durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; dans
ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder
vingt-quatre mois, cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail
temporaire régis par l'article
L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des
services du ministère chargé de l'emploi.
III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs
définis à l'article L.
351-4 et aux 3º et 4º de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des
entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des
employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1 sous réserve d'être à jour de leurs obligations
sociales et fiscales.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code
général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi à
durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1.
Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1º du
I du présent article.
Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant
procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du
contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie
que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée
indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration
dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus
motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord
est réputé acquis.
IV. La protection complémentaire en matière de santé visée à
l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès
à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion, est
maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit. A l'expiration de cette période,
le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition
de ressources visée au premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code.
V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne
sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du
personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de
salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques
d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Toutefois, cette durée est
portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent,
dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions
prévues à l'article L. 322-4-8. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent
régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.
VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au
2º du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Section III : Travail dissimulé
Article L. 832-3 du Code du travail
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article
1er I)
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions de la section II du chapitre IV
du titre II du livre III les adaptations nécessaires à leur application dans les
départements d'outre-mer.
Section IV : Fonds pour l'emploi dans
les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L. 832-4 du Code du travail
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994, Ordonnance nº 2002-242 du 21 février 2002, Loi
nº 2003-1200 du 18 décembre 2003, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er
I, XI, XII)
Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et
à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions
spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et
collectivités.
Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité
directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer,
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au
comité directeur du fonds un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi
des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section V : Aide à la création
d'entreprise
Article L. 832-5 du Code du travail
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005, article
1er I)
Pour l'application de l'article
L. 351-24 dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat
peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion
d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant
trois années après.
Article L. 832-6 du Code du travail
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005,
article 1er I, VI, XIII)
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les jeunes âgés de
dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18
arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat
dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un
projet professionnel.
Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et
l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils
assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un
capital versé en deux ou plusieurs fractions ;
b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de
leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des
Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où
est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par
l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par
tout organisme agréé à cet effet par l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la
forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise
en charge de frais liés à la formation.
La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le
département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date
de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.
Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir
suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au
présent article.
L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle
est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle
fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion
ou d'autres prestations sociales.
Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide
afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à
313-3 du code pénal.
Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et
créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement
principal sont situés dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et
dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides
prévues à l'article L.
351-24.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et
notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles
relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
Section VI : Aide à la création
d'emploi
Article L. 832-7 du Code du travail
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005,
article 1er I, XIII)
Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les
entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département
d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui contribuent à l'accroissement et à la
diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.
Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le
département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que
l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du
département.
L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes
d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa
dégressivité sont fixés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L. 832-7-1 du Code du travail
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005,
article 1er I)
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à
l'emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux
employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée,
pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de
dix-huit à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six
mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux
ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de
niveau comparable.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les bénéficiaires des conventions prévues
à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être
inscrits comme demandeurs d'emploi.
Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge
des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 832-8 du Code du travail
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005,
article 1er I, VI)
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le champ des
activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18
s'étend aux activités de coopération internationale régionale et notamment d'aide
humanitaire.
Section VII : Aide à la réinsertion
professionnelle
Article L. 832-9 du Code du travail
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005,
article 1er I, VI)
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation
de veuvage ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une
allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité
professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :
1º L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque
l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au
domicile de particuliers ou en entreprise ;
2º La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par
décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en
métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale ;
3º L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des
exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire,
des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de
l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en
matière de calcul des cotisations sociales ;
4º L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum
d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent
isolé.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L. 832-9-1 du Code du travail
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005,
article 1er I)
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la
qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des
salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge,
en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour
l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de
formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection
sociale des stagiaires.
Section VIII : Dispositions
régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Article L. 832-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, article 93 5)
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 323-31, les mots :
"représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots :
"représentant de l'Etat dans la collectivité"
Chapitre III : Garantie de ressources des
travailleurs privés d'emploi
Article L. 833-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Ordonnance nº
2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er I, VI)
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions du titre V du livre III du présent code les
adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre IV
Néant
Titre V : Conflits du travail
Chapitre II : Conflits collectifs
Article L. 852 du Code du travail
(Ordonnance nº 98-522 du 24 juin 1998, Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005,
article 1er I))
Au lieu et place des commissions régionales de conciliation prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, il est créé
dans chaque département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de
conciliation organisée en deux sections respectivement, il est créé dans chaque
département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de conciliation
organisée en deux sections respectivement compétentes pour les conflits collectifs de
travail et pour les conflits collectifs de travail en agriculture. Chaque section est
composée de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et
des salariés, en nombre égal, ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le
nombre ne peut excéder le tiers des membres de la section.
Titres VI et VII
Néant
Titre VIII : Pénalités
Chapitre I : Conventions relatives au travail
Néant
Chapitre II : Réglementation du travail
Chapitre III : Dispositions spéciales à la
main-d'oeuvre étrangère
Article L. 883-1 du Code du travail
(Loi nº 93-1 du 4 janvier 1993, Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994, Ordonnance nº
2005-57 du 26 janvier 2005, article 1er I, XV)
A Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction aux dispositions de l'article L. 831-1-1 sera punie des peines
prévues aux articles L.
364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du présent code.