(JOUE n° L 97 du 12 avril 2011)


Vus

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1338/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1338/2008, les mesures d’application sont nécessaires pour déterminer les données et les métadonnées à transmettre sur les accidents du travail visés à l’annexe IV de ce règlement et portent sur les périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données.

(3) Les données confidentielles envoyées par les États membres à la Commission (Eurostat) doivent être traitées conformément au principe de la confidentialité statistique comme prévu par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (2) et par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(4) Une analyse coût-efficacité a été effectuée et évaluée conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 1338/2008.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

(2) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 11 avril 2011

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) « accident du travail », un événement de courte durée survenant au cours d’une activité professionnelle et causant un préjudice physique ou psychologique.

L’expression « au cours d’une activité professionnelle » signifie durant l’exercice d’une activité professionnelle ou pendant la période passée sur le lieu de travail. Cette définition inclut les accidents de la route survenus au cours d’une activité professionnelle, mais elle exclut les accidents de trajet, c’est-à-dire les accidents de la route qui surviennent pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

b) « accident mortel », un accident entraînant le décès de la victime dans un délai d’un an à compter de l’accident ;

c) « activité économique de l’employeur », la principale activité «économique» de l’unité locale de l’entreprise de la victime ;

d) « âge », l’âge de la victime au moment de l’accident ;

e) « nature de la blessure », les conséquences physiques pour la victime ;

f) « localisation géographique », l’unité territoriale où l’accident s’est produit ;

g) « taille de l’entreprise », le nombre de salariés (en équivalent temps plein) travaillant dans l’unité locale de l’entreprise de la victime ;

h) « nationalité de la victime », le pays de citoyenneté ;

i) « jours perdus », le nombre de jours de calendrier pendant lesquels la victime est inapte au travail à la suite d’un accident du travail ;

j) « poste de travail », la nature habituelle ou, le cas échéant, occasionnelle du poste occupé par la victime au moment de l’accident ;

k) « type de lieu », le lieu de travail, les locaux ou l’environnement général où s’est produit l’accident ;

l) « type de travail », la nature principale du travail ou de la tâche (activité générale) exécutée par la victime au moment de l’accident ;

m) « activité physique spécifique », l’activité physique qu’exerce précisément la victime à l’instant même de l’accident ;

n) « agent matériel de l’activité physique spécifique », l’outil, l’objet ou l’instrument utilisé par la victime lorsque l’accident s’est produit ;

o) « déviation », le dernier événement déviant de la normale et conduisant à l’accident ;

p) « agent matériel de la déviation », l’outil, l’objet ou l’instrument intervenant dans l’événement anormal ;

q) « contact – modalité de la blessure », la manière dont la victime a été blessée (physiquement ou psychologiquement) par l’agent matériel qui a causé la blessure ;

r) « agent matériel du contact – modalité de la blessure », l’objet, l’outil ou l’instrument avec lequel la victime est entrée en contact ou la modalité psychologique de la blessure.

Article 2 du règlement du 11 avril 2011

Données requises

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les microdonnées sur les personnes qui ont eu un accident au cours de leur activité professionnelle pendant la période de référence ainsi que les métadonnées y afférentes. La liste des variables à transmettre à la Commission (Eurostat), le caractère obligatoire ou facultatif des variables et la première année de transmission des données sont indiqués dans l’annexe I.

2. La fourniture de données sur les accidents du travail concernant les travailleurs indépendants, les travailleurs familiaux et les étudiants repose sur une base volontaire.

3. La fourniture de données sur les accidents du travail soumis à des règles de confidentialité par la législation nationale et visés à l’annexe II repose sur une base volontaire.

4. Les données relatives aux accidents du travail qui se produisent pendant l’année de référence s’appuient de préférence sur des registres ou d’autres sources administratives. En cas d’impossibilité, les lacunes observées dans la couverture des données peuvent être comblées par une estimation et une imputation, même si ces méthodes sont fondées, non pas sur des données cas par cas, mais sur des enquêtes.

Article 3 du règlement du 11 avril 2011

Période de référence

La période de référence est l’année civile pendant laquelle les accidents sont notifiés aux autorités nationales compétentes.

Article 4 du règlement du 11 avril 2011

Métadonnées

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) une vérification et une mise à jour annuelles des métadonnées en même temps que les données.

2. Les métadonnées sont transmises selon un modèle standard indiqué par la Commission (Eurostat) et comprennent les éléments énoncés à l’annexe III.

Article 5 du règlement du 11 avril 2011

Transmission des données et des métadonnées à la Commission (Eurostat)

1. Les États membres transmettent les données et les métadonnées, conformément à une norme d’échange indiquée par la Commission (Eurostat), dans un délai de dix-huit mois après la fin de la période de référence.

2. Les données et les métadonnées sont transmises à la Commission (Eurostat) par voie électronique, en passant par le point d’accès unique à la Commission (Eurostat).

Article 6 du règlement du 11 avril 2011

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe I : Liste des variables

 

Annexe II : Liste des professions soumises à la confidentialité (transmission des données sur une base volontaire)

Selon la CITP-08:
- 0 Professions militaires
- 3351 Inspecteurs des douanes et des frontières
- 3355 Inspecteurs et enquêteurs de police
- 541 Personnel des services de protection et de sécurité
a. 5411 Pompiers
b. 5412 Agents de police
c. 5413 Gardiens de prison
d. 5414 Agents de sécurité
e. 5419 Personnel des services de protection et de sécurité, non classé ailleurs

Selon la NACE Rév. 2:
- 84.22 Défense
- 84.23 Justice
- 84.24 Activités d’ordre public et de sécurité
- 84.25 Services du feu et de secours

Annexe III : Métadonnéés

Le cas échéant, pour une compréhension parfaite des données SEAT, les métadonnées décrivent les éléments suivants :
- la population couverte selon les secteurs de la NACE Rév. 2, éventuellement les sous-secteurs, et le statut professionnel,
- l’indication des professions/activités pour lesquelles les données sur les accidents du travail sont soumises à la confidentialité par la législation nationale et ne peuvent pas être transmises,
- les taux de déclaration d’accidents du travail qui doivent être utilisés pour corriger les sous-déclarations,
- la couverture des différents types d’accidents comme expliqué dans la méthodologie des SEAT,
- la méthode d’échantillonnage, s’il y a lieu, utilisée dans la mise en place de la collecte de microdonnées,
- la méthode d’échantillonnage, s’il y a lieu, utilisée pour encoder les variables relatives aux causes et aux circonstances,
- le nombre d’accidents de la route mortels et d’accidents mortels à bord de moyens de transport lors d’un trajet au cours de l’activité professionnelle de personnes occupées hors du secteur H «Transports» de la NACE Rév. 2,
- tout renseignement sur des spécificités nationales revêtant de l’importance pour l’interprétation et l’élaboration de statistiques et d’indicateurs comparables.

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